Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 mars 2021, n° 18/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04792 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 mai 2018, N° 2017006723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KILOUTOU c/ Société GO NATURE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 18/04792 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RZRC
Jugement (N° 2017006723) rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Kiloutou société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 1 rue des précurseurs CS 20449 59664 Villeneuve-d’Ascq Cedex
représentée et assistée par Me Arnaud Ducrocq, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Elodie Cheikh-Husein, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société GO Nature, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée et assistée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2021 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, présidente de chambre
Geneviève Créon, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2020
****
Vu le jugement du 22 mai 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui a:
— débouté la société Kiloutou de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Kiloutou à payer à la société Go Nature la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Kiloutou aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe ;
Vu la déclaration d’appel du 20 août 2018 de la société Kiloutou portant sur l’ensemble des dispositions du jugement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2019 par la société Kiloutou, qui demande à la cour d’appel de :
— débouter la société Go Nature de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 22 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Go Nature à payer à la société Kiloutou:
— la somme principale de 5 086,13 euros TTC au titre du solde de sa facture impayée et majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou de première présentation), des pénalités de retard visées à l’article L441-6 du code de commerce et égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et de la pénalité forfaitaire de 15% du montant principal TTC, soit en l’espèce 762,92 euros conformément à l’article 15 des conditions générales de location ;
— la somme de 40,00 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, par application de l’article D441-5 du code de commerce ;
— la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance outre les honoraires restés à la charge du créancier ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2019 par la société Go Nature, qui demande à la cour d’appel de:
— déclarer l’appel de la société Kiloutou mal fondé ;
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société Kiloutou ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Go Nature ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Kiloutou à verser à la société Go Nature la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel ;
— condamner la société Kiloutou aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2020,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par contrat de location n°16635897 en date du 20 novembre 2014, la société Go Nature a loué auprès de la société Kiloutou, spécialiste de la location de matériels de bricolage, jardinage, chantier et travaux publics, un compresseur d’air diesel immatriculé CC-990-LC pour la somme de 91 euros par jour, avec dépôt de garantie dit 'caution’ de 800 euros pour couvrir d’éventuels dégâts ou dégradations sur le camion.
Le matériel a été pris par le locataire directement en agence, à charge pour lui de le restituer.
Le 21 novembre 2014, le matériel a fait l’objet d’une reprise par la société Kiloutou, qui éditait une facture de régularisation de 194,71 euros.
Le 15 décembre 2014, la société Kiloutou a adressé à la société Go Nature un devis de remise en état du matériel sous forme de facture proforma d’un montant de 8 377,56 euros TTC, tout en annulant la pré-autorisation par carte bancaire de prélèvement du dépôt de garantie de 800 euros ; la société Go Nature indiquait transmettre celle-ci à son assureur.
Aucun règlement n’est intervenu, la société Go Nature ayant finalement contesté sa responsabilité dans les dégradations du matériel.
Deux mises en demeure de payer les réparations ont été adressées les 20 octobre 2015 et 7 juin 2016 à la société Go Nature par la société Kiloutou et sont demeurées infructueuses.
Par assignation du 21 avril 2017, la société Kiloutou a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de solliciter la condamnation de la société Go Nature à lui verser le montant de la facture impayée augmentée de diverses pénalités de retard.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision dont appel.
La société Kiloutou fait valoir qu’avertie par la société Go Nature des dégâts survenus sur le matériel, elle a organisé le transport de celui-ci par camion de dépannage directement à l’agence, qu’un bon de retour a été réalisé le 21 novembre 2014 à l’arrivée du matériel en l’absence du
locataire, que les dommages ont été relevés et photographiés, et que le registre informatique du matériel loué atteste que celui-ci a été mis en panne le 21 novembre 2014 à 17h30 , et n’a été remis en stock que le 2 septembre 2015, qu’elle justifie des factures d’achat des pièces de réparation Kaeser reprenant le numéro de série du compresseur endommagé (n°4429360) et son modèle « M31 », qu’il résulte de ces éléments que le sinistre est donc survenu pendant la location du matériel par la société Go Nature, laquelle en avait parfaitement connaissance; elle fait valoir que le véhicule n’était plus en état de rouler et n’a donc pu être restitué en agence, et communique en appel le carnet d’entretien du matériel dont le relevé de compteur horaire démontre que le véhicule n’a pas roulé postérieurement à la location faite à la société Go Nature ; elle fait valoir qu’à la réception du devis de réparation, la société Go Nature lui a indiqué faire suivre celui-ci à son assureur, et qu’elle lui a indiqué ne pouvoir régler la facture sous huit jours, sans former d’opposition de principe ; elle soutient que les conditions générales de location stipulant que la société Kiloutou « se réserve un délai de 5 jours ouvrables après restitution pour signifier les éventuelles dégradations du matériel non apparentes ou non signalées par le locataire à la restitution », n’étaient pas applicables au cas de l’espèce, les dégradations étant apparentes, qu’elle n’avait donc pas à fournir un tel document ; elle fait valoir qu’au terme de l’article 15 des conditions générales de location, d’une clause pénale de 15 % du montant de la somme impayée est dûe, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de facture impayée, prévue par l’article L441-6 du code de commerce et fixée par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 à 40,00 euros.
