Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 30 sept. 2021, n° 20/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/09/2021
N° de MINUTE : 21/412
N° RG 20/03912 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TG5Q
Offre Fiva du 02 Septembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Assisté de Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque substitué par Me Haudiquet , avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Assisté de Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par Y Z et A B
magistrats chargés d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z, président de chambre
A B, conseiller
Sara Lamotte, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30
septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Y Z, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. X, né le […], s’est vu reconnaître, par décision du 25 novembre 2019, le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 30 par son organisme de sécurité sociale, qui a fixé un taux d’incapacité de 5 % et lui a accordé une indemnisation en capital.
M. X a saisi le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre du 2 septembre 2020, le FIVA lui a notifié un refus d’indemnisation, motivé par une absence de lien établi entre sa maladie et une exposition à l’amiante.
M. X a contesté cette offre devant la cour dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement devant la cour par son conseil, M. X demande à la cour de :
— retenir un taux d’incapacité de 5 % à son égard ;
— lui allouer les sommes de :
* 10 000 euros au titre de son incapacité fonctionnelle ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice physique ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise «'conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale'».
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— «'confirmer'» que la reconnaissance d’une maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et ladite maladie ;
— «'confirmer'» que les lésions radiologiques visualisées sur le scanner thoracique du 27 mai 2019 ne sont pas des plaques pleurales ;
— «'confirmer'» que M. X ne présente aucune pathologie en lien avec une exposition à l’amiante ;
— confirmer en conséquence sa décision de rejet ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour indique qu’elle n’a vocation à statuer que sur les prétentions, et non sur les moyens invoqués dans le dispositif. Les demandes de «'confirmation'» formulées par le FIVA et qui ne s’appliquent pas à sa décision de rejet n’ont pas vocation à être reprises au dispositif du présent arrêt.
Sur l’exposition à l’amiante et sur son lien de causalité avec l’atteinte à l’état de santé de la victime':
En application de l’article 53-III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, il appartient à la requérante de justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime, en se livrant à une démonstration in concreto de l’existence tant du fait générateur que du lien de causalité entre une telle exposition à l’amiante et les préjudices invoqués.
Si l’organisme de sécurité sociale de M. X a bien reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30, cette reconnaissance ne constitue qu’une présomption simple de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, de sorte qu’il est loisible au FIVA d’en rapporter la preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, étant observé qu’il n’est pas lié par la décision prise par le tiers-payeur à laquelle il n’a pas été partie et qu’il dispose enfin d’un barème qui lui est propre.
À cet égard, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, qu’y figurent au 2° les plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le diagnostic de plaque pleurale repose sur la combinaison de limites nettes avec l’interface pleuropulmonaire, d’une topographie évocatrice, de la bilatéralité et multiplicité des localisations. Les plaques sont dans un contexte d’exposition à l’amiante caractéristiques de cette exposition, contrairement aux épaississements pleuraux diffus, des images en pied de corneille, des bandes parenchymateuses et des atélectasies par enroulement.
En l’espèce, le FIVA relève valablement que l’ensemble des compte-rendus médicaux que produit M. X ne vise qu’une seule plaque pleurale, alors qu’il résulte de l’avis des docteurs Florsch et Quoix que le diagnostic ne peut être retenu en cas d’anomalie isolée ne présentant pas les caractéristiques morphologiques exactes d’une plaque, «'ce qui est en l’occurence incontestablement le cas'»). Alors que M. X ne produit pas un examen complémentaire en procubitus qu’indiquait pourtant le radiologue du centre hospitalier de Dunkerque dans son compte-rendu du scanner réalisé le 27 mai 2019, il en résulte que le FIVA renverse valablement la présomption de lien de causalité entre l’affection invoquée et l’exposition à l’amiante, qui résulte de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A défaut de produire d’autres pièces médicales probantes, M. X ne justifie pas la nécessité d’une expertise médicale, alors qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle invoque.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du FIVA en date du 2 septembre 2020 rejetant la demande d’indemnisation et de débouter M. X de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
Sur les dispositions annexes':
Les dépens sont laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours exercé par M. X à l’encontre de la décision de refus d’indemnisation prise le 2 septembre 2020 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Laisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la charge des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pétrole ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Banque ·
- Immobilier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Vente
- Successions ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Concurrence ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Délais ·
- Appel ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Orange ·
- Banque ·
- Dette ·
- Tempérament ·
- Requête en interprétation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Fait ·
- Demande ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Mutuelle ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Titre
- Victime ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Récursoire
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Trouble ·
- Grand banditisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Couple ·
- Aquitaine ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Prêt
- Banque privée ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Devoir de conseil ·
- Suspension
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Rémunération ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.