Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 20/17011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 novembre 2020, N° 2020R00298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n°194 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17011 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWKQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2020 -Président du tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2020R00298
APPELANTE
Société CIAM FUND agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Julien VISCONTI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A. UNIJET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
La SE Scor est une société de réassurance, propriétaire de deux aéronefs :
— un Falcon 7X, immatriculé F-HSAS dont elle était copropriétaire avec une autre société de 2011 à 2019, et dont elle est propriétaire exclusive depuis le 28 juin 2019,
— un Cessna 525B immatriculé F-GSCR, dont elle était propriétaire exclusive d’octobre 2008 à l’été 2020, date à laquelle l’avion a été vendu.
Elle a confié la gestion et l’exploitation de ces appareils à la SA Unijet.
Estimant que les avions avaient été utilisés à titre personnel par les dirigeants au détriment de l’intérêt social de la société Scor et envisageant une action ut singuli contre les dirigeants de cette dernière, la société Ciam Fund, qui se revendique actionnaire de la société Scor, après avoir sommé en septembre 2000 la société Unijet de communiquer les registres de passagers concernant ces avions, l’a assignée le 25 septembre 2020 aux mêmes fins devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés a :
— débouté la société Ciam Fund de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Unijet de sa demande au titre d’une procédure abusive,
— condamné la société Ciam Fund à payer à la société Unijet la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,11 euros TTC (dont 7,35 euros de TVA).
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— la société Ciam Fund étant bien actionnaire de la société Scor lors de l’introduction de l’assignation, son action était recevable, mais elle aurait dû préalablement demander à la société Scor de lui fournir ces documents,
— la société Unijet a démontré que les éléments produits par la société Ciam Fund pour justifier de sa
demande étaient inexacts, de sorte qu’aucun indice objectif ne démontre l’intérêt à agir de cette société, la mesure demandée étant au contraire susceptible de porter une grave atteinte au secret des affaires.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, la société Ciam Fund a interjeté appel à l’encontre de chacun des chefs du dispositif de l’ordonnance, à l’exception de ceux rejetant les demandes de la société Unijet.
La société Ciam Fund, par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2021, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 décembre 2020 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Ciam fund et débouté la société Unijet de sa demande en réparation pour procédure abusive,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 décembre 2020 en ce qu’elle a :
— débouté la société Ciam Fund de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Ciam Fund à payer à la société Unijet la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— débouter la société Unijet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— commettre tout huissier de justice compétent, avec pour mission de se faire remettre par la société Unijet une copie de la liste des passagers ' ou de tous autres documents permettant l’identification des passagers ' pour chacun des vols effectués par les aéronefs immatriculés F-HSAS et F-GSCR, depuis le 1er janvier 2015,
— ordonner à la société Unijet d’identifier au travers de critères objectifs, et de communiquer à l’huissier commis, parmi l’ensemble de ces vols effectués par les aéronefs immatriculés F-HSAS et F-GSCR depuis le 1er janvier 2015, la liste des vols réalisés pour le compte de la société Scor,
— ordonner à la société Unijet de communiquer à l’huissier de justice commis les éléments susvisés sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que l’huissier commis dressera un rapport listant l’ensemble des vols réalisés pour le compte de la société Scor avec les aéronefs susvisés, et identifiant pour chacun de ces vols les passagers présents à bord de l’aéronef,
— dire que l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier constatant seront conservés par lui en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance à l’appelante,
— dire que les parties viendront devant la cour en présence de l’huissier commis, à fin d’examen des pièces séquestrées et pour qu’il soit statué sur la communication de la liste des passagers présents à bord des aéronefs pour chacun des vols réalisés pour le compte de la société Scor,
— dire qu’une provision sera versée par l’appelante à l’huissier commis,
— dire qu’à défaut de versement par l’appelante de la provision visée ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, la désignation de l’huissier sera caduque et privée d’effet,
— condamner la société Unijet à payer 5.000 euros à la société Ciam Fund au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Ciam Fund fait valoir en substance les éléments suivants :
— son action est recevable, en effet, elle est actionnaire de la société Scor ; qu’elle en justifie en produisant des attestations de participation,
— s’agissant du motif légitime, la jurisprudence retient qu’il suffit d’invoquer des faits suffisamment crédibles grâce à des éléments objectifs quelconques démontrant la probabilité de ces dits faits. En application de l’article L. 225-252 du code de commerce, la société Ciam Fund peut agir contre les dirigeants de la société Scor dont elle est actionnaire pour obtenir réparation du préjudice qu’ils causent à la société qu’ils dirigent ; que cette action ut singuli peut être de nature civile ou de nature pénale,
— en l’espèce, les deux aéronefs litigieux semblent faire l’objet d’une utilisation profitant aux dirigeants de la société Scor et contraire à l’intérêt social. En effet, en utilisant une base de données publique et fiable, la société Ciam Fund a décelé plusieurs vols suspects ayant eu lieu les week-ends ou les vacances scolaires et dans des lieux touristiques. Les avions sont parfois utilisés en charter, mais la société Unijet a reconnu dans ses écritures que certains des « vols suspects » avaient été réalisés pour le compte de la société Scor, étant précisé que depuis l’assignation, la liste des vols effectués par l’un des avions a été déréférencée de la base de données.
