Confirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 juin 2019, n° 17/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 octobre 2017, N° 16/00717 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 28 JUIN 2019
N° RG 17/02853 -
N° Portalis
DBVR-V-B7B-EB4H
NHF/CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
25 octobre 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X, non comparant
[…]
[…]
Représenté par Me A B de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ A B, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002385 du 18/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
SAS K S SERVICES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social:
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie-Laure KATZ de la SCP SCHNEIDER-KATZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BOCCIARELLI Eric,
C-D E,
Greffier lors des débats : AKREMANN Charlène
DÉBATS :
En audience publique du 02 Mai 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Juin 2019 ;
Le 28 Juin 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été embauché, le 1er juillet 2011, sous contrat à durée indéterminée sur le site KS Services Novacarb, à compter du 5 août 2011 avec reprise d’ancienneté au 1er mai 2011, par la SAS KS Services, en qualité d’opérateur polyvalent, cette société ayant pour activité la réalisation de prestations de services pour ses clients.
Par courrier du 13 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 août 2016 et mis à pied à titre conservatoire avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 3 septembre 2015.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, par requête du 17 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, le paiement de diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement du 25 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. X s’analysait en un licenciement pour faute grave,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté la société KS Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 novembre 2017, M. X a relevé appel de ce jugement.
Le 18 mai 2018, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. X le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant des conclusions déposées par voie électronique le 22 février 2018,
M. X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le conseil de
prud’hommes de Nancy ;
et, statuant à nouveau :
— dire que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société KS Services à lui verser les sommes de :
* 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4 686,60 euros au titre du préavis, outre 468,66 euros au titre des congés payés afférents à ce préavis,
* 1 349,17 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 134,92 euros représentant les congés payés afférents ladite mise à pied,
— condamner la société KS Services à verser à Maître A B, son avocat, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la société KS Services aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque, d’une part, s’il est vrai qu’il a uriné à l’extérieur d’un bâtiment de la société Novacarb, il convient, toutefois, de relativiser cet acte au regard de son ancienneté et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré par la société qu’il a dégradé les installations et qu’il a ainsi pu nuire à ses relations commerciales avec le client.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 20 avril 2018, la société KS Services demande à la cour de :
— constater que le licenciement pour faute grave de l’appelant est valide ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. X ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le licenciement est fondé sur la faute grave du salarié puisque le 12 août 2015, il a été surpris en train d’uriner, tout en étant visible de la route, sur une installation du client à savoir un chapiteau abritant des produits finis prêts à la vente avant de se vanter de son comportement auprès des salariés de la société; il a ainsi violé les dispositions du règlement intérieur relatives à la discipline générale et à l’hygiène, la santé et l’environnement de la société et celles applicables chez le client.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2018 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 mai 2019.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
La lettre de licenciement pour faute grave du 3 septembre 2015 de M. X, vise comme motif son comportement gravement irrespectueux sur le site client et la dégradation des installations du client, lesquels ont entraîné une perte de confiance totale à l’égard du salarié de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.
La société KS Services, aux termes de la lettre de licenciement, précise que :
— le 15 juillet 2015, un collaborateur de la société a signalé au responsable de site qu’une personne a uriné dans le chapiteau n°2 où sont stockés des produits pharmaceutiques et alimentaires ainsi que leurs emballages, ce qui l’a amené à rappeler les règles d’hygiène et de sécurité à toutes les équipes de la société,
— le 12 août 2015, le responsable de site de M. X l’a surpris en train d’uriner contre le chapiteau n°2, à la vue de la route jouxtant le site, laquelle est très fréquentée (notamment par du personnel du client) alors que des toilettes se trouvaient à disposition à 20 mètres; interpellé, M. X ne s’est pas senti gêné, ne s’est pas excusé et a indiqué qu’il ne pouvait pas se retenir, son comportement étant de nature à avoir de graves conséquences en terme d’image client de la société puisqu’un des interfaces de cette dernière s’est rendu au chapiteau n°2 trente minutes après les faits ; dans la foulée, M. X est allé se vanter auprès des autres salariés de la société, dont l’agent guichet de la société dont le poste de travail est à proximité des bureaux des commerciaux et interfaces client, lesquels sont en permanence ouverts, y compris celui d’un des interfaces client de la société lequel souhaite entendre ce qui se dit dans les couloirs et au guichet ; de surcroît, le lendemain, M. X est de nouveau allé se vanter de son comportement auprès de l’équipe du matin de la société,
— alors qu’il était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, M. X, le 21 août 2015, s’est présenté sans prévenir sur le site,
— M. X a ainsi causé un préjudice moral à la société ainsi qu’un préjudice financier puisque la société doit procéder au remplacement de M. X et à la formation de son remplaçant.
