Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 19/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. STE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
C/
X
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06070 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOHP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
S.A. STE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET
Monsieur A X assisté de l’Association Tutélaire de la Somme (H)
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010488 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME es qualité de curateur de M. A X, laquelle a été désignée par jugement du Tribunal d’Instance d’Amiens du 22/06/2016
[…]
[…]
Représentés par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 22 juin 2015, M. A X a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée désignant en qualité de curatrice, l’association tutélaire de la Somme (H).
Suivant contrat en date du 2 mai 2016, M. X a souscrit, avec l’assistance de sa curatrice Mme B Z, es qualité de représentante de l’H, un abonnement téléphonique pour une durée d’un an auprès de la société française du radiotéléphone (la société SFR) pour un montant mensuel de 14,99 euros TTC correspondant à un forfait bloqué de 2 heures et 1 Go par mois et fait l’acquisition d’un téléphone portable de type star edition starshine 4 bleu, pour un montant de 69,99 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 août 2017, l’H a demandé, au profit
de M. X, la résiliation du contrat susvisé dans la mesure où le montant des prélèvements mensuels s’élevaient, non plus à 14,99 euros mais à une somme supérieure à 60 euros.
Après des appels téléphoniques et des échanges de courriers vains, par acte d’huissier en date du 4 juillet 2018, M. X, assisté de l’H, a assigné la société SFR devant le tribunal d’instance d’Amiens aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de téléphonie du 2 mai 2016 contracté avec la société SFR et condamner celle-ci à lui payer la somme de 145,43 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées, de voir annuler les autres contrats de téléphonie et condamner la société SFR à lui payer les sommes de 5.753,26 euros à titre de remboursement des sommes indument prélevées, 5.583,69 euros au titre de son préjudice financier et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2018, la société SFR a assigné l’H en intervention forcée.
A l’audience, M. X a maintenu ses demandes.
La société SFR a conclu au débouté des prétentions de M. X et sollicité, à titre reconventionnel la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 2.262,13 euros au titre des contrats suspendus sans qu’une facturation de dédit ne soit intervenue et 1.869 euros au tire des contrats de location de trois téléphone portables. Subsidiairement, elle a revendiqué la restitution de trois téléphones portables et la condamnation de l’H à lui payer les sommes de 5.753,26 euros correspondant aux prélèvements opérés sur le compte de M. X, 1.985,28 euros au titre des factures impayées, 1.869 euros au titre des contrats de location des téléphones portables et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 17 juin 2019, le tribunal d’instance d’Amiens a :
— ordonné la jonction des deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général n°11 18-740 et n°11 18-1181 par devant le tribunal d’instance d’Amiens sous le numéro unique 11 18-740
— prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties le 2 mai 2016
— condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X la somme de 145,43 euros
— constaté la nullité des contrats conclus entre la société SFR et M. X seul, entre le 3 avril 2017 et le 22 septembre 2017,
— condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 5.753,26 euros
— condamné en conséquence M. X à restituer à la société SFR les trois téléphones portables Samsung Galaxy A5 2017 noir IMEI 358651080365867, […]
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société SFR aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe en date du 5 août 2019, la société SFR a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, la société SFR demande à la cour de recevoir la société SFR en son appel et l’y déclarer bien fondé
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné en conséquence M. X à restituer à la société SFR les trois téléphones portables Samsung Galaxy A5 2017 noir IMEI 358651080365867, […] et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier
Elle demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties le 02/05/2016
. condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X la somme de 145,43 euros
constaté la nullité des contrats conclu entre la société SFR et M. X seul entre le 03/04/2017 et le 22/09/2017
. condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 5.753,26 euros
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
. condamné la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la société SFR aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau, de:
Vu les articles 465 alinéa 2 et 1338 alinéa 3 du Code Civil,
— dire et juger M. X et l’H mal fondés en leurs moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu’ils comportent
— dire et juger M. X et l’H mal fondés en leur appel incident et les en débouter en toutes fins qu’il comporte
recevoir la société SFR en sa demande reconventionnelle et la dire bien fondée
En conséquence
