Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 avr. 2022, n° 19/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00856 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00856 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAG2
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018
C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – F O R M A T I O N D E D E P A R T A G E D E CARCASSONNE – N° RG F 17/00172
APPELANT :
Monsieur B-C D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT – MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 17 Janvier 2O22 et la nouvelle clôture intervenue sur l’audience suite à l’accord des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2022, en audience publique, B-C MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur. B-C MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr B-C MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B-C D a été engagé en février 1978 par Edf, aujourd’hui sa Enedis.
Il a occupé jusqu’ en 2007 le poste d’expert prévention sécurité sur le centre Vallées de l’Aude.
A compter du 1er janvier 2008, à la suite de modifications dans l’entreprise ayant entraîné une nouvelle mise en place des unités métier, son poste a été supprimé. Le salarié a alors été affecté en surnombre au service régional méditerranée (SRM) de la direction des opérations méditerranée pour accomplir 'une nouvelle mission d’expertise P2S à la maille régionale et tous métiers' ne nécessitant pas de changement de lieu de travail.
Considérant que l’employeur avait tardé à l’affecter sur un nouveau poste, qu’il l’avait ensuite affecté sur une mission ne correspondant pas à son statut puis qu’il lui avait confié des missions subalternes et qu’en définitive, il l’avait 'mis au palcard', Monsieur B-C D a saisi, le 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes.
Devant le conseil de prrud’hommes, il a notamment soutenu avoir été victime d’une discrimination, d’un traitement vexatoire et dégradant et d’un harcèlement moral.
Le 5 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Carcassonne s’est déclaré en partage de voix et par jugement de départage du 20 décembre 2018, le conseil l’a débouté de toutes ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur B-C D a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur B-C D notifiées et déposées au RPVA le 25 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions de la sa Enedis notifiées et déposées au RPVA le 20 janvier 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2022.
Vu l’ordonnance du 7 février 2022 constatant l’existence d’une cause grave, l’accord des parties et ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture susvisée ainsi qu’une nouvelle clôture.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
I – Sur l’exécution du contrat
Pour obtenir la condamnation de sa Enedis à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat, Monsieur B-C D se fonde sur la discrimination subie en raison de son âge et sur le harcèlement moral.
La sa Enedis s’oppose aux demandes et soutient n’avoir commis aucun manquement.
Il résulte des pièces produites par Monsieur B-C D que ce dernier, né en 1953 et entré au service de l’intimée en 1978, avait occupé, au moins jusqu’en 2007, le poste d’expert prévention sécurité, statut cadre. Contrairement à ce que l’appelant indique, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2008, suite à une réorganisation des métiers dans l’entreprise, que son poste avait été supprimé et non en 2006.
En effet, c’est par une lettre du 30 septembre 2008 que l’employeur lui avait annoncé qu’il devait à cette date se mettre à la disposition et sous l’autorité du chargé de mission prévention de la direction des opérations méditerranée, Monsieur A (pièce n° 20 de l’appelant). Or, bien que cette lettre indiquait que Monsieur B-C D avait été affecté en surnombre depuis le 1er janvier 2008 au service régional méditerranée de cette direction, il n’est aucunement démontré par les pièces de l’intimée qu’il aurait exercé sa nouvelle mission à compter de janvier 2008, la lettre susvisée établisant au contraire qu’il n’y avait été affecté de manière effective qu’en septembre 2008 en sorte qu’il s’en déduit, comme le soutient le salarié, qu’il avait été laissé pendant 9 mois sans connaissance de sa nouvelle affectation.
