Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 8 sept. 2017, n° 14/25522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25522 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2014, N° 12/063646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOC IALE ET ASSIMILES - CAPSSA c/ SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25522
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 12/063646
APPELANTE
ORGANISME CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES – CAPSSA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
représentée par Me Marie-Adelaïde de MONTLIVAULT-JACQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E241
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
représentée par Me Sylvain JUSTIER de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre chargé du rapport, et Mme G H I,
Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme G H I, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA), souhaitant modifier son système de messagerie, a, au cours de l’année 2010, lancé un appel d’offres auprès de différents opérateurs de télécommunications. La CAPSSA a, selon devis accepté du 7 février 2010, confié à la société LNA la coordination de cet appel d’offres par l’intermédiaire de son dirigeant, Monsieur B Y.
Le choix de la CAPSSA s’étant porté sur la proposition de la société Colt Technology Services (Colt), seule entreprise à avoir répondu à l’appel d’offres, la CAPSSA a signé deux bons de commande à la société Colt : l’un du 29 juin 2010, portant sur la téléphonie pour une durée de 12 mois ; l’autre du 20 juillet 2010, portant sur la fourniture de fibre et lien télécom, l’hébergement web et messagerie exchange. Le contrat a été conclu pour une période initiale de trois ans à compter du 11 février 2011, renouvelable par tacite reconduction, et a pris fin le 11 février 2014 à la suite de la dénonciation à son terme par la CAPSSA.
Colt a sous-traité à la société Net Streams – ayant pour activité la négoce, le conseil et l’intégration de systèmes informatiques et dirigée par Monsieur B Y – les prestations concernant la fourniture d’un lien par fibre optique.
Par acte du 1er octobre 2012, la CAPSSA a assigné la société Colt devant le tribunal de commerce de Paris à titre principal pour nullité du contrat par suite de réticence dolosive de Colt – en l’espèce, la dissimulation du recours, par Colt, à la sous-traitance de la société Net Streams – subsidiairement pour manquements de Colt à ses obligations contractuelles.
Par jugement rendu le 25 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la CAPSSA de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Colt de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la CAPSSA à payer à la société Colt la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
— condamné la CAPSSA aux dépens.
La CAPSSA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties
La CAPSSA, par conclusions signifiées par le RPVA le 12 octobre 2016, demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la CAPSSA en son appel et en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— débouter la société Colt de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Colt en condamnation de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la société Colt a commis une réticence dolosive à l’égard de la CAPSSA lors de la conclusion du contrat du 20 juillet 2010 en ne l’informant pas de son intention de confier l’intégralité de ses prestations issues du contrat du 20 juillet 2010 à la société Net Streams, et ce alors que :
° Net Streams était en conflit d’intérêts en raison de l’appel d’offres qu’elle a dirigé en avril 2010 pour la CAPSSA ;
° Net Streams n’avait pas la capacité technique d’assumer les prestations objet du contrat ;
° Colt n’a jamais eu l’intention de se charger elle-même des obligations issues du contrat puisqu’elle a recouru à la sous-traitance de manière totale et permanente en violation des conditions contractuelles de recours à la sous-traitance ;
— condamner la société Colt à verser à la CAPSSA la somme de 50.976 euros en réparation de la perte de chance subi par cette dernière d’avoir pu conclure un contrat à de meilleures conditions ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société Colt a manqué à son obligation d’information et de conseil en :
° ne prenant pas en considération la qualité de profane dans le secteur des télécommunications de la CAPSSA ;
° ne préconisant pas à la Caisse de Prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés un choix d’architecture réseau de nature à prévenir la survenance des incidents ;
° étant défaillante dans son devoir de recommandation lesquelles étaient soit tardives soit inadéquates ;
— dire que la société Colt a manqué à ses obligations contractuelles de délivrer de manière performante et stable les services objet du contrat du 20 juillet 2010 puisque :
° le service support était très difficilement accessible ;
° l’établissement des tickets d’incidents était quasiment impossible ;
