Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 janv. 2022, n° 20/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01948 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°13/2022
N° RG 20/01948 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSI2
M. B Y
C/
M. D X
Me F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame O-P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS CAP CODE, avocat au barreau de RENNES
Maître F A
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La SAS DU GUESCLIN NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2008, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Rennes décidait de confier au Cabinet Lanternier-Thiebart (ci-après Cabinet Lithek) une mission de maîtrise d''uvre en vue de la réfection de la façade à pans de bois et de la cage d’escalier de l’immeuble, conformément à une note d’orientation de décembre 2008 établie par le conseil syndical.
À l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2009, étaient présentés aux copropriétaires, un programme de rénovation de l’immeuble en deux tranches et une simulation financière des dépenses afférentes à chaque tranche. Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2009, les copropriétaires votaient la réalisation des travaux portant sur la réhabilitation des façades côté cour, correspondant à la première tranche des travaux pour un montant de 368 447,814 euros outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de syndic et l’assurance dommage-ouvrage, soit un budget total de 440 000 euros, largement supérieur à l’évaluation présentée au mois de février précédent (163 261,48 euros).
Suivant acte authentique au rapport de Me A, notaire associé à Rennes, en date du 21 décembre 2009, la SCI Eden, dont le gérant est M. X, a vendu à M. Y les lots 105 et 150 de la copropriété de l’immeuble sis […] à Rennes au prix de 250 000 euros dont 20 000 euros pour les éléments mobiliers.
Reprenant une disposition de l’avant-contrat, l’acte authentique comporte en page 19 une clause ainsi rédigée :
« Le VENDEUR déclare que le contrat de maîtrise d''uvre concernant des travaux de réfection de la façade Pan de Bois (qui correspondent à la 'tranche 01' des travaux) ainsi que des travaux de réfection de la Cage d’escalier (qui correspondent à 'la tranche 02' des travaux) a été voté.
Les parties conviennent que l’Acquéreur prendra à sa charge entière et définitive tous les appels de fonds concernant les honoraires de maîtrise d''uvre ainsi que les travaux de réfection sus-visés (façade et cage d’escalier) réalisés par le syndic, à compter de la signature de l’acte authentique, le tout dans la limite de trente deux mille euros (32 000 €) TTC.
Pour le cas où le coût global des travaux sus visés et supportés (tranche 01 : réfection de la façade pans de bois, tranche 02 : réfection de la cage d’escalier) par l’acquéreur, déduction faite de toutes aides ou subventions, viendraient à être supérieur à trente-deux mille euros (32 000 euros) TTC, le VENDEUR s’engage à supporter le surplus.
Il est ici précisé qu’à compter de l’acte authentique, les appels de fonds concernant ces travaux seront adressés à l’acquéreur par le syndic. En cas de dépassement de la somme de 32 000 euros, l’ACQUÉREUR devra faire parvenir au VENDEUR par lettre recommandée, le justificatif de dépassement ; le VENDEUR aura quinze jours à compter de la réception de ladite lettre pour faire parvenir ledit règlement à l’acquéreur. ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013 constatait que la réception des travaux de la première tranche avait été effectuée le 5 septembre 2012 et que le coût des travaux s’élevait à la somme de 452 024,31 euros (portée selon décompte définitif à 457 954 euros) tandis que le montant des subventions obtenues était de 192 056 euros.
Le 30 avril 2014, M. Y a réclamé à la société Eden, son vendeur, le paiement à titre provisionnel d’une somme de 23 747,38 euros. Celle-ci ne s’est estimée redevable que de la somme de 9 801,38 euros qu’elle a versée le 9 juin 2014. Le 14 mars 2014, M. Y a cédé les lots 105 et 150 de la copropriété à Mme Z au prix de 287 500 euros.
Par acte du 10 avril 2015, M. Y a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de condamnation de la SCI Eden, prise en la personne de son liquidateur amiable M. D X, au paiement de la somme de 43 942,25 euros outre les intérêts de retard et de celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Eden a assigné en intervention forcée Me A et la SCP A-H-Z-K aux fins de les voir condamner solidairement à la relever et à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Le 18 juillet 2016, M. Y a assigné M. D X en sa qualité de caution des engagements contractés par la SCI Eden à son égard.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la SCI Eden et M. D X in solidum à payer à M. B Y la somme de 9 842,73 euros en deniers ou quittances valables ;
- rejeté toute autre demande de M. B Y ;
- rejeté toute demande formée à l’encontre de Me F A et de la SCP de notaires ;
- condamné M. B Y aux dépens ;
- condamné M. B Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1 000 euros à la SCI Eden et M. D X, ensemble ;•
• la somme de 1 000 euros à Me F A et la SCP F A, G H, I Z, J K, L M, notaires associés ;
- rejeté toute autre demande.
