Infirmation partielle 24 novembre 2020
Cassation 5 avril 2023
Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 5, 24 nov. 2020, n° 18/27333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2018, N° 15/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
(n° /2020, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27333 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B627I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00900
APPELANTES
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1963
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1958
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 10]
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 6] 1946
Demeurant '[Adresse 19]'
[Localité 11]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 5] 1956
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
Tous représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me CITTONE LOCO DACHARRY Jonathan de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 15]
Ayant pour avocat constitué Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET INTIMÉE
Mademoiselle [L] [P], ès qualité d’ayant droit de Madame [H] [U] épouse [Y]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me AUCAIGNE de SAINTE CROIX Charles Henri, avocat au barreau de PARIS, toque : B80
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [J] [U], veuf et sans enfants, a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances (ci-après dénommée CNP) soit un contrat 'ASCENDO’ le 2 février 1998, un contrat 'SELEXIO’ le 31juillet 1997, et deux contrats 'GMO’ les 3 septembre 2004 et 30janvier 2009.
Les contrats assurance vie 'ASCENDO’ et 'SELEXIO’ avaient, à la date de la souscription, pour bénéficiaire désigné sa nièce Mme [H] [U] épouse [Y], et à défaut sa fille Mme [P] [L].
Le contrat d’assurance vie 'GMO’ souscrit le 3 septembre 2004 avait pour bénéficiaires Mme [N] [D] et Mme [H] [M], le contrat 'GMO’ souscrit le 30 janvier 2009 avait pour bénéficiaires, à parts égales, Mmes [H] [M], [N] [D] et [C] [D].
Par testament olographe daté du 14 décembre 2000 déposé en l’étude de Me [V] [R], notaire à [Localité 18], M. [J] [U] a désigné Mme [H] [U] épouse [Y] en qualité de légataire universelle de la totalité de sa succession.
Le 27 octobre 2012, M. [J] [U] a apposé sa signature sur deux avenants, rédigés par l’une de ses assistantes de vie et conservés à son domicile, modifiant la clause bénéficiaire des contrats d’assurance -vie 'ASCENDO’ et 'SELEXIO’ aux termes desquels le bénéficiaire du contrat 'ASCENDO’ devenait Mme [C] [D], et à défaut ses enfants, et à défaut ses héritiers, et les bénéficiaires du contrat 'SELEXIO’ devenaient à parts égales, Mme [O] [D], et à défaut ses enfants, Mme [I] [G], et à défaut ses enfants, et Mme [H] [M], et à défaut ses enfants.
[J] [U] est décédé le [Date décès 7] 2013.
Les avenants ont été adressés à l’assureur postérieurement à ce décès et par courriers des 5, 6 et 8 février 2013, la CNP a confirmé la réception de la modification des clauses bénéficiaires des contrats 'ASCENDO’ et 'SELEXIO'.
En dépit de demandes réitérées de Mme [H] [U] épouse [Y], la CNP a refusé la communication des avenants au motif d’une obligation de confidentialité.
Arguant de la détérioration de l’état de santé mentale de [J] [U] ne permettant pas, selon elle, d’avoir conscience de ses actes le 27 octobre 2012, Mme [H] [U] épouse [Y] a, par acte des 14 novembre 2014, 11, 16, et 17 décembre 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, la CNP, Mme [C] [D], Mme [O] [D], Mme [I] [G] et Mme [H] [M].
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS, a :
— déclaré nulle la clause portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie 'ASCENDO’ et 'SELEXIO’ du 27 octobre 2012 de [J] [U],
— condamné Mme [C] [D] à payer à Mme [H] [U] épouse [Y] la somme de 230 942,55 euros reçue au titre du contrat d’assurance-vie ASCENDO, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014,
— condamné Mme [O] [D] à payer à Mme [H] [U] épouse [Y] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance-vie 'SELEXIO', avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014,
— condamné Mme [I] [G] à payer à Mme [H] [U] épouse [Y] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance-vie 'SELEXIO', avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014,
— condamné Mme [H] [M] à payer à Mme [H] [U] épouse [Y] la somme de 3 542,96 euros reçue au titre du contrat d’assurance-vie 'SELEXIO', avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014,
— débouté Mme [H] [U] épouse [Y] de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société CNP au titre des contrats d’assurance-vie et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] [U] épouse [Y] de sa demande formulée à l’encontre de Mmes [D], [G] et [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes [D], [G] et [M] et la CNP de leurs demandes respectives formulées à l’encontre de Mme [U] épouse [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] [D], Mme [O] [D], Mme [I] [G] et Mme [H] [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mmes [C] [D], [O] [D], [H] [M], et [I] [G] ont interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2018.
