Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mai 2021, n° 18/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00396 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 2017, N° 15/00407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1657/21
N° RG 18/00396 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RKPS
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Décembre 2017
(RG 15/00407 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A X
[…]
[…]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
GIE TELEVES
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Philippe PREVEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2021
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
G H-I : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2020
Exposé du litige :
Les sociétés membres du groupement d’intérêt économique Téléves ont une activité de formation continue d’adultes, le GIE Téléves étant chargé de la démarche commerciale et d’assurer la prestation consistant à conseiller les candidats sur les formations pour le compte de clients tels que l’Ecole Culture et Formation et Carrières et formation.
Madame A X a été embauchée par Culture et Formation suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 1996 puis transférée à la Société Telaction suivant avenant du 31 janvier 2005 et enfin au GIE Téléves aux termes d’un avenant du 30 août 2011 en qualité de téléconseillère au coefficient 240, sa rémunération se composant d’un salaire fixe mensuel brut de 1.150 € pour un temps de travail de 151,67 heures et d’une rémunération variable constituée des primes suivantes:
— une prime mensuelle variable en fonction du nombre de contrats nets souscrits,
— une prime d’objectif conjoncturel (dite bonus trimestriel) calculée en fonction de la réalisation des objectifs définis par la direction du GIE Téléves.
La convention collective appliquée par l’employeur est celle de l’enseignement privé à distance du 21 juin 1999 étendue par arrêté du 5 juillet 2000.
Le 18 juin 2015, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui avait, selon elle, gravement manqué à ses obligations contractuelles sur le plan de ses conditions de rémunération et d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d’un rappel de salaire sur des primes annulées pour la période de juin 2012 à janvier 2015 et de diverves sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts.
Par lettre du 7 mars 2016, le GIE Téléves a notifié à la salariée un avertissement pour insuffisance de résultats.
Par courrier du 23 mai 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 juin 2016 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2016, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et de résultats.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a :
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Madame X à payer au GIE Téléves, pris en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes:
— 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 1er février 2018.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°III transmises par voie électronique le 12 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le GIE Téléves à régler à Madame X les sommes suivantes:
— 45.648 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaires bruts (moyenne des douze derniers mois équivalent à la somme de 1.902 euros );
— 462 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaires bruts,
— 46,20 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de préavis,
— 2.434 € bruts à titre de rappel de primes reprises par voie d’annulation,
— condamner le GIE Téléves à remettre à Madame X sous astreinte de 50 € par jour de retard l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le bulletin de paie récapitulatif,
— condamner le GIE Téléves à verser à Madame X la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance,
— débouter le GIE Téléves de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 17 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, le GIE Téléves, formant appel incident, a demandé à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
— donner acte à l’appelante de l’abandon de sa demande de résiliation judiciaire,
— débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement:
— condamner Madame X à payer au GIE Téléves:
— 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 juin 2020, l’audience de plaidoiries ayant été reportée au 8 avril 2021 en raison de la crise sanitaire.
SUR CE :
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en cause d’appel, Madame X indique qu’en raison de la rupture du contrat de travail, elle conteste exclusivement les conditions de son licenciement sans critiquer les chefs de jugement du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, demande dont la cour n’est donc pas saisie.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
L’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive. Si elle relève en principe de du seul pouvoir de direction de l’employeur, elle ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs précis et vérifiables.
Pour que les mauvais résultats d’un salarié justifient son licenciement, il faut que celui-ci se soit vu fixer des objectifs commerciaux et que son incapacité à les atteindre résulte soit d’une insuffisance professionnelle soit de son comportement fautif.
Ces objectifs qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l’employeur doivent être réalistes et compatibles avec le marché, le salarié doit avoir les moyens de les atteindre.
La lettre de licenciement adressée à Madame X le 15 juin 2016 est libellée ainsi qu’il suit:
'(….)
Nous vous avons fait part de notre constat d’une insuffisance professionnelle persistante par manque d’implication dans votre travail et de résultats insuffisants et nettement sous les objectifs depuis plus d’un an.
