Confirmation 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 7 mars 2017, n° 16/21186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/21186 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2016, N° 2016056824 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016056824
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
XXX
XXX
INTIMÉES
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 396 931
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane DAYAN de l’AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
SCP LE GUERNEVE – X prise en la personne de Me F X ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société SHOWCASE INVEST
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
G H, prise en la personne de me Y ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société SHOWCASE INVEST ayant son siège social CS 10023 – 102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Q R-S, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe Spell comprend 40 sociétés dont la Sas Showcase Invest, qui exploite à Paris un restaurant d’inspiration japonaise, sous l’enseigne 'Nanashi Charlot', son président étant P O N.
Un conflit ayant opposé les associés, la Selarl Poli, en la personne de Maître Catherine Poli, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire, laquelle a conclu à l’existence d’un état de cessation des paiements.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Showcase Invest, a désigné la Scp Le Guerneve-Z, en la personne de Maître Z, en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance et la G H, prise en la personne de Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 16 décembre 2014.
Suivant jugement du 9 décembre 2016, le tribunal a prorogé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 16 juin 2017. De nombreuses sociétés du groupe Spell ont également fait l’objet de procédures collectives, dont les sociétés VFE L, Chez Moune et I J.
Suivant requête du 21 septembre 2016, le procureur de la République de Paris a sur le fondement de l’article L 631-12 du code du commerce, sollicité la transformation de le mission d’assistance confiée à l’administrateur judiciaire en mission d’administrer seul l’entreprise, une demande identique étant présentée à l’égard, notamment, des sociétés VFE L, Chez Moune et I J.
Par quatre jugements du 20 octobre 2016, le tribunal a rejeté ces demandes pour les sociétés Showcase Invest, VFE L, Chez Moune et I J.
Le ministère public a relevé appel de ces jugements selon déclarations du 25 octobre 2016.
Le ministère public demande à la cour, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2016, de joindre les instances d’appel portant les numéros RG 16/21190, 16/21186, 16/21150 et 16/21148 se rapportant aux différents jugements du 20 octobre 2016, d’infirmer les quatre jugements en ce qu’ils ont refusé de convertir la mission de l’administrateur judiciaire en mission d’administration, de convertir la mission d’assistance de l’administrateur judiciaire des sociétés VFE L, Showcase Invest, Chez Moune et I J en mission d’administration et de confier à la Scp Le Guerneve-Z , en la personne de Maître Z, la mission d’assurer seul et entièrement l’administration de ces quatre sociétés.
La Scp Le Guerneve-Z, prise en la personne de Maître Z, ès qualités d’administrateur judiciaire, et la G H, prise en la personne de Maître B, ès qualités de mandataire judiciaire concluent, dans leurs écritures signifiées le 24 janvier 2017, vu l’effet dévolutif de l’appel, à la modification de la mission de l’administrateur judiciaire en mission de représentation au sein de Showcase Invest et à l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2017, Showcase Invest s’oppose à la jonction des quatre procédures d’appel et sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la requête du ministère public, ainsi que le rejet des prétentions du ministère public et la Scp Le Guerneve-Z, ès qualités, subsidiairement, la réformation du jugement et l’autorisation de modifier la mission de l’administrateur judiciaire en mission pleine, en permettant à la société débitrice, représentée par son représentant légal, P O N, de régulariser et de déposer un projet de plan de redressement.
Parallèlement à cet appel, la Scp Le Guerneve-Z a déposé une nouvelle requête devant le tribunal de commerce aux fins de se voir confier une mission de représentation au regard de faits nouveaux allégués depuis le jugement entrepris, sur laquelle le tribunal de commerce a relevé la litispendance.
SUR CE, – Sur la demande de jonction
Le fait que les quatre sociétés appartiennent au même groupe et ont en commun leur dirigeant et les organes de procédure collective ne rend pas nécessaire la jonction des quatre instances d’appel, les procédures collectives de ces entités, juridiquement autonomes, se poursuivant sous patrimoines distincts et la mission de l’administrateur judiciaire devant s’apprécier en considération de la situation propre de chacune des sociétés, de sorte qu’il n’est pas contraire à une bonne administration de la justice que l’issue des appels donne lieu à des décisions distinctes.
