Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 18/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 15 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°65
N° RG 18/02807 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRNX
C/
C
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02807 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRNX
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
SA ENEDIS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Julie A, avocat au barreau de POITIERS et pour avoca plaidant Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
SA FILIA-MAIF
[…]
[…]
a y a n t t o u s l e s t r o i s p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e H e n r i – n o ë l G A L L E T d e l a S C P GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benoît J, avocat au barreau des Deux-Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X sont propriétaires d’une maison d’habitation située […]). Ils sont raccordés au réseau de fourniture d’électricité suivant contrat n°5005809581.
Le 13 février 2016, des coupures électriques répétitives se sont produites sur le réseau du gestionnaire entraînant la mise hors tension systématique de leur tableau divisionnaire.
Lors de la remise du tableau sous tension, M. X a constaté un dégagement de fumée depuis sa gazinière et le dysfonctionnement de plusieurs appareils électroménagers.
La société Enedis a identifié une rupture de neutre sur le réseau alimentant l’habitation.
Les dommages constatés portaient sur le matériel électrique et électroménager et un volet
aluminium.
Les époux X ont déclaré un sinistre à leur assureur, la société Filia-Maif.
Celle-ci a organisé une expertise le 1er juin 2016, en présence d’un expert mandaté par la société Enedis (M. Z) .
Les experts s’accordaient sur le fait que le bris du réseau de la société Enedis était à l’origine des dommages causés aux biens des époux X.
La valeur du matériel endommagé était évaluée à neuf à 7623 euros, après vétusté à 6060,90 euros.
La société Filia-Maif a versé aux époux X la somme de 6 572,90 €, déduction faite d’une franchise de 125 €.
Mme X a reconnu le 4 décembre 2016 'avoir reçu cette somme représentant l’indemnité lui revenant suite au sinistre du 13 février 2016, a déclaré la Maif libre le cas échéant d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation'.
Par acte du 21 juin 2018, les époux X et la société Filia-Maif ont assigné la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Saintes aux fins de condamnation à payer :
— à la société Filia-Maif , subrogée dans les droits des époux X la somme de 6 572,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017.
— aux époux X les sommes de 1 050,10 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts .
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a statué comme suit :
'- CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la SA FILIA-MAIF, subrogée dans les droits de Madame B C, épouse X et Monsieur D X, la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (6 572,90 €), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017,
-CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Madame B C, épouse X et Monsieur D X, la somme de MILLE CINQUANTE EUROS DIX CENTIMES (1 050,10 E), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre du préjudice de jouissance,
-CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la SA FILIA-MAIF, Madame B C, épouse X et Monsieur D X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens, dont distraction auprofit de la SCP G H I J, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision '
Le premier juge a notamment retenu que :
La responsabilité contractuelle de la société Enedis n’est pas discutée par les parties.
La société Enedis s’oblige à acheminer l’électricité au domicile des époux X.
Les désordres qu’ils ont subis ont pour origine le bris du réseau de la société Enedis.
La société Enedis est tenue d’indemniser les époux X et la société Filia-Maif, subrogée pour partie dans leurs droits.
Le principe d’une réparation intégrale du préjudice doit conduire à une indemnisation la plus juste possible du préjudice réel ce qui exclut l’application automatique d’un taux de vétusté, impose la recherche du coût réel soit de la réparation, soit du remplacement à neuf, soit du remplacement avec modèle d’occasion du bien endommagé.
Il convient de condamner la société Enedis à payer la somme de 6572,90 euros à la société Filia-Maif et la somme de 1050,10 aux époux X.
Ils ont en outre subi un préjudice de jouissance pendant presque 11 mois, préjudice qui sera évalué à 1500 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 5 septembre 2018 interjeté par la société Enedis
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2018, la société Enedis a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article 1315 devenu 1353 du Code civil,
Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du Code civil et le décret 2005-113 du 11 février 2005
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a :
' condamné la Société ENEDIS à verser à la Société FILIA-MAIF la somme de 6 572,90 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017
' condamné la Société ENEDIS à verser à Madame et Monsieur X la somme de 1 050,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017
' condamné la Société ENEDIS à verser à Madame et Monsieur X la somme de 1 500 € au titre des troubles de jouissance
' condamné la Société ENEDIS en 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens
STATUER à nouveau et en conséquence,
-FIXER à la somme de 4950,50 € le montant global des préjudices matériels subis par Madame et Monsieur X
-CONDAMNER la Société ENEDIS à verser la somme de 125 € à Madame et Monsieur X, pour l’indemniser totalement de leur préjudice matériel, et la somme de 4 825,50 € à la Société FILIA-MAIF au titre des sommes par elle avancées
-REDUIRE à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice immatériel allégué par Madame et Monsieur X
-DEBOUTER Madame et Monsieur X et la Société FILIA-MAIF de leurs demandes, fins et conclusions contraires
-CONDAMNER la Compagnie FILIA-MAIF à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître A et Maître RATSIMBAZAFY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Enedis soutient notamment que :
— L’électricité est un produit. De ce fait, seul s’applique le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
— Une juste évaluation du dommage implique la prise en compte des frais de réparation.
— La valeur de remplacement est le prix de revient total d’un bien dont le type et l’état sont semblables à ceux du bien sinistré.
— Un descriptif précis des dommages n’est pas produit. De ce fait, il n’est pas possible de vérifier que certains biens n’étaient pas réparables.
— Si la jurisprudence écarte un 'pourcentage de vétusté ', elle n’impose pas le remplacement à neuf des biens mobiliers endommagés.
— Il faut rechercher la valeur la plus proche des biens détruits. Un marché de l’occasion existe pour les appareils multi-média.
— L’indemnisation doit correspondre au prix d’acquisition au jour du sinistre d’un bien identique.
