Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2022, n° 21/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/01902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- […]
ARRÊT DU 31 MARS 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Défaut
Audience publique du 24 Février 2022
N° RG 21/01902 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EN7J
S/appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCONen date du 23 mars 2021 [RG N° 20/00954]
Code affaire : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
S.C.I. PAUFALI C/ S.A.R.L. KALYBOIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PAUFALI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Laurent Y de la SELARL X & Y, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. KALYBOIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Dominique Rubey, vice-Président placé faisant fonction de conseiller, selon l’ordonnance en date du 25 novembre 2021 de Madame la première présidente, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Dominique Rubey, Vice-Président placé faisant fonction de conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Edouard MAZARIN, Président et Monsieur Jean-François Leveque, Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 février 2022 a été mise en délibéré au 31 mars 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par exploit d’huissier délivré le 2 juillet 2020, la SCI Paufali a assigné la SARL Kalybois, par devant le tribunal judiciaire de Besançon, en résiliation du contrat de bail commercial les liant, expulsion immédiate de celle-ci, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et si nécessaire celui de la force publique, et en payement de la somme de 28 649 euros, au titre des loyers échus impayés arrêtés au mois de mai 2020, outre celle mensuelle de 2 226 euros à compter du 1er juin 2020 jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clefs, ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par décision rendue le 23 mars 2021 le tribunal judiciaire de Besançon a débouté la SCI Paufali de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que si l’existence d’un bail commercial n’exigeait pas d’écrit et pouvait s’établir par tous moyens, l’existence en l’espèce d’un bail, comme d’un lien juridique entre les parties, ne résultait pas des documents produits, le demandeur étant défaillant dans d’administration de la preuve lui incombant.
Par déclaration parvenue au greffe le 22 octobre 2021, la SCI Paufali a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de la réformer en toutes ses dispositions, de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre elle et la société Kalybois, d’ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de celle-ci et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, de la condamner au paiement de 26 846 euros au titre des arriérés de loyers, de 2 226 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl X & Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le bail commercial peut être verbal et que, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution, la preuve de cet acte peut être rapportée par tout moyen,
- le paiement de loyers constitue un moyen de preuve du bail et à cet effet les messages comme les mails échangés, nonobstant les mises en demeure.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022 et l’affaire, appelée à l’audience du 24 février 2022 suivant, a été mise en délibéré au 31 mars 2022.
L’intimé n’a pas constitué avocat, pour avoir été cité le 10 novembre 2021, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
- Sur l’existence du bail commercial allégué ,
Aux termes des articles 1109 et 1353 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est constant que le bail commercial peut être verbal et que, dès lors qu’il a reçu un commencement d’exécution, la preuve de cet acte peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, ainsi que le juge de première instance l’a relevé par des motifs détaillés et pertinents, la simple production d’un extrait K-Bis n’a en soi, aucune valeur probante. Si deux courriels des 7 et 17 janvier 2019 attestent bien de pourparlers relatifs à la conclusion d’un bail commercial, deux SMS des 4 et 12 février 2019 démontrent que le gérant de la SCI Paufali sollicite son interlocuteur, aux fins de savoir s’il est toujours intéressé, un échange ultérieur indiquant avoir une demande pour ledit local, dont-il se déduit une absence de rencontre des volontés des parties, formatrice d’un éventuel contrat de bail, voire d’un commencement d’exécution de ce dernier.
Par ailleurs, les relevés Crédit mutuel ne démontrent pas l’origine des fonds, autre que par les affirmations de l’appelant. De même, des courriers manuscrits évoquent un règlement convenu de 2 500 euros et ce, alors même que l’appelant indique la somme de 2 226 euros. Au surplus, aucun de ces courriers attribués au gérant de la société Kalybois, par l’appelant, ne comporte une signature identique, de sorte qu’aucune valeur probante ne peut être donnée aux-dites pièces.
Enfin, les déclarations de témoins n’ont pas davantage de valeur probante pour ne pas dater leurs constatations et n’attester que d’une hypothétique occupation des locaux, aussi précaire que temporaire, par la société Kalybois et ce, en dehors de tout contrat de bail.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Paufali de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon.
Déboute la SCI Paufali de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Accorde à la Selarl X & Y le droit prévu à l’article 699 du même code.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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