En conséquence, ainsi qu’en a convenu le ministère public à l’audience, il n’a pas lieu de joindre les quatre procédures. Sur la demande de modification de la mission d’administrateur judiciaire
Selon l’article L 631-12 du code du commerce, la mission de l’administrateur judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire est fixée par le tribunal, qui le charge d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seul, entièrement l’administration de l’entreprise. Le tribunal peut à tout moment modifier cette mission sur demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
Le jugement d’ouverture a confié à l’administrateur judiciaire la mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que la compétence et la bonne foi du dirigeant sont discutables, tant sur le plan commercial, en ce que le rapport du technicien désigné par le juge commissaire, a mis en évidence des flux anormaux entre les sociétés du groupe Spell, non justifiés par la convention de gestion de trésorerie, que sur le plan pénal, en ce que trois plaintes pour fraude fiscale ont été déposées par l’administration à l’encontre du dirigeant des sociétés I J, K L et Chez Moune, ajoutant que l’extension de la mission de l’administrateur est rendue opportune par les liens unissant ces quatre sociétés et par la nécessité d’éviter un traitement différencié des sociétés appartenant au même groupe (Octopussy Evenement et Compagnie Ouest) et de permettre une gestion rigoureuse. Il précise qu’une mission complète n’empêchera pas l’administrateur judiciaire, conformément à l’article L 631-19 du code du commerce, de préparer un plan de redressement avec le concours du débiteur et qu’il est par ailleurs envisageable dans le cadre d’une mission complète de réserver des pouvoirs limités au débiteur et de permettre ainsi au dirigeant de venir travailler au restaurant.
Les organes de la procédure précisent que des difficultés nouvelles sont apparues récemment dans l’administration de Showcase Invest par M N et ont motivé le dépôt par l’administrateur judiciaire d’une nouvelle requête en modification de sa mission, sur laquelle le tribunal a constaté la litispendance.
Pour résister à cette demande, Showcase Invest fait valoir qu’une modification de la mission de l’administrateur est particulièrement inopportune en ce qu’elle la priverait de toute possibilité de présenter un plan par voie de continuation, lequel est déjà prêt, en ce que l’administrateur judiciaire n’est pas un professionnel de la restauration et devra faire désigner un expert ou un manager de transition pour l’assister, alors que son dirigeant a un rôle prépondérant dans l’activité de Showcase Invest et que les frais engendrés par l’intervention d’un autre manager risquent de faire perdre à la société la capacité bénéficiaire qu’elle a démontrée, ajoutant que la mission de représentation n’apporterait aucun contrôle supérieur à celui que détient actuellement l’administrateur judiciaire, hormis le pouvoir de céder le fonds de commerce. La société débitrice soutient que cette demande n’est pas fondée juridiquement, dès lors que l’existence et le caractère illégal des flux au sein du groupe Spell ne sont pas démontrés et ne concerne en tout état de cause pas des faits postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, que les faits visés par le ministère public se rapportent à d’autres sociétés du groupe et qu’il n’est pas justifié d’un fonctionnement anormal de Showcase Invest, de surcroit depuis l’ouverture de la procédure collective.
Il convient, à la suite des premiers juges, de replacer la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire dans son cadre juridique qui n’est pas celui de poursuites en sanctions pénales ou commerciales, le dirigeant M. O N, n’étant actuellement frappé d’aucune incapacité ou interdiction d’exercer.
Il importe en conséquence de rechercher si le comportement actuel du dirigeant, qu’il résulte de la réitération de pratiques antérieures à l’ouverture de la procédure collective ou/et de faits nouveaux constatés durant la période d’observation, remet en cause actuellement sa compétence et/ou son honnêteté nuit au fonctionnement normal de la société Showcase Invest, seul un comportement grave, préjudiciable aux intérêts de la société et de la liquidation pouvant justifier une mission d’administration complète de la société par l’administrateur.
Le rapport du cabinet C, sur lequel s’appuie le ministère public, fait suite à la désignation d’un technicien pour évaluer le fonctionnement de la holding Spell et spécifiquement non celui de Showcase Invest. Si le technicien souligne le nombre exceptionnel d’écritures intragroupe, non autorisées par la convention de trésorerie liant la holding à ses filiales, traduisant selon lui des anomalies, il s’agit en tout état de cause d’un constat portant sur des pratiques antérieures à l’ouverture de la procédure collective, aucun élément ne démontrant que M N a, pendant la période d’observation, alors que l’administration de Showcase Invest est placée sous la surveillance de Maître Z, impliqué cette société dans des flux intra-groupe suspects, étant rappelé que la mission actuellement en vigueur emporte obligation pour l’administrateur judiciaire d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion, hors actes courants, et qu’il contrôle à ce titre le fonctionnement des comptes bancaires, par le biais de la double signature.
Il en est de même, des mouvements de fonds en 2015 au bénéfice du dirigeant ou d’autres sociétés au préjudice de Showcase Invest, visés dans la plainte pénale déposée le 21 juillet 2015 par M. D, associé de Showcase Invest, à l’encontre de P O N, ces allégations étant antérieures au jugement d’ouverture et n’ayant pas à ce jour donné lieu à condamnation.
Au regard du principe de l’autonomie des personnes morales, et de la mise en place de procédures collectives distinctes pour les sociétés du groupe Spell, la nécessité d’une mission de représentation pour Showcase Invest ne saurait se déduire de l’existence d’une telle mission pour d’autres sociétés du groupe, dès lors qu’il n’est pas exposé en quoi un traitement identique présente un intérêt direct pour Showcase Invest, M N, qui a admis dans certains cas l’opportunité d’une extension de la mission, soutenant à juste titre qu’il y a lieu d’adapter la mission de l’administrateur judiciaire à la situation de chacune des sociétés.