° le nombre de 13 incidents réseaux en 10 mois (pour un contrat d’une durée de trois ans) témoigne d’une grave défaillance de la société Colt dans la délivrance du service et de l’insécurité technique dans laquelle se trouvait la CAPSSA ;
° les conditions contractuelles permettaient à la société Colt de recourir à la sous-traitance n’ont pas été respectées, puisque la sous-traitance était permanente et totale ;
— condamner la société Colt à verser à la CAPSSA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 22.418 euros, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société Colt à payer à la CAPSSA la somme de 2.520 euros, au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts au profit de la CAPSSA:
° la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de la CAPSSA aux frais de la société Colt, sans que les frais d’une telle publication ne puissent excéder la somme de 15.000 euros augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de Monsieur Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre ; la cour dira que Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications;
° la publication aux frais de la société Colt sur la page d’accueil de son site internet www.Colt.net/fr/ de la décision, en son intégralité ou par extraits ou en résumé au choix de la CAPSSA pendant une durée ininterrompue d’un mois à compter de sa première mise en ligne ;
— dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site en mode texte, de façon visible, sans mention ajoutée, en mode image, en police de caractères « times new roman », de taille « 12 », de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre 'Communiqué judiciaire’ en lettres capitales et de taille « 14 » ;
— condamner la société Colt à payer à la CAPSSA, la somme de 66.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux ;
— assortir l’ensemble des condamnations financières et de publications mises à la charge de la société Colt d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— dire que l’ensemble des astreintes commenceront à courir passé le délai de huit jours de la signification de la décision à intervenir ;
— dire que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal ;
— se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
— condamner la société Colt à payer à la CAPSSA les entiers dépens dont distraction au profit de Maître J K-L conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la CAPSSA fait valoir qu’elle fonde son action sur le dol au stade de la formation du contrat, et non à celui de son exécution, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, que le bien-fondé de sa demande doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, et non au stade de son exécution. Elle expose que Colt a surpris le consentement de la CAPSSA, que les deux éléments constitutifs du dol sont réunis en l’espèce : la tromperie et une réticence dolosive :
— la tromperie porte sur l’intention de Colt, dès l’origine, de sous-traiter de manière permanente et totale ses obligations, alors-même que le contrat indiquait que la sous-traitance était 'périodique', laissant croire à la CAPSSA que Colt réaliserait la majeure partie des prestations ;
— la réticence dolosive est caractérisée par la dissimulation de Colt, au moment de la formation du contrat, de son intention de confier l’intégralité du contrat en sous-traitance à Net Streams, à laquelle elle servait d’écran puisque celle-ci était en conflit d’intérêts avec la CAPSSA.
Colt ne peut se retrancher derrière l’absence de clause de non-conflit d’intérêts dans le contrat du 7 février 2010 entre LNA et la CAPSSA pour s’exonérer de sa responsabilité au titre du dol qu’elle a commis envers la CAPSSA au moment de la formation du contrat. Colt savait pertinemment qu’elle contractait avec une institution de prévoyance soumise à un statut particulier dont l’activité est contrôlée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qui ne peut donc se permettre de s’exposer à une quelconque suspicion de favoritisme dans le cadre des appels d’offres qu’elle est amenée à lancer.
Les preuves apportées par la CAPSSA ne peuvent résulter que d’un faisceau d’indices qui, cumulés, établissent, sans conteste, la matérialité du dol lui ayant causé un grief ; elle a en l’espèce réuni un faisceau de présomptions graves de la collusion de Colt avec Net Streams: ainsi, Colt n’a jamais eu l’intention d’exécuter elle-même le contrat puisqu’elle a reconnu que, du fait de sa taille, elle savait ne pas pouvoir exécuter ses engagements vis-à-vis de la CAPSSA via une 'relation personnalisée'.
La CAPSSA demande à être indemnisée du préjudice résultant du dol, préjudice constitué par la perte de chance d’avoir pu contracter à de meilleures conditions, ce qui correspond donc à la différence entre le montant du contrat du 20 juillet 2010 et la proposition d’une des concurrentes de Colt, soit la somme de 50.976 euros (131.040 ' 80.064) obtenue à la suite d’une étude de marché.
