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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 29 nov. 2019, n° 14/10133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10133 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 12 juin 2014, N° 14-00608 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/10133 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUWV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00608
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482 substitué par Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SNCF Mobilités, anciennement dénommée SNCF
Direction Juridique
[…]
[…]
représentée par Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[…]
[…]
non représentée à l’audience
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— RENDU PAR DEFAUT
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 7 décembre 2017 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour a :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 juin 2014,
Statuant à nouveau,
— dit que l’accident dont M. Z X a été la victime le 16 janvier 2008 était la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, la SNCF,
— fixé à son taux maximum la majoration de la rente allouée à l’assuré,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
— condamné l’employeur à régler à M. X une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 octobre 2018 à 13 h 30 ;
Le rapport a été déposé au greffe par l’expert le 27 septembre 2017 et le dossier renvoyé à l’audience du 27 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
* fixer ses préjudices comme suit :
— 1 425 € de dépenses de santé actuelles
— 21 060 € au titre des frais divers dont les frais de tierce-personne avant consolidation
— 11 674 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 25 000 € à titre des souffrances endurées
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 50 000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 10 000 € à titre de préjudice d’agrément
— 10 000 € pour le préjudice sexuel
— 14 000 € au titre des frais de logement adapté
— 16 100 € au titre des frais de véhicule adapté
— dont à déduire la provision de 3 000 €,
* ordonner l’arrêt à intervenir opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
*ordonner que les sommes allouées lui soient directement versées par la caisse,
* condamner la SNCF à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SNCF B de la cour de voir :
— constater l’absence de rente AT en raison de l’état de guérison de M. X et juger que la majoration de la rente de l’assuré est sans objet,
— fixer les préjudices comme suit :
— 1 425 € au titre des frais de santé actuels,
— 1 200 € au titre des frais divers,
— 11 856 € au titre de la tierce-personne avant consolidation
— 9 152 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15 000 € à titre des souffrances endurées
— 0 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
-0 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— 5 000 € à titre de préjudice d’agrément
— 4 000 € pour le préjudice sexuel
— 0 € au titre des frais de logement et de véhicule adaptés,
dont à déduire la provision de 3 000 €,
— débouter M. X du surplus de ses demandes
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter.
SUR CE, LA COUR,
A titre préliminaire, il sera observé que M. X ayant été déclaré guéri, aucune
indemnité en capital ou rente ne lui a été accordée, de sorte que la demande de majoration est devenue sans objet.
1 ° ) Sur les préjudices patrimoniaux subis par M. X
A. Préjudices temporaires (avant consolidation)
Les frais de santé actuels et les frais d’assistance à expertise ne font l’objet d’aucune discussion, ils seront retenus pour leur montant réclamé, soit 1 425 € et 1 200 €.
Au titre de l’indemnisation d’une tierce-personne, les parties s’accordent sur le nombre d’heures mais divergent sur la base horaire. M. X sollicite une base de 20 € / heure, la SNCF propose une base de 12 €.
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a considéré comme justifiée l’assistance d’une aide humaine de 2 h par jour pendant 126 jours et 1 heure par jour pendant 61 jours.
Eu égard à la jurisprudence habituelle, cela justifie l’allocation d’une indemnité de 13 € de coût horaire hors cotisations x 2 heures par jour x 126 jours + 13 € x 1 heure par jour x 61 jours soit 4 069 €.
B. Préjudices définitifs (après consolidation)
M. X B au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle la somme de 50 000 €, faisant valoir qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il avait développé des compétences dans la profession d’agent d’exécution depuis de nombreuses années, qu’il doit maintenant être reclassé et que son prochain poste sera nécessairement sédentaire.
La SNCF s’y oppose, relevant que l’expert n’en prévoit pas.
La seule indemnité possible en la matière concerne la perte de chance de promotion professionnelle, laquelle suppose la démonstration que l’accident ait privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré. Il ne s’agit donc pas d’une notion médicale et l’absence de conclusions de l’expert sur ce point est sans incidence sur la demande.
Il doit être également rappelé que ce chef de préjudice n’englobe pas les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité déjà indemnisées par le capital ou la rente versée, lorsque des séquelles de l’accident existent.
En l’espèce, M. X ne produit aucun élément justifiant de ce que, compte tenu de l’expertise qu’il aurait acquise dans son domaine, il se serait vu proposer un poste plus qualifié, proposition qu’il n’aurait pu accepter en raison des séquelles de son accident. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
M. X demande réparation au titre de l’adaptation de son logement et d’un véhicule, expliquant qu’en dépit d’une guérison apparente, il conserve des séquelles de l’accident au niveau du dos avec irradiations au niveau de la jambe gauche, qu’il n’a pu faire les travaux qu’il avait prévus dans sa maison, que sa salle de bain doit être aménagée, et qu’il a besoin d’une boîte automatique pour son véhicule.