M. Y a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, à titre principal, de condamner in solidum M. D X ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI Eden, et M. D X à titre personnel en sa qualité de caution des engagements contractés par la SCI Eden, à lui payer :
• la somme de 44.390,83 euros correspondant au surplus du coût des travaux de rénovation de l’immeuble situé au […] à Rennes, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2014 et capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
À titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum Me F A et la SAS Duguesclin Notaires au paiement :
• de la somme de 44.390,83 euros correspondant au surplus du coût des travaux de rénovation de l’immeuble situé au […] à Rennes, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2014 et capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ou partie de cette somme ; la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.•
M. X conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. Y de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de Me A et de la SCP de notaires et sollicite leur condamnation in solidum, l’un à défaut de l’autre, à le relever et garantir ès-nom et ès-qualités de toutes les condamnations prononcées à son encontre et leur réclame le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me A et la SCP Duguesclin notaires concluent à la confirmation du jugement et au débouté des demandes formées à leur encontre. Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SCI Eden prise en la personne de son liquidateur amiable M. D X, et de M. Y à leur verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 1er octobre 2020 par M. Y, le 21 septembre 2020 par M. X et le 2 octobre 2020 par la SAS Duguesclin notaires et Me A.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande principale
La SCI Eden rappelle que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2009 était accompagné d’une simulation financière du coût de la première tranche des travaux pour un montant de 163 261,48 euros TTC et de la deuxième tranche pour un montant de 282 647,40 euros TTC (simulations annexées à l’acte authentique de vente). Elle en déduit que compte tenu de subventions d’un taux attendu de 45 %, la quote-part du coût des travaux imputable au bien cédé, prise en compte dans le contrat, ne pouvait pas dépasser 41 801,38 euros, soit pour elle une charge convenue de 9 801,38 euros.
Cependant l’assemblée générale du 27 novembre 2009, antérieure à la vente, a remis en cause le prévisionnel afférent à la première tranche des travaux puisqu’y a été voté un volume de travaux de 368 447,814 euros auquel s’ajoutaient les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de bureau de contrôle, de syndic et l’assurance dommage-ouvrage, soit un budget total de 440 000 euros. M. X, gérant de la SCI Eden, qui a voté en faveur du dit budget, ne peut se retrancher derrière le prévisionnel pour contester l’étendue des obligations contractées par sa société au titre de cette première tranche des travaux dès lors que le coût définitif des travaux (457 954 euros) est très proche du budget qu’il avait approuvé et qui était entré dans le champ contractuel par l’annexion au contrat du procès-verbal du 27 novembre 2009. Des subventions d’un montant total de 192 056 euros (légèrement inférieur aux prévisions) ayant été obtenues, la première tranche des travaux a été financée par la copropriété à concurrence de la somme de 265 898 euros, montant opposable au vendeur. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2011 que les lots cédés à M. Y représentaient 1159 millièmes sur un total de 9799 millièmes (initialement 9980). M. Y a donc payé à ce titre une quote-part de 31 449,71 euros et non de 34 274,32 euros comme il le soutient à tort. Ce montant est inférieur à la charge totale que l’acquéreur s’engageait à assumer (32 000 euros), de sorte qu’un reliquat de 550,29 euros à sa charge doit être imputé sur le financement de la seconde tranche des travaux.
Les parties opposent des lectures contradictoires de la clause sus-reproduite s’agissant de la prise en charge de la seconde tranche des travaux (non votée au moment de la vente). M. Y estime que toutes les prestations réalisées, quelles qu’elles soient, doivent être supportées à due concurrence par le vendeur dès lors qu’elles ont été votées au titre de la rénovation de l’immeuble, tandis que la société Eden et son gérant soutiennent que la clause sus-reproduite fait référence aux travaux faisant l’objet du contrat de maîtrise d’oeuvre approuvé au mois de février 2009 et font valoir que les travaux votés quatre ans après la vente, au mois de décembre 2013, ne correspondent pas aux dits travaux.
