Infirmation partielle 13 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 13 déc. 2016, n° 14/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 juin 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/BE MINUTE N° 16/1679 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/03517
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame M B
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître Y WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
— SA JEUX ET MOBILIERS SIEGEL
XXX à XXX
N° 384 777 439
représentée par la SELARL WEIL ET E, administrateur judiciaire de la SA JEUX ET MOBILIERS SIEGEL
XXX
XXX comparante, représentée par Maître Patrick BARRAUX de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de STRASBOURG
représentée par Maître Gérard Y, mandataire judiciaire de la SA JEUX ET MOBILIERS SIEGEL
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Patrick BARRAUX de la SCP CABINET RACINE, avocat au barreau de STRASBOURG
— Association AGS-CGEA DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
Mme M B a été engagée par la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 1997 en qualité d’attachée commerciale. En dernier lieu, Mme B occupait des fonctions de chef des ventes. La société JMS fait partie du groupe Sineu Graff qui comprend la société Financière des Loisirs, société holding, la société Sineu Graff spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain, la société JMS spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’aires de jeux, la société Mobisport et la société de droit allemand Sineu Graff Gmbh. Le dirigeant du groupe est M. G H.
Par lettre du 23 juin 2008, les membres du comité de direction de la société Sineu Graff ont dénoncé à M. G H, président de la société, le comportement agressif voire harcelant de M. AB Z, directeur commercial France, à l’égard du personnel, y compris les membres du comité de direction ; par une lettre du 25 mars 2011, huit salariés du groupe, dont Mme M B, se sont plaints de ce même comportement et ont dénoncé l’existence d’un harcèlement moral à leur encontre.
Mme M B a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 13 mai 2011, du 30 mai au 12 juin 2011, et du 22 juin au 19 septembre 2011, puis en congé de maternité du 20 septembre au 31 décembre 2011.
A la suite de deux visites des 24 janvier et 7 février 2012, le médecin du travail a constaté l’inaptitude définitive de Mme B au poste de chef des ventes et son inaptitude définitive à tout poste de l’entreprise.
Après avoir convoqué la salariée le 15 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2012, la société JMS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2012, notifié à Mme M B son licenciement pour inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise et impossibilité de reclassement.
Exposant que sa situation personnelle s’est dégradée à partir de l’année 2008 en raison de l’attitude de M. AB Z, directeur commercial France de la société Sineu Graff et imputant son inaptitude au harcèlement moral subi, Mme M B a, le 14 août 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour voir :
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) à lui payer les montants suivants :
. 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ,
. 41.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15.342 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.534,20 € au titre des congés payés sur préavis,
. 55.136,81 € à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires effectuées et 5.513,68 € au titre des congés payés afférents,
. 5.907 € au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
. 30.684 € au titre du travail dissimulé,
. 4.329,66 € à titre de solde d’indemnité de licenciement,
. 25.092 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, . 2.000 € à titre de rappel de prime d’objectifs,
— condamner la société JMS aux dépens, y inclus la taxe fiscale de 35 €, et à lui payer la somme de 2.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 17 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a condamné la société JMS à payer à Mme B la somme de 1.327,61 € à titre de solde d’indemnité de licenciement et la somme de 2.000 € à titre de rappel de prime d’objectifs, ces montants avec intérêts à compter du jour de la demande, condamné la société défenderesse aux dépens et à payer à Mme B la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres prétentions.
Le 9 juillet 2014, Mme M B a relevé appel du jugement.
La société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) a été placée en redressement judiciaire le 1er juin 2015, puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 2015, Me Y étant désigné mandataire liquidateur.
A l’audience de la cour, Mme M B, se référant oralement à ses conclusions déposées le 10 août 2015, demande à la cour de réformer le jugement rendu, fixer sa créance aux montants suivants :
. 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ,
. 41.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15.342 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.534,20 € au titre des congés payés sur préavis,
. 55.933,52 € à titre de rappel de rémunération des heures supplémentaires effectuées,
. 5.907 € au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos,
. 30.684 € au titre du travail dissimulé,
. 25.092 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
de confirmer les condamnations prononcées au titre du solde de l’indemnité de licenciement et du rappel de prime d’objectifs,
de condamner les parties adverses aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident déposées le 7 avril 2015, la société JMS en liquidation judiciaire, représentée par Me Y mandataire liquidateur, sollicite la confirmation du jugement rendu sauf en sa condamnation à paiement d’un rappel de prime d’objectifs, le rejet de l’ensemble des prétentions de Mme B et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions remises le 20 mai 2016, l’AGS CGEA de Nancy rappelle les limites de sa garantie.
