Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 avril 2022, n° 20/06207
CA Versailles
Confirmation 14 avril 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Modification notable des caractéristiques des locaux

    La cour a estimé que l'agrandissement de la terrasse ne modifie pas les caractéristiques des locaux loués, car elle est soumise à une autorisation précaire et ne fait pas partie des locaux loués.

  • Rejeté
    Modification des facteurs locaux de commercialité

    La cour a jugé que l'extension de la terrasse ne constitue pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité, en raison de son caractère précaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance qui avait constaté le renouvellement du bail commercial entre la S.C.I. des Tilleuls et la S.A.R.L. M.C., débouté la S.C.I. des Tilleuls de sa demande d'expertise et de fixation du loyer à la valeur locative, et fixé le loyer renouvelé à 17.624,73 euros hors taxes. La question juridique centrale était de savoir si l'adjonction d'une terrasse en cours de bail justifiait un déplafonnement du loyer et une fixation à la valeur locative en raison d'une modification notable des caractéristiques des locaux ou des facteurs locaux de commercialité. La Cour a jugé que l'extension de la terrasse, bien que précaire et située sur le domaine public, ne constituait ni une modification des caractéristiques des locaux loués ni une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et n'était donc pas un motif valable de déplafonnement. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y compris les condamnations aux dépens et frais irrépétibles, et a en outre condamné la S.C.I. des Tilleuls à verser 1.500 euros à la S.A.R.L. M.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La preuve du motif de déplafonnement incombe au bailleurAccès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 17 décembre 2024

2L’extension d’une terrasse d’un restaurant ne peut justifier un déplafonnement du loyer
Me Virginie Heber Suffrin · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2022

3Déplafonnement du loyer et extension d'une terrasse sur le domaine publicAccès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 5 juillet 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 14 avr. 2022, n° 20/06207
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/06207
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 avril 2022, n° 20/06207