Après divers échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2020.
[H] [U] épouse [Y] étant décédée le [Date décès 8] 2020, son conseil a notifié le 4 août 2020 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, et sollicité l’admission des conclusions d’intervention volontaire de sa fille héritière, Mme [P] [L] le même jour.
L’ordonnance de clôture a été révoquée, les nouvelles conclusions admises et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, les appelantes demandent à la cour , de :
— confirmer le jugement en ce qu’il fait application des dispositions des articles 414-1 et suivants du code civil.
— le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
* constater, dire et juger que les avenants attaqués ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental de [J] [U] au jour de leur souscription,
* dire et juger que les actes attaqués ne remplissent pas les conditions édictées à l’article 414-2 – 1° du code civil,
* dire et juger l’action introduite par Mme [H] [U] épouse [Y] irrecevable, en application de l’article 414-2 – 1° du code civil,
* la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* la condamner à payer à chacune des appelantes, Mme [C] [D], Mme [O] [D], Mme [I] [G] et Mme [H] [M], une somme de 3 000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens, cette condamnation profitant à Maître Arnaud GUYONNET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020,
Mme [P] [L] en qualité d’ayant droit de [H] [U] épouse [Y] décédée en cours de procédure, demande à la cour, de :
— confirmer, tant au visa des articles 1129, 414-1, 414-2 et 1108 (ancien) du code civil que de l’article L 132-8 du code des assurances, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la clause portant modification des bénéficiaires des contrats d’assurance vie 'ASCENDO’ et 'SELEXIO’ du 27 octobre 2012 de [J] [U] et a condamné les appelantes à payer à Mme [H] [U] épouse [Y] les sommes reçues au titre de ses deux contrats avec intérêts au taux légal à compter des 11, 16 et 17 décembre 2014, suivant chaque cas d’espèce;
— Y ajouter que ces intérêts pourront être capitalisés,
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté Mme [H] [U] épouse [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la CNP avec les appelantes,
En conséquence,
— dire que la CNP devra être tenue responsable in solidum avec les appelantes du remboursement des sommes qui leur ont été payées au titre des contrats 'ASCENDO’ et 'SELEXIO’ et ce, au visa des articles 1240 à 1242 du code civil,
— condamner les appelantes et la CNP à payer in solidum à Mme [H] [U] épouse [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les appelantes et la CNP aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, la CNP demande à la cour de :
— dire que la CNP s’en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de nullité des modifications de clause bénéficiaire du 27 octobre 2012,
— juger que la CNP n’a pas commis de faute en versant le capital des contrats aux derniers bénéficiaires désignés et que ce paiement est libératoire pour elle,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de la CNP,
— condamner toute partie perdante à régler à la CNP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions régulièrement notifiées contradictoirement conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il fait application des dispositions des article 414-1 et suivant du code civil, et son infirmation pour le surplus, faisant essentiellement valoir que :.