A titre subsidiaire, elle demande réparation de son préjudice sur le fondement de la mauvaise exécution, par Colt, du contrat du 20 juillet 2010. Elle indique que les manquements contractuels reprochés à Colt portent sur les prestations relatives à la fibre :
* manquements de Colt à son obligation de conseil et d’information
— Colt a manqué à son obligation de conseil et d’information tant dans la phase précontractuelle en préconisant une architecture technique inadaptée que lors de la phase contractuelle en ne formulant aucune recommandation à la CAPSSA malgré la répétition et le caractère persistant des incidents survenus. L’obligation souscrite par la société Colt était, à cet égard, renforcée du fait de la différence du niveau de compétence des parties, la société Colt étant en effet un professionnel reconnu internationalement dans le domaine des télécommunications, alors que la CAPSSA est, quant à elle, profane en ce domaine ;
— de décembre 2010, date de la recommandation d’acheter un serveur supplémentaire, à février 2012, date de la recommandation d’acheter du matériel avec double alimentation, Colt n’a fait aucune recommandation à la CAPSSA malgré son devoir de conseil et de mise en garde ;
— pour retenir que Colt n’avait pas manqué à son obligation de conseil, le tribunal a estimé que Colt avait fourni de 'nombreux conseils’ à la CAPSSA et a pris comme exemple une mise en garde de Colt sur l’état du réseau en janvier 2012 110 ; or, cette prétendue mise en garde de Colt en janvier 2012 est en réalité le parfait exemple de ses manquements à son obligation de conseil envers la CAPSSA : cinq des treize incidents ont en effet eu lieu en janvier 2012 de telle sorte que la mise en garde de Colt était pour le moins tardive ;
— dès le début du projet, Colt a manqué à son obligation de conseil renforcée envers la CAPSSA en lui conseillant une architecture technique inadaptée qui était, selon elle, vraisemblablement la cause des multiples incidents survenus.
* manquements de Colt dans la délivrance des services
La CAPSSA a subi des incidents réseaux à répétition, créant une instabilité chronique. Les engagements de qualité de services de Colt ne peuvent servir à cette dernière pour s’exonérer de son obligation essentielle au titre du contrat. Et ce d’autant plus que ces engagements de qualité de services viennent au contraire garantir la CAPSSA contre les risques d’incidents et leurs conséquences négatives sur son activité.
En ne mettant pas en place une procédure d’établissement des tickets d’incident opérationnelle, Colt n’a pas permis à la CAPSSA de bénéficier pleinement des garanties qu’elle devait lui accorder à raison des engagements de qualité de service souscrits.
La gravité des manquements de Colt consiste dans le cumul de ces incidents réseaux à répétition, dont la récurrence a créé une instabilité grandissante. Ainsi, il y a eu 10 mois de fourniture par Colt d’un service dégradé et instable qui a occasionné à la CAPSSA un préjudice important. La gravité des manquements de la société Colt consiste également dans l’absence de réponse aux nombreuses alertes et demandes correctives de la part de la CAPSSA, ce notamment par le biais de trois lettres de mise en demeure restées sans réponse.
La fréquence et la récurrence des incidents sur une période étendue montre que Colt n’a pas affecté les moyens ni les ressources nécessaires à la délivrance d’un service nominal (sous-traitance totale vers une société largement sous-dimensionnée).
Colt n’a pas respecté les conditions contractuelles de la sous-traitance pour la résolution des incidents ; s’il était en effet contractuellement permis à Colt de sous-traiter l’exécution de ses missions, c’est à la condition expresse que le recours au sous-traitant soit périodique et que Colt demeure responsable de la bonne exécution des prestations du sous-traitant vis à vis de la CAPSSA ; or, l’intervention de Net Streams en qualité de sous-traitante de Colt au titre du contrat du 20 juillet 2010 n’a pas été périodique et s’est déroulée hors du contrôle de Colt, amenant cette dernière à tenter de s’exonérer de sa responsabilité qui résulte de la défaillance de son sous-traitant.
Elle précise que l’existence de pénalités est sans effet sur la gravité des manquements de Colt, que, bien que le contrat prévoit des pénalités, Colt ne s’est pas pour autant libérée de son obligation contractuelle par le seul paiement de ces pénalités, la pénalité au sens de l’article 1152 ancien du code civil étant un mécanisme de réparation du préjudice subi, et non un mécanisme d’exécution par équivalent de l’obligation.