SUR CE, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le harcèlement moral :
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3, il incombe au salarié d’établir, sinon de présenter, des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au soutien de l’allégation de harcèlement moral, Mme M B expose que sa situation s’est dégradée au cours de l’année 2008 en raison de l’attitude de M. AB Z, directeur commercial France de la société Sineu Graff, et son supérieur hiérarchique ; qu’elle explique qu’elle était régulièrement mise à l’écart par M. Z qui ne la saluait plus et qui tenait à son encontre des propos blessants voire menaçants, et se réfère à trois tableaux en annexes n° 75, 76, 77, détaillant les faits, en particulier d’isolement, dont elle a été victime essentiellement courant 2010 et 2011 ;
Attendu que la société JMS, bien qu’elle affirme que Mme B n’avait pas à rendre compte à M. Z, n’en produit pas moins son organigramme en annexe n° 2 plaçant Mme M B désignée « directeur des ventes » sous la subordination de M. Z désigné « directeur commercial » du service commercial France ;
Attendu que M. K X, ancien directeur du service export de la société Sineu Graff, atteste que « Mme B a subi des pressions morales de la part de M. Z, qui l’ont énormément affectée », et précise : « Durant les dernières années, elle a affronté ses critiques permanentes et son mépris. M. Z n’hésitait pas à les exprimer en public par ces mots « elle est incompétente » ou encore « dans les 6 mois elle est dehors », alors qu’à ma connaissance son professionnalisme n’a jamais été mis en cause. Cette stratégie d’élimination alimentait les bruits de couloir concernant Mme B et le sort qui lui était réservé.
J’ai vu son moral fortement altéré et sa capacité à résister à M. Z diminuer. » ;
Que Mme I F, épouse A, atteste que le 29 mars 2010, la veille de la réunion régionale organisée à Reims le 30 mars 2010, M. AB Z a tenu les propos suivants « M B je me donne 18 mois pour la dégager, ce sera un peu plus long que pour Mobisport mais j’y arriverai » ;
Que de même M. O P atteste du « comportement insultant de M. Z à l’égard de [sa]collègue M B » ; que M. W C rapporte qu’à de nombreuses reprises M. Z a « annoncé le fait qu’il voulait « virer » ou « s’occuper de leur cas » en parlant de M B et I A » ; que Mme U V épouse D témoigne, dans une attestation du 7 mai 2012, avoir « pu constater que cela fait trois ans que les relations de Mr AB Z envers Mme M B se sont bien dégradées. Il l’a mise à l’écart de tout dans toutes les sociétés du groupe, ce qui moralement l’a complètement affecté. » ; Attendu que dès le 23 juin 2008, les membres du comité de direction de la société Sineu Graff, dont M. K X, ont dénoncé à M. G H, président de la société Sineu Graff, le comportement de M. Z, précisant que celui-ci « adopte de manière récurrente une attitude inacceptable envers l’ensemble du personnel de la société. Régulièrement nous recueillons des plaintes et des témoignages concernant des commentaires et un comportement très agressifs, voire harcelants de sa part, ne favorisant en rien un esprit d’équipe. » ; que par une lettre du 25 mars 2011 adressée à M. G H et transmise à l’inspection du travail, huit cadres du groupe Sineu Graff dont M. X, Mme F, M. C, Mme B, Mme D, se sont à nouveau plaints de ce même comportement et ont dénoncé l’existence d’un harcèlement moral à leur encontre ;
Attendu que l’enquête effectuée en avril et mai 2011, à la demande du dirigeant de la société Sineu Graff, par un consultant extérieur à l’entreprise, n’apporte aucun élément permettant de contredire les témoignages et éléments de preuve produits par Mme B ; qu’elle a au contraire retenu la réalité de faits répréhensibles commis par M. Z à l’encontre de Mme B et d’autres salariés, en suggérant le prononcé d’une mise à pied à l’encontre de l’auteur ; que si le compte-rendu d’enquête conteste une éventuelle qualification de harcèlement moral, il ne relève aucun élément permettant de démentir la dégradation des conditions de travail de la salariée, ni la volonté manifestée par M. Z d’isoler voire d’évincer celle-ci de l’entreprise ;
Attendu qu’il est ainsi démontré que durant plus de trois années M. AB Z, directeur commercial France de la société Sineu Graff, a commis des agissements répétés qui avaient pour objet, et qui ont eu pour effet, une dégradation importante des conditions de travail des salariés des sociétés du groupe Sineu Graff et notamment de Mme M B ;
Attendu que Mme M B rapporte également la preuve de l’existence d’une dégradation progressive de son état de santé, du fait de ces agissements, lesquels sont directement à l’origine de plusieurs prescriptions d’arrêt de travail au cours de l’année 2011 ;
Attendu que la preuve de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est donc rapportée ;