— dès lors qu’il n’est pas soutenu que le consentement de [J] [U] a été affecté de l’un des vices prévus limitativement à l’article 1130 du code civil, l’action en nullité de la clause modificative de la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurance vie engagée par [H] [U] relève des dispositions de l’article 414-2 du code civil,
— si le tribunal a bien retenu ce fondement, il a cependant développé sa motivation par référence à de multiples éléments extrinsèques, alors qu’il aurait dû caractériser l’existence d’un élément intrinsèque à l’acte établissant le fait que la clause modificative des bénéficiaires permettait, par elle-même, et elle-seule, d’établir l’insanité d’esprit du souscripteur,
— en effet, l’analyse du texte contesté doit suffire pour que la démonstration soit légalement admissible et seule l’incohérence, l’absurdité ou la démesure des dispositions contenues dans l’acte peuvent être révélatrices de l’insanité d’esprit de son auteur ; les éléments extrinsèques à l’acte, comme par exemple l’âge du souscripteur, la teneur d’un rapport d’expertise médicale, le diagnostic d’un médecin traitant, la décompensation par état infectieux pulmonaire, une pensée délirante ou des troubles de la vigilance, ne peuvent avoir aucune influence sur la mise en 'uvre des dispositions de l’article 414-2 du code civil, et doivent expressément être écartés de l’analyse des juges.
— l’acte ne portant pas en lui-même la preuve d’un trouble mental, il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable, sans qu’il soit possible d’invoquer une absence de consentement.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1129, 414-1, 414-2 et 1108 ancien du code civil et L 132-8 du code des assurances, faisant essentiellement valoir que:
— sur le fondement de l’ancien article 1108 du code civil, applicable au litige, le changement de bénéficiaire étant intervenu en 2012, il n’y avait pas à se conformer à l’article 412-2 du code civil aujourd’hui intégré à la rédaction de l’article 1129 du même code, et en conséquence, il est possible de faire valoir l’affaiblissement mental de [J] [U] de nature à mettre en cause son consentement,
— il peut également être soutenu, au visa de l’article L 132-8 du code des assurances, que le souscripteur de l’assurance vie était dans un état physique tel qu’il n’était pas certain qu’il ait exprimé une volonté certaine et sans équivoque de changer les bénéficiaires, d’autant qu’il n’a pas envoyé les avenants ni remis en main propre à son assureur de son vivant , ceux-ci étant entrés en possession de l’assureur après le décès du souscripteur, de sorte que les actes encourent la nullité.
— en tout état de cause, sur le fondement de l’article 414-2 du code civil, les deux avenants, qui ne sont pas de la main de [J] [U], portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental; sa signature en forme de gribouillis illisible dénote en effet un état d’extrême grande fatigue tant physique que mentale.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du code des assurances prévoit notamment qu’à défaut d’acceptation par le bénéficiaire initialement désigné dans la clause, le souscripteur peut substituer un bénéficiaire avec un autre ; ainsi à défaut d’acceptation de [H] [U], [J] [U] pouvait lui substituer un ou plusieurs autres bénéficiaires.
L’intimée soutient que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits est nulle dès lors que n’est pas rapportée la preuve que [J] [U] a exprimé une volonté certaine et que l’expert désigné par le juge de la mise en état a notamment constaté son insanité d’esprit à la date de l’acte litigieux.
Le défaut de consentement constituant une nullité relative, il s’ensuit que l’action en nullité pour défaut de consentement n’est ouverte qu’à l’auteur de l’acte.
Si l’intimée fait état d’un affaiblissement mental de [J] [U], elle ne soutient pas que son consentement a été affecté de l’un des vices du consentement limitativement prévus à l’article 1108 ancien du code civil : erreur, dol ou violence.
L’action en nullité de la clause modificative de la désignation des bénéficiaires des contrats d’assurances vie souscrits par [J] [U] introduite par [H] [U] pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut donc relever que des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil (loi n°2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009).
Ainsi, il résulte de l’article 414-1 du code civil que :
' Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'
L’article 414-2 du même code énonce quant à lui, que :
' De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1°) Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2°) s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.'
Par ces dispositions qui ont été déclarées conformes à la constitution, le législateur a entendu assurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts des héritiers et , d’autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt ; il a également entendu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l’administration de la preuve de l’état mental d’une personne décédée.
Au cas particulier, il n’est pas soutenu que [J] [U] faisait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice au moment de la signature de la clause litigieuse ni qu’une action tendant à une mesure de curatelle ou de tutelle a été introduite de son vivant.
L’action en nullité ne peut en conséquence aboutir que si la clause litigieuse porte en elle-même la preuve d’un trouble mental et il appartient à l’intimée d’établir que les éléments intrinsèques de la clause modificative des bénéficiaires des contrats d’assurance vie permettent d’établir l’insanité d’esprit de [J] [U].