La CAPSSA indique n’avoir commis aucune faute, avoir parfaitement respecté ses obligations de définition et de stabilité de ses besoins, mais également toutes les normes de la profession en recourant à un prestataire extérieur afin d’isoler son réseau des conséquences liées au réseau de Colt ; elle a également respecté son obligation de collaboration.
Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité est, en l’espèce, inapplicable : si Colt prétend que les pénalités sont la seule indemnisation susceptible d’être réclamée par la CAPSSA en application des articles 14.3 et 15.3 des conditions générales, la limitation de responsabilité prévue à ces articles n’est pas applicable puisque les incidents ont justement pour origine le manquement de Colt à son obligation de conseil et de mise en garde relative à l’architecture réseau, de sorte que sa faute lourde fait échec à la clause limitative de responsabilité.
Sur les préjudices subis, la CAPSSA indique que, face à l’incapacité de Colt à trouver la source des incidents réseaux à répétition, elle a décidé de rendre son architecture réseau indépendante de celle de Colt, que cette prestation a été réalisée par un prestataire spécialisé pour la somme de 8.398 euros, que ce changement d’architecture réseau a nécessité des opérations de bascules réalisées par Colt pour un montant de 1.040 euros ; ce changement d’architecture réseau ayant été rendu nécessaire par la préconisation inadéquate de Colt, il est constitutif d’un préjudice pour la CAPSSA d’un montant total de 9.438 euros.
Les manquements de Colt sont en outre à l’origine d’un préjudice moral pour la CAPSSA, le prestataire ne l’ayant jamais mise en mesure d’améliorer son efficience professionnelle ; Colt a en outre abusé de sa position de fournisseur et de la situation de dépendance technique de son client.
La société Colt Technology Services, appelante à titre incident, par ses conclusions signifiées par le RPVA le 7 octobre 2016, demande à la Cour de :
Statuant sur l’appel principal de la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la CAPSSA ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la CAPSSA de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant sur son appel incident :
— accueillir l’appel incident formé par Colt à l’encontre du jugement entrepris ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Colt en condamnation de la CAPSSA pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— constater le caractère abusif de la procédure initiée par la CAPSSA ;
— condamner la CAPSSA au paiement de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
— condamner la CAPSSA à verser à Colt la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Sur le dol, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive lors de la conclusion du contrat, qu’aucun élément ne vient apporter le moindre début de présomption quant au comportement particulièrement grave qu’elle impute à Colt. Bien qu’il ne lui appartienne pas de se prononcer sur des relations auxquelles elle est tiers, Colt constate qu’aucune clause du contrat n’interdisait ce que la CAPSSA dénonce comme étant un conflit d’intérêts, que rien n’interdisait donc à la société Net Streams (au demeurant non tenue par les termes des accords entre la CAPSSA et LNA) et à
Monsieur X d’intervenir dans le cadre de la fourniture des services puisqu’ils n’avaient souscrit aucune interdiction à ce titre.
Le choix de l’offre de Colt a été opéré par la CAPSSA elle-même qui a été directement impliquée dans plusieurs échanges avec les fournisseurs potentiels contactés dans le cadre de l’appel d’offres. L’existence de tels échanges directs est essentielle puisqu’elle démontre non seulement que le choix du prestataire a été arrêté par la CAPSSA, mais également qu’il n’était pas matériellement possible pour LNA de fausser l’appel d’offres.
Colt n’est pas davantage intervenue dans le cadre des négociations du contrat, l’offre de Colt ayant été formulée et négociée par IT Pode.
La CAPSSA n’avait pas interdit le recours à la sous-traitance pour la fourniture des services objet de l’appel d’offres dans le cahier des charges ; le contrat précise d’ailleurs expressément que la sous-traitance est autorisée, de sorte que la réticence dolosive ne peut être caractérisée puisque l’information prétendument dissimulée est en réalité indiquée clairement dans une stipulation contractuelle ; enfin, la sous-traitance ' partielle ' a été convenue et mise en place après la conclusion du contrat.
La CAPSSA savait, bien avant l’assignation qu’elle a faite délivrer en octobre 2012, que Colt avait sous-traité une partie des services à Net Streams et que Net Streams est dirigé par Monsieur Y, comme l’illustrent les courriers qu’elle a envoyés à Colt.