Nous avons rappelé les derniers courriers à savoir:
- un rappel d’objectif de 15 contrats mensuels le 5 août 2015 suite à votre production très insuffisante de 14 contrats au total sur les trois mois de mai, juin et juillet 2015,
- un avertissement le 9 octobre 2015 suite à la contre-performance d’août et septembre de 8 contrats sur deux mois,
- un second avertissement le 7 mars 2016 pour les résultats des 6 derniers mois de septembre 2015 à février 2016 toujours sous les 15 contrats mensuels sollicités.
Vous aviez pourtant été suivie, encouragée et motivée de très près aussi bien par votre superviseur que par le responsable de site.
On note ainsi de votre supervisueur:
- 3 septembre 2015 : trop peu de NRP (Ne répond pas) et NRPL (ne répond plus) traités,
- 26 octobre 2015: un plan d’action vous est remis
- 3 mars 2016 : le bon taux de novembre est encourageant
- 21 mars 2016 : les taux de décembre (23), janvier (14) et février (27) doivent être retravaillés
- 23 mai 2016: il faut relancer les NRP
- votre traitement insuffisant des NRP et NRPL caractérise votre insuffisance professionnelle.
Et de Madame Y (rapports des réunions individuelles):
- 7 janvier 2016 : retravailler les taux de septembre et octobre
- 10 février 2016 : attention au taux de concrétisation de janvier et relancer les contrats provisoires ' relancer les pros non confirmé'
- 10 mars 2016 : votre moyenne de 1/22 de décembre à rapprocher du taux du plateau de 1/12
'relancer les pros non confirmé'
- 15 avril 2016 : retravailler les taux de décembre à mars car le plateau est à 1/12 et les taux de concrétisation de janvier à mars sont à revoir :'relancer les pros non confirmé et les NRPL'.
- le fait que vous n’avez pas mis en oeuvre les actions demandées (notamment que vous ne relanciez pas les contrats provisoires malgré les nombreuses remarques en ce sens) caractérise votre insuffisance professionnelle à l’origine de cette insuffisance de résultats.
Un dernier constat chiffré permet de dénombrer à votre actif de 11 à 13 contrats mensuels de 2012 à 2014 pour retomber à seulement 4 contrats mensuels en 2015 et 7 en 2016 (sur cinq mois).
De même les taux annuels sont de 13 en 2015 et 12 en 2016 pour la moyenne du plateau contre les votres de 20 (2015) et 18 (2016).
Les différences sont trop importantes pour ne pas interpeller.
Pour terminer ce tableau évoque le nombre de contrats nets souscrits mensuellement depuis mai 2015:
Mai 15 Juin 15 juil 15 août 15 sept 15 oct 15 nov 15 déc 15 Janv 16 Fév 16 mars 16 avril 16 Mai 16
5
3
6
1
7
9
11
11
7
7
9
5
6
Nous vous avons alors demandé les raison de ces mauvais résultats et votre avis.
Vous acceptez le constat.
Vous dites ne pas comprendre puisque votre méthode n’a, selon vous, pas changé, mais il n’y aurait rien à faire, vous n’auriez pas de chance.
Vous notez que comme votre preformance est insuffisante, vous dites constater que votre salaire ne vous permet plus de faire face à vos besoins et que vous devez donc trouver un autre emploi.
Vous confirmez alors avoir clairement évoqué à d’autres salariés attendre votre licenciement ce qui n’a nullement été décidé à ce stade.
Nous vous demandons si une rupture conventionnelle peut être considérée. Vous mentionnez que votre avocat vous a donné pour instruction de refuser une rupture conventionnelle. Vous dites alors qu’il ne reste qu’à vous conserver dans les circonstances connues ou à vous licencier.
Après réflexion, pour tous ces motifs nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle et de résultats.
Votre insuffisance professionnelle est notamment caractérisée par :
- votre relance insuffisante des NRP, NRPL et contrats provisoires,
- ces relances ont diminué alors que vos résultats se dégradaient et malgré les instructions que vous avez reçues,
- la persistance de vos résultats insuffisants à laquelle vous ne savez pas rémédier…'
Madame X a soutenu que l’employeur lui avait reproché des résultats insuffisants et qu’il ne justifiait d’aucun fait objectif sérieux prouvant son insuffisance professionnelle alors que lors de son entretien préalable, la salariée qui l’assistait avait relevé que ses performances étaient moyennes par rapport aux résultats du plateau, qu’elle avait toujours travaillé de la même manière et que son licenciement avait été planifié, l’employeur, qui avait fait preuve de déloyauté, ayant sciemment favorisé l’insuffisance de son rendement en raison de la mauvaise qualité des coupons qui lui était remis avant de mettre en oeuvre son licenciement.