Mais si, comme le rappelle M. Y, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles n’engagent pas les parties contractantes au-delà de ce qu’elles stipulent.
La clause litigieuse (mal reproduite sur ce point par M. Y) rappelle, dans son premier alinéa, le vote du seul contrat de maîtrise d’oeuvre, ce dont il résulte que tous les travaux auxquels elle fait ensuite référence sont ceux objet du dit contrat. L’acte authentique précise d’ailleurs que 'pour la parfaite information de l’acquéreur' sont joints et annexés les procès-verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2008, 27 février 2009, 29 avril 2009 et 29 novembre 2009 ainsi que les simulations financières en date du 20 janvier 2009 pour chacune des deux tranches de travaux, l’acquéreur faisant son affaire personnelle 'des travaux qui y sont décrits'.
Il s’infère en conséquence du contrat liant les parties que le vendeur devait rembourser à l’acquéreur la quote-part des honoraires du contrat de maîtrise d’oeuvre approuvé lors de l’assemblée générale du 27 février 2009 et du coût des travaux inclus dans les deux tranches du programme de rénovation faisant l’objet du dit contrat, tel que repris dans le procès-verbal de l’assemblée générale, déduction faite des subventions et ce, pour la partie excédant la somme de 32 000 euros que l’acquéreur conservait à sa charge définitive.
Aux termes du procès-verbal de l 'AGE du 27 février 2009, la tranche 2 'concernera les éléments suivants :
- rénovation de la cage d’escalier,
- travaux en sous-sol, [réalisés dans le cadre de la tranche une conformément au procès-verbal du 27 novembre 2009]
- rénovation du couloir d’entrée,
- rénovation ou révision de la couverture,
- suivi du rapport COBAREX. Désordre de structure au R + 1 situé dans un lot privatif dans la mesure du possible.'
Ce procès-verbal précisait que le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la tranche deux était fixé à 32 292 euros (études + travaux). La simulation financière du coût des travaux compris dans cette tranche s’élevait quant à elle à un montant de 282 647,40 euros TTC, honoraires et assurances compris. Cette simulation, présentée comme réaliste, tenait compte de la proposition de mission de maîtrise d’oeuvre du cabinet Lanthernier-Thiebard (Lithek) non soumise à la cour.
Les énonciations de ce document étaient corroborées par le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2011 qui rappelait que la mission d’établissement du DC 2 (rénovation de la cage d’escalier et des parties communes intérieures) figurait au contrat de maîtrise d’oeuvre du cabinet Lithek approuvé par l’assemblée générale du 27 février 2009 et que le montant des dits travaux était estimé à 200.000 euros HT. Ce procès-verbal ajoutait : 'Toutefois le contenu de cette 2ème tranche est à modifier puisque certains travaux sont prévus dans la tranche 1'. Il résultait de ses indications que seule la rénovation de la cage d’escalier et du couloir d’entrée était prévue par le contrat de maîtrise d’oeuvre (et non l’aménagement de la cour). L’assemblée générale votait cependant l’élaboration d’un DC 2 incluant cet aménagement. M. Y N en outre une demande supplémentaire de travaux concernant le raccordement de l’immeuble au câble urbain et la maintenance du réseau intérieur. L’évolution des travaux par rapport à ceux faisant l’objet du contrat de maîtrise d’oeuvre approuvé en 2009 justifiait l’approbation par l’assemblée générale du 28 juin 2012 d’un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre incluant une phase diagnostic OPAH complémentaire pour un montant de 9 862,50 euros HT.