Au regard de la nature de l’activité de Showcase Invest, de la quarantaine de salariés qu’elle emploie, du volume de son chiffre d’affaires ( 2.229.854 euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2014) une mission de représentation impliquerait pour l’administrateur judiciaire de faire désigner un expert pour l’assister dans sa mission d’administration complète de la société, Maître X soulignant que M. O N n’étant pas salarié de Showcase Invest se verrait alors nécessairement interdire tout accès à l’établissement, alors qu’il n’est pas contesté qu’il prend une part active à la marche du restaurant.
S’il existe des manipulations d’espèces dans l’activité exercée par Showcase Invest, force est de constater que le dirigeant, qui tient à pouvoir présenter un plan de redressement et à éviter la cession du fonds, a le plus grand intérêt à démontrer les capacités bénéficiaires de la société lui permettant d’asseoir son projet de rétablissement et donc à ne pas minorer les recettes.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments visés dans les conclusions du ministère public d’éléments actuels, propres à la société Showcase Invest, de nature à fonder une extension de la mission de l’administrateur.
L’administrateur judiciaire fait aussi état de faits récents qu’il convient d’examiner, le tribunal saisi de ces faits par nouvelle requête ayant relevé la litispendance.
Si le résultat opérationnel pour septembre 2016, mis en avant devant le tribunal de commerce, n’a pas, après comptabilisation de factures transmises tardivement, été atteint, n’ayant été que de 27.000 euros et non de 61.000 euros , puis de 34.000 euros le mois suivant, ce fait ne caractérise pas en lui-même un comportement fautif du dirigeant, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que ce moindre résultat pour la période considérée tient à un quelconque désintérêt de M N pour les affaires de Showcase Invest, ni à son incompétence, le concept développé par ce restaurant apparaissant au contraire porteur d’avenir sur le plan commercial.
Le grief pris de la transmission tardive en janvier 2017 de certaines pièces comptables nécessaires au suivi d’activité et à l’établissement à bonne date de la déclaration de TVA est à resituer dans les difficultés matérielles rencontrées au mois de décembre 2016 par la comptable en charge de cette transmission, suite à l’expulsion des locaux dans lesquels travaillait la comptable dédiée à l’ensemble du groupe. Il n’est pas établi qu’il s’agit d’une pratique délibérée ou d’une négligence récurrente du dirigeant et il n’est pas contesté que depuis la déclaration de TVA a pu être régularisée.
S’agissant de l’absence d’assurance pour la période du 13 novembre au 14 décembre 2016, rien ne vient démontrer qu’elle découle d’une abstention délibérée ou d’une grave négligence du dirigeant. Ce ponctuel défaut d’assurance s’est en effet produit à l’occasion d’un changement d’assureur, M N ayant résilié la police existante pour une assurance plus avantageuse, et résulte d’une erreur sur la date de prise d’effet de la résiliation. En tout état de cause, l’établissement est régulièrement réassuré depuis la mi-décembre 2016, et la question de savoir si, à la différence de la souscription d’une police d’assurance, sa résiliation constitue ou non un acte courant que le dirigeant peut faire seul, n’est plus d’actualité dès lors que l’administrateur judiciaire ne remet pas en cause le bien fondé du changement d’assurance ainsi opéré.
En ce qui concerne l’encaissement ponctuel par Showcase Invest de paiements par cartes bancaires correspondant à l’activité générée par une autre entité du groupe Spell, la société Rue Picardie Invest, il n’est pas établi son caractère volontaire, récurrent et important, sachant que la société Rue Picardie Invest exploite dans un espace partagé avec le restaurant de Showcase Invest, un café Nanashi et que le personnel a pu commettre des erreurs d’encaissement pour certains clients.
L’utilisation des services de M. Voisin, salarié de la société Le 287, autre entité du groupe Spell, décrit comme négociateur pour le compte de plusieurs sociétés, n’est plus de nature à justifier une extension de la mission, l’intéressé ayant choisi de démissionner plutôt que de se voir établir plusieurs contrats de travail.
Quant au paiement du loyer du mois de janvier 2017 avec quelques jours de retard sur l’échéance contractuelle, que M N explique par la réception tardive de l’avis d’échéance, les fonds étant disponibles, il ne constitue pas un incident significatif dans la gestion de la société.
Enfin, le débat sur l’utilisation de la marque Nanashi et sa valorisation ne caractérise pas un comportement malhonnête de P O N
En cet état, la cour ne trouve pas dans les éléments récents invoqués par l’administrateur judiciaire la preuve de faits suffisamment significatifs ayant préjudicié aux intérêts de la société et de la liquidation et relève à la suite des premiers juges qu’un changement de mission pourrait pénaliser l’exploitation courante et rendre plus difficile la présentation d’un plan de redressement.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire sera confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS, Dit n’y avoir lieu de joindre les procédures portant les numéros RG 16/21190, 16/21186, 16/21150 et 16/21148 Confirme le jugement en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à modification de la mission de l’administrateur judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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