Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 14 mai 2019, n° 16/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 janvier 2016, N° 14/15202 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise AYMES-BELLADINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06230 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYWFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15202
APPELANTE
Madame D E X
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 792 113 193
représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAM-TATU, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 Décembre 2018
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame D E X et celles de la SAS SMCP visées et développées à l’audience du 13 mars 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été engagée par la société SANDRO par contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel, statut agent de maîtrise, niveau IV de la convention collective de l’Habillement et promue superviseur Paie, administration du personnel à compter de juin 2012 ; son contrat a été transféré le 1er janvier 2013 à la société SMCP holding du groupe composé des sociétés SANDRO, MAJE, B C qui compte plus de 10 salariés.
Madame X a été convoquée par lettre du 2 décembre 2013 à un entretien fixé au 13 décembre suivant.
Une rupture conventionnelle a été envisagée au cours de cet entretien et a été signée par les parties le 19 décembre 2013 avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2014 ; l’employeur a usé de son droit de rétraction par courrier du 24 décembre 2013.
La procédure de licenciement a repris par une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 10 janvier 2014 et par courrier du 15 janvier 2014, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle pour des difficultés à structurer et organiser son travail, défaut de priorisation et d’encadrement de l’équipe.
En novembre 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes au titre de la rupture et d’heures supplémentaires et repos compensateur et heures de nuit, de dimanche et jours férié et travail dissimulé et manquement à l’obligation de sécurité ; par jugement rendu le 18 janvier 2016, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et la société SMCP déboutée de sa demande reconventionnelle.
Madame X a régulièrement interjeté appel le 20 avril 2016 et reprenant les demandes formées devant le conseil de prud’homme, elle sollicite l’infirmation du jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société SMCP à lui payer les sommes suivantes :
— 39.280,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.938,02 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur hebdomadaire continu de 35 heures,
— 11.814,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur journalier,
— 3.490,27 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration prévue pour les dimanches et jours fériés
— 349,02 euros au titre des congés payés,
— 3.571,15 euros au titre du rappel de salaire au titre de la majoration prévue pour les heures de nuit,
— 357,12 euros au titre des congés payés,
— 25.196,04 euros au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 2.519,60 euros au titre des congés payés,
— 368,06 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— 400 euros au titre de la prime du dernier semestre 2013,
— 23.628,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 23.628,12 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
d’ordonner la remise des bulletins de paie conformes au jugement ainsi que les documents de fin de contrat : solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 250 euros par jour de retard un mois après le prononcé du jugement, et le paiement des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, jour de la saisine de la juridiction prud’homale.
La société SMCP demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame X et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail
Madame X forme plusieurs demandes relatives à l’exécution du contrat de travail qu’il convient d’analyser.
Sur les heures supplémentaires, le travail hebdomadaire et journalier, le repos compensateur, le rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés, les heures de nuit, le travail dissimulé, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Les heures supplémentaires doivent avoir été effectuées à la demande de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite et les heures supplémentaires doivent être nécessaires à la réalisation de sa mission.
Madame X prétend avoir dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires et sollicite le paiement de 1509 heures pour la période entre le 9 octobre 2011 et le 16 mars 2014 sur lesquelles elle dit avoir déduit les heures supplémentaires effectuées et payées à hauteur de 11.187,89 euros, mais aussi le paiement de 100 heures de nuit réalisées entre le 8 octobre 2011 et le 16 mars 2014, et 113 heures et 45 minutes pour les dimanches et jours fériés.
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, entrée en vigueur le 17 juin 2013, a réduit la prescription sur les salaires de cinq ans à trois ans. Néanmoins, il convient de faire application des dispositions transitoires relatives aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure. Ainsi c’est à tort que l’employeur soutient que la prescription est acquise pour la période antérieure au 12 décembre 2011, Madame X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 27 novembre 2014 ; de plus, s’agissant de la prescription en cours, la demande de rappel de salaire sur la période débutant le 9 octobre 2011 n’est pas prescrite.
Le contrat de travail en son article 4 indique que l’horaire de la salariée est de 39 heures et que les quatre heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail seront majorées à hauteur de 25% ; que Madame X devra faire en sorte que son activité s’inscrire dans le cadre de l’horaire applicable ; qu’aucune heure supplémentaire, au-delà de l’horaire applicable ne pourra être accomplie sans l’autorisation expresse et écrite de la direction.