Elle précise que la prétendue perte de chance avancée par la CAPSSA est totalement fantaisiste : la CAPSSA ne produit aucun élément prouvant la réalité de cette proposition de service similaire à celle de Colt pour un prix largement inférieur ; de plus, Colt a été la seule entreprise à répondre à l’appel d’offres lancé par la CAPSSA parmi les six fournisseurs identifiés par cette dernière.
Sur ses prétendus manquements à ses obligations contractuelles :
Colt indique qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde : la CAPSSA ne peut en effet se prévaloir de la qualité de profane dans la relation qui la lie à Colt. De plus, la CAPSSA prétend à tort que le devoir de conseil ' prétendument méconnu par Colt – devait porter sur l’architecture de son réseau ; or, il résulte très clairement des conditions générales du contrat que l’architecture de réseau relève de la responsabilité de la CAPSSA. Enfin, la CAPSSA ne peut soutenir que Colt n’a pas respecté son obligation de conseil pour des prestations qu’elle a explicitement refusées de voir appliquées comme ca a été le cas pour la mise e place d’une double alimentation électrique.
Sur les incidents de fonctionnement invoqués par la CAPSSA, Colt précise qu’ils n’ont guère eu la gravité qui leur est prêtée, dès lors qu’ils sont demeurés ponctuels et limités dans leur impact sur l’activité de la CAPSSA :
— sur les trois ans d’exécution du contrat, la CAPSSA ne s’est plainte que de 13 véritables incidents (2 des 15 tickets sur lesquels se fonde la CAPSSA n’étant pas des incidents, mais des demandes de pénalités) ; seuls deux incidents du mois d’octobre 2010 ont pu réellement impacter la CAPSSA ; Colt précise qu’elle n’est, en tout état de cause, pas responsable de ces incidents, l’origine de la plupart de ces incidents restant inconnue à ce jour, mais étant très probablement liée à la configuration et aux équipements du réseau de la CAPSSA ; cette dernière a d’ailleurs elle-même reconnu que, jusqu’en mars 2012, son réseau ne respectait pas ses obligations contractuelles ;
— ni les quelques incidents qui ont pu survenir, ni les éventuels dépassements, par Colt, des temps de rétablissement des services stipulés au sein du SLA, ne caractérisent des manquements contractuels :
— d’une part, des pénalités contractuelles ont été négociées entre la CAPSSA et Colt afin de couvrir la survenance d’éventuels incidents ou les dépassements de temps de rétablissement ;
— d’autre part, Colt a largement démontré que ces incidents n’ont causé aucun préjudice à la CAPSSA ;
— enfin, la CAPSSA ne peut soutenir que les incidents auraient altéré le travail quotidien de ses salariés et lui auraient ainsi causé un préjudice financier, dans la mesure où il ressort de la pièce adverse n°50 que celle-ci disposait d’une fibre de secours depuis le mois de janvier 2012 qui a donc permis la continuité des services lors des incidents ponctuels antérieurs au 26 mars 2012.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le dol
Considérant que l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté' ; que le dol ne se présume pas ; qu’il incombe en l’espèce à la CAPSSA d’en rapporter la preuve ;
Considérant que la CAPSSA affirme que son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives de Colt au moment de la conclusion du contrat, en ce qu’elle lui aurait dissimulé son intention de confier l’intégralité du projet à la société Net Streams dans le cadre d’une sous-traitance, alors qu’elle n’ignorait pas le conflit d’intérêts de cette société avec la société LNA, responsable de la conduite de l’appel d’offres pour le compte de la CAPSSA;
Considérant que l’exception de nullité fondée sur un vice du consentement fait seulement échec à la demande d’exécution d’un acte non encore exécuté ; que toutefois les contrats ont été exécuté totalement pour le contrat du 29 juin 2010 et durant deux années, sur les trois de la durée initiale, pour le contrat du 20 juillet 2010 ;
Considérant, au surplus, que la proposition commerciale de sous-traitance a été adressée par Colt à Net Streams le 16 aout 2010 ;
