Infirmation partielle 3 décembre 2020
Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 3 déc. 2020, n° 19/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
416
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 03.12.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Usang,
— Polynésie française,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 décembre 2020
RG 19/00347 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 770, rg n° 16/00308 du Tribnunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 septembre 2019 ;
Appelants :
M. Z A F Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Sainte-Amélie, […] ;
M. B Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Sainte-Amélie, […] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. D C, demeurant à […] lot 1 de la parcelle […], […] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, Avenue Pouvana’a a Oopa, […] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Comparant par Mme CHARLOUX, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 11 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
M. Z Y, né le […] à Papeete, et B Y, né le […] à Papeete, sont propriétaires du lot 3 dépendant de la terre POFATUPU ou POHATUPUU, d’une superficie de 2059 m², cadastrée Section HH n°38 sises quartier Saint-Amélie à Papeete.
M. D C est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section HH6, les deux parcelles étant séparées par le lit de la rivière VAIAMI.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe civil 31 mai 2016 et assignation du 24 mai 2016, M. Z Y et M. B Y, ci-après dénommés «les consorts Y», ont saisi le tribunal ci vil de première instance de Papeete d’une demande à l’encontre de M. D E, en présence de la Polynésie française, aux fins de voir :
— ordonner la démolition des ouvrages réalisés sur la parcelle HH n°6 sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard,
— condamner le défendeur à payer la somme de 1 million FCP à titre de dommages-intérêts,
— condamner le défendeur à payer la somme de 352 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
La Polynésie française a demandé sa mise hors de cause.
M. D C a soulevé l’irrecevabilité, le litige relevant de la compétence du juge administratif, et la prescription des demandes.
Par jugement n°16/00308 en date du 5 décembre 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
— débouté M. D C de son exception d’incompétence,
— déclaré M. Z, A, F Y et M. B, G Y irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription,
— dit n’y a lieu de faire application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné M. Z, A, F Y et M. B, G Y aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal a jugé que les requérants avaient fondé leur action sur la responsabilité civile et sollicité réparation de leur préjudice, action relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l’action en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivant par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou son aggravation, conformément à l’article 2270-1 du code civil, et les constructions litigieuses datant de plus de 10 ans, sans que leurs travaux de réfection aient aggravé le dommage, les demandes étaient irrecevables pour cause de prescription.
Les consorts Y ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 3 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Les consorts Y, appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 25 juin 2020, de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 16/00308 du 05 décembre 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete;
Statuant à nouveau,
1/ Ordonner la démolition des ouvrages réalisés par M. D C sur la parcelle HH n°6 sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard,
2/ Condamner M. D C à payer aux consorts Y la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
3/ Condamner M. D C à payer aux consorts Y la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
4/ Condamner M. D C aux dépens.
Ils considèrent que l’exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, mais uniquement dans les conclusions du 15 avril 2020, elle est irrecevable.
Ils contestent également la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les consorts Y ayant demandé dans le dossier n°16/00051 de la cour d’appel ' chambre des terres de constater que M. C ne respectait pas les limites de sa propriété, tandis que le présent litige porte sur les extensions attenant aux constructions existantes.
Sur le fond, selon eux, les constructions sont en infractions avec l’article LP.114-6 du code de l’aménagement faute d’obtention préalable d’une autorisation de travaux immobiliers. Or, en l’absence de permis, doit être prononcée la démolition de ce qui a été réalisé au mépris des lois d’ordre public en matière d’urbanisme.
Ils font valoir qu’en présence d’une construction faite en fraude des règles d’ordre public, il ne peut y avoir de prescription à leur détriment.
Ils estiment avoir subit un préjudice du fait des travaux sauvages de M. C, celui-ci ayant décidé de retirer la passerelle surmontant la rivière VAIAMI qui leur permettait d’accéder à leur propriété.
Ils avancent qu’en l’absence de permis de construire, les jurisprudences Cliquet et Sagnard retirent aux juges du fond tout pouvoir d’appréciation, la justice a pour but de faire respecter les règles d’ordre public et de prévenir des sinistres avec décès.
Ils estiment enfin que le tribunal a statué par voie de disposition générale en infraction de l’article 5 du code civil faute d’indiquer le texte applicable pour la prescription de 10 ans.