Il est encore établi que Monsieur B-C D n’avait été affecté sur aucun poste de reclassement pérenne par l’employeur puisque le poste ci-dessus était en surnombre et que l’employeur ne lui avait confié que des missions ponctuelles à partir d e s e p t e m b r e 2 0 0 8 ( p i è c e n ° 3 , 1 7 , 2 0 , 2 2 , 3 4 d e l ' a p p e l a n t ) v o i r e q u i n e correspondaient pas au statut du salarié comme l’attestaient Monsieur X et Monsieur Y ou qui étaient vexatoires comme le montraient le transfert du lieu de travail en septembre 2015 et la restitution immédiate des clés du bureau (pièces n° 17,32 et 35 de l’appelant). Cette situation était d’ailleurs telle que, d’une part en mai 2009, Monsieur B-C D avait alerté le chargé de mission RH à la direction des opérations méditerranée (pièce n° 40 de l’appelant) et que la situation n’ayant pas été réglée, c’est le conseil de Monsieur B-C D qui avait dû, d’autre part le 16 février 2011, alerter l’employeur sur cette absence d’affectation ayant en outre pour conséquence l’absence de versement de la prime cadre dite rpcc, l’absence de jours dits de disponibilités et l’absence d’entretien annuel avec sa hiérarchie (pièce n° 3, 19a, 19b,21,23 et 24de l’appelant).
Plus encore, si Monsieur B-C D ne discute pas la réorganisation interne des métiers décidée par l’employeur et ayant eu pour conséquence la suppression de son poste, en revanche c’est à juste raison qu’il lui fait le grief de n’avoir pas mis en place des mesures sérieuses de reclassement pourtant prévues par les accords d’entreprise dont Monsieur B-C D justifie l’existence depuis au moins 2005 (pièces n° 16, 42 et 43 de l’appelant). La sa Enedis a communiqué finalement l’accord Edf du 13 février 2007 sur les 'mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation' (pièce n° 10 de l’intimée). Contrairement à ce qu’elle soutient, cet accord était parfaitement applicable à la situation de Monsieur B-C D au 1er janvier 2008 (cf §2 page 2 dudit accord) et il appartenait à l’employeur de l’appliquer spontanément sans mise en demeure préalable.Or, la sa Enedis ne justifie pas avoir mis en oeuvre de manière effective et concrète les diverses modalités prévues par cet accord sur le processus d’affectation du salarié dont le poste avait été supprimé (désignation et rôle du coordonnateur chargé de conduire le processus, recherches internes de postes, entretiens individuels, garanties de ré-affectation dans un emploi de qualification équivalente, nombre de propositions d’emploi écrites, mesures d’accompagnement y compris financières …)
Ces carences de l’employeur à mettre en place dans des délais raisonnables des mesures de ré-affectation et de reclassement dont l’absence avaient pour effet de porter atteinte au contrat de travail étaient manifestement en lien avec l’âge de Monsieur B-C D né en 1953 puisque l’employeur avait reconnu dans ses écritures judiciaires (pièce n° 31 de l’appelant) que le premier but poursuivi par l’employeur était de le mettre à la retraite, reconnaissant ainsi, implicitement mais nécessairement, qu’en raison de l’âge du salarié, la mise en oeuvre des mesures de ré-affectation pérennes telles que prévues par l’accord ci-dessus ne paraissait pas opportune à l’employeur. Cette prise en compte de l’âge était illicite,donc discriminante, ce d’autant plus qu’à l’époque le salarié ne remplissait aucunement les conditions de départ à la retraite.
Outre l’absence déjà constatée d’entretiens individuels annuels avec la hierarchie après 2007 (pièce n°19b de l’appelant), il est également établi que pendant les 10 dernières années de sa carrière soit à compter de 2008, Monsieur B-C D n’avait bénéficié d’aucune proposition d’ avancement (pièces n° 3,4,5,7,14, 15,18,23,24, 39a, 41 de l’appelant) sans que la sa Enedis ne justifie objectivement les motifs de cette absence de proposition d’avancement.
Il s’en suit que la sa Enedis a commis à l’encontre de Monsieur B-C D des agissements constitutifs de harcèlement moral en ce que de manière répétée et sur plusieurs années l’employeur avait porté atteinte au contrat en privant son salarié des justes mesures de ré-affectation auxquelles il pouvait prétendre et en lui confiant des missions ponctuelles voire subalternes.