— condamner M. X à payer à la société SFR la somme 2.262,13 euros au titre de ses factures impayées avec intérêts de droit à compter de la demande et ce jusqu’à parfait paiement
— condamner M. X à payer à la société SFR la somme 1.869 euros au titre de ses loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la demande et ce jusqu’à parfait paiement
Pour l’hypothèse où, devant la cour, M. X C ne pas être en mesure de restituer les trois téléphones mobiles
Vu l’article 566 du code de procédure civile
— condamner alors M. X à payer à la société SFR la somme de 2.028,97 euros au titre de la valeur totale des trois appareils et en ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement dues par la société SFR
Vu les articles 1240, 472 alinéa 1 et 421 du code civil,
— dire et juger que l’H a commis des fautes graves dans l’exercice de ses obligations légales et de son mandat de curatelle renforcée de M. X, au préjudice de la société SFR
En conséquence
— condamner l’H à payer à la société SFR, en réparation du préjudice causé :
. la somme de 5.753,26 euros au titre des prélèvements opérés sur le compte de M. X
. la somme 1.985,28 euros au titre des factures impayées
. la somme de 1.869 euros au titre des loyers impayés
— condamner M. X ou qui mieux le devra à payer à la société SFR une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. X ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2020, M. X assisté par l’H demande à la cour, au visa des articles 465 et suivants, 1128, 1184 (ancien), 1117 (nouveau), 1352 et suivants et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties le 2 mai 2016
— condamner en conséquence la société SFR à payer à M. X la somme de 145,43 euros
— constater la nullité des contrats conclus entre la société SFR et M. X seul entre le 3 avril 2017 et le 22 septembre 2017
— condamner en conséquence la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 5 753,26 euros
— débouter la société SFR de ses demandes de restitutions
— l’infirmer en ce qu’il a condamné M. X à restituer à la société SFR les trois téléphones portables SAMSUNG Galaxy A5 2017 Noir, […]
En conséquence
— prononcer l’annulation de tous les contrats de téléphonie souscrits par M. X auprès de la société SFR à l’exception du contrat du 2 mai 2016
— inclure, le cas échéant, l’annulation des soi-disant avenants souscrits par M. X le 26 mai 2016 et le 31 août 2016
— prononcer la résolution du contrat de téléphonie mobile souscrit par M. X assisté de l’H du 2 mai 2016
— condamner la société SFR à restituer à M. X les sommes indûment prélevées au titre des contrats de téléphonie, soit une somme de 5.753,26 euros
— condamner la société SFR à restituer à M. X les sommes indûment prélevées au titre du contrat du 2 mai 2016 soit une somme 145,43 euros
— dire la société SFR autant irrecevable qu’infondée en sa demande de condamnation de M. X et de l’H au paiement de la somme de 1.869 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter de la demande et jusqu’à parfait paiement, au paiement de la somme de 2.028,97 euros au titre de la valeur totale des 3 appareils de téléphonie soit disant loués
— constater les fautes commises par la société SFR tant dans le cadre de la régularisation des contrats que par suite et en dépit de leur annulation
— la condamner au paiement d’une somme de 5.583,90 euros en réparation de son préjudice financier
— débouter la société SFR des demandes dirigées contre l’H
— constater l’absence de contrat de location liant M. X à la société SFR s’agissant des téléphones portable SAMSUNG Galaxy
— condamner la société SFR au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les dépens dont distractions requises au profit de la SCP Crépin Hertault.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 15 avril 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juillet 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la résolution du contrat de téléphonie mobile conclu entre les parties le 2 mai 2016
La société SFR soutient en substance que :
La validité du mandat SEPA du 2 mai 2016:
— le mandat SEPA initial du 2 mai 2016 a été uniquement signé en boutique par M. X, bien qu’assisté à cette occasion par son curateur ; ce mandat a été exécuté par la banque de M. X d’où il faut en déduire que l’H n’avait pas donné d’instruction particulière à celle-ci quant au libellé des prélèvements à suivre ; ce faisant, l’H par sa présence lors de la souscription a marqué son accord au mandat non signé de sa part, et lui a ainsi donné une apparence de régularité de nature à induire en
erreur la société SFR sur l’étendue des droits de M. X
— par voie de conséquence, l’avenant de changement de forfait du 31 août 2016, seule modification effectuée auprès du distributeur de SFR ne pouvait qu’être valablement souscrit par M. X
La nécessaire validité des avenants souscrits par M. X
— il ne s’agissait pas de la première modification du forfait de M. X puisque dès le 29 mai 2016, l’intéressé avait changé pour celui dénommé Power 20 Go par accès direct à son Espace client sur la boutique en ligne de la société SFR muni de ses coordonnées bancaires
— le protégé utilisant les identifiants d’accès à son Espace client et de ses coordonnées bancaires ne pouvait en tout état de cause, que : soit être effectivement assisté par son curateur, soit en être autorisé par son curateur qui aurait donc laissé libre accès à son espace en ligne
— cette modification de forfait en ligne enregistrée dans l’Espace client sécurisé de M. X a présenté toutes les apparences de régularité permettant à SFR de valider les différents changements de forfait