Attendu que la société JMS ne produit aucun élément permettant d’établir que le comportement de M. Z était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que Mme M B est en conséquence fondée à soutenir avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de M. Z ;
Attendu que la société Sineu Graff était informée depuis le mois de juin 2008 du comportement gravement répréhensible de M. Z à l’égard de plusieurs salariés, et notamment de collègues de travail occupant des postes de direction ;
Attendu que seule l’intervention de l’inspection du travail a conduit la société Sineu Graff à diligenter une enquête ; que même à l’issue de cette enquête et alors même que celle-ci confirmait le caractère répréhensible des agissements de M. Z, elle n’a, par l’intermédiaire de M. G H dirigeant du groupe et directeur général de la société JMS, pris aucune mesure pour en préserver les salariés qui en étaient victimes ;
Attendu que l’employeur a ainsi manqué durant trois ans à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés ; que ce manquement a contraint Mme M B à subir des conditions de travail dégradées durant ces trois années et qu’il a contribué à l’altération de l’état de santé de la salariée ; Attendu que le préjudice ainsi subi par Mme M B sera réparé par une somme de 10.000 € ;
Que la société JMS étant en liquidation judiciaire, la créance de Mme M B sera ainsi fixée au passif de la procédure collective ;
2/ sur le licenciement :
Attendu que selon l’article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que conformément à l’article L1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Attendu qu’en l’espèce le licenciement de Mme M B a été prononcé en raison de l’inaptitude constatée par le médecin du travail qui était la conséquence directe du harcèlement moral dont la salariée était victime et de l’absence de mesures pour l’en protéger, malgré les demandes faites à l’employeur ;
Attendu que le licenciement a donc été prononcé en raison du harcèlement moral dont Mme M B a été victime et de son refus de continuer de le subir ;
Attendu que Mme M B est donc à tout le moins fondée à demander que ce licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme M B était âgée de 41 ans à la date de la notification de son licenciement et était au service de la société JMS, entreprise d’au moins onze salariés, depuis plus de 14 ans moyennant une rémunération annuelle de 61.374,38 € pour l’année 2010 ;
Qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement ;
Qu’elle est en conséquence fondée à obtenir, en application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice que la rupture lui a fait subir, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la cour sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit à fixer à 32.000 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir ;
Que la salariée qui n’a pas été licenciée pour faute grave, et qui n’a pas exécuté de préavis en conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, est en outre fondée à obtenir, en application de l’article L1234-5 du code du travail, une indemnité compensatrice de la période de préavis ;
Qu’il lui sera alloué à ce titre la somme non contestée qu’elle met en compte de 15.342 € majorée des congés payés afférents d’un montant de 1.534,20 € ;
Que la société JMS étant en liquidation judiciaire, la créance de Mme M B sera ainsi fixée au passif de la procédure collective ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de la société employeur JMS le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée d’emploi, et ce dans la limite de trois mois d’indemnités ; 3/ sur les rappels de rémunération :
3.1 sur le rappel de prime de licenciement :
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause sur ce point et sera confirmé en ce qu’il a fixé à 1.327,61 € le rappel de prime de licenciement dû à Mme M B ;
Qu’en tant que de besoin, la créance de ce chef sera fixée au passif de la procédures collective de la société JMS ;
3.2 sur le rappel de prime d’ancienneté :
Attendu que Mme M B, engagée en qualité d’attachée commerciale, a perçu une prime d’ancienneté de son embauche en 1997 jusqu’au 1er janvier 2003, date à laquelle elle a accédé au statut de cadre, devenant chef des ventes ;
Qu’elle a alors bénéficié d’une augmentation substantielle de rémunération, son salaire de base passant de 1.372,04 € à 2.500 € par mois, et n’a plus perçu de prime d’ancienneté de manière distincte ;
Qu’elle revendique un rappel de prime d’ancienneté au motif que l’employeur s’est expliqué sur les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté dans un courrier à l’inspection du travail du 27 mai 2011 ;
Que néanmoins ledit courrier ne concernait pas son cas ;
Que la convention collective applicable à la société JMS qui est celle de l’industrie des jeux, jouets, articles de fêtes IDCC 1607, ne fait nulle référence à la notion de prime d’ancienneté, en particulier pour les cadres ;
Que l’octroi d’une prime d’ancienneté n’était pas prévu dans le contrat de travail de la salariée ;
