Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 mars 2022, n° 19/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2019, N° F17/00350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03268 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLLB
Société SCHERMESSER ELECTRIC SYSTEMS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 09 Avril 2019
RG : F 17/00350
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 MARS 2022
APPELANTE :
Société SCHERMESSER ELECTRIC SYSTEMS
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SIMON de la SELARL CABINET SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉ :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Katia FONDRAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Q R, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistées pendant les débats de O P, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R, Présidente, et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B X a été embauché par la société Servelec à compter du entre le 10 octobre 2003 et le 31 octobre 2004 en qualité d’assistant technico-commercial dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Par la suite la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé avec reprise d’ancienneté au 10 octobre 2003.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 novembre 2012, le salarié a été promu au poste de directeur commercial, coefficient 135, classification, en contrepartie d’un salaire de 46 800 euros bruts annuels, 'sans référence horaire, au prorata du temps de présence’ compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Servelec a été rachetée au mois d’octobre 2015.
Par avenant du 11 décembre 2015 'au contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2004", M. B X a été affecté au poste d’ingénieur commercial, position II, coefficient 135, classification cadre à compter du 1er janvier 2016. Sa durée du travail a par la même occasion été fixée forfaitairement à 218 jours par an sur la base d’un accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2000.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2016.
A l’issue de cet arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste d’ingénieur commercial par le médecin du travail le 29 novembre 2016 dans les termes suivants :
'inapte à son poste, inapte à tout poste de l’entreprise- pas de possibilité de reclassement'
Par courrier du 12 décembre 2016, la société Servelec a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 21 décembre 2016.
Le salarié a été licencié par courrier du 23 décembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
'Monsieur,
En date du 9 décembre 2016 nous vous avions convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement pour le 23 décembre 2016.
Le 20 décembre 2016, suite à votre demande et en raison de votre état de santé, nous avions repoussé cet entretien au 23 décembre 2016. Finalement le 21 décembre 2016 au matin, vous avez pris contact avec nous pour rétablir le rendez-vous initial, votre état de santé s’étant amélioré.
L’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement a finalement bien eu lieu le 21 décembre 2016, comme initialement ,prévu.
Cette convocation faisait suite à votre avis d’inaptitude à votre poste d’ingénieur commercial rendu par le Docteur Y à l’issue de votre 2ième visite du 29 novembre 2016.
En effet, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste et à tout poste dans l’entreprise.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons interrogé le médecin du travail en date du 1er décembre 2016 sur votre éventuel aptitude restante et en lui proposant 3 postes de reclassement à savoir.
- Un poste de responsable de projets sur la partie électricité
- Un poste de responsable projets sur la partie automatismes
- Un poste d’adjoint au chef de secteur
Néanmoins, par courrier du 6 décembre 2016, le Médecin du travail a estimé que les postes proposés n’étaient pas compatibles avec votre état de santé.
Le Docteur Y nous a également indiqué qu’il n’y avait aucune possibilité d’aménagement de votre poste que ce soit par aménagement de votre temps de travail ou adaptation de poste tout en confirmant votre inaptitude à tout poste dans l’entreprise et le groupe.
Il en résulte à ce jour à défaut de tout poste de reclassement compatible avec votre état de santé votre reclassement s’avère impossible.
Cette situation nous amène donc à vous notifier par la présente votre licenciement avec impossibilité de reclassement en raison de votre inaptitude définitive à votre poste de travail et à tous postes dans l’entreprise et le groupe.'
M. B X a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse le 21 décembre 2017 d’une contestation du bien fondé de ce licenciement ainsi que d’une demande d’annulation de la convention en forfait jours et de l’avenant du 15 décembre 2015, d’une demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une demande de rappel d’heures supplémentaires et d’une demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse a :
- jugé que la société Servelec a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. X
- débouté M. X de sa demande d’annuler l’avenant au contrat de travail du 15 décembre 2015,
- débouté M. X de sa demande d’annuler la convention de forfait-jours,
- débouté M. X de sa demande sur le délit de travail dissimulé,
En conséquence,
- condamné la société Servelec à payer à M. X la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamné la société Servelec à payer à M. X les sommes de :
-29.000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-12.270 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1.277 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné la mise jour et la remise à. M. B X des documents sociaux obligatoires par la société Servelec
- débouté M. X de ses autres demandes
- débouté la société Servelec de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Servelec aux dépens.