— jusqu’au 29 mai 2016, date à laquelle la première modification en ligne a eu lieu, le forfait bloqué initialement souscrit à 14,99 euros a été parfaitement respecté de part et d’autre de sorte que M. X ne saurait légitimement demander sa résolution pour inexécution de la part de la société SFR
Les fautes de gestion du curateur sont inopposables à la société SFR:
— l’article 465 alinéa 2 du code civil relatif aux majeurs sous curatelle n’édicte pas de nullité de plein droit ; il ne s’agit que d’une simple possibilité
— la souscription puis la modification d’un contrat de téléphonie mobile est un acte parfaitement usuel, de même que le changement de forfait
— le jugement de curatelle renforcée prononcé le 22 juin 2015 met à la charge de l’H un contrôle des dépenses, ainsi qu’une reddition annuelle des comptes, or, les factures émises à la suite de la souscription de la demande d’abonnement du 2 mai 2016 (soit plus de 2 ans avant assignation) ont toujours été réglées et n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque remise en cause ou interrogation de la part de l’organe de contrôle avant septembre 2017, par ailleurs sur une seule ligne mobile
Une utilisation continue et adaptée des services fournis par la société SFR:
- quand bien même M. X aurait modifié seul son contrat d’abonnement, il n’en demeure pas moins qu’il a bénéficié de sa ligne, dont il a été en contrepartie facturé de l’utilisation ; il a bénéficié de formules d’abonnement et du renouvellement de son téléphone ; il a consommé la totalité du temps de communications compris dans son forfait, dès lors adapté à sa consommation ; et surtout, cette ligne permettait en particulier à M. X d’appeler son curateur et à ce dernier de joindre son protégé, et ce à tout moment, ce que ne permet pas un forfait bloqué qui entraine, comme le vocable l’indique, un blocage des communications une fois le crédit mensuel épuisé
L’impossible restitution des prestations fournies par la société SFR:
— le contrat d’abonnement de téléphonie mobile est un contrat synallagmatique à exécution successive
— M. X ne peut matériellement restituer les prestations dont il a bénéficié, et notamment la faculté d’émettre et de recevoir tout appel
— de jurisprudence constante, en matière de contrat à exécution successive exécuté de part et d’autre, l'«annulation» ou la «résolution», qui aurait pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement, est dès lors impossible pour M. X
— en prononçant la résolution du contrat, le tribunal a consacré un enrichissement sans cause de l’abonné qui aurait pu ainsi jouir de sa ligne pendant près de deux années sans bourse délier
— tout au plus, le contrat pourrait-il être «résilié», pour l’avenir, demande qui était sans objet pour avoir déjà été satisfaite le 26 novembre 2017, soit avant même l’introduction de l’instance
— à supposer que la cour fasse droit à la demande de résolution du contrat souscrit par M. X, celui-ci devait de toute manière et nécessairement s’acquitter du prix correspondant aux prestations livrées dont la remise en état est impossible.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— l’H a toujours cru que le dépassement des factures était inhérent à une mauvaise application des contrats par la Société SFR et non lié à la régularisation d’avenants par M. X, dont elle n’a strictement jamais été informée,
— il ressort finalement des conclusions adverses que dès le 29 mai 2016, une modification serait intervenue : l’abonnement aurait été porté à la somme de 42,99 euros, avec remise éco de 10 euros, or, aucun contrat signé, même par M. X seul, n’est produit aux débats,
— un clic sur internet ne suffit pas à faire naître un contrat, d’autant plus que la société SFR n’a même pas demandé à M. X de régulariser un nouveau mandat de prélèvement, malgré le changement de montant ; ainsi, l’H ne pouvait aucunement connaître l’existence de cette modification, quand bien même elle existerait.
Sur quoi,
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X, accompagné de la déléguée de l’H a souscrit le 2 mai 2016 auprès centre commercial d’Auchan d’Amiens sud un contrat de téléphonie mobile SFR n° 99-1FHEOE portant le numéro d’appel 06 04 53 51 64 pour un forfait bloqué comprenant deux heures de communication et 1 Go de données d’un montant mensuel de 14,99 euros et qu’à cette occasion, M. X, toujours assisté de son curateur, a fait l’acquisition d’un téléphone au prix de 69,99 euros TTC.
M. X produit un document intitulé « Souscription SFR » sur lequel figure le nom du délégué à la curatelle de M. X, à savoir Mme B Z, l’adresse, à savoir […] correspondant à l’adresse de l’H pour un forfait portable tactile 2H + 1Go bloqué » à 14,99 euros, portant le cachet de l’H et la signature de Mme E F G à la vie sociale et indiquant que le souscripteur a fourni un reelvé d’identité bancaire (RIB) et une carte nationale d’identité (CNI).
La société SFR verse aux débats un mandat de prélèvement SEPA daté du 2 mai 2016 signé par M. X avec comme titulaire du compte bancaire : « SS MESURE DE I H X A » et comme adresse celle de l’H ([…]
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 août 2017 et réceptionné le 7 septembre 2017, l’H a demandé à la société SFR de résilier le contrat référencé n° 99-1FHEOE correspondant à un abonnement à 14,99 euros par mois expliquant recevoir des factures d’un montant supérieur à 60 euros. A ce courrier était joint la copie du jugement de protection.
