Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 28 juin 2017, n° 14/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07631 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 août 2014, N° 09/02457 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 28 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/02457
APPELANT :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT LE COZ HENRY, avocat au barreau de BEZIERS,
avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Marianne BASTELICA- MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 MAI 2017, en audience publique, madame C D, Conseillère ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
auprès du Premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z A et Madame Y X ont vécu en concubinage pendant près de 25 ans. Ils ont habité dans une maison appartenant en bien propre à Monsieur Z A.
Après leur séparation et à l’issue de la vente de cette maison, le
17 mars 2006, Monsieur Z A rédigeait une reconnaissance de dette manuscrite en faveur de Madame Y X, d’un montant de 50 000 € au titre de la contribution apportée par cette dernière dans la maison.
Cette reconnaissance de dette était enregistrée au service des impôts des entreprises de Privas le 16 mai 2006.
Le 29 mai 2006, Madame X faisait délivrer à Monsieur Z A un commandement de payer la somme principale de
50 000 €, dont la signification a été faite par procès-verbal de remise à l’étude de l’huissier et les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Monsieur Z A s’acquittait de la somme de 10 000 € en juillet 2006.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2009, Madame X faisait délivrer à Monsieur Z A assignation devant le tribunal de grande instance de Béziers en paiement du solde de la dette.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Béziers ordonnait la réouverture des débats en donnant acte à Madame Y X du dépôt de l’original de la reconnaissance de dette du 17 mars 2006, portant mention de son enregistrement le 16 mai 2006 au service des impôts des entreprises de Privas, et invitait les parties à conclure sur l’application des dispositions de l’article 1326 du Code civil, connaissance prise de ce document, en s’expliquant sur l’identité de l’auteur de la mention en lettres de « (cinquante mille euros) », de la date des conditions dans lesquelles cette mention a été apposée sur le document.
Les parties ont conclu à nouveau.
Par jugement contradictoire en date du 29 août 2014, le tribunal de grande instance de Béziers a :
Vu les articles 1132, 1326 et 1356 du Code civil,
Condamné Monsieur Z A à payer à madame Y X la somme de 40 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
Débouté Madame X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur Z A aux dépens, avec distraction.
APPEL
Monsieur Z A a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 octobre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2017.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Z A en date du 13 janvier 2015, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
Vu les dernières conclusions de Madame Y X en date du 11 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif ;
*****
SUR CE
La reconnaissance de dette produite est ainsi rédigée :
« Je soussigné A Z,
né le XXX à Harcourt
XXX,
devoir la somme de 50 000 € à
(cinquante mille euros)
Y X née le XXX
1960 à Passy sur Eure 27, demeurant
à la Villedieu. suite à la vente
de la maison que nous avions acqueri
à la XXX
la Coussier. une fois la vente sera
faite, le reste de la somme sera
divisé en deux.
Fait le 17 mars 2006. »
Monsieur Z A ne conteste pas être l’auteur de cette reconnaissance de dette, mais seulement de la mention « (cinquante mille euros) » manifestement rajoutée en interligne, sous la somme exprimée en chiffres.
Il en tire la connaissance que cette reconnaissance de dette serait imparfaite et ne pourrait valoir comme telle, mais seulement comme commencement de preuve par écrit. Il soutient que cette reconnaissance serait dépourvue de cause et qu’aucun élément extrinsèque ne viendrait compléter ce commencement de preuve.
À l’examen attentif de cette reconnaissance de dette, il n’est pas évident que la mention en toutes lettres de la somme de « (cinquante mille euros) » ait été rédigée par un auteur différent. Il apparaît au contraire que l’écriture, quoi que légèrement plus petite pour pouvoir s’insérer dans l’interligne, est très similaire de celle employée pour rédiger cette reconnaissance de dette.
Il n’y a aucune incohérence à considérer que l’auteur ait pu lui-même faire ce rajout à la suite d’un oubli.
Monsieur Z A n’a jamais contesté avoir rédigé la reconnaissance de dette.
Une attestation de sa fille est produite selon laquelle elle a assisté à cette rédaction, son père recopiant un modèle fourni sa mère. Elle précise se souvenir qu’à cette occasion son père avait eu un souci avec un stylo qui n’avait plus d’encre et qu’il s’était mis à rouspéter comme d’habitude.
Ce détail est conforme à ce que l’on peut observer de la reconnaissance de dette, à savoir des mots apparaissant en plus clair à raison d’un débit d’encre insuffisant. Ce détail peut également expliquer le rajout de la somme en toutes lettres qui a pu être fait avec un stylo différent.
L’appelant n’a même jamais sollicité, ni à titre principal ni même subsidiairement, une expertise graphologique à l’appui de sa contestation d’être l’auteur de cette mention en lettres de « (cinquante mille euros) ».
Il est donc possible que cette reconnaissance de dette satisfasse pleinement aux exigences des dispositions de l’article 1326 du Code civil.
Toutefois un doute demeure, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge en a tenu compte seulement en tant que commencement de preuve par écrit.
Ce commencement de preuve par écrit est en l’espèce complété à suffisance par le paiement de la somme de 10 000 €, intervenu en juillet 2006 et que Monsieur Z A n’a jamais contesté avoir fait.
Il est en outre corroboré par :
— le commandement de payer délivrer en 2006 et qui n’a appelé aucune réponse ou contestation de sa part ;
— l’attestation de sa fille.
L’appelant soutient encore l’absence de cause de cette reconnaissance de dette imparfaite.
Or, il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1326 du Code civil, la dette est présumée causée, que l’on soit en présence d’une reconnaissance de dette parfaite ou imparfaite, quand bien même cette cause ne serait pas exprimée dans l’acte.
En l’espèce, Monsieur Z A ne justifie d’aucun élément pouvant combattre cette présomption.
Au contraire, il ne conteste pas :
— avoir vécu en concubinage pendant plus de 25 ans avec l’intimée,
— avoir vécu dans une maison lui appartenant en propre avec celle-ci au cours de ces années,
— avoir vendu cette maison en 2006,
— avoir rédigé cette reconnaissance de dette,
— avoir effectué un premier paiement de 10 000 €.
Dès lors, la cause présumée – avancée par l’intimée comme étant le remboursement de sa contribution apportée à la maison – n’est pas combattue utilement par l’appelant, lequel ne procède par allégations.
L’appelant produit l’ordonnance du juge de la mise en état du
1er mars 2012 au soutien de sa prétention qu’il n’a jamais fait l’acquisition d’un quelconque bien immobilier avec Madame X.
Pour autant, cette information est désormais inutile, puisqu’il n’est pas contesté que la maison dans laquelle le couple a vécu – quelle qu’ait pu être la contribution apportée par Madame X pour son acquisition ou son amélioration – appartenait juridiquement en propre à Monsieur Z A, même si la reconnaissance de dette omet cette précision.
Manifestement, l’appelant est à court d’arguments et son appel, favorisé par l’absence d’exécution provisoire du jugement, apparaît quelque peu dilatoire, le seul objectif de celui-ci étant manifestement de gagner du temps avant de s’acquitter de sa dette.
Les moyens de l’appelant et, par conséquent, ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et au titre de ses frais irrépétibles, seront en voie de rejet.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le premier juge n’avait pas fait droit à la demande de Madame X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle bénéficie à nouveau de l’aide juridictionnelle, de sorte que sa demande sur le même fondement en cause d’appel sera également en voie de rejet.
L’appelant qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens de l’appel, avec droit de recouvrement pour l’intimée selon les modalités de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles 1132, 1326 et 1356 du Code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur Z A aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
MM/CR
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