La société Go Nature oppose que selon l’article 1732 du code civil le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute, que la société Kiloutou est dans l’incapacité totale d’apporter la preuve que les dégradations alléguées auraient été faites pendant les deux jours de sa location, que celle-ci n’a formé aucune réclamation dans le délai de 5 jours prévu à l’article 13 des conditions générales du contrat, qu’elle est dans l’incapacité d’établir le moindre élément permettant de lui imputer le sinistre, le courriel produit au dossier rapportant la transmission de la facture à l’assureur étant insuffisant pour constituer une reconnaissance par elle de culpabilité ; que la société Kiloutou se devait de lui signaler celles-ci dans les cinq jours conformément aux dispositions contractuelles, et ne peut plus rien exiger.
Sur l’imputabilité des désordres à la société Go Nature:
En application de l’article 1134 code civil dans sa rédaction antérieure de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté que par contrat de location du 20 novembre 2014, la société Go Nature a loué auprès de la société Kiloutou un compresseur d’air diesel pour la somme de 98,51 euros TTC, et procédé au dépôt de la somme de 800 euros à titre de garantie.
Il apparaît au contrat versé aux débats que le véhicule a été loué initialement du jeudi 20 novembre 2014 à 9h41 au vendredi 21 novembre 2014 à 10h. Le contrat a été établi, pour la société Kiloutou, par M. A X.
Il est justifié d’un bon de retour (pièce 11, société Kiloutou), établi le 21 novembre 2014 à 17h30 par M. A X, et non signé par la société locataire, mentionnant :
« une casse a été constatée sur des matériels, une facturation complémentaire pourra être appliquée ; capot cassé et enfoncé + réservoir liquide de refroidissement + essieu + attache capot + autre à diagnostiquer en démontant le matériel. »
Ces constatations sont corroborées par des photographies du compresseur présentant un important enfoncement supérieur de la caisse, attestant de l’ampleur des dégâts.
Une facture complémentaire rectificative a été émise le 28 novembre 2014 par la société Kiloutou pour une période de location du « 28 novembre 2014 à 9h33 au 21 novembre 2014 17h30 » pour deux jours de location, portant sur la somme totale de 194,71 euros ; il était mentionné en entête de la facture qu’elle portait sur une durée de location du 20 novembre 2014 à 9h41 au 21 novembre 2014 à 17h30, dont il s’infère que la date précédemment énoncée résulte d’une erreur matérielle.
Il est stipulé aux conditions générales du contrat de location que :
— Art 2 : durée de location :
La location prend effet au moment où le matériel est mis à disposition du locataire. (') Lors de la remise du matériel, la charge des risques est transférée au locataire qui en assume la garde matérielle et juridique sous son entière responsabilité. La location et la garde juridique afférente prennent fin le jour où la totalité du matériel est restituée par le locataire ou repris par Kiloutou.
— Art 6 : réparations :
En cas de panne, dysfonctionnement ou dégradation, le locataire doit immédiatement cesser d’utiliser le matériel, aviser Kiloutou par téléphone et lui adresser confirmation par écrit relatant les circonstances sous 72 h. Toute réparation n’est effectuée qu’à l’initiative de Kiloutou, sa charge financière étant répartie selon les dispositions de l’article 7. Kiloutou décidera seule de la réparation ou non du bien en fonction de critères de sécurité.
Une indemnité d’immobilisation du matériel pendant le temps des réparations pourra être facturée dès lors que cette immobilisation n’est pas imputable à Kiloutou. (.) La responsabilité de Kiloutou demeure en toute hypothèse limitée au montant de la location du matériel en cause.
— Art 7 : responsabilité :
Le locataire assume la garde matérielle et juridique du matériel et est responsable des dommages causés par et au matériel loué. Toutefois, il ne saurait être tenu des conséquences dommageables des vices cachés du matériel le rendant impropre à la destination dès lors qu’il apporte la preuve des dits- vices.
Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel et des dommages subis par ce matériel. Il assume la charge des conséquences financières des sinistres survenus pendant sa location.
— Art 9 : déclaration en cas de sinistre :
En cas d’incident, de quelque nature que ce soit, le locataire s’engage à informer Kiloutou dès la connaissance de l’incident et à lui permettre la déclaration de sinistre par écrit au plus tard dans les 72 heures (..) A défaut, il ne peut bénéficier des garanties énoncées aux présentes. (..) La location est facturée jusqu’à la récupération du matériel.
— Art 13 : restitution :
(..)
Le locataire reste tenu de toutes les obligations découlant du contrat jusqu’à la récupération effective par Kiloutou. Il reste notamment gardien de la chose louée et s’engage à la conserver sous surveillance. Le matériel sera considéré « restitué » et la garde juridique transférée à Kiloutou
qu’après remise d’un bon de retour signé d’un salarié de Kiloutou. La restitution est obligatoire à l’expiration de la durée de location sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure.