Par courrier en date du 11 septembre 2017 adressé à Mme Z à l’adresse de l’H, la société SFR a accusé réception dudit courrier et indiqué à celle-ci : « afin de traiter votre demande, nous vous invitons à contacter votre Service Client, à votre disposition au 1023 du lundi au samedi de 9h à 22h ».
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 septembre 2017 et réceptionné le 28 septembre 2017, l’H a indiqué à la société SFR qu’elle avait téléphoné au service Client qui avait refusé de prendre en compte sa demande et demandé à la société SFR de « faire le nécessaire au plus vite ».
Aux termes du courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 novembre 2017 et réceptionné le 10 novembre 2017 adressé à la société SFR par l’H :
« Par décision du Tribunal d’Instance du 22/06/2015, nous exerçons une mesure de curatelle renforcée en faveur de Monsieur X A.
Dans ce cadre, nous faisons suite à nos demandes de résiliation de la ligne téléphonique de Monsieur X des 31/08/2017 et 22/09/2017 (courriers joints) restées sans effet.
Nous vous rappelons que celle-ci nous ayant été refusée téléphoniquement, nous ne pouvons en faire que la demande écrite.
Monsieur X a souscrit son contrat SFR seul, sans notre accord et sans notre signature, et a modifié ses coordonnées de compte, si bien que nous ne pouvons absolument plus gérer son abonnement, et que celui-ci en profit pour se mettre à découvert.
Or l’article 467 du code civil dispose que « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusions d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 janvier 2018 et réceptionné le 18 janvier 2018, l’H a réitéré les termes de son précédent courrier y ajoutant « Aussi, son contrat SFR actuel n’est pas valable et nous vous demandons de bien vouloir rembourser les sommes dépensées par notre majeur depuis la date de sa souscription. »
Enfin, par courrier en date du 9 février 2018, l’H a adressé au Crédit Coopératif une contestation des prélèvements SFR d’août 2017 à février 2018 et demandé à la banque d’en effectuer le rejet pour «absence de contrat».
Par courriel en date du 13 février 2018, le service client de la société SFR a écrit à M. X :
« Par courrier du 08/02/2018, vous nous faites part de votre demande concernant la résiliation de la ligne 06 04 53 51 64.
Nous regrettons la gêne occasionnée par cette situation.
Après analyse de votre dossier, nous constatons que cette ligne a été résiliée en date du 26/11/2017.
La facture de clôture du compte a été éditée en date du 02/12/2017.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous confirmons que nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cet e-mail ne peut faire l’objet d’une réponse de votre part.
Retrouvez-nous sur sfr.fr, rubrique Espace Client. »
Selon la société SFR, M. X a procédé à la modification de contrat initial sur l’espace en ligne de M. X avec les identifiants de connexion à cinq reprises dont le 29 mai 2016 pour un forfait Power 20 Go à 44,99 euros.
La société SFR verse aux débats nombre de documents internes («vue générale état des lignes mobiles», «vue générale impayés – contentieux», «historique contacts», «historique événements», «détail renouvellement matériel» et «relevé de comptes»).
Si certains documents font bien référence à la mesure de protection dont bénéficie M. X (« MR SS MESURE DE I H X A […] » ou plus succintement « M. A X H […] » ou encore par un simple renvoi à un paragraphe « Informations Titulaire, Utilisateur, Payeur » renvoyant au contact «B.Z@atrs,asso,fr » et au titulaire du compte « SS MESURE DE I H », la plupart sont établis, soit au nom de M. X demeurant appartement 733, […], soit au nom de M. X demeurant […], soit parfois et plus rarement au nom de M. X […] à Amiens qui correspond à l’adresse de l’H.
En tout état de cause, les factures produites par la société SFR relatives au contrat initial sont bien établies au nom de MR L SS MESURE DE I H […] pour un numéro de portable 06 04 53 51 64 référence client 99-1B1URW à compter du 2 mai 2016, mais la mention de la situation particulière de M. X disparaît complètement à partir du mois d’octobre 2017, la facture du 2 octobre 2017 d’un montant de 152,55 euros étant même adressée à M. X D […] et les montants passent de 14,99 euros au mois de mai 2016 à 34,99 euros en juin 2016, 46,66 euros en juillet 2016, 48,79 euros pour août 2016, pour osciller par la suite entre 59,99 euros et même 583,90 euros en décembre 2017.
