Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 15 avr. 2021, n° 20/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01379 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société CRCAM NORD DE FRANCE CHEZ MCS ET ASSOCIES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CANAL PLUS CANAL SAT SERVICE CLIENTS, Société ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICE RELATION CLIENT, Société NORRSKEN FINANCE, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER ANAP, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société TELESHOPPING SERVICE RECOUVREMENT CONTENTIEUX, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT, Société POLE EMPLOI HAUT DE FRANCE PFTC CTX ARRAS, Société INTERMARCHE, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT, Société MAGASIN GRAND LITIER, Société ALSOLIA CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CARVIDIS, S.A.R.L. ALDI MARCHE BOIS GRENIER, Société CITYA GRAND PLACE, Société MMA SERVICE CENTRAL DE CTX, Société ONEY ONEY BANK SERVICE SURENDETTEMENT, Société LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/04/2021
N° de MINUTE : 21/471
N° RG 20/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6OC
Jugement (N° 19-001366) rendu le 06 Mars 2020
par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Comparante en personne
INTIMÉES
Caisse d’Allocations Familiales
[…]
Société Crealfi chez Ca Consumer Anap Agence 923 Banque de France
[…]
Société Diac Service Surendettement
[…], […]
[…]
Société Bnp Paribas Personal Finance Chez Neuilly Contentieux
[…]
Société Norrsken Finance – chez Neuilly Contentieux
[…]
Société Bouygues Telecom Service Client
[…]
Société Teleshopping Service Recouvrement Contentieux
[…]
Société […]
Pôle Surendettement, […]
Société Carvidis
[…]
Société Canal Plus Canal Sat Service Clients
[…]
Société Cofidis Chez Synergie
Cs […]
Société Oney Oney Bank Service Surendettement
Cs […]
Société la Banque Postale Centre Financier d’Orléans Activite Surendettement
[…]
Société Alsolia Chez Ca Consumer Finance Anap Agence 923 Banque de France
[…]
Société Pole Emploi Haut de France Pftc Ctx Arras
[…]
Société Ca Consumer Finance Anap
[…]
Société Magasin Grand Litier
[…]
Société Action Logement Services Service Relation Client
[…]
[…]
[…]
Société Crcam Nord de France Chez Mcs et Associes
Cs […]
Société Mma Service Central de Ctx
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Philippe Brunel, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 mars 2020 ;
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 18 novembre 2020 ;
Vu la mention au dossier en date du 14 janvier 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 mars 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 1er octobre 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme Y X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a clôturé le dossier de Mme X pour le motif suivant : « détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens ».
Mme X a formé un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré Mme X recevable mais mal fondée en son recours, a « confirmé la décision de déchéance » prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 31 octobre 2019 et a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2020.
À l’audience de la cour du 18 novembre 2020, Mme X qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel qu’elle avait vendu son véhicule Renault à la société Diac et qu’avec le prix de vente de 10 000 euros, elle s’était relogée et avait racheté des biens de première nécessité, qu’elle fournissait les justificatifs d’achats de son conjoint actuel dont un téléviseur et un canapé d’angle pour plus de 1500 euros, achats qui lui avaient été attribués à tort par le premier juge alors qu’ils avaient été effectués par son conjoint actuel qui n’était pas concerné par la procédure de surendettement ; qu’elle continuait à rembourser des créanciers, notamment la société Diac ; que sa situation avait changé puisqu’elle travaillait depuis le 1er octobre 2020 en qualité de conseillère à l’embauche chez Pôle Emploi ; que par ailleurs, un compromis de vente avait été signé en octobre 2020 pour la vente au prix de 109 000 euros de la maison dont elle était propriétaire avec son ex conjoint. Elle a précisé qu’elle percevait un salaire net de 1300 euros et que son conjoint actuel qui était responsable d’atelier chez Norauto, percevait un salaire de 1700 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 14 janvier 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 mars 2021 afin que Mme Y X produise l’intégralité du compromis de vente concernant l’immeuble situé […], le compromis de vente produit n’étant ni daté ni signé.