Elle a dénoncé le fait qu’il existait en interne des différences de traitement, qu’elle ne disposait d’aucune autonomie pour prospecter les clients, son seul pouvoir étant de traiter téléphoniquement les coupons qui lui étaient remis de manière discrétionnaire par l’employeur ce dernier opérant sciemment un amalgame entre les fonctions d’un commercial, qui peut prospecter sur le terrain et un téléconseiller alors qu’elle ne disposait d’aucune marge de manoeuvre et d’aucune prise sur ses
résultats en sorte qu’aucune insuffisance professionnelle ne pouvait lui être reprochée.
Elle a ajouté que la comparaison de ses résultats avec ceux de ses collègues n’était guère probante, plusieurs présentant de moins bons résultats qu’elle et a terminé en précisant que dans deux procédures identiques à la sienne Glouahec contre GIE Téléves et Delestre contre GIE Téléves la cour avait relevé 'qu’aucun élément ne permettait d’imputer à la salariée le mauvais taux de conversion étant observé que le licenciement était intervenu sans que l’employeur ne donne à la salariée la possibilité de l’améliorer..'
Le GIE Télévesa contesté cette analyse faisant valoir que Madame X avait toujours été destinataire des notes de service fixant le taux de conversion des coupons en contrats nets, le nombre de contrats net attendus mensuellement et rappelant les différents types d’annulation de ces contrats à 7 jours, 14 jours et trois mois par l’élève mais également par la Direction de la société dans l’hypothèse d’un impayé de l’acompte alors que la cessation du mécanisme d’annulation rétroactive des primes pour contrats annulés n’avait jamais été évoquée avant des difficultés internes à la société résultant de la nécessité devant laquelle il s’était trouvée de licencier Monsieur Z, Directeur du site ce qui avait provoqué des réactions des salariés en mars 2015.
Les résultats de Madame X s’étaient dégradés sur la période Mai à juillet 2015, l’employeur lui ayant adressé un courrier le 5 août 2015 s’inquiétant de cette contre-performance sans aucune réaction de la salariée, cette dégradation poursuivie fin 2015 et début 2016 l’ayant amené à notifier à Madame X un avertissement que celle-ci n’avait pas contesté.
Il a ajouté que cette dernière ne prouvait pas que les prospects qui lui étaient attribués étaient de mauvaise qualité alors que ceux-ci étaient attribués de manière aléatoire, que ses résultats étaient à la fois inférieurs à ceux qui lui avaient été fixés et à ceux obtenus par les autres salariés ce qu’il établissait, que ces mauvais résultats avaient persisté malgré les accompagnements mis en oeuvre (plan d’action, bilans mensuels lui reprochant sa relance insuffisante) l’insuffisance professionnelle de la salariée caractérisée dans la lettre de licenciement par des relances insuffisantes des NRP, NRPL et contrats provisoires étant bien à l’origine de l’insuffisance de résultat.
Contrairement aux affirmations de Madame X, la lettre de licenciement parfaitement explicite et très détaillée reproche à la salariée non pas seulement une insuffisance de résultats mais bien une insuffisance professionnelle à l’origine d’une insuffisance de résultats.
Il est constant que depuis la signature de son contrat de travail le 4 novembre 1996 (pièce n°1 de la salariée) , Madame X était embauchée en qualité d’employée du service commercial et affectée à un poste de téléconseillère, qu’elle s’engageait à réaliser les objectifs précisés en début de chaque semestre par une note de la direction, qu’elle était informée de ce qu’en contrepartie de son travail, elle percevrait une rémunération mensuelle fixe à laquelle s’ajouterait une rémunération variable en fonction du nombre de contrats nets 'souscrits et acceptés par la Direction' sous la forme d’une prime mensuelle dont les modalités étaient définies en annexe dans une note de service régulièrement paraphée et signée par la salariée portant à sa connaissance la définition des termes coupon, contrat, contrat net ('représentant le nombre de contrats restant après déduction des annulations 15 jours et/ou 3 mois dans la version initiales, la clause d’annulation des contrats étant la suivante depuis le mois d’août 2011 (pièce n°8 de l’employeur: annulation à 7 jours, 14 jours et 3 mois pour les élèves et annulation par la direction des contrats sans acompte ou dont l’acompte avait été impayé et ceux dont la première échéance contractuelle était impayée ) ainsi que contrats nets de la période, taux de conversion et d’une prime semestrielle, prime d’objectif semestrielle, que son activité a toujours consisté à traiter les coupons remis par l’employeur et à les transformer en contrats auprès d’élèves intéressés par la formation vendue en leur téléphonant.