Ainsi, comme le relève à bon droit le premier juge, si M. X a valablement souscrit, avec 1'assistance de l’H, un abonnement téléphonique pour une durée d’un an auprès de la société SFR pour un montant mensuel de 14,99 euros TTC correspondant a un forfait bloqué dit « starter» de 2 heures et 1 Go par mois, au regard des éléments versés aux débats, il apparait que ce forfait a évolué à la hausse, sans qu’aucun avenant ou nouveau contrat n’ait été signé entre les parties.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que dès lors, en modifiant unilatéralement une condition essentielle du contrat, à savoir le prix, la société SFR n’avait pas satisfait à son engagement.
Cependant s’agissant d’un contrat synallagmatique à exécution successive,en principe le prononcé de la résolution impose la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, alors que la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté.
M. X, assisté de l’H, était donc légitime à en demander le prononcé de la résiliation du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution et la résiliation judiciaire sera prononcée. Nénamoins, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X la somme de 145,43 euros comme sollicité par ce dernier et correspondant aux sommes prélevées entre les mois de mai et août 2016 (14,99 + 34,99 + 46,66 + 48,79).
Sur les autres contrats conclus entre les parties
La société SFR soutient en substance que :
— le surplus des sommes payées par prélèvement sur le compte de M. X l’a ainsi été au titre des huit lignes ouvertes ainsi que l’achat en facilité de paiement d’un portable mobile et la location de 3 autres mobiles, par M. X entre le 3 avril et le 6 décembre 2017 par accès à son espace sur la boutique en ligne de la société SFR avec les identifiants adressés en son temps à l’H : les contrats souscrits présentaient toute apparence légitime de régularité en ce compris au titre des mandats de prélèvement SEPA signés électroniquement uniquement par M. X sans que cela ne pose la moindre difficulté ultérieure, pour la banque de les honorer, et pour l’H après constatation des débits correspondants
— il est strictement impossible pour la société SFR de contrôler qu’un majeur protégé abonné est bien assisté de son curateur ou représenté par son tuteur lorsqu’il effectue des modifications administratives, des changements de forfait ou encore des souscriptions de lignes supplémentaires
— l’annulation des contrats de téléphonie ne pouvait être prononcée à l’égard de contrats à exécution successive, exécutés de part et d’autre pendant plusieurs mois
— s’agissant d’abonnements illimités, et M. X ayant consommé des services de tous ordres y compris des services tiers (films ou séries NETFLIX notamment) la contrepartie de cet usage est nécessairement équivalente au montant des factures.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— jusque la réception des conclusions adverses de première instance, elle n’a jamais bénéficié d’aucune information, laissant entendre une quelconque modification du contrat initial
— dans le cadre de la procédure de première instance, la société SFR a soutenu que M. X aurait également modifié son forfait le 29 mai 2016, puis le 4 février 2017, le 29 aout 2017 et encore le 11 septembre 2017, or, celle-ci ne produit aux débats aucun élément contractuel en ce sens y compris en cause d’appel ; seuls des documents internes ou autre factures sont versés aux débats sans jamais aucune signature de M. X
— la société SFR connaissait parfaitement la situation particulière de M. X et la mesure de protection dont il faisait l’objet et n’ignorait donc pas que M. X n’avait pas le droit de souscrire seul quelque contrat que ce soit, pourtant, elle lui a permis de modifier, sans d’ailleurs aucun support contractuel, manifestement à plusieurs reprises, son forfait de façon à l’augmenter, ce dans le seul intérêt de la société SFR : ont ainsi été méconnues les dispositions des articles 465 et suivants du code civil
- tant les soit disant contrats des 29 mai 2016, 4 février 2017, 29 aout 2017, 11 septembre 2017, que le contrat souscrit le 31 aout 2016, l’ont été sans l’assistance de l’H qui a été mise devant le fait accompli
— la société SFR ne prouve pas que l’H aurait transmis à M. X les codes d’accès (identifiant et mot de passe)
— il n’appartenait pas à l’H de vérifier si M. X ne souscrivait pas à son insu, des contrats de téléphonie ; dès lors que la société SFR connaissait l’existence de la mesure de curatelle, il lui appartenait, au contraire, à elle, de vérifier que tout contrat sollicité par le majeur protégé, l’était avec l’assentiment expresse de son curateur ; à défaut, la société SFR devait tout simplement refuser toute modification
— si à l’origine l’H avait pris toute précaution pour bloquer le forfait, c’est bien évidemment pour protéger M. X
— si la société SFR verse aux débats les mandats de prélèvements en date du 28 mai 2017, 20 juin 2017, 17 septembre 2017 et 19 décembre 2017, ils ne sont pas signés par M. X
— aucune confirmation de la part de l’H n’est jamais intervenue : celle-ci n’a jamais eu connaissance de la cause de nullité affectant les contrats, dès lors qu’il a été largement démontré qu’elle n’a même jamais eu connaissance des contrats, à l’exception bien sûr de celui du 2 mai 2016, seul valable.
