Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 1er mars 2022, n° 20/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. INDUSTEEL FRANCE, CPAM LOIRE, S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIS GASNIER |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/04263 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCVL
Y
C/
S.C.P. J F G H I
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[…]
du 08 Juillet 2020
RG : 19/00987
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 MARS 2022
APPELANT :
B Y,
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant-droit de M. X-C Y
comparant en personne, assisté de Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituant Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
substituée par Me Sarr Fatou
[…]
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
S.C.P. J F G H I ès qualité de Mandataire Ad Hoc de la sté CREUSOT LOIRE INDUSTRIE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- F GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************** FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
X-C Y a été employé du 27 septembre 1966 au 28 février 2006 en qualité de métallurgiste par les sociétés Marrel Frères puis Creusot Loire et enfin Creusot Loire Industrie, devenue la société Industeel France (l’employeur).
Le 23 juin 2014, il a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial du 16 mai 2014, faisant état d’un «épanchement pleural bilatéral persistant et récidivant – exposition amiante».
Après enquête, par décision du 5 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et lui a attribué une indemnité en capital calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
X-C Y est décédé le […].
M. B Y (l’ayant-droit), son fils, a alors saisi la caisse d’une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, le 21 décembre 2016, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Etienne, devant lequel l’employeur a notamment contesté le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Par jugement avant-dire-droit du 29 juillet 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de St-Etienne, a ordonné, aux frais avancés de la caisse, une expertise médicale judiciaire confiée au professeur Malicier.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 janvier 2020.
Par jugement du 8 juillet 2020, retenant que l’affection supportée n’était pas d’origine professionnelle, le tribunal a déclaré commune et opposable sa décision à la caisse et au FIVA, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a formé appel du jugement, par déclaration du 28 juillet 2020, sans intimer le FIVA.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
A titre principal :
- juger que la maladie professionnelle dont son père se trouvait atteint est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Creusot Loire et Industeel France;
- fixer au maximum la majoration du capital d’incapacité perçu par son père;
- fixer la réparation des préjudices subis par son père comme suit :
- préjudice de la souffrance physique : 16 000 euros,
- préjudice de la souffrance morale : 30 000 euros,
- préjudice d’agrément : 16 000 euros.
A titre subsidiaire :
- désigner tel expert avec pour mission de décrire la pathologie dont son père se trouvait atteint ;
En tout état de cause :
- condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, l’employeur sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. Y de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, en l’absence du caractère professionnel de la maladie développée par son père ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. Y de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve d’une exposition au risque, de la conscience que l’employeur aurait dû avoir du danger auquel il se trouvait exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre plus subsidiaire:
- le débouter de ses demandes en réparation des souffrances physiques et morales de son père, et en tout état de cause, le débouter de sa demande en réparation du préjudice d’agrément subi par son père;
Subsidiairement et statuant à nouveau :
- imputer le montant de l’indemnité en capital sur le montant de l’indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent;
- ramener à de plus justes proportions, la demande en réparation du préjudice d’agrément;
- débouter la caisse de son éventuelle action récursoire contre l’employeur, du chef des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- limiter, en tout état de cause, le recours récursoire de la caisse à l’encontre de la société Industeel France au prorata du temps d’exposition au risque de la victime au sein de cette société, soit 39% des sommes allouées en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par des observations oralement soutenues à l’audience, la caisse indique qu’elle ne formule pas d’observations, étant observé la nature du litige. Toutefois, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle demande à la cour de prendre acte de ce que :
- elle fera l’avance des sommes allouées au titre de l’action successorale (majoration de l’indemnité en capital et préjudices complémentaires) ;
- elle procédera au recouvrement de l’intégralité de ces sommes auprès de l’employeur.
La société J F G H I, mandataire ad’hoc de la société Creusot Loire, bien que régulièrement convoquée, ( accusé de réception signé le 21 septembre 2020) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’appelant affirme que son père travaillait à proximité de fours calorifugés avec des matériaux composés d’amiante, ainsi qu’en attestent ses collègues de travail, et souligne que son employeur lui avait délivré une attestation d’exposition aux poussières d’amiante.
Il estime que le dossier médical de son père témoigne de cette exposition nocive et de ce qu’il souffrait d’une pleurésie exsudative chronique, affection prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire faisant observer que celui-ci s’est attardé sur les probables causes du décès de son père, et n’a finalement pas caractérisé la maladie dont il était atteint.
L’employeur réplique que l’affection constatée par le certificat médical initial du 16 mai 2014 comme étant un «épanchement pleural bilatéral» diffère de celle retenue par la décision de prise en charge par la caisse au titre de «plaques pleurales». Il estime que l’affection «pleurésie exsudative» n’a jamais été diagnostiquée et n’est pas davantage révélée par les éléments médicaux produits.
