Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 janv. 2021, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Briey, 3 septembre 2019, N° 1-18-000664 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/03091 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPBR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de BRIEY, R.G. n° 1-18-000664, en date du 03 septembre 2019,
APPELANT :
Monsieur Y Z, demeurant […]
Représenté par Me Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A B
né le […] à THIONVILLE, demeurant […]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
M. A B est propriétaire à Mainville d’un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées […], 51, 52 et 53.
M. Y Z est propriétaire d’une parcelle voisine cadastrée […].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2018, M. A B a fait assigner M. Y Z devant le tribunal d’instance de Briey afin de le voir condamner à élaguer sa haie limitrophe dépassant deux mètres de haut et à araser les fondations d’un muret séparatif afin qu’il n’empiète plus sur son fonds, ces deux obligation devant être exécutées dans le délai d’un mois sous peine d’astreinte. M. A B demandait également la condamnation de M. Y Z à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 2 660 euros ht (puis 2 806,30 euros ttc) au titre du préjudice causé par la perte d’ensoleillement des panneaux solaires et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z a conclu au rejet des demandes en invoquant notamment, pour la haie, la prescription trentenaire et une servitude par destination du père de famille.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le tribunal d’instance de Briey a ordonné à M. Y Z d’élaguer ou réduire sa haie implantée à moins de deux mètres de la ligne séparative et dépassant deux mètres de haut, il a débouté M. A B concernant le muret et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, mais il a condamné M. Y Z à payer à M. A B la somme de 2 659,75 euros au titre de la perte d’ensoleillement des panneaux solaires, outre une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a considéré que si la haie a été plantée dans les années 1990, elle n’a pas pu atteindre une hauteur de 2 mètres depuis 30 ans au moins ; qu’en outre, cette haie avait été plantée postérieurement à la division du terrain. Le tribunal a jugé que l’empiétement du muret sur le fonds de M. A B n’était pas établi. Enfin, le tribunal a considéré, au vu des photographies produites, que la haie de M. Y Z ombrageait une partie de la journée les panneaux solaires de M. A B, ce qui occasionnait un préjudice économique à ce dernier.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2019, M. Y Z a interjeté appel de ce
jugement.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2020, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à élaguer sa haie et à payer à M. A B les sommes de 2 659,75 euros pour perte d’ensoleillement et de 750 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, statuant à nouveau, de débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. Y Z expose :
— qu’il a acquis des époux X sa propriété en juillet 2010, date à laquelle la haie litigieuse dépassait déjà la hauteur de deux mètres,
— que ce n’est que par une mise en demeure du 1er mars 2017, que M. A B, sans s’être jamais rapproché de lui auparavant, lui a demandé d’élaguer la haie,
— que le tribunal a, à juste titre, considéré que M. A B ne rapportait pas la preuve de l’empiétement causé par le muret,
— que la haie litigieuse a été plantée en 1988 et les photographies prises en 1991 montrent qu’elle dépassait déjà deux mètres de haut,
— que M. A B ne prouve pas plus qu’en première instance la réalité du trouble de jouissance invoqué concernant l’ombre qui serait portée sur sa maison ou son jardin,
— que M. A B réclame une perte de production photovoltaïque depuis octobre 2010, alors qu’il n’a demandé qu’en mars 2017 l’élagage de la haie ; que sa demande se heurte en outre à la prescription de l’article 2224 du code civil,
— qu’il n’est pas prouvé par M. A B que l’ombre qui, sur les photos produites, apparaît sur sa maison et ses panneaux photovoltaïques, provient bien de la haie litigieuse,
— que le calcul de son préjudice fait par M. A B est tronqué car il part du principe que la haie a toujours eu la même hauteur sur les dix dernières années, soit 11,60 mètres, ce qui n’est pas possible,
— qu’enfin, M. A B ne l’a pas autorisé à pénétrer sur son terrain afin de procéder à l’élagage de la haie.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020, M. A B demande à la cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a ordonné à M. Y Z d’élaguer sa haie à deux mètres de hauteur, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