Si le changement de logiciel de paie en décembre 2012 a généré une mise en place et un temps d’adaptation et certainement une période de plus intense activité qui n’est pas déniée par l’employeur, Madame X n’a jamais fait état d’heures supplémentaires même si dans un mail du 14 juin 2013 relatif à une rupture conventionnelle qu’elle demande, elle dit qu’elle est « débordée » et qu’elle a averti son supérieur hiérarchique, Mme Y, qu’elle avait beaucoup de travail ; les seuls éléments établissant la réalisation d’heures supplémentaires ressortent de trois mails des 26 décembre 2011 et 4 janvier 2012, dans lesquels la salariée indique qu’elle emmène les dernières paies à corriger « ce soir de chez moi » et qu’elle va lancer de chez elle « ce soir » une génération de fichiers pour quelques points de vente afin de vérifier si le test est concluant, et du 28 septembre 2012 où elle indique « suis partie vers minuit et demi sans avoir réussi à mouliner un fichier correct » ; toutefois, l’employeur conscient de cette charge de travail ponctuelle a compensé celle-ci par des jours de récupération demandés par Madame X ; la salariée a bénéficié de 19 jours de récupération en 2012, 13 jours en 2013 et 2 jours en janvier 2014 ; le 17 septembre 2013, elle a adressé un mail à son supérieur hiérarchique en ces termes : « afin de te confirmer que j’ai rattrapé les heures de ce soir : + 0,30 lundi 16 septembre 2013 au matin, + 1h00 mardi 17/09/2013, je partirai donc à 16 h 30 ce soir ;
Ces éléments démontrent que les heures supplémentaires étaient immédiatement récupérées par la salariée ou payées par l’employeur qui a payé à ce titre une somme de 11.187,89 euros ; de plusil est constant que Madame X n’a jamais adressé le moindre décompte à l’employeur alors même que les termes de son contrat de travail nécessitait son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires, et à tout le moins son information ; enfin, il y a lieu de relever que le tableau fondant la demande a été réalisé dans le cadre du litige et a été corrigé entre la première instance et l’appel, selon la salariée, car elle avait omis des jours de récupération ; néanmoins, outre que ce
tableau n’est corroboré par aucun élément objectif, il contient encore des incohérences comme la demande de paiement des heures à compter de la 36e heure alors que la salariée est payée en heures supplémentaires jusqu’à 39 heures, comme l’absence de décompte du temps de pause pour déjeuner et l’omission au moins partielle des heures et jours de récupération accordés à la salariée.
En conséquence, aucun élément n’établit de façon probante que la salariée a effectué des heures supplémentaires, des heures de nuit, qui n’auraient été ni récupérées, ni payées, ni qu’un travail a été effectué les dimanche et jours fériés, alors même qu’un suivi des jours et heures travaillés apparaît sur les bulletins de paye ; Madame X sera déboutée de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche et jours férié, non-respect du repos compensateur journalier et hebdomadaire qui n’est pas démontré et travail dissimulé ; il en sera de même pour la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité qui repose sur les heures supplémentaires alléguées, d’autant que la salariée qui invoque un impact sur sa santé et la consultation d’un psychiatre en mai 2013 a rencontré des difficultés importantes dans sa vie personnelle à la même période.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement reproche à la salariée une insuffisance professionnelle et invoque deux motifs :
— difficulté à structurer et organiser son travail : l’employeur invoque le non-respect des échéances, le manquement de réactivité dans les demandes qui lui sont adressées ; il rappelle qu’en novembre 2013, Madame X a été convoquée par la direction générale pour des manquements graves observés dans le suivi et la gestion d’une partie du personnel SANDRO dont elle a la responsabilité car de nombreuses questions de salariés sur les congés payés sont restées sans réponse depuis le mois de juin 2013 entraînant une dégradation du climat social ; afin de rétablir le dialogue, il lui a été demandé d’organiser une réunion au siège de SANDRO et de se rendre tous les mois audit siège afin de répondre aux questions des salariés, or aucune visite n’a été programmée par elle et le 10 janvier 2014, elle ne s’était toujours pas rendue au siège de SANDRO ce qui témoigne de sa difficulté à organiser son travail de façon à répondre aux exigences de sa fonction ; l’employeur indique que le 18 novembre 2013, elle a livré un travail approximatif et insuffisant sans aucune analyse de sa part et lui reproche aussi son manque d’anticipation et d’organisation dans la gestion des dossiers.
— défaut de priorisation et d’encadrement de l’équipe placée sous sa supervision lors de la mise sous pli et l’envoi des bulletins de paie : l’employeur lui reproche l’erreur de son équipe lors de la mise sous pli des bulletins de paye fin novembre 2013 où un nombre important de bulletins de paye ont été remis à un autre salarié et notamment les bulletins de paie de la direction sont parvenus à d’autres personnes ce qui a généré des tensions entre les différents collaborateurs, alors qu’il entre dans son périmètre de responsabilité de surveiller ses équipes sur ce sujet très sensible et qu’il y a eu un manque de rigueur et d’encadrement de sa part ; l’employeur conteste la réponse de la salariée sur le nombre élevé de fiches de paie et une équipe restreinte estimant que la décision prise par elle d’envoyer dans cette situation les bulletins de paye,alors que les virements de salaire étaient effectués, traduisait un manque manifeste de discernement car il y a une souplesse dans cet envoi qui pouvait être retardé si elle estimait que les conditions d’envoi n’étaient pas suffisantes ; l’employeur souligne que ceci témoigne de difficultés à structurer et prioriser les missions confiées.