Les appelantes font à cet égard valoir à juste titre que les éléments intrinsèques ne sauraient être étayés par des éléments extérieurs (âge du souscripteur, conclusions d’un rapport d’expertise, démonstration de l’existence de pensées délirantes ou de troubles de la vigilance, ou encore comparaison de la signature à d’autres documents) ni conforté par l’examen des circonstances entourant l’acte qui ne peuvent avoir aucun influence sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 414-2 du code civil et doivent donc être écartés.
Cet acte ne peut donc être attaqué pour cause d’insanité d’esprit que s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental et seule l’incohérence, l’absurdité ou la démesure des dispositions contenues dans l’acte peuvent être révélatrices de cette insanité d’esprit de son auteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre portant modification des bénéficiaires des contrats n’a pas été rédigée par [J] [U] mais par Mme [A] [S], une de ses assistantes de vie, et que le souscripteur a seulement apposé sa signature sur le document qui sera envoyé à l’assureur postérieurement par le courtier.
La cour relève, d’une part, que les dispositions de l’acte modifiant le nom du bénéficiaire ne sont en elles-mêmes ni incohérentes, ni absurdes ou démesurées, et d’autre part, que la seule apparence formelle, certes tremblée et mal assurée, de la signature de [J] [U], ne permet pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l’insanité d’esprit de son auteur.
Enfin, la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’étant subordonnée à aucune règle de forme, la seule apposition d’une signature sur un document écrit par un tiers, peu important qu’il ait été adressé par un tiers à l’assureur qui n’en a eu connaissance que postérieurement au décès du souscripteur, demeure valable, comme le serait la communication à un notaire d’un testament olographe postérieure au décès.
L’action introduite par [H] [U] épouse [Y] doit en conséquence être déclarée irrecevable en application de l’article 414-2-1° du code civil et la nullité de la modification des deux clauses bénéficiaires en date du 27 octobre 2012, n’est donc pas encourue. Le jugement sera infirmé sur ces points.
L’intimée sollicite ensuite en cause d’appel la requalifiation du contrat d’assurance vie en libéralité déguisée faisant valoir que :
— il résulte d’une jurisprudence constante que faute d’aléa lié à la durée de la vie humaine, le contrat d’assurance vie constitue une libéralité et doit être requalifié en donation indirecte ou déguisée, ce qui permet de le soumettre à l’ensemble des règles relatives aux libéralités et notamment à celles résultant de la capacité de disposer ; c’est aussi bien au jour de la souscription du contrat qu’au jour du changement de bénéficiaire (supprimant l’aléa, l’état de santé du souscripteur ne permettant pas de penser qu’il allait survivre assez longtemps pour le maintenir) que doit s’apprécier l’absence d’aléa,
— les donations indirectes ou déguisées échappent au formalisme de l’article 931 du code civil ainsi qu’à la nécessité de caractériser une acceptation expresse du bénéficiaire du vivant du souscripteur au regard de l’article 894 du même code, l’attribution du bénéfice du contrat au tiers bénéficiaire suffisant à caractériser l’acceptation ; le dépouillement du donateur est réalisé lorsque l’aléa de l’assurance vie lié à l’espérance de vie n’existe plus du fait de l’âge du souscripteur, de sa santé qui va le conduire inexorablement à la mort dans un délai très proche de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la faculté de rachat et la possibilité de changer de nom de bénéficiaire à tout moment devenant illusoire,
— en l’espèce, les circonstances dans lesquelles [J] [U], âgé et en fin de vie, a opéré un changement de bénéficiaire de ses deux assurances-vie, trois mois avant sa mort, alors qu’il se trouvait dans un très mauvais état de santé tant physique que mental, ne lui permettait ni de changer de bénéficiaire, ni de racheter le contrat,
— les deux avenants du 27 octobre 2012 doivent dont s’interpréter comme des libéralités et être requalifiée en donations indirectes ;
— il s’ensuit qu’en présence d’une libéralité les restrictions prévues à l’article 414-2 du code civil tombent et que l’action en nullité est recevable ; ces avenants modifiant la clause bénéficiaire doivent être annulés dès lors qu’ils ont été accomplis alors que [J] [U] était, selon l’expert judiciaire, dans un état incompatible avec la capacité d’exprimer une volonté saine concernant 'la portée d’un acte financier quelconque’ et 'ne pouvait exprimer une volonté abstraite concernant un contrat d’assurance ni mesurer la portée de ce genre d’acte'.