Il se prévaut des conclusions de l’expertise médicale judiciaire et de l’avis médico-légal de son propre médecin-conseil qui s’accordent à dire que la victime souffrait de polypathologies sans lien avec une exposition à l’amiante.
Il considère la victime n’a développé aucune des pathologies inscrites au tableau n°30 des maladie professionnelles. Ce faisant, il considère qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, le caractère professionnel de l’affection déclarée n’étant pas établi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
-la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
-le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
-l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Il est de principe que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Toutefois, il convient de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
La prise en charge des maladies professionnelles n’exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Le tableau n°30 B relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires par :
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
- pleurésie exsudative ;
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
Chacune de ces trois maladies répond à un délai de prise en charge qui lui est propre et la liste des principaux travaux susceptibles de les provoquer est commune et indicative.
En l’espèce, les conditions relatives à la désignation de la maladie et à l’exposition au risque sont discutées.
Il est acquis que X-C Y avait souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 16 mai 2014 par un pneumologue et constatant un « épanchement pleural bilatéral persistant et récidivant – exposition amiante».
Suivant l’avis favorable du colloque médico-administratif produit au dossier, la caisse a décidé, le 5 janvier 2015, de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles la maladie en la qualifiant de «plaques pleurales».
Les parties s’accordent cependant à dire qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la victime souffrait de plaques pleurales.
Par ailleurs, il convient de relever que, par décision du 30 avril 2015, la caisse a notifié à la victime une indemnité en capital, à compter du 1er mai 2015, suivant des conclusions médicales de «pleurésie chronique».
Par conséquent, dans le cadre de l’action en faute inexcusable, ce qui relève en définitive d’une erreur matérielle de la décision de la caisse du 5 janvier 2015 ne peut préjudicier à la victime ou son ayant droit, lequel soutient que son père souffrait d’une pleurésie exsudative, maladie prévue au tableau n°30 B.
Il s’agit donc de déterminer si «l’épanchement pleural bilatéral persistant et récidivant» constaté dans le certificat médical initial correspond à la «pleurésie exsudative» du tableau n°30 B des maladies professionnelles et, dans l’affirmative, d’apprécier si la preuve est rapportée de ce que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail, c’est à dire qu’elle n’a aucun lien, même partiel, avec une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’expert judiciaire désigné par les premiers juges avait pour mission de décrire la pathologie pulmonaire dont a souffert la victime, en retracer l’évolution, les soins prodigués, les éventuelles hospitalisations, et de dire si les lésions décrites ont une origine professionnelle résultant notamment d’une exposition à l’amiante ou s’il s’agit d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Il relate que :
- les radiographies pulmonaires qui ont été vues par de nombreux médecins, aucun d’entre eux n’a pu considérer la présence de plaques pleurales liées à l’amiante ;
- les épanchements pleuraux étaient des épanchements hémorragiques suite à l’intervention cardiaque (chirurgie cardiaque avec triple pontage coronarien) ;
- l’élément le plus important, la biopsie qui a été faite et qui n’a pas montré de signe en faveur de l’asbestose ;
- [X-C Y] a présenté un infarctus particulièrement sévère qui s’est compliqué et qu’il a fallu traiter par voie chirurgicale en abord direct (thoracotomie) afin de réaliser un triple pontage coronarien.
- les suites ont été très difficiles, le sujet a beaucoup souffert, pour aboutir à de multiples épanchements pleuraux sanguinolents.
- l’évolution de la pleurésie n’a pas été celle que l’on rencontre dans les [cas] d’exposition à l’amiante.
- X-C Y est décédé à l’hôpital le […] à la suite d’une hospitalisation en novembre 2014 pour une polypathologie où l’ont notait une hépatopathie, un épanchement pleural.
- aucune preuve n’a été apportée que le sujet est décédé d’une pathologie liée à l’amiante.
Il précise ne pas partager le diagnostic de maladie professionnelle du tableau 30 du médecin-conseil de la caisse.
L’expert conclut que la pathologie pulmonaire dont a souffert X-C Y n’est pas liée à son exposition à l’amiante au cours de son exercice professionnel. Il est décédé de polypathologies (hépatopathologie, cancer de vessie cancer du rein triple pontage coronarien). C’est l’ensemble de ces pathologies qui est la cause de son décès chez un sujet qui a travaillé durement et pendant de longues années dans une entreprise qui utilisait et exposait son personnel à l’inhalation de poussières d’amiante sans qu’aucune précaution particulière de protection envers les salariés n’aient été prises. Aucun élément formel ne permet de retenir que l’intéressé était porteur d’une pathologie pleurale liée à l’amiante. Le diagnostic posé de pachypleurite chronique doit être retenu chez un sujet qui se décompenser (sic) d’abord de manière cardiaque puis de manière générale dans un contexte de néoplasie.