— de condamner M. Y Z à araser les fondations du muret séparatif afin qu’il n’empiète plus sur son fonds,
— d’assortir les obligations de faire d’une astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà du délai d’un mois,
— de condamner M. Y Z à lui payer les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de 9 550 euros au titre de la perte de chiffre d’affaire causée par l’ombre de la haie sur ses panneaux solaires, de 3 840 euros pour la perte de temps passé à traiter ce contentieux et de 5 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. A B fait valoir :
— qu’il n’y a aucune raison pour que le muret surmonté d’un grillage soit disposé en retrait de la limite séparative et que la construction ne soit pas présumée mitoyenne ; que le muret étant mitoyen, ses fondations empiètent sur sa parcelle,
— que M. Y Z ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire pour sa haie, puisqu’il apporte la preuve qu’elle n’existait pas encore en 1988 et 1991,
— qu’il produit tous les éléments de preuve nécessaires pour mesurer l’ombrage porté par la haie de M. Y Z sur sa maison et sur sa centrale photovoltaïque,
— qu’il est recevable à demander son manque à gagner sur la production électrique de ses panneaux solaires pour la période du 11 octobre 2013 au 14 avril 2021,
— qu’il a consacré du temps à cette affaire depuis le 1er mars 2017, temps qu’il estime à plus de 60 heures de travail qu’il est bien fondé à se voir indemniser à hauteur de 64 euros/heure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiétement du muret
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. A B produit un PV de constat réalisé le 31 mai 2018 par Me Rodier, huissier de justice, lequel écrit : 'Mon requérant me déclare que les fondations du muret empiètent sur sa parcelle. Les bornes délimitant les parcelles n’existent plus. Toutefois, si le muret est effectivement implanté en limite, les fondations empiètent sur la parcelle de mon requérant'.
Ces explications de l’huissier instrumentaire montrent que l’empiétement dénoncé n’est pas démontré, puisque cet huissier ne fait que reprendre les affirmations de M. A B, lequel ne fait lui-même qu’alléguer l’empiétement sans en fournir la moindre preuve.
L’auteur de M. Y Z, M. E X, qui a construit ce muret, écrit dans une attestation versée aux débats : 'Le muret a été placé en limite de propriété, à l’intérieur de la parcelle, en suivant le document d’arpentage du géomètre'.
Cette déclaration de M. X ne constitue donc pas un aveu que le muret aurait été construit à cheval sur la limite de propriété, puisqu’au contraire ce témoin prend soin de préciser que le muret a été construit 'à l’intérieur de la parcelle'. Partant, les déductions faites par M. A B sur la supposée mitoyenneté de ce muret sont sans emport.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. A B afférente à l’arasement de la fondation dudit muret.
Sur l’élagage de la haie
L’article 671 du code civil dispose :
'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
L’article 672 du code civil précise :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
En l’espèce, M. Y Z invoque la prescription acquisitive (mais n’invoque plus la servitude de destination du père de famille).
Il appartient à M. Y Z de prouver que la haie avait atteint une hauteur de 2 mètres depuis trente ans au moins lorsqu’il a été assigné en élagage, c’est-à-dire depuis au moins le 11 octobre 1988 (l’assignation étant du 11 octobre 2018).
Or, M. Y Z ne rapporte pas cette preuve. Au contraire, il produit lui-même l’attestation de son auteur, M. X, dont les déclarations invalident toute possibilité de prescription :
'La plantation des cyprès Leyland (côté est) a été réalisée à l’automne 1988… Les arbres ont été plantés à environ 80 cm de la limite séparative afin de pouvoir les laisser monter jusqu’à 2 mètres de hauteur. Les cyprès de l’arrière de la maison (côté nord) ont été plantés plus tard de la même manière (peut-être 1991 ou 1992 ')'.
Il en résulte que les arbres plantés côté nord ne pouvaient avoir atteint deux mètres de haut en octobre 1988 puisqu’il n’avaient pas encore été plantés à cette date, et que la haie située côté est, si elle était déjà plantée le 11 octobre 1988 (ce qui n’est pas acquis, l’automne perdurant jusqu’au 21 décembre), venait tout juste d’être plantée et ne pouvait avoir déjà atteint cette hauteur de deux mètres puisque M. X indique qu’il voulait laisser monter la haie à deux mètres (ce qui implique qu’il fallait la laisser pousser pour atteindre cette hauteur ; sinon il aurait indiqué qu’il avait planté
des arbres faisant deux mètres de haut).