Les appelantes répliquent que :
— la jurisprudence invoquée par l’intimée ne s’applique qu’à des cas où l’état du souscripteur met en cause l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance vie, comme le fait qu’il soit déjà atteint d’une maladie incurable ou d’un âge très avancé, et il convient à cet égard de se placer au jour de la souscription de l’assurance-vie pour apprécier l’aléa du contrat ; or, en l’espèce, il est établi que le décès du souscripteur est intervenu 15 à 16 ans après la signature des contrats, qu’il ont été approvisionnés par des contributions régulières et mesurées et que rien ne révèle une intention de restructuration factice de son patrimoine ni de dérogation aux règles de dévolution légale,
— la manifestation de ce consentement tardif, certes à proximité de la date de son décès, constitue au contraire l’illustration de la persistance de l’aléa propre à ce contrat d’assurance-vie, puisqu’ainsi qu’il lui était possible de le faire, M [U] aura pu disposer, jusqu’à sa mort, de la faculté de modifier les bénéficiaires de ces contrats.
Sur ce,
Selon l’article 1964 du code civil le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain et précise que tel est le cas d’un contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L 310-1, 1 et R 321-1,20 du code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie.
L’article 894 du code civil dispose :' La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte'. Il en résulte qu’un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s’il réunit les trois conditions suivantes : l’intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l’acceptation par le bénéficiaire.
L’article 932 du même code est ainsi rédigé : ' La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié'.
L’article 1121 du code civil énonce quant à lui : ' On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’ont fait pour soi-même ou d’une donation que l’ont fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.' et l’article L 132-9 du code des assurances dispose :' La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci (…).'
Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte ou déguisée si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière actuelle et irrévocable.
En l’espèce, les contrats ont été souscrits en juillet 1997 pour le contrat 'SELEXIO’ et en février 1998 pour le contrat 'ASCENDO’par [J] [U] lequel est décédé 15 et 16 ans après leur souscription.
Il n’est pas démontré que ces contrats ont été approvisionnés par des contributions démesurées, et révélatrices d’une intention de restructuration factice de son patrimoine, pas plus que n’est démontré un fonctionnement anormal desdits contrats, de leur contenu, capital et fonds investis ni que la modification de la clause bénéficiaire a pu avoir pour finalité de déroger aux règles de dévolution légale ou de constituer une gratification à laquelle les bénéficiaires n’auraient pu autrement prétendre.
Les appelantes soutiennent à juste titre que l’aléa tient à la fois à la durée de vie du souscripteur, à sa faculté de rachat du capital ainsi qu’à la possibilité qui lui est donnée de modifier le nom du ou des bénéficiaires à tout moment jusqu’à sa mort et que la manifestation de ce consentement, même à proximité de la date de son décès, constitue au contraire une illustration de la persistance de l’aléa propre à ce contrat d’assurance-vie.
Aucun dépouillement irrévocable n’est démontré car il existait toujours un aléa, [J] [U] ayant encore la possibilité de modifier la clause bénéficiaire jusqu’à son décès, et les bénéficiaires désignés, dont il n’est pas établi qu’ils aient eu connaissance de cette désignation, n’ayant pas accepté le bénéfice de cette clause.
Mme [P] [L], venant aux droits de [H] [U], sera en conséquence déboutée de sa demande de requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation indirecte ou déguisée et de la demande de nullité subséquente.