La société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2019, la société Schermesser Electric Systems demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de lui avoir octroyé 29.000 euros de dommages et intérêts, 12.270 euros d’indemnité de préavis et 1.227 euros de congés payés sur préavis
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et de lui avoir octroyé 25.000 euros de dommages et intérêts
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à M. X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance
- condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour
A titre subsidiaire :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12.419,10 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2019, M. B X demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté,
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes
- confirmer, dans leur principe, les dispositions du jugement déféré, sauf à en augmenter le quantum :
Sur l’exécution du contrat de travail
- dire et juger que la Sas Servelec a manqué à son obligation de sécurité ou à tout le moins qu’elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail du salarié
En conséquence,
- condamner la SASU Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec, à lui verser les sommes suivantes :
- 25.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail
Sur la rupture du contrat de travail
- dire et juger que le licenciement notifié est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec, à lui verser les sommes suivantes :
- 48.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12.270 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.227 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail
- annuler l’avenant au contrat de travail daté du 15 décembre 2015
- annuler la convention de forfait-jours
- dire et juger que la société Servelec s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé
En conséquence,
- condamner la société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec, à lui verser les sommes suivantes :
-10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’assujettissement à une convention de forfait nulle
-13.694,32 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (sauf à parfaire)
-1.369,43 euros au titre des congés payés afférents (sauf à parfaire)
-24.900 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Sur la rupture du contrat de travail
- dire et juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée
En conséquence,
- condamner la société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec à lui verser les sommes suivantes :
- 4.139,70 euros nets a titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
A titre subsidiaire,
confirmer purement et simplement le jugement entrepris
Dans tous les cas,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’appelante à lui verser à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant :
- condamner la société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec à lui verser la somme de 3.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel
- condamner la société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avenant au contrat de travail du 15 décembre 2015:
A titre liminaire, la cour relève qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties le 15 décembre 2015.
En revanche, il est constant que l’avenant au contrat de travail dont le salarié sollicite l’annulation est celui qui l’a nommé au poste d’ingénieur commercial et l’a soumis à une convention de forfait en jours c’est à dire l’avenant signé le 11 décembre 2015.
Au soutien de sa demande d’annulation de cet avenant, M. B X fait valoir que celui-ci a été signé sous la contrainte, en raison des pressions répétées de l’employeur et des menaces de rupture immédiate de son contrat de travail au moment où son épouse était enceinte.
La société Schermesser Electric Systems conteste tout vice du consentement et soutient que cet avenant a été librement négocié entre les parties dans le cadre d’une réorganisation du service commercial au vu des résultats en baisse constante depuis plusieurs années.
M. B X ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer l’existence de pressions répétées ou de menaces de la part de l’employeur.
L’existence d’un vice du consentement n’étant pas établie, la demande de nullité de l’avenant au contrat de travail du 11 décembre 2015 doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la convention de forfait en jours et la demande de dommages et intérêts pour soumission à une convention de forfait nulle:
Selon l’article L3121-46 du code du travail dans sa version antérieure la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016: 'Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié'.
Au soutien de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours M. B X fait valoir :
- à titre principal, que l’avenant stipulant une convention individuelle de forfait en jours est nul comme ayant été signé sous la contrainte
- à titre subsidiaire, que la convention de forfait en jours aurait dû entraîner la mise en place d’un cadre juridique strict permettant de garantir le respect du droit au repos, à la santé et à la vie privée
- que l’employeur n’a appliqué aucune des dispositions protectrices prévues à la convention collective de la métallurgie et au contrat de travail
- que la convention individuelle de forfait prévoyait que son responsable hiérarchique s’entretiendrait avec lui régulièrement pour s’assurer de l’équilibre entre sa charge de travail, ses objectifs et les moyens dont il disposait, ce qui n’a pas été mis en 'uvre.
La société Schermesser Electric Systems réplique :
- que la convention collective des cadres de la métallurgie prévoit expressément la possibilité de recourir au forfait en jours et que cet accord a été validé par la cour de cassation
- que le salarié a signé une convention individuelle de forfait le 11 décembre 2015
- que l’entretien annuel de l’année 2016 n’a pu se tenir en raison de son absence prolongée entre les mois de juillet et décembre 2016.
Il est jugé plus haut que l’avenant du 11 décembre 2015 n’est pas nul.
Cet avenant stipule que M. B X est soumis à une convention de forfait en jours sur la base, non pas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à la relation de travail, mais sur un accord d’entreprise du 20 décembre 2000 qui n’est pas versé aux débats.