L’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2013 votait la réhabilitation de la cage d’escalier mais aussi l’aménagement de la cour en façade arrière pour un montant de 411 527,16 euros outre les honoraires des intervenants et les assurances, soit un coût total de 480 000 euros TTC. Selon décompte définitif, le coût des travaux votés en 2013 s’est finalement élevé à 483 794 euros et le montant des subventions à 92 952 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’augmentation de 282 647,40 euros TTC à 483 794 euros TTC du coût des travaux dits de la deuxième tranche ne découle pas d’une augmentation du prix unitaire des prestations. Elle s’explique par le vote de travaux non prévus lors de l’assemblée générale de février 2009, tels l’aménagement de la cour et la construction d’un local vide ordures. Ainsi les travaux reçus le 15 décembre 2015 comprennent notamment la construction d’une terrasse extérieure en bois après montage d’un mur en maçonnerie de moellons et exécution après terrassement manuel d’un massif béton de support des poteaux de la dite terrasse, la construction d’un local et d’un espace de stockage vide ordures ou encore la création de soupiraux. Il était également prévu un escalier extérieur, qui selon le syndic, n’aurait pas été réalisé mais a au minimum justifié l’engagement de frais d’étude et de conception supplémentaires. Au demeurant, dans les conclusions de M. Y (page 11), la construction de cet escalier extérieur est présentée comme ayant été réalisée pour satisfaire aux exigences de l’architecte des bâtiments de France et de la réglementation applicable. Les travaux votés en 2013 comportaient également des options dont l’enduit du grenier pour un montant de 93 994,43 euros ou le changement de la porte des WC. Or les pièces produites démontrent que ces travaux ne faisaient pas l’objet de la mission confiée au maître d’oeuvre suivant contrat approuvé en février 2009 sur la base d’une note d’orientation de décembre 2008 établie par le conseil syndical (non versée aux débats). Ils n’entraient donc pas dans le cadre des travaux que la SCI Eden s’engageait à prendre en charge.
Toutefois il est constant que les travaux de rénovation intérieur prévus dans la mission initialement confiée au cabinet Lithek ont été réalisés. Le coût prévisionnel de ces travaux s’élevait à 282 647,40 euros, lequel comprenait certes des travaux réalisés dans le cadre de la première tranche (travaux en sous-sol). Cependant lors la conclusion de la vente, les parties se sont déterminées en fonction des travaux dont la nature et le coût avaient d’ores et déjà été arrêtés s’agissant de la tranche une ainsi que d’un prévisionnel présenté comme réaliste s’agissant de la tranche deux. Le vendeur, qui connaissait la nature des travaux déjà votés dans le cadre de la première tranche, a en effet continué à se référer au prévisionnel du coût des travaux de la seconde tranche (annexé à l’acte) qu’il acceptait de prendre en charge. Il lui incombe dès lors de démontrer que ce prévisionnel était surévalué par rapport au coût réel des travaux dont le principe était acquis, ce qu’il ne fait pas. Compte tenu des stipulations conventionnelles et des subventions reçues, la preuve du montant de la contribution que le vendeur acceptait de prendre en charge est donc établie à concurrence de la somme de 22.436,67 euros.
En revanche, il incombe à M. Y d’apporter la preuve du bien-fondé du surplus de sa réclamation, étant relevé que faisant partie du conseil syndical, il lui était aisé d’apporter les éléments utiles au soutien de sa prétention. Or il produit uniquement les rapports de consultation établis par le cabinet Lithek le 23 septembre 2013 et un courriel du syndic concernant les travaux de la seconde tranche tels que votés en 2013, lesquels ne correspondent pas au contrat de maîtrise d’oeuvre initial et aux prévisions de 2009 seuls opposables au vendeur. Il ne démontre donc pas que les sommes excédant le prévisionnel annexé à l’acte de vente correspondent au coût de travaux dont le principe était acquis en 2009 et non à des travaux, tels l’aménagement de la cour, décidés et votés après la vente. Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l’acompte déjà versé le 10 juin 2014 par M. X (9 801,38 euros) et du reliquat de contribution à la charge de M. Y (550,28 euros), le bien-fondé de la créance de ce dernier à l’encontre de la SCI Eden est donc établi à concurrence de la somme de 12 085,01 euros.
Sur l’action exercée à l’encontre du notaire
M. X reproche au notaire rédacteur d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en insérant dans son acte une clause relative à la prise en charge du coût de travaux non plafonnée de manière chiffrée.
M. Y fait quant à lui grief au notaire de n’avoir pas rédigé une clause qui l’aurait dispensé de la charge de tous les travaux de rénovation de l’immeuble qui seraient ultérieurement votés par la copropriété, sans aucune limitation dans le temps, et soutient que la clause était mal rédigée puisque sujette à interprétation.