Sur la responsabilité de la CNP ASSURANCE
L’intimée soutient que la CNP n’a pas fait preuve de vigilance suffisante face à la modification par un homme âgé de 96 ans de clauses bénéficiaires non soumises à formalisme ; qu’elle a accepté de recevoir le courrier comprenant les avenants après le décès du souscripteur ; que M. [T], courtier en assurance, qui s’est rendu deux fois au domicile du souscripteur en octobre 2012, aurait dû signaler à son employeur son état de santé dégradé ; qu’en s’abstenant, il a commis une faute dont son commettant doit être tenu responsable ; que les documents produits par la CNP pour justifier du fait que le courtier n’est pas son préposé mais celui de la BANQUE POSTALE ne sont pas probants, d’autant que CNP est filiale de la BANQUE POSTALE, et que le courtier doit être considéré comme le mandataire d’intérêt commun des deux sociétés.
La CNP fait valoir qu’elle avait l’obligation d’enregistrer les demandes de modification dès lors que les documents signés par [J] [U] ne présentaient aucune irrégularité, l’aspect moins assuré de la signature, qui est bien celle du souscripteur, pouvant s’expliquer par les seules difficultés à écrire sans traduire nécessairement une insanité mentale ; que le devoir de vigilance de l’assureur ne comprend aucune obligation de vérifier le dossier médical de l’assuré ; qu’ayant écrit au souscripteur pour confirmer le changement de bénéficiaire, il a rempli son obligation permettant de s’assurer de sa détermination à modifier son contrat ; que l’absence sur l’acte des mentions 'lu et approuvé’ est sans incidence, les actes sous seing privé n’étant pas soumis à des obligations de formalismes particulières ; qu’en tout état de cause, elle ne peut être tenue responsable des fautes éventuellement commises par M. [T], aucune preuve n’étant rapportée que ce courtier est son préposé, le seul fait que la BANQUE POSTALE, soit son actionnaire principal étant sans incidence ; que seule la BANQUE POSTALE est en relation avec les adhérents aux contrats de groupe, CNP n’ayant aucune relation directe commerciale avec eux.
Sur ce,
Le tribunal indique par des motifs pertinents que la cour adopte :
— d’une part, que la responsabilité délictuelle de la CNP en tant que commettant ne peut être retenue du fait des agissements de M. [T] qui s’est rendu au domicile de [J] [U], à supposer qu’il ait commis une faute, dès lors que la CNP établit qu’elle n’a pas à répondre des agissements de ce dernier qui n’est pas son préposé mais celui de la BANQUE POSTALE (conseiller en gestion et patrimoine), peu important à cet égard que la CNP soit la filiale de la BANQUE POSTALE,
— d’autre part, qu’il n’est pas établi que la CNP a commis une faute en se libérant du capital dû, comme le lui permettait l’article L 132-25 du code des assurances entre les mains des bénéficiaires désignés par [J] [U] en octobre 2012 dès lors qu’elle lui a adressé deux courriers pour lui confirmer le changement de bénéficiaires et que le seul fait que la signature soit tremblante peut être due à l’âge du souscripteur, l’assureur n’ayant pas à se faire juge de la validité de la clause en l’absence de toute marque manifeste d’insanité d’esprit résultant de l’acte, ainsi qu’il a été précédemment retenu, l’absence de mention 'lu et approuvé’ précédant la signature étant sans effet, l’acte sous seing privé portant modification de la désignation des bénéficiaires n’étant soumis à aucune condition de forme.
En conséquence, Mme [P] [L], venant aux droits de [H] [U], sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’encontre de CNP ASSURANCES et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du contexte de cette affaire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L], venant aux droits de [H] [U], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] épouse [Y], aux droits de laquelle vient Mme [P] [L], de ses demandes à l’encontre de la CNP ASSURANCES,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que l’action introduite par [H] [U] épouse [Y], aux droits de laquelle vient Mme [P] [L], est irrecevable en application de l’article 414-2-1° du code civil, et que la nullité de la modification des clauses bénéficiaires (avenants en date du 27 octobre 2012) n’est pas encourue sur ce fondement,
DEBOUTE Mme [L], venant aux droits de [H] [U] épouse [Y], de sa demande de requalification de la modification des clauses bénéficiaires en donation déguisée ou indirecte et de la demande de nullité subséquente,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L], venant aux droits de [H] [U] épouse [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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