M. Y qui conteste l’analyse et les conclusions de l’expert verse notamment aux débats:
- le compte-rendu de radiographie du 11 juillet 2011 qui retient un «discret épanchement pleural droit sur poumon emphysémateux» (pièce 20) ;
- le compte-rendu d’un contrôle post-ponction du 1er septembre 2011 constatant une «persistance d’un épanchement pleural gauche abondant» (pièce 22) ;
- le compte-rendu d’un scanner thoraco-abdomino-pelvien du 5 juin 2013 qui conclut à un «épanchement pleural bilatéral prédominant à droite (…) à gauche, épanchement séquellaire de chirurgie de pontage coronarien»(pièce 27) ;
- le compte-rendu d’échographique abdomino-pelvienne du 14 mai 2014 retenant une «hépatopathie fibreuse, épanchement pleural bilatéral un peu plus marqué du côté droit» (pièce 28) ;
- un contrôle échoscopique du 25 mai 2014 confirme « l’existence d’un épanchement pleural droit, sur lequel a porté la ponction »(pièce 29) ;
- un compte-rendu de scanner thoraco- abdomino-pelvien du 13 juin 2014 confirme la présence d’un «épanchement pleural bilatéral prédominant à droite de moyenne abondance(…)» (pièce 30) ;
- un certificat médical du 31 juillet 2014 établi par le chirurgien thoracique ayant opéré X-C Y le 2 septembre 2011 d’un «hémothorax gauche post-chirurgie cardiaque» qui indique l’avoir revu en consultation en juin 2014 pour «une pleurésie droite récidivante chez un patient qui a eu une exposition professionnelle à l’amiante marquée». Il ajoute avoir «réalisé le 27 juin 2014 une biopsie pleurale. Il s’agit d’une pachypleurite par fibrose pleurale. Il garde comme séquelle un défaut de réexpension pulmonaire avec épanchement pleural basithoracique séquellaire'(pièce 32) .
- le compte-rendu du scanner thoracique du 23 décembre 2014 faisant état d’une «pleurésie bilatérale prédominant du côté droit avec des calcifications de la plèvre»(pièce 13).
Il produit également l’avis du docteur Z qui relève que l’existence d’un syndrome de Dressler, complication de l’intervention chirurgicale par triple revascularisation coronarienne pratiquée le 30 juin 2011, invoqué par le médecin expert comme par le médecin conseil de l’employeur pour refuser le lien de la pleurésie exsudative avec une exposition à l’amiante n’est nulle part évoqué dans le dossier de la victime, ni par les médecins qui l’ont suivie. Ce médecin explique que le syndrome de Dressler est un phénomène de réaction immunitaire de nature auto-immune qui nécessite un certain temps pour sa mise en oeuvre et ne peut donc expliquer la présence d’un épanchement pleural à droite sept jours après l’intervention, ce qui, selon lui, laisse supposer que cet épanchement était déjà présent avant l’intervention. Il ajoute qu’aucun épanchement péricardique n’a été relevé, alors qu’il est rare qu’un épanchement pleural intervienne sans que soit associée une péricardite, que l’examen anatomopathologique du 6 septembre 2011 pratiqué à la suite de l’intervention sur la plèvre à gauche fait état d’une «pachypleurite chronique commune», laissant supposer que les lésions sont anciennes et certainement antérieures à l’intervention chirurgicale et que l’évolution des lésions pleurales dans le temps avec des phénomènes de récidives et / ou de chronicisation est en contradiction avec une évolution favorable dans le syndrome de Dressler.
Il doit être observé qu’aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’il existait une symptomatologie pulmonaire antérieure à l’intervention chirurgicale pratiquée le 30 juin 2011 à la suite de laquelle la survenance d’un épanchement pleural a été constatée. Par ailleurs, contrairement à ce que conclut le docteur Z, qui ne se présente pas comme étant spécialisé en pneumologie, le médecin expert a constaté que l’évolution de la pleurésie n’a pas été celle rencontrée dans les cas d’exposition à l’amiante (p. 8 § 7 de l’expertise) et a précisé qu’aucun des comptes-rendus des différents médecins n’avait relevé la présence de lésions pleurales pouvant faire évoquer une asbestose (p. 6 § 4 de l’expertise) et aucun élément formel ne permettait de retenir que la victime était porteuse d’une pathologie pleurale liée à l’amiante.
Il en ressort que les éléments produits à hauteur d’appel ne remettent pas en cause les conclusions expertales qui sont celles du diagnostic d’une pachypleurite chronique attribuée exclusivement aux suites du traitement chirurgical des complications de l’infractus sévère présenté par la victime.
La preuve est ainsi rapportée que la maladie déclarée a une cause totalement étrangère à une exposition à l’inhalation des poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle, de sorte que, le caractère professionnel de la maladie ne pouvant être retenu, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans sa survenance ne peut qu’être rejetée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement.
M. Y succombant dans son recours est tenu aux dépens d’appel et sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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