La Polynésie française dans ses dernières écritures régulièrement déposées le 21 février 2020, demande à la cour de la mettre hors de cause.
Elle indique que s’agissant de la parcelle cadastrée Section HH n°38, aucune construction n’a pu être observée sur le site.
Elle précise que sur la parcelle Section HH n°6, les contrôleurs ont relevé une construction correspondant à un atelier avec garage, existant depuis plus de 10 ans au regard des recherches par photos aériennes, l’action administrative au titre de l’infraction à la réglementation des travaux ne pouvant être employée au-delà de 6 ans à compter de la fin des travaux.
Elle ajoute que des travaux de réfection tels que changement de toiture et peinture sur les anciennes constructions ont pu être constatés mais ne sont pas soumis à une autorisation de travaux immobiliers.
M. D C, intimé, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 16 avril 2020 de':
— dire M. Z Y et M. B Y irrecevables et mal fondés en leur action,
En conséquence
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner au paiement d’une somme de 250.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner au paiement à M. D C d’une somme de 565.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il avance que les litiges résultant du non-respect des règles d’urbanisme relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il reprend le moyen tiré de la prescription de l’action, apportant des attestations mentionnant l’existence des constructions depuis 50 ans, l’absence d’application des règles d’urbanisme avancées à l’époque, et met en avant l’absence d’extensions depuis lors, ce qui se vérifie selon elle sur les photos aériennes, mais uniquement des travaux de réfection (non soumis à une autorisation de travaux immobiliers).
Il souligne, sur ce dernier point, que le constat d’huissier versé par les appelants mentionne uniquement la pose d’un compresseur pour climatiseur sur le mur de la maison d’habitation de M. C.
Il met par ailleurs en exergue l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour n°16/00051, les consorts Y ayant alors été déboutés de leur demande tendant à voir constater que la construction du concluant ne respectait pas les règles de prospect et d’une demande de démolition des constructions sous astreintes.
Enfin, il soutient qu’aucun préjudice n’est démontré.
M. le procureur général près la cour d’appel de Papeete indique dans son avis porté sur la cote du dossier en date du 17 août 2020 qu’à défaut d’élément suffisant pour constater l’existence de construction/extension de moins de 10 ans et d’un préjudice causé à MM. Y, l’action est irrecevable et subsidiairement doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I. Sur l’exception d’incompétence :
Il est totalement inexact, comme l’affirment les consorts Y, de considérer que cette exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond, pour n’apparaître que dans les conclusions déposées le
16 avril 2020.
En effet, outre qu’il s’agit des première conclusions d’appel de M. C, l’exception d’incompétence a déjà été soulevée et débattue en première instance. Dès lors la cour ne peut, pour ce motif, la déclarer irrecevable.
En revanche, si les consorts Y excipent du non-respect de règles d’urbanisme, ils ne fondent par leur action sur une demande d’application de ces règles, mais sur l’indemnisation des conséquences dommageables de leur non-respect, laquelle ressortit à la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ainsi que l’a jugé le tribunal des conflits le 23 avril 2007.
Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence de M. C.
II. Sur les fins de non-recevoir :
Il résulte des articles 45 et 47 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Sur l’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée :
L’examen des conclusions récapitulatives déposées le 15 mars 2018 au greffe de la cour d’appel de Papeete (pièce F de l’intimé) et de l’arrêt n°16/00051 en date du 14 février 2019 de la chambre des terres de ladite cour (pièce G), démontrent que les consorts Y ont déjà intenté une action ayant pour but d’obtenir la démolition de constructions se trouvant sur la propriété de M. C.
La cour constate que les consorts Y ont fourni, tant pour le litige argué de chose jugée, que pour le présent litige, les mêmes éléments de preuve tendant à les constater et mentionnés de manière strictement similaire dans leurs conclusions d’appel dans les deux cas : un procès-verbal de constat en date du 12 juin 2013 et un procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2013.
Par conséquent, l’argument tendant à laisser croire que de nouvelles constructions sous-tendrait leur demande de démolition dans le présent litige ne peut prospérer, les demandes in fine portant sur «la démolition des ouvrages réalisés par M. D C sur la parcelle HH n°6» sans autre distinction.
La demande de démolition des ouvrages sous astreinte se heurte donc à l’autorité de la chose jugée.
