Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 19/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LAUQUÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 239
N° RG 19/02271
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZET
S.A.R.L. ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 juin 2019 rendue par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
SARL ATLANTIQUE CONFORT ET SANTE
N° SIRET : 809 378 599
[…]
[…]
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour représentant M. A B, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Et représenté à l’audience par M. Alain GIRARD, défenseur syndical muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 26 mars 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2020 puis au 9 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Atlantique confort et santé (SARL), société de fabrication et de commercialisation auprès des particuliers de compléments alimentaires naturels hauts de gamme et d’appareils d’électrothérapie et de magnétothérapie, a engagé M. X en qualité de VRP exclusif à compter du 10 septembre 2018.
Par courrier du 8 mars 2019, la société a convoqué M. X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable. Par courrier du 21 mars 2019, la société a licencié M. X pour insuffisance de résultats.
Le 23 mai 2019, M. X a fait appeler la société Atlantique confort et santé devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saintes aux fins de se voir remettre un certificat de travail, ses bulletins de paie de mars et avril 2019 rectifiés, son attestation pôle emploi, un rappel de salaire et des indemnités de congés payés et de retard dans la remise des documents.
Par ordonnance du 14 juin 2019, reçue par la société employeur le 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes statuant en formation de référé a :
— donné acte à la société Atlantique confort et santé de ce qu’elle a remis à l’audience les documents suivants : le certificat de travail, le bulletin de paie d’avril 2019 en règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 1.073, 69 euros net avec le chèque correspondant, la copie de l’attestation pôle emploi télétransmise ;
— condamné la société Atlantique confort et santé à payer à M. X la somme brute de 4.601, 38 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que les documents rectifiés, conformément à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance et sur une durée limitée à trente jours, le conseil s’en réservant la liquidation ;
— condamné la société Atlantique confort et santé à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— condamné la société Atlantique confort et santé aux dépens et éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration au greffe le 1er juillet 2019, la société Atlantique confort et santé a formé appel contre cette ordonnance, en ce qu’elle l’a condamnée :
— à payer à M. X la somme brute de 4.601, 38 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que les documents rectifiés, conformément à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance et sur une durée limitée à trente jours, le conseil s’en réservant la liquidation
— à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens et éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, la présidente de la chambre sociale a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2020, tenue en formation collégiale.
'
Par ses conclusions remises au greffe par le RPVA le 25 septembre 2019 et régulièrement communiquées à la partie adverse, la société Atlantique confort et santé demande à la cour de :
A titre principal,
— constater et prononcer la nullité de l’ordonnance de référé
— condamner M. X à lui restituer la provision de 4.601, 38 euros
A titre subsidiaire, réformer l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel et statuant à nouveau :
— constater que l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 ne s’applique pas, pour défaut d’activité effective à temps plein de M. X,
— condamner M. X à lui restituer la provision de 4.601, 38 euros,
A titre très subsidiaire,
— constater que sur la période du 1er trimestre 2019, la rémunération minimale forfaitaire est de 3.976, 38 euros brut,
— ordonner la compensation des sommes
— condamner M. X à lui restituer la somme de 625 euros
En tout état de cause,
— débouter M. X de ses demandes
— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantique confort et santé argue à titre principal d’une contestation sérieuse relative à la demande de rappel de salaire, estime que l’examen des éléments apportés par l’employeur rendait nécessaire un débat au fond et en déduit que le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé a excédé ses compétences.
Subsidiairement, l’employeur argue de la non-application de l’article 5-1 de l’ANI du 3 octobre 1975 prévoyant une rémunération minimale forfaitaire. Il fait valoir que l’application de cet article suppose un travail à temps plein ; que cependant, de fait, M. X ne justifie pas d’une activité à temps plein à compter du 11 mars 2019.
Enfin, la société conteste le calcul opéré par la juridiction de première instance, en soutenant que la garantie minimale de rémunération est due par trimestre civil d’emploi et non par trimestre décompté de date à date depuis le jour d’embauche du VRP. Elle estime que le conseil aurait dû déduire du montant de cette garantie la rémunération brute perçue par le salarié en janvier 2019.
Par ses conclusions remises au greffe le 25 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception et régulièrement communiquées à la partie adverse, M. X demande à la cour de :
— dire et juger qu’il n’y a pas de contestation sérieuse et que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé était compétent pour rendre l’ordonnance,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. X estime qu’il a droit à un rappel de salaire à hauteur de 4.601,38 euros au titre du premier trimestre de l’année 2019, dès lors que la rémunération des VRP exclusifs, définie à l’article 5 de l’ANI, prévoit une rémunération minimale forfaitaire d’au moins 520 fois le taux du SMIC horaire pour chaque trimestre d’emploi à taux plein ; qu’il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur le montant minimum de salaire, le contrat trouvant toujours application en l’absence d’avenant modifiant la durée du travail ou de démission du salarié ; que l’employeur, qui devait exécuter le contrat de bonne foi, a vidé le contrat de travail de son contenu en bloquant l’agenda de M. X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. La société employeur, tout en demandant la nullité de l’ordonnance, ne se prévaut d’aucun motif de nullité. En arguant d’une contestation sérieuse et en déplorant que le conseil ait excédé ses
« compétences », elle reproche au conseil de prud’hommes en formation de référé d’avoir excédé les pouvoirs qu’il tient des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ce qui n’est pas sanctionné par une nullité de la décision prise.
Dès lors, la société Atlantique confort & santé est déboutée de cette demande.
2. Pour autant, il y a lieu d’examiner la demande au regard des pouvoirs du juge des référés.
En vertu de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R. 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article R. 1455-7 prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. X ne cite aucun de ces articles à l’appui de sa demande, n’invoque non plus ni l’urgence, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, et se contente d’affirmer qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à sa demande.
En l’absence d’allégation et de justification de l’urgence, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, la demande de M. X ne peut valablement faire l’objet d’un référé sur le fondement des deux premiers articles.
Par ailleurs, l’accord national interprofessionnel de 1975 – applicable à la relation de travail en vertu du contrat de travail – prévoit en son article 5-1 que lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.
Mais il ressort des débats que les parties s’opposent en l’espèce sur le respect des conditions d’allocation de cette rémunération minimale (emploi à plein temps) et sur ses modalités de calcul (notion de trimestre notamment).
Dans la mesure où l’activité des représentants s’apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d’exercice, le débat entre les parties sur la teneur concrète de l’activité de M. X à compter du 11 mars 2019 caractérise une contestation sérieuse de l’existence de l’obligation de paiement de la rémunération minimale, qui fait obstacle à l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance et de dire n’y avoir lieu à référé.
3. S’agissant de la demande de restitution de la provision de 4.601, 38 euros dont le paiement a été ordonné par la décision de première instance, il est rappelé que sur le fondement de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier, celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; qu’ainsi, la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution, sous réserve de l’effectivité du paiement ordonné en première instance, quand bien même le juge d’appel ne l’ordonnerait pas expressément. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de la société employeur.
4. Dès lors que M. X a vu une partie de ses demandes aboutir en première instance, l’ordonnance est confirmée s’agissant de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
En revanche, M. X, partie perdante en cause d’appel, est condamné aux dépens d’appel. Pour autant, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Atlantique confort & santé de sa demande de nullité de l’ordonnance,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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