L’examen des nombreuses pièces contractuelles produites dont le contrat de travail, les différents avenants et notes de service toutes régulièrement adressées et/ou signées par Madame X
démontre qu’entre 1996 et le premier semestre 2012, le taux de conversion fixé était de 1 contrat pour 6 coupons, cet objectif ayant ensuite été ramené à 1 contrat pour 9 coupons, que le calcul des primes et bonus mensuel et semestriel n’a jamais été modifié et a toujours porté sur des contrats nets, que Madame X en difficulté pour atteindre l’objectif ainsi fixé au début de l’année 2012, a été encouragée puis félicitée par l’employeur en mars, avril, juin et juillet 2012 (pièces n°17-18-19- 20), qu’aucune modification de cet objectif ne lui a, par la suite, été notifiée, Madame X ne contestant pas ne plus être parvenue à atteindre l’objectif de 15 contrats nets mensuels à compter du mois de mai 2015 et durant toute l’année 2015/2016.
Si elle affirme que cette insuffisance de résultats résulte de l’attribution de coupons de mauvaise qualité, aucune des pièces qu’elle verse aux débats n’établit la réalité de cette allégation alors que n’est pas davantage démontrée une différence de traitement entre les salariés quant à l’attribution de ces coupons et qu’elle n’a formulé strictement aucune observation en réponse aux nombreuses pièces produites par le GIE Téléves prouvant la réalité de l’accompagnement mis en place à son profit dès le mois de septembre 2015 et qui a perduré jusqu’en mai 2016 sous la forme de réunions et bilans mensuels de mise au point ensuite du constat fait par l’employeur tout au long de cette période de l’insuffisance des relances téléphoniques de la salariée à l’égard de sa base de NRP (Ne répond pas) et NRPL (ne répond plus) et de sa difficulté à gérer dans le même temps ses rendez-vous (pièces n°18 à 21, 23 à 25 et 31) et ce malgré l’avertissement qui lui a été notifié le 9 octobre 2015 (pièce n°22) et qu’elle n’a contesté ni auprès de sa direction ni judiciairement, la mise en oeuvre d’un plan d’action à compter du mois d’octobre 2016 (pièce n°20) ayant permis une amélioration en novembre et décembre 2015 (11 contrats conclus) qui ne s’est pas maintenue les mois suivants et qui s’est traduit à l’examen des pièces produites par l’employeur concernant d’autres téléconseillers par le constat de ce que ses résultats portant sur la même formation vendue étaient effectivement nettement inférieurs durant cette même période aux résultats de ses collègues.
Dès lors, à l’instar des premiers juges, la cour qui n’a constaté aucune disparité du GIE Téléves dans l’attribution à ses salariés des coupons relève que les objectifs fixés par l’employeur étaient raisonnables et compatibles avec l’état du marché; que celui-ci a bien démontré la réalité de l’insuffisance professionnelle de Madame X objectivée par de mauvais résultats qui ont perduré une année malgré l’accompagnement particulier mis en oeuvre, conséquence selon la supérieure hiérarchique de Madame X d’une démotivation avérée (pièce n°34) en sorte que le licenciement de celle-ci reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Madame X a réclamé également un différentiel portant sur l’indemnité de préavis, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes de Valenciennes a omis de statuer.
L’employeur n’a pas contesté que par application de l’article 12.1 de la convention collective applicable le préavis est de deux mois de salaire.
L’attestation Pôle Emploi remise à la salariée par le GIE Téléves (pièce n°31) mentionne une indemnité de préavis d’un montant de 3342 euros, le reçu pour solde de tout compte (pièce n°30) mentionnant l’absence d’exécution d’un préavis.