Sur quoi,
S’agissant de la curatelle et de la tutelle, aux termes de l’article 464 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2009 :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
L’article 465 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 dispose :
A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée
soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
L’action en nullité de droit des actes passés postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée, hors le cas prévu à l’article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès.
Selon l’article 467 du même code :
« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »
Et plus généralement
Aux termes de l’article 1128 (nouveau) du même code :
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
S’agissant de la capacité de contracter, il résulte des articles 1145 et suivants que les majeurs protégés au sens de l’article 425 sont incapables de contracter.
L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Selon l’article 1148 « Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales. »
La conclusion d’un contrat de téléphonie, location de mobile et autres services ne sont pas des actes courant au sens de l’article 1148 du code civil et il suffit de relever le quantum des sommes sollicitées de part et d’autre pour s’en convaincre (jusqu’à près de 6.000 euros pour certains postes).
Enfin, et pour rappel, aux termes de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 à compter du 1er octobre 2016 :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
En l’espèce, par jugement en date du 22 juin 2015, le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Amiens a placé M. A X sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l’association tutélaire de la Somme (H) en qualité de curateur pour l’assister tant sur le plan personnel que patrimonial et, notamment, « dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu’il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le versera entre ses mains. »
Selon la société SFR, M. X a procédé à la modification de contrat sur l’espace en ligne du contrat initial sur l’espèce en ligne de M. X avec les identifiant de connexion à cinq reprises :
— le 29 mai 2016 : forfait Power 20 Go à 44,99 euros.
— le 31 août 2016 : forfait Power + 20 Go à 54,99 euros avec portable SAMSUNG GALAXY A5 noir
— le 4 février 2017 : forfait Power + 50 Go à 57,99 euros
— le 29 août 2017 : série limitée Gigas illimités à 49,99 euros
— le 11 septembre 2017 : forfait Power + 50 Go à 57,99 euros ;
Et entre le 4 avril 2017 et le 6 décembre 2017, M. X a souscrit, via son espace client, huit autres contrats dont trois de location de mobile :
— contrat 99-1KMIOV, n° d’appel 06 16 47 12 03, mis en service le 3 avril 2017
— contrat 1B927V65L, n° d’appel 03 60 24 74 38, mis en service le 19 avril 2017
— contrat 99-1KX4TH, n° d’appel 06 34 31 31 02, mis en service le 24 avril 2017avec acquisition d’un mobile SAMSUNG Galaxy A5 2017 noir, d’une valeur de 428,99 euros soit après une subvention de 307,99 euros, un paiement de 1 euros et une facilité de paiement de 5 euros pendant 24 mois en contrepartie d’un engagement sur cette durée
— contrat 99-1LGONS, n° d’appel 06 21 42 10 04, mis en service le 30 mai 2017 avec location d’un mobile SAMSUNG Galaxy A5 2017 noir (IMEI : 358651080365867) pendant 24 mois
— contrat 99-1M51R9, n° d’appel 06 27 52 42 10, mis en service le 30 juin 2017, avec location d’un mobile SAMSUNG Galaxy S8 noir (IMEI : 359037089079759) pendant 24 mois
— contrat 99-1M760M, n° d’appel 06 23 85 37 91, mis en service le 3 juillet 2017, avec location d’un mobile SAMSUNG Galaxy S8 noir (IMEI : 359122080188658) pendant 24 mois
— contrat 99-1N6F8P, n° d’appel 06 20 10 05 80, mis en service le 22 juin 2017
— contrat 1F3HAVOG2, n° d’appel 03 75 50 13 30, mis en service le 6 décembre 2017.
La société SFR verse aux débats, notamment :
— 4 mandats de prélèvement SEPA, dont aucun de comporte de signature, datés des 28 mai 2017, 20 juin 2017, 17 septembre 2017 et 19 décembre 2017 avec comme titulaire du compte bancaire : « X A » et comme adresse soit le […], soit le […], soit encore le […]
— un «CONTRAT DE LOCATION MOBILE » concernant trois appareils pour des engagements au 29 mai 2017 pour un GALAXY A5 2017 noir (15 ' par mois) et un GALAXY S8 noir (26 ' par mois) et au 30 juin 2017 pour un GALAXY S8 + (29 ' par mois) ne comportant aucune signature
— de nombreuses factures concernant les différents contrats revendiqués par la société SFR ne rappelant à aucun endroit la situation particulière de M. X, ce dernier étant de surcroit domicilié, soit au […], soit D […].
