Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 1er déc. 2020, n° 19/04589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04589 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 13 mai 2019, N° 18/00099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 01 décembre 2020
à
Me Carpentier, Me Thuillier
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/04589 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLP2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 13 MAI 2019 (référence dossier N° RG 18/00099)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS BLONDEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2020, devant Monsieur B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur B C indique que l’arrêt sera prononcé le 01 décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur B C, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 décembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur B C, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société LES TRANSPORTS BLONDEL (SAS) a employé M. A X, né en 1961, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mai 2007 en qualité de conducteur routier ; à la fin du contrat de travail à durée déterminée la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois s’élevait à la somme de 2.272,37 €.
Par lettre notifiée le 10 janvier 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2018.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 janvier 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs. En effet, le 5 Janvier 2018, vous vous êtes présenté sur le site de Concorde à Saint Nazaire afin d’effectuer une livraison.
Pour entrer sur le site, vous avez dû accomplir des formalités administratives dans la mesure ou votre badge était invalide. Afin de ne pas gêner l’accès au site durant les formalités administratives, le service de sécurité vous a prié de vous garer sur les emplacements prévus à cet effet, pour se faire, vous avez dû man’uvrer avec l’aide du service de sécurité.
Suite à cette man’uvre, le service de sécurité vous a alors indiqué que vous aviez par mégarde endommagé la clôture, et qu’il fallait donc rédiger un constat.
Vous vous êtes alors emporté auprès du service de sécurité et vous avez formellement refusé d’établir un constat prétextant que vous aviez man’uvré selon leurs directives.
Vous êtes donc parti sans établir de constat et cela sans en référer à votre supérieur hiérarchique, ce qui a eu pour conséquence de la part de notre client de vous interdire de manière définitive l’accès au site.
Toutefois, comme vous le savez et suite à notre note de service du 30 Janvier 2017, chaque chauffeur doit signaler toute situation qui pourrait générer une mise en cause ou dépôt de plainte. Si vous aviez fait les démarches nécessaires, nous aurions pu trouver une solution avec notre client et ne pas arriver à des mesures extrêmes.
De plus, en votre qualité de conducteur routier, vous représentez l’image de la société et nous ne pouvons tolérer de tels agissements.
De surcroît, vous avez pris contact avec la HOTLINE AIRBUS TOULOUSE qui comme vous le savez est strictement réservée aux appels d’urgences afin de signaler des problèmes avec la livraison du 5 Janvier 2018. Vos agissements ont eu pour conséquence l’ouverture d’un ticket incident chez notre client, nous avons donc dû établir de nombreuses démarches administratives afin de justifier que les éléments transportés n’étaient pas abîmés.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 Janvier 2018 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquences, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 11 Janvier 2018 à aujourd’hui, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée (…) »
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et la société LES TRANSPORTS BLONDEL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 13 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Péronne qui, par jugement du 13 mai 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS TRANSPORTS BLONDEL à payer à Monsieur X A les sommes suivantes :
- 12.498,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.544,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 454,47 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1.204,56 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 120,45 € au titre des congés payés sur mise ci pied conservatoire,
- 6.059,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Ordonne l’exécution provisoire à la demande de Monsieur X.
Déboute la SAS TRANSPORTS BLONDEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SAS TRANSPORTS BLONDEL à payer à Monsieur X A la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30e jour de la notification du jugement pour les créances salariales.
Condamne la SAS TRANSPORTS BLONDEL aux dépens »
La société LES TRANSPORTS BLONDEL a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2019.
La constitution d’intimée de M. X a été transmise par voie électronique le 18 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 août 2019, la société LES TRANSPORTS BLONDEL demande à la cour de :
« Dire et juger que le 5 janvier 2018, après avoir endommagé une barrière sur le site CONCORDE de la Société AIRBUS à SAINT NAZAIRE, le fait pour Monsieur A X d’avoir refusé de rédiger un constat, de s’être emporté auprès du service de sécurité, de leur imputer la responsabilité de la collision, de s’être abstenu de faire état de cet incident à son supérieur hiérarchique puis d’avoir contacté 5 jours plus tard la hotline AIRBUS TOULOUSE qui a ouvert par la suite un ticket incident chez le client de la concluante, étaient constitutifs d’autant de fautes graves.
