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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 30 sept. 2021, n° 21/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 10 juin 2021, N° 20/00763 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
minute 21/997
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION d’APPEL
( article 905-1 du code de procédure civile)
du 30 septembre 2021
N° RG 21/03303 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TWBL
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00763
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANT
Madame G-K L EPOUSE Y
[…]
[…]
Représentant : Me G hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représentant : Me G hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Madame F-G, X, D A
[…]
[…]
Représentant : Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIME
Nous, I J, présidente de chambre, assistée d’Ismérie H,
Vu la déclaration d’appel de M. Z A en date du 19 juin 2021 ;
Vu l’avis du 9 juillet 2021 par lequel la présidente de chambre a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé l’affaire à bref délai ;
Vu la constitution de l’avocat de M. B Y et de Mme G-K L épouse Y le […] ;
Vu les conclusions d’incident du 5 septembre 2021 par lesquelles les époux Y demande à la présidente de chambre de prononcer la caducité de l’appel au regard des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile et en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours et de condamner l’appelant à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel;
Vu les conclusions d’incident du 20 septembre 2021 par lesquelles M. Z A demande à la présidente de chambre de rejeter la demande des époux Y tendant à voir prononcer la caducité de l’appel et de les condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
En l’absence d’observations de Mme F-G A ;
MOTIFS :
L’article 905-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé à l’avocat de l’appelant le 9 juillet 2021 (avant le début de la période de vacation judiciaire). Ainsi, le délai de dix jours imparti par les dispositions susvisées pour signifier la déclaration d’appel à aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat expirait le 19 juillet 2021 de sorte qu’en l’absence de signification, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel et condamné à régler aux époux Y au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à hauteur d’appel la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M. Z A à payer à M. B Y et à Mme G-K L épouse Y et à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Z A aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
Ismérie H I J
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