Mais la clause litigieuse était soulignée, mise en exergue et de surcroît explicitée par le notaire dans l’acte authentique de façon à ce que les contractants puissent en percevoir l’importance et le caractère dérogatoire. Sa portée était claire et sans équivoque, les parties ne pouvant se méprendre sur l’étendue de leurs obligations respectives et leurs divergences s’expliquant uniquement par leur volonté d’échapper à leurs engagements pourtant déjà exactement rappelés par le tribunal. Sa complexité n’était pas la conséquence d’une rédaction inadaptée mais de la nature des conventions négociées par les parties au contrat qui portaient sur la prise en charge d’un coût indéterminé de travaux dont seule une partie avait déjà été votée par l’assemblée générale.
En faisant l’acquisition d’un immeuble en copropriété, M. Y savait qu’il devrait assumer à due concurrence le coût des travaux qui seraient votés ultérieurement par l’assemblée générale de la dite copropriété, quels que soient les motifs des dits travaux (embellissement, amélioration, évolution de la réglementation applicable ou conditions imposées en contrepartie de nouvelles aides des collectivités…) dès lors qu’ils ne faisaient pas partie du programme défini avant la vente. La clause litigieuse ne le prémunissait que de la charge des travaux de rénovation intérieur dont le principe était d’ores et déjà acquis au moment de la cession, ce qui n’était pas le cas (comme rappelé par les procès-verbaux des assemblées générales) de tous les travaux au vote desquels il a participé. Il ne démontre pas que cette clause n’était pas conforme aux conditions librement négociées lors de la vente. Le grief formulé à l’encontre du notaire n’est donc pas fondé.
De même, au jour de la signature de l’acte authentique, le vendeur connaissait le caractère inadapté de l’évaluation des travaux de la première tranche soumise à l’AGE du 27 février 2009 puisque cette évaluation (honoraires et assurance compris) s’élevait à la somme de 163 261,48 euros TTC alors que le budget voté par lui lors de l’ AGE du 27 novembre 2009, atteignait, pour la seule première tranche des travaux, la somme de 440 000 euros soit un montant très proche du coût effectif des travaux compris dans cette tranche (457.954 euros) et qu’il s’engageait en outre à assumer la charge de travaux non encore votés au titre d’une seconde tranche de travaux sur la base d’un budget prévisionnel annexé à l’acte. Nécessairement conscient par ailleurs de l’incertitude affectant l’octroi des subventions, il disposait de tous les éléments d’information lui permettant d’évaluer le montant approximatif de la quote-part du coût des travaux qui serait ultérieurement portée à sa charge.
La clause insérée par le notaire était sans ambiguïté en ce qu’elle faisait peser sur le vendeur le risque généré par un surcoût des travaux lié aux aléas inévitables de l’opération et au montant incertain des aides versées par la collectivité, de sorte que la SCI Eden ne peut se plaindre d’un défaut d’information ou de mise en garde de sa part. Contrairement à ce qu’elle soutient, le notaire n’aurait pu prévoir une clause limitant le montant de son obligation puisque les parties avaient convenu entre elles que cette limitation serait stipulée en faveur de l’acquéreur et que le périmètre des travaux concernés était par ailleurs circonscrit à ceux dont elle avait connaissance. La SCI Eden n’avait dès lors comme seule alternative à la conclusion du contrat aux conditions dictées par l’acquéreur, manifestement non négociables, que celle de renoncer à la vente, étant rappelé que dans ce cas, elle aurait dû, dans les mêmes conditions, supporter la charge des travaux litigieux. Elle ne démontre pas dès lors avoir subi un préjudice en relation avec une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.
Les demandes formées par le vendeur et l’acquéreur à l’encontre du notaire seront en conséquence rejetées.
Sur les frais et dépens
M. X, ès-nom et ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI Eden, ayant pris l’initiative d’appeler à la cause le notaire et la SCP Duguesclin notaires devra assumer les dépens de première instance et d’appel exposés par ces parties et leur régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour le surplus, les parties succombant l’une et l’autre partiellement dans leurs prétentions conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de Maître F A et de la SCP de notaires devenue SAS Duguesclin notaires ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. D X et la SCI Eden à payer à M. B Y, compte tenu de l’acompte déjà versé le 9 juin 2014, la somme complémentaire de 12 085,01 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. D X et la SCI Eden au dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel par Maître F A et la SCP de notaires devenue SAS Duguesclin notaires et à leur payer une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que M. B Y, d’une part, et la SCP Eden et M. D X, d’autre part, conserveront pour le surplus la charge définitive des frais et dépens qu’ils ont exposés au titre de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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