En revanche, l’avenant du 11 décembre 2015 stipule bien en son article 16 intitulé 'décompte du temps de travail’ que 'M. B X s’engage à établir, chaque mois, un relevé de ces temps de travail exprimions jours de travail. Il remettra ce relevé au service du personnel pour enregistrement.
En outre, il est rappelé que M. B X et son responsable hiérarchique devront s’assurer périodiquement du bon ajustement de l’équilibre entre la charge de travail, les objectifs, et les moyens dont dispose M. B X en termes d’organisation et de ressources.
M. B X a l’obligation, en cas de dépassement prévisible du forfait annuel convenu, d’alerter préalablement son responsable hiérarchique direct, afin de prendre toutes mesures adaptées pour éviter tout dépassement du forfait'.
Cependant, le défaut de respect par l’employeur de ses obligations légale et conventionnelle d’organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle et la rémunération n’ont pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
Il en va de même en cas de non-respect par l’employeur des dispositions contractuelles sur ce point.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité de la convention de forfait en jours et la demande de dommages et intérêts pour convention de forfait nulle.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires:
Au soutien de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, M. B X fait valoir, à titre principal, que la convention de forfait en jours est nulle de sorte qu’il convient de revenir au droit commun de décompte de la durée du travail.
Cependant, il est jugé plus haut que la convention de forfait en jours n’est pas nulle.
De ce fait, M. B X n’était pas soumis à la durée légale du travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappels d’heures supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. B X fait valoir que la société Servelec l’a sciemment astreint à une convention de forfait illicite et a refusé de respecter les garanties minimales liées à ce type de convention dans le but de s’affranchir du paiement des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire.
Cependant, il est jugé plus haut que la convention de forfait n’est pas nulle, que le salarié n’était pas soumis à la durée légale du travail et que la demande de rappels d’heures supplémentaires n’est pas fondée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou pour exécution déloyale du contrat de travail:
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur est en outre tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ou, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail, M. B X invoque plusieurs manquements de l’employeur.
Il soutient tout d’abord qu’à compter de l’année 2013, il a dû, en plus de ses missions initiales, reprendre la clientèle de M. Z, devenu directeur général, reprendre le suivi d’activité du client Schneider Electric suite au licenciement d’un collaborateur à la fin de l’année 2012 et assurer la gestion et le management de deux services comprenant au total 12 collaborateurs.
Il ajoute qu’il a réalisé de ce fait de nombreuses heures supplémentaires et que la durée minimale de repos hebdomadaire n’était pas respectée.
Il fait ensuite valoir que le changement d’actionnaire au mois d’octobre 2015 s’est accompagné d’une dégradation accrue de ses conditions de travail en raison d’un comportement humiliant et dégradant de la part de sa hiérarchie. Il invoque 'à titre d’exemple’ une rétrogradation annoncée à l’occasion d’une réunion de l’ensemble des équipes le 16 novembre 2015 à l’occasion de laquelle un nouvel organigramme a été présenté sur lequel son poste de directeur commercial était à pourvoir et qui le classait désormais dans la case des 'installateurs'.
Il ajoute qu’après l’annonce de cette rétrogradation, il a été contraint de quitter le bureau qu’il occupait depuis plusieurs années pour rejoindre l’open space des commerciaux et qu’à la suite du déménagement de l’équipe commerciale, ses affaires ont été déposées dans un carton situé à terre dans un coin de la pièce.
Le salarié reproche également à l’employeur de lui avoir fait signer l’avenant du 11 décembre 2015 entérinant sa rétrogradation au poste d’ingénieur commercial sous la contrainte.
Il invoque également une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements fautifs de l’employeur prenant la forme d’un syndrome dépressif avec troubles anxieux qualifié de burn out ayant justifié l’arrêt de travail du 5 juillet 2016.
Il allègue également que, pendant son arrêt de travail pour maladie, il a été contraint de travailler et de répondre à ses courriels professionnels.
Il soutient enfin que l’employeur a publié une offre de recrutement en CDI pour son poste le jour même de son placement en arrêt de travail pour maladie.