Ce n’est en revanche par le cas de la demande au titre des dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de ses constructions qui n’avait pas été soumise lors du litige ayant conduit à l’arrêt du 14 février 2019.
Sur l’irrecevabilité pour prescription de l’action :
En mettant en exergue diverses jurisprudence de la cour de cassation, les consorts Y ont constaté qu’elle avait fondé ses décisions sur les articles 1382 et 1143, y compris lorsqu’il s’agissait de règles d’urbanisme, quand la violation de ces dernières était avancée.
Ils estiment toutefois qu’en présence d’une construction faite en fraude des règles d’ordre public il ne saurait y avoir de prescription, affirmation qu’ils justifient d’autant moins qu’elle est contredite par la législation spéciale, comme par exemple l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, qui tend à réduire
à 5 ans après l’achèvement des travaux le délai de prescription en matière d’action en responsabilité civile lorsque la construction a été faite en méconnaissance des règles d’urbanisme.
En réalité c’est en considération de la nature de l’action mise en 'uvre que s’appliquent les règles de prescription en l’espèce.
Or l’article 2270-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française prévoit que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’action en réparation du préjudice résultant d’une construction faite sans permis de construire est placée sous l’égide de l’article 1143 du code civil au titre des troubles anormaux de voisinage, soit une responsabilité extra-contractuelle.
L’assignation devant le premier juge a été faite le 24 mai 2016.
Plusieurs pièces ont été versées au débat qui permettent de constater que les modifications de la construction édifiée sur la parcelle de M. C, extensions comprises, date de plus de 10 ans : des photos aériennes de 2015 montrent l’absence de modification de la construction depuis 2004, laquelle existait depuis plusieurs dizaines d’années comme en attestent deux témoins.
Entre le procès-verbal de constat réalisé le 12 juin 2013, qui ne permet pas de dater les constructions initiales, et encore moins de supposer qu’elles ont moins de 10 ans, et le procès-verbal de constat du 14 novembre 2013, l’huissier note la seule évolution suivante : «Je suis en possession des photographies annexés au constat du 12 juin 2013. Je constate que des travaux ont été réalisés sur le bâtiment bordant la servitude sus énoncée depuis le constat du 12 juin 2013. Ces travaux ont consisté en la pose d’un compresseur pour climatiseur sur le mur de ce bâtiment situé sur le côté de la servitude.»
Les travaux décrits n’étant pas soumis à autorisation ou permis de construire, et ne pouvant être considérés comme aggravant le dommage, l’action en responsabilité extracontractuelle n’est soutenue par aucune manifestation du dommage résultant du non-respect des règles d’urbanisme, ni aucun autre dommage, depuis moins de 10 ans avant l’assignation en première instance et s’avère donc prescrite.
Pour l’ensemble des ces motifs, conformes et ajoutés à ceux des premiers juges, la décision du tribunal jugeant irrecevables les demandes des consorts Y doit être confirmée.
III. Sur la demande de condamnation des consorts Y pour procédure abusive :
Il découle de l’article 1382 du code civil ancien que le justiciable qui a exercé son droit d’agir en Justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subit un dommage.
Le comportement des consorts Y, qui ont pour partie attrait M. C aux mêmes fins que lors d’une précédente procédure définitivement jugée, puis ont tenté, sans évolution de la situation depuis de nombreuses années, d’obtenir des dommages et intérêts sur des fondements douteux, pourtant clairement écartés en première instance, sans que les critiques du jugement soient soutenues par des moyens juridiques nouveaux et pertinents, témoigne du caractère malveillant de leur action et d’une intention de nuire permettant de retenir que leur droit d’agir a dégénéré en abus, occasionnant un préjudice du fait de la multiplication des engagements dans des procédures qu’il convient de réparer en les condamnant à lui verser la somme de 250.000 FCP.
IV. Sur les frais et dépens':
C’est à tort que le tribunal a jugé qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et engagés pour agir en justice et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il convient de condamner les consorts Y à verser à M. C la somme de 565.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour les frais engagés en première instance et en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les consorts Y qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n°16/00308 en date du 5 décembre 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions SAUF celles relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE solidairement M. Z Y et M. B Y à payer à M. D C la somme de 565.000 FCP (cinq cent soixante cinq mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. Z Y et M. B Y à payer à M. D C la somme de 250.000 FCP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. Z Y et M. B Y à payer à M. D C aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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