La plantation de la haie à moins de deux mètres de la limite des deux propriétés (M. X précise qu’il a planté cette haie à 80 cm de la ligne divisoire) et sa hauteur de plus de deux mètres sont des faits non contestés. L’infraction aux dispositions de l’article 671 du code civil précité est donc constituée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à M. Y Z de rabattre sa haie limitrophe à une hauteur de deux mètres. Il lui sera imparti pour ce faire un délai de 6 mois. Cette obligation d’élagage sera assortie d’une astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les préjudices subis
En laissant pousser sa haie à une hauteur supérieure aux deux mètres prévus par l’article 671 du code civil, M. Y Z a commis une faute susceptible de causer un préjudice au voisin, à charge pour ce dernier de prouver le lien de causalité entre la hauteur de la haie et le dommage qu’il invoque.
M. A B produit des photographies qui montrent l’ombre de la haie sur sa maison et sur le toit de cette dernière où sont installés les panneaux solaires.
M. Y Z ne peut reprocher à M. A B de ne pas l’avoir laissé rentrer sur son terrain pour procéder à l’élagage puisqu’il ne prouve nullement avoir jamais sollicité une telle autorisation de son voisin.
Il ne peut être sérieusement contesté que cette ombre provient bien de la haie. Cet ombrage est d’ailleurs logique compte-tenu de la situation des lieux (la haie est située au sud-ouest de la maison de l’intimé), de la hauteur de la haie (environ 11 mètres) et de sa proximité (notamment de l’angle sud-ouest de la maison).
L’impact de cet ombrage est différent selon les saisons. M. A B indique lui-même dans ses conclusions qu’il n’y a pas d’ombre sur sa maison en mai, juin et juillet, que l’ombre apparaît en avril et août à partir de 15h40 mais qu’elle apparaît dès 14h00 en mars et septembre.
M. A B n’a demandé à M. Y Z d’élaguer sa haie à la hauteur réglementaire qu’à partir de mars 2017. L’attitude de M. Y Z, qui a refusé de procéder à cet élagage, n’est donc préjudiciable qu’à partir de cette date. En effet, le dépassement de la hauteur légale n’est pas préjudiciable en lui-même, une haie haute pouvant procurer de multiples avantages au voisinage (avantage esthétique, richesse en biodiversité, ombrage lors des été chauds, protection contre les vents, etc…). En revanche, une fois informé par M. A B qu’il devait élaguer la haie litigieuse car sa hauteur lui était préjudiciable, M. Y Z devait y procéder sans tarder.
Compte-tenu de ces considérations (notamment de la date de départ du préjudice fixée au 1er mars 2017) et au vu des éléments techniques fournis par M. A B concernant la perte de production des ses panneaux photovoltaïques du fait de l’ombre portée de la haie, il convient de fixer comme suit les préjudices subis :
— trouble de jouissance causé par la perte d’ensoleillement dans le jardin et la maison : 500 euros,
— perte de production d’électricité photovoltaïque : 3 800 euros.
Le jugement déféré sera réformé à cet égard.
Enfin, M. A B sollicite à hauteur de 3 840 euros la compensation du temps qu’il a perdu à traiter ce contentieux. Il n’avait pas formé une telle demande en première instance. Ce contentieux a été traité à hauteur d’appel par son avocat, puisqu’il est représenté. Le temps passé à gérer ce contentieux sera donc pris en charge au titre des frais irrépétibles qui seront remboursés via l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y Z, qui échoue partiellement en sa défense, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. A B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 750 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sur le délai imparti pour procéder à l’élagage, sur l’astreinte et sur les dommages et intérêts alloués et, statuant à nouveau sur ces différents points,
ORDONNE à M. Y Z d’élaguer sa haie de conifères poussant à moins de deux mètres de la limite de la propriété de M. A B, de façon à ce que cette haie ne dépasse pas la hauteur de deux mètres, et cela dans un délai de six mois à compter de la signification de cet arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois (délai au-delà duquel il devrait être à nouveau fait droit),
CONDAMNE M. Y Z à payer à M. A B les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 500 € (cinq cents euros) en réparation du trouble de jouissance causé par l’ombre portée sur le jardin et la maison,
— 3 800 € (trois mille huit cents euros) en réparation de la perte de production d’électricité photovoltaïque,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. A B de sa demande de dommages et intérêts pour le temps consacré à ce contentieux,
DEBOUTE M. Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z à payer à M. A B la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y Z aux dépens (en ce compris le coût du PV de constat de Me Rodier en date du 31 mai 2018).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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