La société Schermesser Electric Systems répond notamment :
- que le salarié ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une surcharge de travail, qu’à aucun moment il n’a alerté sa hiérarchie au sujet de cette prétendue surcharge de travail, qu’il a attendu plus d’un an après la rupture du contrat de travail pour saisir le conseil des prud’hommes, qu’à compter de l’année 2016, M. B X était uniquement en charge d’organiser sa propre activité d’ingénieur commercial et de suivre ses propres clients, que le départ de M. Z au mois de mai 2016 n’a eu aucun impact sur la charge de travail du salarié puisque le directeur général n’avait aucun client attitré et n’avait plus d’activité commerciale depuis début de l’année 2013, que si les clients de M. A ont bien été attribués à M. B X et à son collègue, cette surcharge a bien été prise en compte par la direction puisqu’elle a recruté un troisième ingénieur commercial au mois d’octobre 2016 et que le nombre d’ingénieurs commerciaux a été augmenté de sorte que 'la partie appelante voit mal comment la charge de travail de Monsieur X aurait pu augmenter'
- que la modification des fonctions du salarié n’a jamais été annoncée au cours d’une réunion du service commercial, qu’elle n’a pas non plus fait l’objet d’une information générale des salariés ou du comité d’entreprise
- qu’elle n’est pas l’auteur de l’organigramme versé aux débats par le salarié
- que l’avenant du 11 décembre 2015 a été librement négocié entre les parties
- qu’elle n’a pas cherché à remplacer définitivement M. B X à son poste dès qu’elle a eu connaissance de son arrêt maladie et que l’annonce du 5 juillet 2016 produite par M. B X correspond à un recrutement lancé au mois de juin 2016 pour remplacer M. A, ingénieur commercial muté au service bureau d’études en mai-juin 2016.
Il est jugé plus haut que le salarié n’a pas été contraint de signer l’avenant du 11 décembre 2015 le mutant au poste d’ingénieur commercial.
En revanche, il résulte des attestations de trois de ses collègues de travail qu’à compter du 1er janvier 2013, le salarié a cumulé les fonctions de directeur commercial impliquant le management des commerciaux (quatre salarié selon le compte rendu de la réunion commerciale du 16 novembre 2015 produits en pièce 27) et des chargés d’affaires (deux salariés) avec celles de responsable de compte consistant en un suivi des clients importants, la réalisation de devis et le suivi de production, qu’à compter du début de l’année 2016, qui correspond à sa mutation au poste d’ingénieur commercial, il a dû absorber une partie de l’activité d’un commercial muté au bureau d’études et qu’à compter du départ de M. Z, directeur général, c’est-à-dire le 13 mai 2016 selon la société Schermesser Electric Systems, il a également repris une partie de la clientèle de celui-ci.
Son état de fatigue durant cette période est décrit par M. F G, technico-commercial, qui atteste le 23 janvier 2019 avoir fait remarquer à plusieurs reprises à M. B X qu’il le trouvait fatigué et qu’il se refermait sur lui-même.
Cet état de fatigue physique et psychologique est confirmé par le témoignage de la mère du salarié qui indique avoir constaté dans le courant de l’année 2016 un changement psychologique, une perte d’enthousiasme, un renfermement de son fils sur lui-même au point qu’il semblait absent des conversations familiales et qu’il était 'éteint'.
L’épouse de M. B X indique quant à elle que, suite à l’annonce de sa mutation comme ingénieur commercial, M. B X a 'redoublé d’efforts dans son travail pour atteindre les résultats demandés', qu’il a continué à être sollicité sur son téléphone portable professionnel pendant les périodes de week-end et de congés pour répondre aux clients et aux affaires urgentes, devenant tendu, de plus en plus irritable, rentrant tard et ne dormant plus. Mme H X indique également que la situation s’est encore aggravée au mois de mai 2016 avec le licenciement du directeur général de l’entreprise qui a entraîné une charge de travail supplémentaire pour son mari. Elle affirme enfin que, le 6 juillet 2016, elle a reçu un appel téléphonique de ce dernier l’informant qu’il ne pouvait plus bouger physiquement pour sortir de leur maison.
Cet événement est confirmé par l’attestation du Docteur I J, médecin généraliste, indiquant que l’arrêt de travail du 5 juillet 2016 était en lien avec un syndrome dépressif avec troubles anxieux liés à un surmenage.
D’autre part, alors qu’il est constant que l’avenant au contrat de travail retirant au salarié ses fonctions de directeur commercial pour lui confier celle d’ingénieur commercial a été accepté par ce dernier le 11 décembre 2015, il est établi par un organigramme sur papier en-tête de la société Servelec, corroboré par les attestations de Mme K L, de M. M N et de M. F G que, lors d’une réunion du service commercial – et non pas du comité d’entreprise – organisée au mois de novembre 2015, la nouvelle direction de l’entreprise et le nouvel actionnaire ont présenté un nouvel organigramme du service commercial dans lequel le poste de directeur commercial restait vacant et M. B X était reclassé parmi les 'installateurs'.