Que Mme M B n’établit pas qu’elle pouvait prétendre au versement du rappel réclamé ;
Que dès lors il convient d’approuver les premiers juges qui l’ont déboutée de sa demande de ce chef ;
3.3 sur le rappel de prime d’objectifs :
Attendu qu’à compter du 1er janvier 2003, Mme M B a perçu, outre son salaire mensuel de base (de 2.500 € au 1er janvier 2003), une « avance sur objectif » d’un montant invariable de 500 € par mois ;
Que l’employeur n’a pas versé cette prime en août et septembre 2011, ainsi qu’en février et mars 2012 ;
Qu’il ne justifie pas du motif du non-versement ; qu’aucune régularisation d’avance n’est jamais intervenue ;
Que dès lors il convient d’approuver les premiers juges qui ont reconnu la créance de Mme M B de ce chef d’un montant de 2.000 €, sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de la société JMS ; 4/ sur les heures supplémentaires :
Attendu que selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme M B fait valoir qu’elle était amenée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires en raison de ses fonctions et à l’occasion de ses déplacements professionnels ;
Qu’elle verse aux débats, outre des tableaux récapitulant le nombre d’heures de travail effectué chaque semaine selon qu’elle était ou non en déplacement et selon le type de déplacement (cf annexe n° 55), des tableaux détaillant le nombre d’heures supplémentaires revendiqué par semaine et le calcul des sommes sollicitées couvrant la période du 20 août 2007 au 19 juin 2011 (cf annexe n° 56), ainsi qu’une impression de son agenda électronique retraçant son activité et ses déplacements, un tableau de son « activité aérienne » (c’est à dire de ses déplacements en avion Air France) pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, et ses cahiers personnels complétés des notes prises dans le cadre de ses activités et déplacements ;
Attendu que ces éléments qui détaillent suffisamment le temps de travail revendiqué par la salariée, mettent l’employeur en mesure de discuter la réclamation ;
Attendu que la société JMS ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme B ;
Qu’elle réplique n’avoir à aucun moment exigé de la salariée, qui n’était pas astreinte à un horaire précis, qu’elle réalise des heures supplémentaire, que les bulletins de salaire qui ont été remis à Mme B n’ont jamais mentionné une autre durée que la durée légale du travail, sans protestation de sa part, que de plus à compter du 1er janvier 2003, occupant les fonctions de chef des ventes, Mme B était soumise au forfait annuel en jours, et que les tableaux produits sur lesquels elle a reporté les horaires prétendument accomplis, ne peuvent suffire à établir la réalisation d’heures supplémentaires ;
Attendu cependant qu’aucune convention de forfait n’a été signée par Mme B de sorte que toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale du travail doit lui être payée et majorée ;
Que par ailleurs si les tableaux récapitulatifs produits de même que l’agenda électronique ne permettent pas de démontrer l’existence d’une charge de travail habituelle nécessitant l’exécution de plus de 35 heures de travail par semaine, faute de précision systématique sur les tâches accomplies et sur leur amplitude horaire, ces éléments font état de nombreux déplacements professionnels dont la durée est précisée et qui ont manifestement entraîné un dépassement de la durée légale du travail ;
Que la société JMS ne fournit pas d’éléments contredisant la réalité des déplacements allégués notamment à Paris, Nantes, Lyon, ni les dépassements horaires en résultant ;
Attendu que dans ces conditions, compte tenu des dépassements générés par les déplacements à Paris (6h/semaine), Nantes (6h/semaine), Lyon (5,25h/semaine), Lille (8,8h/semaine), et les salons (184h) d’après les tableaux susvisés en pièces annexes n° 55 et n° 56 de la salariée, il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de 582 heures supplémentaires accomplies entre le 20 août 2007 et le 19 juin 2011, rémunérées au taux revendiqué de 38,19 € majoré de 25 %, soit à hauteur de la somme de 27.783 € ;
Que la société JMS étant en liquidation judiciaire, la créance de Mme M B sera ainsi fixée au passif de la procédure collective à la somme de 27.783 € ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la salariée a accompli au cours de chacune des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 un nombre d’heures supplémentaires inférieur au contingent annuel de 220 heures supplémentaires, en tout cas un nombre d’heures supplémentaires n’excédant pas en 2007 : 219,50 h, en 2008 : 189 h, en 2009 : 129,50 h, en 2010 : 133,85 h, en 2011 : 64,05 h ;
Qu’il s’impose dès lors de la débouter de sa demande détaillée en pièce annexe n° 57 au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures ;
5/ sur le travail dissimulé :
Attendu que conformément à l’article L8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie de ce code ;