Or, le montant de l’indemnité de préavis qui a un caractère forfaitaire correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçu la salariée si elle avait exécuté le préavis et ne se calcule pas sur la base du salaire de référence, celle-ci ne pouvant réclamer le paiement de primes sur des contrats non conclus de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame X de ce chef de demande.
Sur la demande de remise à la salariée de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte :
Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame X de cette demande.
Sur le rappel des primes annulées :
Madame X a demandé le remboursement par le GIE Téléves d’une somme de 2.434 € outre les congés payés y afférents correspondant aux primes acquises que l’employeur avait décommissionnées de manière illicite sur la période de juin 2012 à avril 2016 contrevenant ainsi aux dispositions légales prohibant fermement les sanctions pécuniaires, ces annulations pénalisant les téléconseillers par un retrait des commissions versées sur la base d’un travail accompli, ayant pour effet dans certains cas de fausser les résultats à venir ('faire commencer le mois en négatif') ainsi que certains salariés s’en étaient plaints auprès de la direction en février 2015 sous la forme d’une pétition, le procédé imaginé par l’employeur de tenter de récupérer l’annulation n’étant qu’un leurre alors qu’en cas de 'récupération', le montant de la prime annulée n’était pas remboursé, seule la prime dite OP étant restituée.
En réponse, le GIE Téléves a soutenu qu’il était parfaitement licite de subordonner le paiement d’une prime ou commission à l’exécution du contrat ou l’encaissement du prix correspondant à une clause de bonne fin et non à une clause de malus, qu’en l’espèce, il ne retirait que les primes afférentes aux contrats annulés sans pénalité pour les téléconseillers ce dont ceux-ci étaient parfaitement informés n’étant rémunérés aux termes de leur contrat de travail que pour les contrats réalisés alors qu’il justifiait que Madame X avait accepté ces clauses rappelées dans chaque avenant et description de poste durant 19 ans, ne les contestant que tardivement .
Il a ajouté que le code de l’éducation et de la consommation prévoyait expressément des délais légaux d’annulation de 7 jours, 14 jours et 3 mois au profit des élèves, le GIE Téléves ayant également la possibilité d’annuler le contrat en raison d’un défaut de paiement des élèves et a précisé qu’il payait les primes en cas de récupération des contrats et que le tableau versé aux débats par la salariée dont il contestait le contenu ne reposait sur aucun élément prouvé.
En cause d’appel, Madame X fonde sa demande exclusivement sur un tableau établi par le GIE Téléves (en pièce n°6 pour l’employeur et n° 41 pour la salariée) reconstituant entre juin 2012 avril 2016 les primes annulées (1.474 € de prime de base et 960 euros de prime forfaitaire de formation) et ne produit plus sa pièce n°23 qui selon la page n°49/53 des écritures de l’intimée correspondait à un tableau manuscrit en sorte qu’elle ne verse aux débats strictement aucun élément.
Par ailleurs, il est constant que sa rémunération variable a toujours été calculée à partir des contrats nets ainsi que l’ont prévu les clauses des différentes pièces contractuelles dûment acceptées correspondant non à des clauses de malus effectivement prohibées mais bien à des clauses de bonne fin alors que le tableau de l’employeur sur lequel elle se fonde met en évidence que ce dernier a, bien avant 2015, soustrait des primes dues à Madame X le montant des contrats annulés prévoyant un système de récupération qui, au vu de ce même tableau était effectivement appliqué.
Dès lors, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale constatant que Madame X ne rapportait pas la preuve de ses allégations l’a également déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le GIE Téléves n’ayant aucunement caractérisé les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par Madame X de ses droits tant en première instance qu’en appel alors que
l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi fautive, il doit être débouté de ce chef de demande, les dispositions contraires du jugement entrepris étant ainsi infirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens de première instance et à payer au GIE Téléves une somme de 100 euros sont confirmées.
L’appelante est condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement :
Constate que la Cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des chefs de jugement du jugement entrepris ayant débouté Madame X de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Vu l’article 462 du code de procédure civile et la nécessité de rectifier l’omission de statuer de la juridiction prud’homale sur la demande de versement d’un complément d’indemnité de préavis.
Confirme les autres dispositions du jugement entrepris à l’exception de celle ayant condamné Madame X à payer au GIE Téléves une somme de 100 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile qui est infirmée.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Madame X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Déboute le GIE Téléves de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. D
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