Ces faits justifient au regard de leur nature et de leur durée, la condamnation de la sa Enedis à lui payer la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
S’agissant des demandes de nature salariale (rappels de salaire sur avancement, primes, jours de disponibilités et reliquat d’indemnité de mise à la retraite) découlant de la discrimination subie en raison de l’âge, la cour constate que faute de produire un panel de comparaison pertinent puisqu’il ne produit des éléments que sur la situation d’un seul salarié (Monsieur Z), Monsieur B-C D ne peut pas soutenir que cette discrimination l’aurait privé en fin de carrière du coefficient 255 sur la base duquel il sollicite ses demandes de nature salariale . Ses demandes de rappels de salaire seront donc rejetées.
Les demandes afférentes à la perte des droits à la retraite et à la pension de reversion sont en revanche de nature indemnitaire. Si pour les motifs qui précèdent liés à l’absence de panel pertinent de comparaison, Monsieur B-C D ne peut pas prétendre à l’ indemnisation de la perte des revenus au titre de la retraite et de la pension de reversion sur la base du coefficient 255, il n’en demeure pas moins que la discrimination subie en raison de son âge lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une meilleure retraite à compter du 1er novembre 2018 ce qui sera indemnisé par la condamnation de la sa Enedis à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts.
II – Sur la rupture du contrat
Les manquements ci-dessus de l’employeur présentaient un caractère de gravité avéré et ils empêchaient la poursuite de la relation de travail en sorte que Monsieur B-C D était fondé à demander en justice la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la sa Enedis. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul au jour de la mise à la retraite d’office le 1er novembre 2018.
Au jour de la rupture, Monsieur B-C D, né en 1953, avait 40 ans et 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise qui comptait plus de 11 salariés. Il percevait un salaire brut mensuel de 4538,33€. Ces élements ajoutés aux circonstances de la rupture justifient la condamnation de sa Enedis à lui payer la somme de 30000€ à titre de dommages et intérêtspour licenciement nul.
A cette somme s’ajoute celle de 57863,69€ au titre de l’indemnité de licenciement, somme de laquelle sa Enedis devra déduire le montant de l’indemnité de mise à la retraite déjà versé au salarié.
III – Sur les autres demandes
La demande présentée pour la première fois en cause d’appel au titre du CET ainsi que celle afférente aux congés exceptionnels et dont les causes ont été révélées après la clôture des débats devant le juge départiteur sont recevables.
Au vu des justificatifs produits (pièces n°30,36, 37 et 38 de l’appelant) Monsieur B-C D est fondé à demander un rappel de salaire au titre de son CET soit pour 120,59 heures une somme de 3608,34€ (4538,33€ / 151,67 heures x 120,59 heures).
En revanche, la demande pour congés exceptionnels n’est pas fondée,ce droit n’étant reconnu qu’aux salariés dont le contrat a pris fin par une mise à la retraite ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Monsieur B-C D a demandé et obtenu la résiliation judiciaire du contrat.
Les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel au titre de la grande médaille d’or des industries électriques et gazières pour 42 ans d’ancienneté et celle de la gratification afférente sont recevables car aucun refus ne lui avait été notifié avant la clôture des débats devant le juge départiteur. Toutefois,elles ne sont pas fondées dans la mesure où la condition d’ancienneté au jour de la rupture n’était pas remplie .
L’équité commande de condamner sa Enedis à payer à Monsieur B-C D la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur B-C D a été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son âge,
En conséquence, condamne sa Enedis à payer à Monsieur B-C D les sommes de :
-20000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-10000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’âge
-30000€ à titre de dommages et intérêtspour licenciement nul.
-57863,69€ au titre de l’indemnité de licenciement, somme de laquelle la sa Enedis déduira le montant de l’indemnité de mise à la retraite déjà versé au salarié
-3608,34€ au titre du CET
-2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
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