— M. Z a proposé des biens de remplacement qui ont les mêmes performances et caractéristiques techniques que ceux perdus. La marque seule diffère.
— C’est à la victime de prouver qu’il n’existe pas de marché de l’occasion lui permettant de se procurer des meubles ayant les mêmes caractéristiques.
— Ils soutiennent avoir dû remettre en route le chauffage au fuel qui serait plus onéreux, n’avoir pu utiliser des appareils utiles au quotidien pendant plusieurs mois, avoir été partiellement et tardivement indemnisés.
— C’est la société Filia-Maif qui a tardé à les indemniser.
-La responsabilité d’Enedis n’était pas acquise au moment de la survenance du sinistre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1 juillet 2019 ,les époux X, la société Filia-Maif ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’ancien article 1147 devenu article 1231-1 du Code civil, ou subsidiairement l’ancien article
1384 alinéa 1 devenu article 1242 alinéa 1 du même Code,
Vu l’article L. 121-12 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
-DEBOUTER la société ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
-DIRE et JUGER que la société ENEDIS (anciennement ERDF) est tenue de réparer intégralement les préjudices matériels et immatériels subis par les époux X, suite à la rupture de neutre qui s’est produite le 13 février 2016 sur le réseau électrique alimentant leur maison d’habitation,
-CONFIRMER le jugement prononcé le 15 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES en toutes se dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société ENEDIS à verser aux époux X la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
STATUANT à nouveau sur ce point,
-CONDAMNER la société ENEDIS à verser aux époux X la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance subis,
ET AJOUTANT au jugement entrepris,
-CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la société FILIA-MAIF et aux époux X, pris comme une seule et même partie, la somme de 2.000 euros complémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X, la société Filia-Maif soutiennent notamment que :
— L’assureur est subrogé dans les droits des époux X.
— Ils ont agi sur le fondement contractuel, l’ancien article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil.
— L’appelant se fonde pour la première fois devant la cour sur l’article 1386-1 du code civil.
— La société Enedis est distributeur d’électricité. Elle est liée au client consommateur par un contrat conclu via EDF.
— Elle engage sa responsabilité contractuelle en raison d’une défaillance technique en relation avec une rupture du neutre ayant généré une surtension à l’origine des dommages.
— La société Enedis ne produit pas de justificatif. Les biens de remplacement qu’elle propose diffèrent.
— La franchise prévue par l’article 1386-2 du code civil n’a pas à s’appliquer.
— Les époux X estiment que leur trouble de jouissance a été sous-estimé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 16 mars 2020.
SUR CE
-sur le fondement juridique des demandes
La société Enedis soutient que les demandes des époux X et de la société Filia-Maif ne peuvent être examinées que sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Les intimés considèrent qu’ils sont en droit de fonder leurs demandes sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil.
Il est constant que les dommages causés aux appareils électroménagers des époux X proviennent d’une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution, que la surtension est une puissance inadaptée qui constitue un défaut de sécurité.
L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-17 du code civil dispose néanmoins que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a examiné les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la faute contractuelle imputable à la société Enedis n’étant pas contestée.
-sur le recours subrogatoire de la société Filia Maif
La société Filia-Maif fonde ses demandes sur l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances.
Aux termes de cet article, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il faut que l’assureur ait acquitté l’indemnité, qu’il ait été tenu d’effectuer ce paiement en application du contrat d’assurance, faute de quoi la somme acquittée ne pourrait recevoir la qualification d’indemnité d’assurance.
La société Enedis ne conteste pas que l’indemnité ait été acquittée, résultait de l’application du contrat d’assurances.
Elle estime cependant que l’indemnité versée est trop 'généreuse', ne tient pas compte du fait que les appareils endommagés n’étaient pas neufs.
Il ressort de la liste des propositions établies par M. Z qu’il a proposé une valeur de remplacement correspondant à la valeur à neuf pour le téleviseur, le téléphone, le PC Asus, le lave-vaisselle, une valeur de remplacement avec abattement pour le radio réveil, le lecteur CD, la tablette Acer, le sèche-linge, la hotte, la gazinière, les 4 transformateurs d’éclairage sans s’expliquer sur cette distinction.
Au final, l’expert proposait d’évaluer le préjudice à 5450,50 euros (la valeur à neuf étant de 7623 euros). Devant la cour, l’offre de la société Enedis est réduite à 4950,50 euros sans explication au regard de cette évolution.
Si la société Enedis produit des annonces démontrant l’existence d’un marché de l’occasion, elle ne démontre pas que les biens en vente soient identiques à ceux qui ont été détériorés, les marques étant différentes.
Il est de principe que la réparation intégrale suppose que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas eu lieu.
Lorsque le bien n’est pas réparable, le préjudice correspond à la valeur de remplacement.
Au regard de la nature des matériels endommagés, des causes du sinistre, une réparation intégrale sans perte ni profit impose le remplacement du matériel endommagé par du matériel neuf identique de même marque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à l’assureur subrogé la somme de 6572,90 euros, aux époux X, la somme de 1050,10 euros correspondant à la différence entre la valeur à neuf et l’indemnité versée par l’assureur.
-sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Les époux X estiment que leur trouble de jouissance a été sous-estimé.
Il ressort des productions que le trouble de jouissance a été subi durant près de 10 mois entre le 13 février 2016 et le 4 décembre 2016 , date de versement par l’assureur de l’indemnité qui a permis le remplacement des appareils endommagés.
C’est la société Enedis qui a tardé pour indemniser le sinistre alors même qu’elle n’a jamais contesté qu’il lui soit imputable.
Le premier juge en évaluant le préjudice à la somme de 1500 euros a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Enedis .
Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gallet-Allerit
Condamne la société Enedis à payer à Mme et M. X et à la société Filia Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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