Considérant que l’article 19.17 des conditions générales de services de Colt, dont la Capssa ne soutient pas qu’elle n’ait pas eu connaissance, stipule : 'Nous pouvons sous-traiter périodiquement tout ou partie de nos obligations au titre d’un contrat de services, y compris à nos sociétés affiliées, à condition que nous restions principalement responsables à votre égard de l’exécution de nos obligations au titre d’un tel contrat de services' ; que ni le cahier des charges de l’appel d’offres, ni le contrat n’a interdit le principe du recours à la sous-traitance ; que la sous-traitance ne peut en conséquence constituer une dissimulation dolosive ; que, sur l’ensemble des prestations confiées à Colt, seule celle relative aux services d’hébergement a fait l’objet de la sous-traitance litigieuse, de sorte que la sous-traitance n’a pas été totale ; qu’il n’est pas contesté que Colt est resté responsable de l’exécution du contrat ;
Que, par ailleurs, la CAPSSA ne démontre pas l’existence du conflit d’intérêts dans lequel se trouvait, selon elle, le sous-traitant Net Streams, dès lors que :
— la société Net Streams est une société distincte de l’assistant au maître d’ouvrage LNA, nonobstant la direction de ces deux sociétés par Monsieur B Y ;
— le devis de LNA du 7 février 2010, accepté par la CAPSSA, ne contient aucune clause interdisant à ce prestataire d’intervenir dans l’exécution du contrat ;
— il n’est démontré aucune suspicion de favoritisme dans le cadre de la consultation lancée par la CAPSSA et organisée par LNA – consulation dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait été soumise aux dispositions du code des marchés publics – le choix du maître d’ouvrage s’étant porté sur le seul candidat ayant répondu à l’appel d’offres et la CAPSSA ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, qu’il était convenu dès l’origine entre Colt et Net Streams que Net Streams devait se substituer à Colt dans l’exécution du contrat ;
Qu’enfin, la CAPSSA ne démontre pas qu’à l’évidence, elle n’aura pas contracté avec Colt si elle avait été informée du projet de sous-traitance en cause ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la CAPSSA de sa demande sur ce fondement ;
Sur les manquements contractuels de Colt
Sur les manquements de Colt à ses obligations de conseil et de mise en garde
Considérant que la CAPSSA fait valoir que l’obligation de conseil de Colt devait porter sur l’architecture de son réseau ;
Considérant que l’obligation d’information du prestataire à l’égard de son client professionnel n’existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des prestations qui lui sont fournies ;
Considérant que la CAPSSA ne conteste pas disposer d’un service informatique doté de techniciens aptes à maîtriser les questions de réseaux IP et de services de messagerie Exchange (ainsi, notamment,
— Monsieur C D, administrateur système et réseaux, dont le curricullum vitae fait état de la compétence technique en matière de 'réseaux’ (y compris les réseaux IP comme le lien data fourni par Colt) et de 'messageries', dont les systèmes de 'messageries exchange’ ;
— Monsieur E F, responsable des services d’information, que le parcours professionnel a conduit à exercer des fonctions de spécialiste des technologies de l’information ;
Qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la CAPSSA ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de la qualité de profane dans sa relation avec Colt, le seul recours à un assistant pour la rédaction du dossier technique de l’appel d’offres (pièce CAPSSA n°66) étant, en tout état de cause, insuffisant à établir une telle qualité ;
Qu’au surplus, la CAPSSA a conservé la charge de la configuration de son réseau et des infrastructures informatiques, qui ne relevaient pas du contrat, ainsi que le prévoit l’article 7.1 e) des conditions générales du contrat qui laisse à la CAPSSA la charge de 'configurer, connecter et concevoir [son] réseau et [ses] infrastructures informatiques (y compris leur sécurité et leur intégrité) conformément aux meilleures pratiques' ; que Colt n’était donc pas tenu à un devoir de conseil sur l’architecture du réseau ;
Qu’enfin, Colt établit avoir émis auprès de la CAPSSA les recommandations appropriées: ainsi, sa proposition de mise en place d’une double alimentation électrique, sa mise en garde sur l’état du réseau de la CAPSSA de janvier 2012 (pièce CAPSSA n°38) ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la CAPSSA sur ce fondement ;
Sur les manquements de Colt dans la délivrance des services