Attendu en l’espèce que la société JMS a mentionné sur les bulletins de paie de Mme M B un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu cependant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces faits ont été commis intentionnellement, alors que la salariée, qui disposait d’une liberté dans l’organisation
de son temps de travail, n’a jamais informé l’employeur que le nombre d’heures de travail dépassait celui mentionné sur les bulletins de paie ;
Qu’il s’impose dès lors de débouter Mme M B de sa demande d’indemnité par application de l’article L8223-1 du code du travail ;
6/ sur les dispositions accessoires :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS CGEA de Nancy, laquelle sera tenue à garantie sous les conditions et dans les limites prévues par la loi ;
Attendu que la société JMS qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les circonstances justifient de ne pas augmenter la contribution de la société JMS fixée par les premiers juges aux frais irrépétibles de Mme M B.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 17 juin 2014 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a fixé à 1.327,61 € (mille trois cent vingt sept euros et soixante et un centimes) le rappel de prime de licenciement et à 2.000 € (deux mille euros) le rappel de prime d’objectifs dus par la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) à Mme M B,
et en tant que de besoin, FIXE la créance de Mme M B à l’encontre de la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) en liquidation judiciaire, représentée par Me Y mandataire liquidateur aux montants de :
— 1.327,61 € (mille trois cent vingt sept euros et soixante et un centimes) à titre de rappel de prime de licenciement,
— 2.000 € (deux mille euros) à titre de rappel de prime d’objectifs ;
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme M B de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, et en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu pour le surplus, et statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme M B a été victime de harcèlement moral ;
DIT que le licenciement de Mme M B est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Mme M B à l’encontre de la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) en liquidation judiciaire, représentée par Me Y mandataire liquidateur aux montants suivants :
— 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi,
— 32.000 € (trente deux mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— 15.342 € (quinze mille trois cent quarante deux euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.534,20 € (mille cinq cent trente quatre euros et vingt centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 27.783 € (vingt sept mille sept cent quatre vingt trois euros) en rémunération des heures supplémentaires ;
DEBOUTE Mme M B de ses demandes au titre de l’indemnisation du repos compensateur et de l’indemnisation pour travail dissimulé ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de Nancy et DIT que l’AGS CGEA de Nancy sera tenue à garantie sous les conditions et dans les limites prévues par la loi ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) représentée par Me Y mandataire liquidateur des indemnités de chômage versées à Mme M B dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Jeux et Mobiliers Siegel (JMS) représentée par Me Y mandataire liquidateur aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Valeur ·
- Don
- Facture ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Mise à disposition ·
- Signature ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Intérimaire ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Salarié
- Carreau ·
- Piscine ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Carrelage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Lotissement ·
- Construction
- Incident ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Cimetière ·
- Interprétation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bourgogne
- Brome ·
- Parcelle ·
- Mauvaise herbe ·
- Efficacité ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Avoine ·
- Produit phytosanitaire ·
- Céréale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ardoise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résine ·
- Amiante ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Trop perçu ·
- Courrier ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Travail ·
- Document ·
- Assurance chômage
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sinistre ·
- Devoir d'information ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Résolution ·
- Déchéance ·
- Garde
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Déficit ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Intérimaire
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Exception de nullité ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.