Il convient de rappeler que:
— le contrat initial a bien été établi au nom de M. X assisté de son curateur,
— cette situation particulière est mentionnée pour le contrat initial de téléphonie ainsi que les factures y afférentes, au moins dans les premiers mois,
— les factures établies par la suite pour les 11 autres contrats font, pour plusieurs d’entre elles, référence au même numéro de client que le contrat initial, à savoir 99-1B1URW,
— de très rares factures, si elle sont adresséee à un autre adresse que celle de l’H sont parfois établiee au nom de « MR L SS MESURE DE I H ».
Ainsi, comme le relève à juste titre le premier juge, et au vu des nombreux relevés de comptes et factures versés aux débats, onze contrats ont été souscrits par M. X à compter du 3 avril 2017 : trois contrats de location de téléphones mobiles et huit contrats d’abonnement téléphoniques.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause et au visa des articles 1128, 465 et 467 du code civil que le premier juge a relevé que la souscription de ces contrats était intervenue hors la présence et hors la connaissance de l’H, de sorte que M. X, bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée, ne pouvait valablement les souscrire, que la société SFR avait connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait M. X et qu’il y avait donc lieu de prononcer la nullité de l’ensemble des contrats susvisés, M. X n’ayant pas la capacité juridique de les conclure seul
Il convient d’ajouter, que, conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code civil, la conclusion de ces onze contrats de téléphonie, dont trois relatifs à des location de téléphone, avec des services et/ou options redondants, a causé un préjudice direct et certain à M. X qui a dû en assumer les conséquences financières alors que ces contrats ne répondaient en aucune façon à ses besoins et encore moins à sa situation personnelle.
C’est enfin à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé que le prononcé de la nullité imposait la remise en état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats, a condamné la société SFR à payer à M. X la somme de 5.753,26 euros correspondant aux prélèvements effectués à tort sur le compte de M. X.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté la nullité des contrats conclus entre la société SFR et M. X seul entre le 3 avril 2017 et le 22 septembre 2017 et condamné en conséquence la société SFR à payer à M. X, assisté par l’H, la somme de 5 753,26 euros.
Sur la demande de dommage et intérêts formée par M. X (préjudice financier)
M. X soutient en substance que :
— la Société SFR a permis à M. X, dont elle connaissait la situation particulière, et notamment la mesure de protection, de souscrire pas moins de 11 autres contrats de téléphonie entre le 29 mai 2016 et le 6 décembre 2017, générant l’ouverture de pas moins 8 lignes distinctes : elle a ainsi engagé sa responsabilité
— la Société SFR ne s’est préoccupée de l’existence d’une mesure de protection que quand il s’est avéré qu’elle ne pouvait plus être payée.
— la société SFR n’a jamais cessé d’être sollicitée par l’H pour régler les difficultés rencontrées dans le cadre du contrat de téléphonie liant M. X à cette société et qu’elle a sciemment refusé de fournir à cette dernière les informations qui lui aurait permis de régler très rapidement les difficultés
— l’ensemble de ces fautes a généré à l’encontre de M. X un préjudice financier important ; le seul revenu de M. X était constitué de l’AAH, soit une somme mensuelle de 810,99 euros ; M. X n’a donc, une fois ses dépenses courantes déduites, qu’un disponible de 183,93 euros ; au regard des prélèvements opérés sur son compte, que ce disponible a été pulvérisé et a placé M. X dans une situation financière inextricable
La société SFR fait valoir pour l’essentiel que :
— M. X et l’H ne démontrent pas qu’il aurait subi un préjudice financier distinct des sommes dont ils demandent le remboursement en conséquence de la nullité prétendue
— les règles de preuves précédemment rappelées font peser sur le demandeur à l’action en responsabilité, la charge de justifier l’existence d’un préjudice direct, certain et personnel, en relation de cause à effet avec la prétendue faute
— une faute, même avérée, n’entraîne pas nécessairement un préjudice en découlant : la faute peut avoir ainsi été sans conséquence
— une telle demande ne saurait prospérer puisqu’elle reviendrait à faire prendre en charge par la société SFR, l’impossibilité de restitution du fait de l’usage des téléphones confié, de l’aveu même des intimés, à des «proches et des voisins» de M. X de sorte que celui-ci et l’H disposent toujours d’une action récursoire contre les intéressés.
Il convient de relever que M. X ne précise pas le fondement de sa demande qui porte à la fois sur le contrat initial résilié et sur les autres contrats de téléphonies mobiles annulés.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X et l’H de leur demande de ce chef, considérant qu’il s’agisse d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle, ils ne rapportaient pas la preuve que le préjudice financier allégué était distinct de ceux réclamés au titre de la résolution du contrat du 2 mai 2016 et de l’annulation des contrats postérieurs.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société SFR
1°) les demandes principales formées contre M. X
La société SFR sollicite la condamnation de M. X au paiement des impayés au titre des contrats d’abonnement et de location de téléphone ainsi que la restitution des trois téléphones de location, ou, à défaut, le paiement d’une somme de 2.028,97 euros correspondant à leur valeur.