Que son licenciement du 29 janvier 2018 est dès lors parfaitement légitime.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de PERONNE en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement notifié à Monsieur X le 29 Janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse, et que l’emboutissement d’une clôture chez un client de la société BLONDEL le 5 Janvier 2018 ainsi que le refus d’établir un constat sans en référer à son supérieur hiérarchique était dû à la négligence d’un responsable d’exploitation du site et qu’en tout état de cause l’endommagement du grillage était contredit par des photographies,
- Condamné la Société TRANSPORTS BLONDEL à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
. Celle de 12 498 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Celle de 4 544,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. Celle de 454,44 € à titre de congés payés y afférent,
. Celle de 1 204,56 € au titre de la mise à pied conservatoire,
. Celle de 120,45 € à titre de congés payés sur indemnité de la mise à pied conservatoire,
. Celle de 6 059,62 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
. Celle de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur A X de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Le condamner enfin au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 novembre 2019, M. X demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER la SAS TRANSPORTS BLONDEL recevable mais mal fondée en son appel.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le Conseil de prud’hommes de PERONNE en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement notifié à Monsieur A X le 29 janvier 2018 ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS
TRANSPORTS BLONDEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
- 4.544,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 454,47 € au titre des congés payés sur préavis,
- 1.204,56 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 10 au 29 janvier 2018,
- 120,45 € au titre des congés payés afférents,
- 6.059,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
Infirmer en revanche le jugement déféré s’agissant de l’indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement abusif et condamner la SAS TRANSPORTS BLONDEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A X une somme de 22.723,70 € (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé une somme de 12.498,00 € au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BLONDEL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A X une somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BLONDEL aux entiers dépens. »
Lors de l’audience, l’affaire a été examinée en présence des conseils et mise en délibéré à la date du 1er décembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour les faits suivants :
— le 5 janvier 2018, après avoir endommagé une barrière sur le site CONCORDE, M. X a refusé de rédiger un constat, s’est emporté auprès du service de sécurité, et lui a imputé la responsabilité de la collision,
— M. X n’a pas informé son supérieur de cet incident,
— M. X a pris contact avec la HOTLINE AIRBUS TOULOUSE strictement réservée aux appels d’urgences afin de signaler des problèmes avec cette livraison du 5 janvier 2018.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société LES TRANSPORTS BLONDEL n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que le 5 janvier 2018, M. X a endommagé une barrière sur le site CONCORDE lors d’une man’uvre, qu’il s’est emporté auprès du service de sécurité et lui a imputé la responsabilité de la collision ; en effet M. X conteste avoir endommagé la clôture et admet seulement avoir refusé de faire un constat (pièce n° 20 salarié) du fait que les dommages présents sur la clôture (cf. photographie pièce n° 17 salarié) n’ont matériellement pas pu être commis par son ensemble routier en raison de sa hauteur et qu’en outre, il a effectué toute la man’uvre sous la conduite des gardiens qui n’ont signalé le problème que bien après la man’uvre ; or face à ces contestations, la société LES TRANSPORTS BLONDEL produit comme élément de preuve d’abord un courrier électronique du 5 janvier 2018 de M. Y (pièce n° 13 employeur) dont la teneur suit « (') je viens de mettre en interdit d’accès un chauffeur de BLONDEL, un dénommé X A.
Celui-ci s’est présenté ce matin sur CONCORDE avec un badge périmé. devant faire les formalités d’accueil, il s’est d’abord garé en double file.
Lorsque le transporteur, stationné sur les emplacements prévus a libéré la place, les agents lui ont demandé de reculer et de s’y positionner.
Lors de sa man’uvre il a embouti la clôture avec le P2 avec sa remorque. Il a néanmoins refusé de donner son nom (que nous avions déjà) et de signer le constat amiable considérant que c’était la faute des agents qui l’auraient mal guidé.
Devant le refus des agents de le laisser entrer dans ces conditions il n’a rien trouvé de mieux que nous planter la remorque sur place en prétextant qu’un de ses collègues n’aurait qu’à venir l’enlever.
Donc en résumé, il est désormais interdit d’accès sur nos installations, la mesure est définitive.
Nous avons suffisamment de problèmes à régler sans devoir, en plus, supporter les humeurs ou les états d’âmes de certains prestataires.
Je vous laisse le soin d’en informer BLONDEL ».
La cour retient cependant que ce courrier électronique est un élément de preuve dépourvu de valeur probante dès lors qu’il ne s’agit manifestement pas d’un témoignage ; en effet ce courrier électronique est un courrier d’information sur une interdiction d’accès étant précisé que sur les causes de cette mesure, l’auteur n’indique aucunement avoir été témoin des faits qu’il mentionne et un autre courrier
électronique du même auteur (pièce n° 15 salarié) fait ressortir qu’il ne fait que relater ce qui lui a été rapporté.
Comme autre élément de preuve, la société LES TRANSPORTS BLONDEL produit les courriers électroniques échangés avec le supérieur hiérarchique de M. X qui demande une sanction contre lui (pièce n° 14 employeur) ; la cour retient que cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il ne comporte strictement aucune relation des faits.
La société LES TRANSPORTS BLONDEL produit encore un courrier électronique du 18 mai 2018 de M. Y (pièce n° 15 employeur) dont la teneur suit « (') Bonjour Madame,
Concernant l’incident que vous relatez, j’ai le rapport des Agents en poste et les photos de la dégradation sur la clôture.
Cela dit, ces éléments sont à usage interne AIRBUS et n’ont pas vocation à être communiqué dans un autre cadre que celui de la défense des intérêts de I’entreprise.
Sans cela vous imaginez bien que je passerai mon temps à répondre à toutes sortes de sollicitations. J’ignore le litige qui vous oppose à votre employé et cela ne me concerne pas.
