Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 31 octobre 2019, N° 17/03419 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CLINIQ UE DES ALPES, SAS CLINIQUE BELLEDONNE, Société CLINIQUE BELLEDONNE |
Texte intégral
N° RG 19/04682 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KH4A
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 FÉVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/03419)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 31 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 Novembre 2019
APPELANT :
M. C X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Thibault LORIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET- DUMOULIN LORIN- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA CLINIQUE BELLEDONNE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, et venant aux droits de la CLINIQUE DES ALPES, SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 310 839 097, dont le siège social était sis […] à […], radiée le 31/05/2016 avec effet au 01/01/2016 par suite de fusion absorption par la
CLINIQUE BELLEDONNE, société bénéficiaire avec date d’effet au 10/05/2016
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISÈRE, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM DU RHÔNE dont le siège social est sis […] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ;
[…]
[…]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme D LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a été opéré le 28 avril 2014 à la Clinique des Alpes pour pose d’une prothèse totale de la hanche droite. Il est rentré chez lui le 1er mai.
Il a revu le 27 mai 2014 le chirurgien qui l’avait opéré, lequel a constaté un hématome à la hanche droite pour lequel il a prescrit une intervention réalisée le 28 mai 2014 à la Clinique Belledonne.
Le 10 juillet 2014, M. X a constaté un écoulement au niveau de la cicatrice opératoire ; il a consulté le chirurgien le 12 juillet 2014, puis bénéficié de soins infirmiers quotidiens.
Présentant des douleurs et une fièvre, il a consulté le 23 août 2014 les urgences de la Clinique Mutualiste. Après bilan biologique, il a été transféré à la Clinique Belledonne où le chirurgien est réintervenu avec lavage articulaire et changement de l’insert et de la tête de la prothèse.
Les prélèvements bactériologiques pratiqués le 27 août sont revenus positifs à un « Staphilococcus aureus meti sensible ».
Se plaignant à nouveau de douleurs, M. X a été hospitalisé le 3 janvier 2015, cette fois-ci au CHU de Grenoble après consultation du service des urgences, et a subi une dépose de la prothèse, et pose d’une nouvelle prothèse le 9 janvier 2015. Les prélèvements bactériologiques per opératoires ont été négatifs.
Le médecin conseil de son assureur a mis en oeuvre une expertise confiée au Dr D E qui a conclu à l’existence d’une infection nosocomiale au 10 juillet 2014.
Le 4 août 2016, M. X a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux « CCI » d’une demande de réparation de son préjudice.
Deux experts, les F Z et Y ont été désignés pour procéder à une expertise.
Ils ont déposé leur rapport le 28 novembre 2016, concluant à l’existence d’une infection ayant causé les dommages, mais en ne retenant pas le caractère d’infection nosocomiale.
Ils ont toutefois, répondant sur ce point à leur mission, qualifié les différents postes de préjudice sur le plan médico-légal.
Par un avis du 18 janvier 2017, la CCI a, se basant sur les conclusions du rapport Z et Y, conclu que les dommages qui lui étaient soumis ne pouvaient ouvrir droit à indemnisation.
Par actes des 25 et 27 juillet 2017, M. X a assigné la Clinique des Alpes, la Clinique Belledonne et la CPAM de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir indemniser ses préjudices sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants et R. 6111-6 du code de la santé publique.
La Clinique Belledonne a exposé qu’elle venait aux droits et obligations de la Clinique des Alpes, radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2016, suite à une fusion absorption.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a :
• débouté M. X et la CPAM de l’Isère de toutes leurs demandes,
• dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 20 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 mai 2020, il demande l’infirmation du jugement déféré, et :
• qu’il soit dit et jugé que la Clinique des Alpes et la Clinique de Belledonne ont engagé in solidum leur responsabilité de plein droit s’agissant d’une pluralité de séjours,
• les condamner in solidum à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 39 937,50 € soit :
• 2 075 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
• 3 362,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
• 15 000 € au titre des souffrances endurées,
• 18'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 500 € au titre du préjudice esthétique
Il demande encore leur condamnation à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• qu’il rapporte la preuve de ce que l’infection constatée était absente lors de son admission initiale dans l’établissement de santé, et d’autre part trouve son siège sur le site opératoire,
• que la proximité dans le temps entre l’intervention initiale et l’infection, ainsi que la présence d’une prothèse au siège duquel l’infection a proliféré, établissent le lien direct entre l’infection et l’acte chirurgical ou le séjour dans l’établissement hospitalier,
• qu’ainsi le Dalloz Professions médicales chapitre 2 « infections nosocomiales » précise que « pour les infections de plaies opératoires on accepte comme étant nosocomiales les infections survenues dans les 30 jours suivant l’intervention ou dans l’année s’il y a pose d’un matériel étranger »,
• que dès lors le caractère nosocomial de l’infection est établi, comme contractée au décours de son hospitalisation soit via la prothèse mise en place soit via la cicatrice opératoire,
• qu’aucune cause étrangère n’est démontrée, de nature à exonérer l’établissement de santé de son obligation d’indemnisation de plein droit.