Il est de principe, d’une part, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
En l’espèce, M. X reconnaît avoir uriné mais à proximité d’un bâtiment de la société Novacarb et conteste s’en être vanté. Il estime que la gravité de son attitude doit être relativisée au regard de son ancienneté. De surcroît, il indique n’avoir jamais été informé des faits du 15 juillet 2015, lesquels ne sont, au demeurant, pas démontrés par la société KS Services.
La société KS Services ne justifie pas des faits similaires du 15 juillet 2015 et de la réunion de sensibilisation qu’elle a organisée dans la foulée, ni même que
M. X, a uriné dans le chapiteau n°2 et qu’il s’en est vanté et le jour même et le lendemain.
Cependant, elle justifie de ce que :
— elle met particulièrement l’accent, auprès de ses salariés, y compris M. X, sur la sécurité et l’hygiène au regard de la nature spécifique du domaine d’intervention, de la société Novacarb, à savoir les produits pharmaceutiques, et, ce, dès la signature du contrat de travail qui renvoie clairement à son règlement intérieur et à son affichage en matière de qualité, sécurité, environnement, et tout au long de l’exécution du contrat de travail, par des consignes écrites et des réunions de formation et de sensibilisation en ce domaine auxquelles M. X a participé,
— sur le site Novacarb, des toilettes sont mises à disposition des salariés et qu’il est nécessaire de respecter les règles d’hygiène (cf règlement intérieur), M. X ne contestant pas le fait, qu’elles se situaient à 20 mètres de l’endroit où il a décidé d’uriner, les rendant accessibles rapidement,
— M. X a été mis à pied à titre disciplinaire, le 13 juillet 2015, pour une durée de trois jours, du 4 au 6 août inclus, en raison, notamment, de l’absence de port des équipements de protection.
Dès lors, il convient de considérer que le fait pour M. X d’avoir uriné sur le site Novacarb, client de la société KS Services, ne caractérise pas un simple manque d’éducation et de savoir-vivre mais une faute grave rendant le maintien de ce salaire dans l’entreprise impossible, et, ce, au regard, d’une part, de la spécificité du domaine d’intervention dudit client qui impliquait la mise en place et le respect de règles d’hygiène spécifiques et drastiques, étant souligné que la société KS Services, à juste titre, se montrait extrêmement vigilante sur ce point, d’autre part, de ce que M. X avait un accès possible et rapide à des toilettes sur le site, et, enfin, de la très récente mise à pied disciplinaire du salarié dans ce même domaine de la sécurité, la réitération de faits fautifs, sur un laps de temps réduit tendant à démontrer que M. X, bénéficiant d’une ancienneté de plus de quatre ans qui lui avait permis de s’imprégner des règles de sécurité et d’hygiène au sein de la société KS Services, entendait s’opposer ouvertement à la politique essentielle de la société KS Services dans un domaine pourtant fondamental, ce comportement, étant, de surcroît, de nature à complexifier les relations de la société KS Services avec son client Novacarb, lui-même tenant au respect de règles de sécurité et d’hygiène très pointues tel qu’en atteste son règlement intérieur.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner M. X aux dépens, de le débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société KS Services la somme de 200 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 25 octobre 2017 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. Y X à payer à la SAS KS Services une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en six pages
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