Désolé de ne pouvoir vous aider. »
La cour retient que ce courrier électronique est dépourvu de valeur probante dès lors qu’il ne comporte strictement aucune relation des faits étant ajouté que ce courrier électronique confirme que la relation des faits contenue dans le courrier électronique du même auteur du 5 janvier 2018 (pièce n° 13 précitée) constitue manifestement un témoignage indirect, le témoin relatant seulement ce qui lui a été rapporté.
La société LES TRANSPORTS BLONDEL produit par ailleurs l’attestation du supérieur hiérarchique de M. X, M. Z (pièce n° 17 employeur) ; cependant la cour retient que cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante au motif qu’il ne porte que les 2e et 3e griefs (M. X n’a pas informé son supérieur de cet incident et a pris contact avec la HOTLINE AIRBUS TOULOUSE) et non sur les faits d’origine.
Enfin la société LES TRANSPORTS BLONDEL produit un courrier électronique du 10 janvier 2018 (pièce n° 19 employeur) qui ne porte que sur la communication passée sur la hotline.
Ces seuls éléments de preuve ne suffisent pas à rapporter la preuve que le 5 janvier 2018, M. X a endommagé une barrière sur le site CONCORDE lors d’une man’uvre, qu’il s’est emporté auprès du service de sécurité, lui a imputé la responsabilité de la collision et que c’est à tort que M. X a refusé de signer le constat.
Dans ces conditions, ce premier grief sera jugé mal fondé.
Il résulte d’autre part de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société LES TRANSPORTS BLONDEL n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X n’a pas informé son supérieur de cet incident ; en effet la société LES TRANSPORTS BLONDEL produit sur ce point un unique élément de preuve à savoir l’attestation du supérieur hiérarchique de M. X, M. Z (pièce n° 17 employeur) ; cependant la cour retient que cet élément de preuve est dépourvu de valeur probante au motif qu’il est contredit par la teneur du compte rendu de l’entretien préalable (pièce n° 8 salarié) et que M. Z est mis en cause dans l’incident du fait qu’il n’avait pas effectué les diligences nécessaires à la prorogation du badge d’accès de M. X sur le site (pièces n° 8 et 20 salarié) et pour des différends avec lui en sorte que la parole de M. Z contre celle de M. X ne suffit pas pour emporter la conviction de la
cour (pièce n° 29 salarié).
Par suite le doute doit profiter à M. X sur ce 2e grief.
Il résulte enfin de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société LES TRANSPORTS BLONDEL n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour prouver qu’il est fautif pour M. X d’avoir pris contact avec la HOTLINE AIRBUS TOULOUSE ; en effet M. X indique avoir contacté cette hotline sur la suggestion d’un responsable (pièce n° 20 salarié) et la société LES TRANSPORTS BLONDEL ne produit aucun élément de preuve pour démontrer que son usage était strictement réservé aux appels d’urgences.
En effet la société LES TRANSPORTS BLONDEL produit sur ce point un courrier électronique du 10 janvier 2018 (pièce n° 19 employeur) qui ne porte que sur la communication passée par M. X sur la hotline sans aucune mention du caractère fautif de cette communication.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de M. X ; en conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande à titre principal la somme de 22.723,70 € (10 mois de salaire) et à titre subsidiaire la somme de 12.498 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société LES TRANSPORTS BLONDEL s’oppose à cette demande, sans articuler de moyens précis et utile sur le quantum puisqu’elle se limite à rappeler que l’indemnité ne peut pas dépasser 10 mois de salaire
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme non utilement contestée de 12.498 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LES TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. X la somme de 12.498 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande la somme de 4.544,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société LES TRANSPORTS BLONDEL s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis et utile sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non
utilement contestée de 4.544,47 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LES TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. X la somme de 4.544,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande la somme de 454,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société LES TRANSPORTS BLONDEL s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis et utile sur le quantum.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société LES TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. X la somme non utilement contestée de 454,47 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande la somme de 6.059,62 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société LES TRANSPORTS BLONDEL s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis et utile sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 2.272,37 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la fin du contrat, M. X avait une ancienneté d’au moins 8 mois d’ancienneté ; la cour retient que l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 6.059,62 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LES TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. X la somme de 6.059,62 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. X demande la somme de 1.204,56 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 120,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire; la société LES TRANSPORTS BLONDEL s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis et utile sur le quantum.
M. X a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui n’a pas été rémunérée.
Compte tenu de ce que le licenciement de M. X a été déclaré abusif, que M. X a donc été abusivement privé de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, M. X aurait dû percevoir la rémunération de 1.204,56 €, la cour fixe en conséquence à la somme non utilement contestée de 1.204,56 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 120,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société LES TRANSPORTS BLONDEL à payer à M. X la somme de 1.204,56 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et la somme de 120,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société LES TRANSPORTS BLONDEL aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société LES TRANSPORTS BLONDEL de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera donc infirmé du chef des dispositions relatives aux intérêts moratoires.
La cour condamne la société LES TRANSPORTS BLONDEL aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, la cour déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement à l’exception des dispositions relatives aux intérêts moratoires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. X, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. X, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société LES TRANSPORTS BLONDEL de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société LES TRANSPORTS BLONDEL aux organismes
intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société LES TRANSPORTS BLONDEL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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