— s’agissant de la mesure devant être demandée avant tout procès, aucun procès au fond n’a encore été engagé,
- s’agissant du caractère légalement admissible des mesures sollicitées, la jurisprudence et l’article 11 du code de procédure civile admettent que la production forcée de documents est possible, et notamment la communication forcée auprès d’un tiers, pour un actionnaire, de documents d’une société dont il est actionnaire ; qu’il suffit que les mesures ordonnées soient proportionnées,
— en l’espèce, et le code de l’aviation exigeant que soit dressée une liste de passagers embarqués dans des vols et devant être conservée à bord, la production de ces registres permettrait de confirmer les soupçons de la société Ciam Fund sur l’usage fait des avions par les dirigeants de la société Scor, dans leur intérêt personnel, mesure proportionnée en vue de son action ut singuli puisque la demande ne porte que sur les vols effectués pour le compte de la société Scor afin d’éviter toute atteinte à la confidentialité de la clientèle privée de la société Unijet,
— la société Ciam Fund assortit sa demande de garanties puisque les registres seront placés sous séquestre auprès d’un huissier et pourront faire l’objet de la procédure de production des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce pour préserver le secret des affaires.
La société Unijet, par conclusions remises au greffe le 22 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 145 du code de procédure civile, de l’article 153-1 du code de commerce, et de l’article 5 1 c du règlement général sur la protection des données, de :
In limine litis
Rejetant l’appel principal et accueillant l’appel incident
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 novembre 2020 en ce qu’elle a jugé recevable l’action de la société Ciam Fund à l’encontre de la société Unijet et débouté la société Unijet de sa demande au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société Ciam Fund,
Sur le fond
A titre principal, rejeter l’appel principal et accueillant l’appel incident
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 17 novembre 2020 en ce qu’elle a débouté la société Ciam Fund de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a condamné la société Ciam Fund à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation de la société Unijet au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau
— condamner la société Ciam Fund à verser à la société Unijet la somme de 40 000 euros au titre de la procédure abusive,
A titre subsidiaire
— faire application du dispositif prévu aux articles L. 153-1 et suivants du code de commerce et convoquer de nouveau les parties en vue d’un examen des pièces.
La société Unijet expose en résumé ce qui suit :
— la demande de la société Ciam Fund est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’actionnaire de la société Scor, les attestations d’inscription produites, qui concernent la société Scor SA, ne pouvant ne suffisant pas à prouver que la société Ciam Fund était actionnaire de la société Scor au jour de l’assignation,
— l a société Ciam Fund a engagé une procédure sans avoir essayé d’entamer de dialogue avec la société Unijet pour comprendre son mode de fonctionnement et voir que les soupçons sont infondés, et sans avoir fait de démarches préalables auprès de la société Scor pour avoir des informations sur les vols prétendument litigieux,
— une fois un vol terminé la société Unijet n’est pas obligée de conserver dans la durée la liste des passagers qui étaient présents,
— en réalité, la société Ciam Fund est en conflit avec les dirigeants de la société Scor depuis plusieurs années et essaye d’obtenir des informations en les contournant,
— elle s’est précipitée pour engager une procédure dont le champ de sa demande a d’ailleurs dû être réduit juste avant les plaidoiries,
— la mesure d’instruction in futurum n’est possible qu’en cas 'd’indices étayés sur les soupçons de violations alléguées',
— en l’espèce, la demande de mesure in futurum de la société Ciam Fund ne repose que sur les
données de sites publics qui invoquées ne sont pas fiables,
— la société Scor n’est propriétaire d’un des deux avions que depuis juin 2019. Ses dirigeants ne peuvent donc être soupçonnés de les avoir utilisés à des fins personnelles depuis 2015,
— la société Unijet loue les deux avions litigieux pour les besoins de sa clientèle propre, à savoir des particuliers et des entreprises de sorte qu’il n’est pas anormal que des vols se soient déroulés les week-ends ou vers des destinations touristiques,
— la demande de la société Ciam Fund est beaucoup trop large, soit 5 années de vol, et viserait des personnes « non dirigeantes » contre lesquelles elle n’entend pas agir au fond. La société Unijet est tenue par une obligation contractuelle de confidentialité à l’égard de ses clients alors que la société Ciam Fund n’offre aucune garantie quant au traitement des données personnelles qui lui seraient communiquées. Si la cour venait à autoriser la mesure, il s’agirait d’appliquer les articles 153-1 et suivants du code de commerce afin d’empêcher toute atteinte au secret des affaires,
— n’ayant pas tenté de dialogue préalable avec la société Scor et n’établissant pas un motif légitime, la société Ciam fund a abusé de son droit d’agir ; que la société Unijet peut prétendre au versement de dommages et intérêts.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de la demande:
La société Ciam fund établit par une attestation d’inscription en compte de la société Morgan Stanley que la société Ciam Fund était bien actionnaire le 25 septembre 2020 de la société Score SE.