S’agissant des trois contrats de location de téléphone mobile, la société SFR soutient en substance que :
— les téléphones étaient le support matériel nécessaire des appels et autres communications électroniques enregistrés sur chacune des lignes concernées, et en contrepartie des factures de la Société SFR, notamment leur numéro IMEI (International by Equipment Identity ou numéro permettant d’identifier de manière unique un appareil mobile) est affecté à chacune des trois lignes concernées, savoir 06 21 42 10 04, 06 27 52 42 10, 06 23 85 37 91, sans lesquelles elle n’aurait pu trafiquer
— l’H ne prouve aucune démarche particulière pour récupérer ces téléphones alors que son Conseil écrivait officiellement le 10 septembre 2019 au Conseil de l’appelante que « M. X a été abusé par son entourage et ses voisins qui ont seuls bénéficié de ces appareils » ; cette affirmation avérée, M. X et l’H sont en mesure d’obtenir des proches de ce dernier la restitution desdits appareils, suivant la logique même de leurs prétentions
— s’il n’est pas en mesure de les restituer dans les délais à SFR malgré la condamnation avec exécution provisoire, SFR est parfaitement en droit de lui facturer la valeur totale des trois mobiles litigieux non restitués au prix nu et à la date du début de la location, soit 2.028,97 euros.
M. X fait valoir pour l’essentiel que :
— la société SFR ne produit au débat aucun élément permettant de justifier du montant des consommations dont elle demande le paiement
— les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer que c’est bien M. X qui le cas échéant a bénéficié des prestations de téléphonie (factures établies unilatéralement)
— il en va de même des trois soit disant portables donnés en location à M. X : jamais M. X n’a signé quelque contrat de location que ce soit ; depuis l’origine M. X n’a à sa disposition aucun téléphone hormis celui qu’il a acheté à l’origine dans le cadre de la souscription du contrat de téléphonie du 2 mai 2016 ; la société SFR ne produit même pas un procès-verbal de livraison ou de remise relatives à quelque appareil de téléphonie que ce soit qui C que ces derniers ont bien été confiés à M. X ; le seul élément en ce sens produit au débat est un listing de la société SFR.
Pour rappel, la nullité d’un acte emporte anéantissement rétroactif de toutes les obligations auxquelles il a donne naissance.
Compte tenu tant de la résiliation du contrat initial que de l’annulation des autres contrats de téléphonie prononcées précédemment, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société SFR de ses demandes relatives aux impayés et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la restitution de trois téléphones portables, c’est à tort que le premier juge l’a ordonnée dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’établir la réalité de la remise desdits appareils à ce dernier, l’édition de facture dans ces conditions étant insuffisante à établir la preuve de ce fait juridique.
En conséquence, le jugement déféré doit être et infirmé en ce qu’il a condamné en conséquence M. X à restituer à la société SFR les trois téléphones portables Samsung Galaxy A5 2017 noir IMEI 358651080365867, […]
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter la société SFR de sa demande subsidiaire de restitution desdits téléphones.
2°) les demandes subsidiaires formées contre l’H
La société SFR soutient en substance que l’H a manifestement manqué de manière grave et réitérée aux obligations pesant sur elle dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, et est ainsi à l’origine directe non seulement de la difficulté qu’elle impute pour s’en exonérer à la société SFR, mais surtout de sa persistance dans le temps.
L’H fait valoir pour l’essentiel que dès l’origine, la société SFR avait connaissance de la mesure de protection dont bénéficiait M. X, or, elle n’a surtout jamais contacté l’H pour avoir son aval, quant à la modification du contrat de téléphonie, voire à la souscription d’autres contrats de téléphonie : seule la société SFR est directement responsable des conséquences désastreuses des contrats qu’elle a permis à M. X de régulariser ; c’est elle qui a transmis à ce dernier les références de son espace client, et non sa délégué à la tutelle.
Sur quoi,
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé que la société SFR ne pouvait invoquer ses propres turpitudes pour tenter de dégager sa responsabilité au profit de celle de l’H, relevant, notamment, que ces contrats avaient été conclus hors la présence et hors la connaissance de l’H.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SFR succombant, il convient de :
— la condamner aux dépens d’appel
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X assisté de son curateur, l’association tutélaire de la Somme, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal d’instance d’Amiens sauf en ce qu’il a condamné en conséquence M. A X à restituer à la SA Société Française Radiotéléphone les trois téléphones portables Samsung Galaxy A5 2017 noir IMEI 358651080365867, […] ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmés
DEBOUTE la SA Société Française Radiotéléphone de sa demande de restitution de téléphones ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Société Française Radiotéléphone à payer à M. A X, assisté de son curateur l’association tutélaire de la Somme, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SCP Crépin , avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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