Ces quatre témoins indiquent également que suite à cette annonce, M. B X a été contraint de libérer son bureau très rapidement pour intégrer l’open space des commerciaux.
Mme K L ajoute que, suite au déménagement de l’équipe commerciale, aucun bureau ne lui a été réservé de sorte que ces affaires ont été déposées dans un grand carton situé dans un coin de la pièce.
Enfin, M. B X verse également aux débats la copie d’une offre d’emploi publiée le 5 juillet 2016 au nom de la société Servelec Industrie relative à un poste de responsable Clé infrastructures basé à Trevoux.
Cette date correspond à celle de son arrêt de travail.
Cependant, outre qu’il apparaît peu vraisemblable que l’opération de recrutement vis un cabinet de recrutement ait pu être organisée dans la journée du 5 juillet 2016, l’employeur démontre au moyen de l’ordre de mission envoyé au cabinet MB consulting que ce recrutement avait été initié dès le 27 juin 2016.
A l’issue de cette analyse, il est établi que l’employeur a adopté un comportement humiliant envers M. B X en annonçant officiellement, lors d’une réunion du service commercial du mois de novembre 2016, que ce dernier n’occuperait plus désormais le poste de directeur commercial alors que le salarié n’avait pas encore donné son accord, en le privant immédiatement de son bureau et en ne lui attribuant plus aucun espace de travail par la suite.
Il est également démontré que la société Servelec, aux droits de laquelle vient désormais la société Schermesser Electric Systems, a également soumis M. B X à une surcharge de travail et que ces manquements de l’employeur sont directement en lien avec la dégradation de l’état de santé du salarié ayant motivé l’arrêt de travail du 5 juillet 2016.
Les manquements de la société Schermesser Electric Systems à son obligation de sécurité sont ainsi caractérisés.
Au vu de la persistance et de la durée de ces manquements ainsi que de l’ampleur de leurs conséquences sur la santé du salarié, la cour évalue à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par le salarié, distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de dommages présentée à titre principal sur le fondement de la violation de l’obligation de sécurité et a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera infirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement:
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Pour voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. B X soutient que les manquements fautifs de la société Servelec (charge de travail, temps de travail, humiliation subie, rétrogradation et souhait non dissimulé de l’employeur de le voir quitter les effectifs) sont à l’origine de la dégradation de son état de santé.
La société Schermesser Electric Systems, venant aux droits de la société Servelec, répond sur ce point qu’aucun des manquements reprochés n’est établi.
Il est jugé plus haut que plusieurs manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine d’une dégradation l’état de santé du salarié ayant motivé l’arrêt de travail du 5 juillet 2016.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’inaptitude prononcée à l’issue de laird de travail est en lien avec le syndrome dépressif avec trouble anxieux ayant motivé l’arrêt de travail du 5 juillet 2016 et, en toute hypothèse, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette inaptitude a une autre origine.
Il est ainsi démontré que l’inaptitude est en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent et en application du principe susvisé, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De ce fait, M. B X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant non discuté de 12 270 euros, outre 1 227 euros de congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. B X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (59 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. B X (3 305 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date (13 ans et 2 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 29 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement:
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, et L.1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou s’il travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
M. B X soutient qu’il a été licencié par courrier du 23 décembre 2016, sans respect du délai d’au moins deux jours ouvrables prévus à l’article L1232-6 du code du travail.
La société Schermesser Electric Systems ne répond pas à ce moyen.
En l’espèce, M. B X a été indemnisé de la perte de son emploi sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable puisqu’il disposait d’une ancienneté supérieure à deux ans et travaillait dans une entreprise occupant plus de 11 salariés.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, il ne peut prétendre à l’indemnisation des conséquences de l’irrégularité de la procédure de licenciement en sus des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Schermesser Electric Systems à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Le jugement déféré, qui n’a pas statué, sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Schermesser Electric Systems supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. B X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Servelec, aux droits de laquelle vient désormais la société Schermesser Electric Systems, à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a:
- condamné la société Schermesser Electric Systems à payer à M. B X les sommes suivantes:
* 25'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 29'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau sur ces chefs:
CONDAMNE la société Schermesser Electric Systems à payer à M. B X les sommes suivantes :
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, assortis d’intérêts au taux légal à compter du jugement;
* 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d’intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à la somme de 29 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la société Schermesser Electric Systems à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. B X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la société Schermesser Electric Systems à payer à M. B X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Schermesser Electric Systems aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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