Son intérêt à agir est donc démontré au jour où elle a interjeté appel.
Sur la mesure d’instruction demandée:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Il convient donc de rechercher en l’espèce si les éléments produits sont de nature à rendre légitime la recherche demandée en ce qu’ils constitueraient non des preuves mais des indices d’une utilisation des aéronefs à des fins privées par les dirigeants de la société Scor.
En effet la société Ciam Fund indique envisager une action en qualité d’actionnaire fondée sur une utilisation à des fins personnelles d’avions dont la société Score est propriétaire ou copropriétaire.
Si l’on peut s’étonner de l’absence de sollicitation préalable de la société Scor elle-même, ce fait ne peut constituer un obstacle à la demande qui peut être formée directement entre les mains du détenteur des informations, même tiers.
La société Ciam fund produit des éléments issus d’un site public Plane finder qui permettant de localiser certains aéronefs à des dates précises.
La société Unijet établit cependant que ces éléments ne sont pas fiables en ce qu’ils résultent de 'crowdsourcing', soit une collecte de données réalisée par des utilisateurs non identifiés et qui ne documentent pas leurs observations.
C’est ainsi qu’il est fait mention dans ces relevés de destination en des lieux ne comportant pas d’aéroport, ou de destination extrêmement vagues (Antilles ou Brésil) ou de destinations non précisées ('Vol Venise-inconnu, Sardaigne '').
Il apparaît en outre que même pour les dates répertoriées dans l’annexe 1 des conclusions de la société Ciam fund, aucun élément ne permet de supposer que l’aéronef répertorié ait été utilisé par la société SCOR alors que celle-ci en partageait la propriété jusqu’au 28 juin 2019 en ce qui concerne le Falcon 7X, et que l’aéronef F-HSAS était exploité sur le marché charter, de sorte qu’il était largement mis à la disposition de la clientèle privée de la société Unijet.
Il sera également retenu que si quelques dates retenues comme suspectes par la société Ciam Fund correspondent à des week-ends ou des vacances, beaucoup d’entre elles concernent des allers-retours en semaine, dont il ne peut être déduit aucune utilisation à des fins privées.
De même le seul fait que certains vols vers Vienne puissent coïncider avec des dates de représentation à l’opéra de Vienne, représentations dont l’existence n’est au surplus établie par aucune des pièces versées aux débats et ne résultent que d’allégations, ne suffit pas à constituer un indice d’utilisation à des fins privées d’un aéronef par un dirigeant donc la passion pour l’opéra n’est pas davantage prouvée par une quelconque pièce, la cour ne pouvant se contenter de l’affirmation selon laquelle cette passion serait 'de notoriété publique'.
Ces seuls éléments fondés sur la simple supposition que certains vols pourraient avoir été réalisés au bénéfice de la société Scor et que parmi ces vols certains pourraient avoir pour objet des déplacements à des fins privées, sur la seule constatation de ce que quelque uns de ces vols auraient été réalisés au cours de l’été ou la veille de week ends ou fêtes vers des destinations supposées de loisirs, alors que celles-ci ne sont pas exclusives d’un but professionnel, ne constituent pas un commencement de preuve suffisant pour justifier la mesure d’instruction extrêmement intrusive demandée.
L’ordonnance qui a rejeté cette demande sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 novembre 2020,
Condamne la société Ciam fund à payer à la société Unijet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ciam fund aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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