La SNCF s’y oppose en arguant de ce que l’expert ne l’a pas retenu et qu’aucun dire n’a été présenté.
La nécessité d’un logement ou véhicule adapté doit résulter du rapport d’expertise médicale. Or l’expert relève que M. X a été déclaré non seulement consolidé mais guéri le 17 janvier 2013, ce qui s’entend nécessairement d’une absence de séquelles résultant de l’accident du travail en litige. M. X n’indique pas avoir contesté cette date de guérison, laquelle est donc devenue définitive. Il sera d’ailleurs observé que dans ses premières conclusions devant la cour, il ne demandait pas à interroger l’expert sur ces points.
Il s’en déduit que ses deux demandes doivent être rejetées.
2 ° ) Préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X
Il ressort de l’expertise médicale que l’accident de M. X a entraîné un déficit fonctionnel temporaire
' total du pendant 56 jours
' de 50 % pendant 95 jours,
' de 30 %, pendant 92 jours,
' de 25 %, pendant 473 jours,
' de 20 %, pendant 979 jours,
' de 15 % pendant 83 jours.
Là encore, les parties s’accordent sur le nombre d’heures mais divergent sur la base journalière. M. X sollicite une base de 30 € / jour, la SNCF propose une base de 20 €.
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
A ce titre, il peut être alloué : (23 € x 56) + ( 23 € x 50 % x 95) + (23 € x 30 % x 92) + (23€ x 25 % x 473) + (23 € x 20 % x 979) + (23 € x 15 % x 83), soit la somme de
10 524,80€.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 / 7. M. X demande la somme de 25 000 €, la SNCF quant à elle, propose la somme de 15 000 €.
Compte tenu des lésions initiales, des interventions pratiquées, des différentes hospitalisations et des répercussions sur le plan psychologique, elles seront indemnisées par la somme de 20 000 €.
Il apparaît également un préjudice esthétique côté globalement par l’expert 2,5 / 7, consistant notamment en un aspect cicatriciel, et surtout, l’attitude générale en rapport avec les réactions douloureuses et la boiterie, outre la prise importante de poids. Il précisait ne pouvoir distinguer le temporaire du permanent.
M. X B les sommes de 6 000 à titre permanent et de 2 000 € à titre temporaire, la SNCF quant à elle, propose la somme de 3 000 € pour le préjudice permanent et rien pour le préjudice temporaire.
Compte de la nature et de l’importance des lésions décrites par l’expert, de l’âge de la victime, ce préjudice justifie une indemnité globale de 4 000 €.
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime à continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, n’empiétant pas sur la réparation déjà accordée par la rente d’incapacité au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. X sollicite à ce titre la somme de 10 000 €, précisant que son état lui interdit désormais de pratiquer toutes activités physiques auxquelles il s’adonnait, la SNCF offre la somme de 5 000 €.
Indépendamment du rapport de l’expert, lequel ne peut qu’intervenir ici pour attester de l’impossibilité de pratiquer certaines activités, il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis. L’expert indique que M. X n’a pu reprendre ses activités sportives, en sport loisir du fait de ses problèmes lombaires. Il est produit des attestations de l’épouse et d’un ami, M. Y, parlant de football, de VTT, de kung fu, vélo, randonnée, ski, tennis, sans préciser la régularité et l’intensité de ces pratiques. En conséquence, la proposition de 5 000 € sera retenue.
L’expert indique en ce qui concerne préjudice sexuel que M. X aurait une diminution de sa libido du fait des différents traitements médicamenteux, et une gène positionnelle du fait des douleurs, avec une aggravation depuis sa date de consolidation.
M. X demande sur ce fondement une somme de 10 000 €, la SNCF quant à elle, offre la somme de 4 000 €. Eu égard aux éléments relevés par l’expert et à la jurisprudence, il sera alloué une indemnité de 4 000 €.
3 ° ) Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’accorder au demandeur une indemnité de 2 000 € destinée à le dédommager des frais exposés pour assurer sa défense en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la majoration de rente ordonnée est devenue sans objet,
Déboute M. X de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, et des frais d’aménagement de logement et de véhicule,
Fixe son préjudice corporel et lui alloue :
— 1 425 € au titre des frais de santé actuels
— 1200 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 4 069 € au titre de la tierce-personne temporaire
— 10 524,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 € au titre des souffrances endurées physiques et morales
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique global
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 € pour le préjudice sexuel
Rappelle qu’il conviendra de déduire la provision de 3 000 €,
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à avancer à M. X les dites sommes, et à en demander le remboursement auprès de la SNCF,
Condamne la SNCF à payer à M. X une indemnité complémentaire de 2 000 € pour assurer sa défense en justice,
Déclare l’arrêt opposable à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF,
Condamne la SNCF aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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