La Clinique Belledonne, en son nom et comme venant aux droits de la Clinique des Alpes, par conclusions n° 2 notifiées le 20 juillet 2020, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement déféré, en rappelant la définition de l’infection nosocomiale donnée tant par l’article R. 6111-6 du code de la santé publique que par la jurisprudence du Conseil d’état.
Elle ajoute que, dès lors que l’avis des experts est régulier, les juges sont tenus par les conclusions de l’expert médical sans pouvoir se prononcer sur une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution d’un litige.
La CPAM de l’Isère, par conclusions notifiées le 27 avril 2020, demande par voie d’appel incident l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de la Clinique Belledonne à lui payer les sommes de :
• 62 862,40 € au titre de ses débours outre intérêts au taux légal à compter de la demande et anatocisme,
• 1 091 € au titre de l’indemnité de gestion,
• 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que le caractère nosocomial de l’infection est établi, en raison de son siège localisé dans l’articulation sur laquelle ont eu lieu les actes opératoires, et de la proximité entre l’intervention initiale et l’apparition de l’infection avec pose d’un implant soit moins de trois mois plus tard, et un mois et demi après l’intervention sur l’hématome,
• qu’il existe ainsi des indices graves, précis et concordants du caractère nosocomial de cette infection,
• qu’il appartient donc à la Clinique de Belledonne de prouver que l’infection provient d’une cause étrangère ce qu’elle ne fait pas,
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
sur la responsabilité de la Clinique Belledonne
•
Aux termes de l’article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique :
« Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère".
L’article R. 6111-6 du même code dispose :
« Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales".
Le Conseil d’état a précisé cette définition en considérant l’infection nosocomiale comme :
« l’infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».
En l’espèce, il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée et de l’ensemble des éléments du dossier que l’infection présentée par M. X est survenue au décours des soins chirurgicaux apportés à M. X à partir de l’intervention pour pose d’une prothèse le 28 avril 2014 dès lors que :
• il est constant qu’elle ne préexistait pas à son hospitalisation en vue de cette intervention, un prélèvement nasal ainsi qu’une ECBU réalisés le 15 avril 2014 étant revenus négatifs,
• l’infection s’est manifestée de façon précise au niveau de la cicatrice opératoire le 10 juillet 2014, soit à peine deux mois et demi après l’intervention initiale avec pose de matériel et un mois et demi après l’intervention pour évacuation de l’hématome le 28 mai 2014, par l’existence d’un écoulement au niveau de la cicatrice opératoire,
• les experts Z et Y ont relevé que le Docteur A, infectiologue consulté le 9 décembre 2014, avait signalé que déjà, à la suite de l’intervention pour évacuation de l’hématome, il "persistait un écoulement séreux, clair, et la cicatrisation (était) très lente",
• le Dr A, cité encore dans le rapport des experts CCI, a, après avoir revu M. X le 15 septembre 2015, considéré celui-ci comme 'guéri de son infection sur matériel'
Le Dr B, médecin désigné par l’assureur de M. X, avait conclu pour sa part le 1er février 2016 au caractère nosocomial de l’infection en cause en précisant qu’il s’agissait d’une infection profonde du site opératoire, en soulignant qu’elle ne préexistait pas à l’hospitalisation initiale, et en rappelant la conclusion déjà citée du Dr A le 15 septembre 2015.
Si cette expertise a été conduite de manière non contradictoire, son rapport est produit aux débats et ses conclusions sont corroborées par les avis du Dr A cités dans le rapport des experts commis par la CCI.
Si les Dr Z et Y ont conclu à l’absence de caractère nosocomial de l’infection, en estimant notamment qu’il n’y avait pas eu d'inoculum per opératoire lors de la reprise pour l’hématome le 28 mai 2014 sinon "l’infection aurait parlé beaucoup plus tôt et de manière plus bruyante", ils précisent néanmoins que "la présence de l’hématome en profondeur a favorisé le développement des germes, le sang coagulé étant un excellent milieu de culture" ce qui suppose que l’infection préexistait à l’évacuation de l’hématome.