Considérant que la CAPSSA soutient que Colt n’a pas fourni les services contractuels et se prévaut à cet égard des incidents survenus en 2012, soit 12 incidents (5 en janvier, 2 en mars, 2 en avril, 1 en mai, 1en juin, 1en août) tenant à des coupures de réseau (pour six incidents) ou à un service dégradé (pour deux incidents) (conclusions de la CAPSSA paragraphe n°341 – conclusions de Colt pages 42 et 43) ;
Considérant qu’il est pas discuté que le contrat a été exécuté du 11 février 2011 au 11 février 2014 ; que les seuls incidents réseaux invoqués par l’appelante, en nombre au demeurant réduit, sont de l’année 2012 ; qu’ainsi que la retenu le jugement déféré dont la Cour adopte, sur ce point, les motifs, la CAPSSA ne rapporte pas la preuve que les incidents en cause, dont l’origine n’a pas été déterminée, serait imputable à Colt qui, en tout état de cause, conformément à l’article 6.2 des conditions générales qui stipule 'Nous ne nous engageons pas et ne garantissons pas que les services seront exempts d’erreurs ni qu’ils seront fournis sans interruption. Toutefois, nos engagements en termes de qualité de services sont exposés dans le SLA correspondant' (pièce CAPSSA n°11), n’était tenue à aucune obligation de résultat et ne s’était pas engagée sur une absence totale d’incidents ;
Que, si la CAPSSA indique avoir subi, du 14 au 21 août 2012, des incidents relatifs aux flux réseau, elle ne démontre pas pour autant un quelconque manquement de Colt ni sur la conception de l’architecture du système, ni sur son obligation de collaboration dans les démarches entreprises pour le rétablissement du service, dès lors que :
— la CAPSSA ne communique pas de précision sur l’origine de la coupure de réseau et n’apporte, en particulier, aucun élément contraire à la position défendue par Colt selon laquelle les défaillances rencontrées seraient liés à la configuration du réseau CAPSSA (Colt avait ainsi proposé à la CAPSSA, sans que celle-ci ne conteste y avoir donné suite, la mise en place d’une double alimentation électrique) ;
— Colt a reconnu que 'faute d’identification de la cause, (') le rétablissement du service était susceptible de s’interrompre à nouveau comme ces derniers jours' ;
Qu’enfin, la CAPSSA ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui auraient occasionné les incidents en cause ; qu’il n’est, à cet égard, pas contesté qu’un incident n’a entraîné qu’une coupure des services de nuit, trois n’ont eu pour effet qu’une dégradation de la liaison en fibre optique ; qu’en ce qui concerne l’incident d’août 2012, la CAPSSA a reconnu, dans sa lettre adressée à Colt le 28 août 2012, que, 'durant ladite période d’interruption de votre service, nos équipes de gestion ont pu travailler sur notre réseau sans dommage, notamment en ayant accès aux outils de gestion Cimeon ainsi que Geide' (pièce CAPSSA n°41) ;
Considérant que la CAPSSA prétend par ailleurs que Colt n’a répondu que de façon parcellaire sur d’autres dossiers pour lesquels elle l’a sollicitée, tels que l’hébergement de son CMS, la virtualisation de son patrimoine informatique et la mise en place d’un PRA ; que, toutefois, elle ne démontre pas que les sujets en cause relevaient des contrats des 29 juin et 20 juillet 2010 ; qu’aucun manquement contractuel de Colt n’est donc à ce titre caractérisé ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la CAPSSA sur ce fondement ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts de Colt, que le droit de saisir les juridictions pour la résolution des litiges est un droit constitutionnellement garanti ; que le contrat ne prévoit aucune obligation de tentative de conciliation préalable à l’engagement d’un contentieux, de sorte que Colt ne saurait reprocher à la CAPSSA de ne pas avoir favorablement acceuilli sa volonté de parvenir à une solution amiable ; que Colt ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la faute qu’aurait commise la CAPSSA en saisissant les juridictions de manière à faire dégénérer en un abus son droit d’ester en justice ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la décision déférée sur les condamnations accessoires ; que l’équité commande de condamner, en cause d’appel, la CAPSSA à payer à Colt la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés à payer à la SAS Colt Technology Services la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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