(..)
A la restitution un bon de retour précisant la date de restitution et l’état apparent du matériel sous réserve de dégâts non apparents ou non signalés, est établi contradictoirement entre Kiloutou et le locataire. En cas de reprise de matériel par Kiloutou, en l’absence du locataire, seules les constatations portées par Kiloutou sur ce bon feront foi. Kiloutou se réserve un délai de 5 jours ouvrables après la restitution pour signifier les éventuelles dégradations du matériel non apparentes ou non signalées par le locataire à la restitution.
Dans ses dernières conclusions, la société Go Nature ne remet pas en cause les mentions de la facture qui lui a été adressée le 28 novembre 2014.
Il résulte de ces éléments que :
— la garde de la chose louée a été transférée du loueur au locataire le 20 novembre 2014 à 9h41, pour une location de 24 heures ;
— M. A X, qui avait émis la veille le contrat de location, a procédé à la reprise du matériel le 21 novembre à 17h30 en l’absence du locataire ; cette chronologie est retracée dans la facture du 28 novembre 2014 qui réajuste le tarif de location à deux jours conformément aux dispositions de l’article 9 des conditions générales de location (la location est facturée jusqu’à la récupération du matériel), et n’a pas été contestée par la société Go Nature à la réception de celle-ci ;
— la société Go Nature est restée gardienne de la chose louée entre ces deux moments et responsable des dommages subis par ce matériel durant cette période ;
— à la réception du matériel, M. X a mentionné sur le bon retour « capot cassé et enfoncé + réservoir liquide de refroidissement + essieu + attache-capot + autre à diagnostiquer en démontant le matériel»; il était précisé qu’une facturation complémentaire pourrait être appliquée.
Les dispositions de l’article 13 des conditions générales relatives au signalement dans un délai de cinq jours des avaries ignorées du loueur, soit parce qu’elles n’étaient pas visibles à réception, soit parce qu’elles n’auraient pas été signalées par le locataire au retour du véhicule, lequel ne s’effectue pas toujours en présence d’un employé de la société loueur, n’ont pas à s’appliquer en l’espèce, les dégâts étant apparents et ayant été relevés par l’agent de la société dès la reprise du véhicule.
La société Go Nature conteste sa responsabilité en faisant valoir que la société Kiloutou lui a restitué son dépôt de garantie de 800 euros. Les courriels entre la société Kiloutou et MM. Y et Z B et versés aux débats, démontrent que M. Y B, qui a procédé à la location pour la société Go Nature, a transmis la facture de la société Kiloutou à son frère Z pour lui demander de procéder au règlement, lequel a indiqué à M. X « ci-joint vous trouverez le justificatif de notre virement . Merci de bien vouloir nous retourner le chèque de caution que vous avez en main », ce à quoi il lui était répondu que la pré-autorisation par carte bancaire serait annulée.
La restitution du dépôt de garantie, concomitante à l’annonce du paiement par virement de la facture de réparation ne témoigne en rien de l’exonération par la société Kiloutou de la société Go Nature quant à sa responsabilité des dégâts constatés.
Le fait pour la société Go Nature de ne pas avoir respecté son obligation de déclaration de sinistre dans les 72 heures n’opère aucun renversement de la charge de la preuve du sinistre et de son imputabilité au locataire.
En absence de preuve d’un fait de nature à permettre de la mettre hors de cause, la société Go Nature doit donc répondre, conformément aux conditions générales du contrat de location, de la réparation des dégâts survenus durant la période où elle avait la garde du véhicule.
En conséquence le jugement du 22 mai 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le montant des sommes dues par la société Kiloutou :
La société Kiloutou a présenté à la société Go Nature une facture de réparation de 8 377,56 euros TTC, qu’elle a revue à la baisse pour établir sa demande finale à la somme de 4 238,44 euros HT, soit 5 086,13 TTC euros.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation de la société Go Nature à payer à la société Kiloutou la somme principale de 5 086,13 euros TTC au titre du solde de sa facture impayée, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 juin 2016, et des accessoires sollicités :
— pénalités de retard visées à l’article L441-6 du code de commerce et égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— pénalité forfaitaire de 15% du montant principal TTC, soit en l’espèce 762,92 euros, conformément à l’article 15 des conditions générales de location ;
— paiement de la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, par application de l’article D441-5 du code de commerce.
Sur les indemnités de procédure et les dépens :
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Go Nature à payer à la société Kiloutou une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 22 mai 2018 du tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Go Nature à payer à la société Kiloutou la somme principale de
5 086,13 euros TTC au titre du solde de sa facture impayée, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 juin 2016, augmentée des pénalités de retard visées à l’article L441-6 du code de commerce et égales à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, de la pénalité forfaitaire de 15% du montant principal TTC, soit en l’espèce 762,92 euros, conformément à l’article 15 des conditions générales de location et du paiement de la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, par application de l’article D441-5 du code de commerce.
Condamne la société Go Nature à payer à la société Kiloutou une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et
d’appel,
Condamne la société Go Nature aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
C D E F
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