Madame X soutient que jusqu’en septembre 2013, il n’y a eu aucune difficulté dans son travail, aucun reproche ni rappel à l’ordre ne lui a été fait, que la politique d’expansion de la société a entraîné une charge de travail sans cesse augmentée d’autant que le secteur d’activité génère un va et vient important de vendeurs à temps plein ou temps partiel, et que l’employeur a ignoré ses appels à l’aide pour renforcer son équipe et n’a donc pas mis les moyens humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’autant qu’elle avait dû faire face à l’installation d’un nouveau logiciel de paie fin 2012 ainsi qu’à une nouvelle organisation et la création d’interlocuteurs
(directeurs de région) en juillet 2013 qui ont augmenté et ralenti son travail ;
Madame X considère que les faits reprochés sont inexacts ou ne suffisent pas à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, car ils ne lui sont pas imputables, qu’elle n’a pas été formée afin de s’adapter à ces changements ni aidée par le renforcement de son équipe et qu’il il y a eu une réelle surcharge de travail ;
Elle indique que sur les demandes relatives à l’URSSAF,ceci ne dépendait pas que d’elle et n’a généré aucune conséquence pour la société ; que le déplacement au siège de la société SANDRO pour rencontrer le personnel était une idée de sa part mais n’est pas prévu à son contrat de travail et qu’en tout état de cause, elle a toujours répondu par mail au personnel ; que concernant le second motif, si une erreur a été commise par son équipe, l’opération d’édition et d’envoi de 1000 bulletins de paie devait être effectuée par deux personnes et la machine était défaillante, un incident semblable avait déjà eu lieu en octobre 2013 avec son homologue en charge de la société MAJE sans conséquence pour lui et sans que l’employeur change la machine ; qu’elle n’avait pas le pouvoir de décaler l’envoi des fiches de paye ; qu’enfin les deux salariées de son équipe n’ont été sanctionnées que par un simple avertissement alors qu’elle-même a été licenciée sans avoir commis de faute directe.
L’insuffisance ou l’incompétence doit être directement imputable au salarié ce qui n’est pas le cas si la charge de travail est excessive ou s’il ne bénéficie pas du matériel ou des moyens adaptés pour accomplir ses tâches ou si l’employeur ne le forme pas.
Si le second motif invoqué est réel quant à l’erreur, il résulte des pièces produites que cet incident concerne un peu plus de 15 personnes et que l’employeur a sanctionné par un simple avertissement les salariées qui ont commis l’erreur de mise sous pli et d’envoi ; s’il n’est pas contestable que Madame X assurait un rôle d’encadrement et ne peut échapper à une sanction pour ces faits, celle choisie par l’employeur est manifestement disproportionnée, d’autant qu’il ne justifie pas des conséquences alléguées ou du mauvais choix de la salariée quant au défaut de priorisation.
Quant au premier motif, l’augmentation du nombre de boutiques et de salariés, la mise en place d’un nouveau logiciel et les difficultés inhérentes à ce type de changement ainsi que la nouvelle organisation ne sont pas contestées par l’employeur ; il a d’ailleurs accordé à compter de 2012 des jours de récupération pour compenser une charge de travail plus importante, ainsi que des primes exceptionnelles de 1.000 euros en décembre 2012 et de 2.000 euros en mai 2013 pour récompenser son investissement personnel et la salariée a reçu en mars et en septembre 2013, une prime d’objectif individuel de 1.561 euros.
Par ailleurs, il ressort des documents qu’elle n’était pas seule décisionnaire et devait attendre des informations d’autres interlocuteurs pour remplir correctement sa mission.
Enfin, l’employeur ne justifie pas que la salariée n’a pas remis le travail demandé dans un délai suffisant et du résultat du contrôle URSSAF en octobre 2013 ; il n’est pas non plus justifié que Madame X ait reçu un formation adaptée lors du changement du logiciel qui a généré des erreurs durant plusieurs mois, ou même fait un point objectif avec la salariée sur ses difficultés au travers d’un entretien d’évaluation alors même que dans deux mails des 12 août 2013 à l’équipe SANDRO et 14 juin 2013 à son supérieur hiérarchique, Madame Y, Madame X attirait l’attention pour dire qu’elle était débordée et avait du mal à tenir les délais demandés ; en conséquence, la société SMCP ne démontre pas que les griefs relevés soient directement imputables à Madame X.
Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et il sera alloué à Madame X une somme de 21.000 euros au regard du préjudice subi, de son ancienneté (2ans et demi), et de son âge (44 ans).
Sur la prime de 400 euros
Madame X sera déboutée de cette demande de prime qui a été accordée à deux salariées en mars 2013, le temps de leur remplacement en tant que superviseur paie, étant justement rappelé par l’employeur que cette prime a été accordée dans des conditions particulières alors que Madame X, embauchée pour remplir des fonctions de superviseur paie et recevoir une rémunération en conséquence, ne remplit pas, sans qu’aucune discrimination ne puisse être retenue.
Succombant au moins partiellement, la société SMCP sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’équité commande d’allouer à Madame X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré, excepté sur le licenciement,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS SMCP à payer à Madame D E X les sommes de :
— 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société SMCP de remettre à Madame X un bulletin de paie, un solde de tout compte, et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute Madame X du surplus de ses demandes,
Déboute la société SMCP de ses demandes,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnité de chômageconformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société SMCP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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