Sur ce,
Attendu que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux depuis la précédente demande de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à rendre sa nouvelle demande recevable ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 8 octobre 2018, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018 ;
Que par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal d’instance d’Arras, saisi d’une contestation par la société Diac des mesures imposées par la commission de surendettement le 4 avril 2019, a prononcé la déchéance de Mme X du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers aux motifs que Mme X avait cédé le véhicule en décembre 2018/ janvier 2019 soit pendant la procédure, que le produit de la vente de 10 000 euros n’avait pas été remis au créancier ayant financé le véhicule ni servi à apurer les dettes, que Mme X n’avait obtenu aucune autorisation de la commission ou du juge pour procéder à cet acte de disposition, qu’elle avait donc procédé à divers actes de disposition (vente d’un véhicule, dépense du produit de la vente du véhicule dont elle ne justifiait pas de l’utilisation, hormis l’achat d’un véhicule d’une valeur de 2000 euros) sans autorisation alors qu’elle bénéficiait de la procédure de surendettement, et qu’au surplus, sa situation de concubinage, qui datait du mois de décembre 2018, n’avait été découverte que fortuitement ;
Attendu que Mme X a déposé le 1er octobre 2019 une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Que le 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a « clôturé le dossier » de Mme X « pour le motif suivant » :
"Détournement ou dissimulation de tout ou partie des biens
La débitrice a vendu un véhicule sans demander l’autorisation du juge alors qu’elle avait un dossier en cours d’instruction (recevable le 25 octobre 2018). Elle n’a pas utilisé les fonds pour apurer son endettement.
Ce dossier a fait l’objet d’une déchéance par le tribunal d’instance d’Arras (jugement du 17 septembre 2019).
Redépôt le 1/10/2019 sans élément nouveau." ;
Que le premier juge a « confirmé la décision de déchéance » prise par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 31 octobre 2019 au motif de l’absence d’élément nouveau permettant de revenir sur la mauvaise foi retenue par le juge le 17 septembre 2019 ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des pièces produites que dans son courrier de contestation de la décision rendue le 31 octobre 2019 par la commission de surendettement, Mme X a fait valoir que depuis le jugement prononçant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, elle avait versé des sommes d’argent à plusieurs créanciers ; qu’il ressort effectivement des relevés de comptes bancaires de Mme X au Crédit Agricole qu’à la suite du jugement du 17 septembre 2019 prononçant sa déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers que cette dernière a notamment effectués des versements mensuels de 100 euros à la société Diac, de 179,24 euros au Crédit Agricole au titre du prêt immobilier référencé 10000385833 et de 30,58 euros par mois à la société Action Logement (cf les relevés de compte bancaire au Crédit Agricole arrêtés au 21 octobre 2019, 21 novembre 2019, 23 décembre 2019) ; que Mme X justifie également que la créance de la CRCAM Nord de France d’un montant de 790,04 euros a été soldée ;
Que par ailleurs, dans son courrier adressé à la commission de surendettement pour motiver les raisons du dépôt de son dossier de surendettement le 1er octobre 2019, Mme X a évoqué la possibilité du remboursement d’une partie de ses dettes avec la vente de son bien immobilier ; que Mme X justifie que l’immeuble mis en vente au cours du second semestre 2019 a fait l’objet d’un compromis de vente en octobre 2020 et que la vente a été régularisée par acte authentique reçu le 15 janvier 2021 par Maître Matthieu Le Gentil, notaire associé à Carvin, la vente du bien immobilier étant réalisée au prix de 113 000 euros, outre 3000 euros au titre des biens mobiliers se trouvant dans
l’immeuble ; qu’il ressort de cet acte authentique que le notaire est autorisé à rembourser le créancier hypothécaire (le Crédit Agricole) à hauteur de 110 937,37 euros (cf page 11 de l’acte notarié du 15 janvier 2021), remboursement qui permet de diminuer de moitié le passif de Mme X qui était fixé à 212 174,67 euros par la commission de surendettement en avril 2019 en ce compris la dette immobilière à l’égard du Crédit agricole retenue en avril 2019 pour un montant de 106 884,08 euros ;
Qu’il ressort enfin des pièces produites que Mme X qui était employée depuis le 9 avril 2018 par le Centre commercial Auchan à Noyelles-Godault en qualité de vendeuse et qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 23 septembre 2019 pour maladie de longue durée, a été licenciée le 6 avril 2020, et que le 1er octobre 2020, Mme X a retrouvé un emploi en qualité de conseillère emploi au sein du Pôle Emploi de Sin-le-Noble et perçoit un salaire mensuel net imposable de 1561,63 euros ;
Que Mme X apporte donc la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi ;
Que dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer recevable la demande de Mme X de traitement de sa situation de surendettement et il convient, par suite, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, notamment pour poursuivre l’instruction du dossier, décider de son orientation et dresser l’état du passif du débiteur en application des articles L 721-2 et L 723-1 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme Y X de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Renvoie le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de poursuite de la procédure de surendettement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki P. Brunel
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