Pour sa part, la Clinique Belledonne n’établit l’existence d’aucune cause étrangère à l’hospitalisation et aux actes chirurgicaux pratiqués, qui serait directement à l’origine de l’infection, le retard de cicatrisation n’étant pas, en soi, un facteur extérieur exonératoire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien conformément à l’article 246 du code de procédure civile, la jurisprudence invoquée par la clinique Belledonne étant inapplicable à l’espèce puisqu’elle a été rendue en matière de sécurité sociale dans le cadre de laquelle certaines dispositions rendent obligatoire l’avis technique médical requis, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de dire que l’infection présentée par M. X est une infection nosocomiale dont la Clinique Belledonne doit réparation, tant personnellement que comme venant aux droits de la Clinique des Alpes, l’infection en cause étant susceptible d’avoir été contractée dans le cadre de l’intervention du 28 avril 2014 comme de celle du 28 mai 2014, sans que la preuve d’une cause étrangère en soit rapportée.
sur les préjudices
•
I - préjudices patrimoniaux avant consolidation : dépenses de santé
La notification de débours de la CPAM fait apparaître des dépenses prises en charge à hauteur des sommes suivantes, non contestées :
• frais d’hospitalisation : 62 560,64 €
• frais médicaux et pharmaceutiques : 222,87 €
• frais de transport : 78,89 €
TOTAL : 62 862,40 €
M. X n’invoque aucun frais resté à sa charge.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Les durées et taux précisés au rapport d’expertise Z et Y, non discutés, sont ici intégralement repris et indemnisés sur la base d’un demi SMIC pour un taux à 100 % :
Déficit temporaire total : 88 jours, moins 5 jours attribués aux suites de la mise en place d’une prothèse sans complication = 83 jours x 25 € = 2 075 €,
Déficit temporaire partiel à 50 % : 159 jours, moins 25 jours attribués aux suites normales d’une prothèse sans complication = 134 jours x 12,5 € = 1 675 €,
Déficit temporaire partiel à 25 % : 72 jours x 6,25 € = 450 €,
Déficit temporaire partiel à 10 % : 555 jours, moins 60 jours attribués aux suites normales d’une
prothèse sans complication = 495 jours x 2,5 € = 1 237,50 €,
soit une indemnité totale à ce titre de 5 437,50 €.
[…]
Les médecins experts ont estimé ce poste de préjudice à 4,5/7, consistant dans les douleurs causées par l’infection elle-même, les trois interventions chirurgicales résultant de la complication, et les soins en résultant.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 €.
II-II permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par les médecins experts à 5 %, consistant dans la persistance de douleurs à la marche. Selon la nomenclature dite « Dintilhac », ce préjudice inclut effectivement les douleurs permanentes et la perte de la qualité de vie qui ne doivent donc pas être indemnisés séparément.
Au vu des éléments du dossier, en particulier l’âge de la victime lors de la consolidation soit 64 ans, ce préjudice sera réparé par une somme de 6 000 € suffisante à le réparer entièrement.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par les experts à 1/7 et tient à une légère boiterie : il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 €, suffisante à le réparer entièrement.
Sur les demandes de la CPAM de l’Isère et leur imputation sur les préjudices ainsi fixés
La CPAM de l’Isère établit avoir exposé des débours à hauteur de 62 862,40 €, qui absorbent entièrement le poste de préjudice des frais médicaux actuels.
La Clinique Belledonne sera donc condamnée à lui rembourser cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 date de notification de ses conclusions de première instance portant cette demande, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et il y a donc lieu d’y faire droit.
La CPAM est fondé, en outre, à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, égale au tiers des sommes allouées et dont le maximum a été fixé à 1 091 € par arrêté du 27 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
La Clinique Belledonne, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X et de la CPAM de l’Isère.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l’infection présentée par M. X est une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la Clinique des Alpes et de la Clinique Belledonne.
Fixe ainsi qu’il suit les préjudices de M. X qui en résultent, avant imputation des créances de la CPAM de l’Isère :
• dépenses de santé avant consolidation : 62.862,40 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 5.437,50 €,
• souffrances endurées : 15.000,00 €,
• déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €,
• préjudice esthétique : 1.500,00 €.
Condamne par conséquent la SAS Clinique Belledonne, personnellement et comme venant aux droits et obligations de la Clinique des Alpes, à payer à M. X :
• la somme totale de 27 937,50 € en indemnisation de ses préjudices après imputation de la créance de la CPAM,
• la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Clinique Belledonne, personnellement et comme venant aux droits et obligations de la Clinique des Alpes, à payer à la CPAM de l’Isère les sommes de :
• 62 862,40 € au titre des débours résultant de l’infection, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018,
• 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
• 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SAS Clinique Belledonne personnellement et comme venant aux droits et obligations de la Clinique des Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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