Infirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 29 juin 2018, n° 16/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02101 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ/JLM
Numéro 18/2386
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/06/2018
Dossier : 16/02101
Nature affaire :
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
Z X,
C A B épouse X
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUIT D’AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2018
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mars 2018, devant :
Madame Valérie SALMERON, Président
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
Madame Adeline JANSON, Vice-président placé par ordonnance du 20 novembre 2017 chargé du rapport
assistés de Madame Catherine SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z X – Décédé le […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame C A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2016/3548 du 10/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Emmanuelle LEVERBE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELD’AQUITAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Pierre CASADEBAIG, de la SCP CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant offre préalable acceptée le 9 février 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la société civile immobilière (SCI) Espace Bourbon un prêt d’un montant de 315'000 €, pour lequel M. Z X et Mme C A B, son épouse, gérants de la SCI, se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 409'500 €, par acte séparé du 15 janvier 2009.
Suite à des incidents de paiement, la banque a vainement mis en demeure la SCI de régulariser la situation, puis a assigné les cautions en recouvrement de sa créance devant le tribunal de grande instance de Pau, par acte du 30 avril 2015.
Par jugement du 6 mai 2016, le tribunal a :
— condamné solidairement M. et Mme X à payer au Crédit Agricole la somme de 327'435,38 €, assortie des intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2015,
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2016, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
M. Z X est décédé le […].
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 mars 2018, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Selon dernières conclusions du 20 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme A B demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— constater qu’elle a purement et simplement renoncé à la succession de M. Z X,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes au motif du caractère disproportionné de l’engagement de caution,
— condamner la banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Leverbe, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Selon dernières conclusions du 8 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le Crédit Agricole demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants (ancien) et les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation,
— déclarer Mme A B irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner Mme A B aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré, Mme A B invoque le caractère disproportionné de son engagement souscrit le 15 janvier 2009 à hauteur de la somme de 409 500 €. Elle fait valoir que les revenus du couple étaient modestes en 2009 et qu’ils s’étaient déjà portés cautions à plusieurs reprises auprès du Crédit Agricole, pour garantir les différentes opérations immobilières mises en oeuvre par M. X dans le cadre de son activité de promoteur immobilier. Concernant sa situation actuelle, elle précise qu’elle a renoncé purement et simplement à la succession de son époux et qu’elle a déposé une demande de surendettement, laquelle a été jugée recevable le 23 février 2017.
La banque soutient que M. et Mme X, en tant que cautions averties, ne pouvaient pas ignorer la portée de leur engagement et qu’en tout état de cause celui-ci n’était pas disproportionné. En effet :
— compte tenu des revenus et charges du couple, leur endettement était de 41,41 %, et leur « reste à vivre » de 12'081 €,
— leur patrimoine immobilier « direct » s’élevait à 299'113 €, en valeur nette,
— M. et Mme X étaient également propriétaires, au travers des SCI Delphes et Les Outardes, de biens situés à Moliets et Biscarrosse, d’une valeur nette de 278'848 €,
— ils possédaient divers comptes épargne et biens de collection pour un total de 118'250€,
— le patrimoine des époux s’élevait donc à la somme totale de 696'211 €, sans compter les biens acquis par les SCI Espace Bourbon et Héliante, au moyen des prêts consentis par le Crédit Agricole.
S’agissant de la situation actuelle de Mme A B, la banque affirme que cette dernière a omis de déclarer certains éléments de son patrimoine dans le cadre de sa demande de surendettement.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition est applicable à toutes les cautions personnes physiques, qu’elle soient cautions dirigeantes ou non, averties ou profanes.
Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était, à sa date de conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, une fiche de renseignements a été établie par la banque 15 janvier 2009 et signée par les cautions. Il est également produit une fiche relative au patrimoine immobilier des époux, qui n’est pas signée mais qui ne fait l’objet d’aucune contestation par l’appelante.
Il en ressort tout d’abord que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus de M. X pour apprécier la situation financière de Mme A B à la date de son engagement.
À la date du 15 janvier 2009, sa situation était la suivante :
— elle était en contrat à durée indéterminée depuis sept ans et percevait à ce titre un salaire annuel de 25 000 €,
— elle percevait également des revenus mobiliers à hauteur de 38 250 € annuels,
— le couple remboursait annuellement des charges d’emprunt à hauteur de 43 200 €, soit 21'600 € à la charge de Mme A B,
— Mme A B possédait en propre des résidences locatives à Morlaas et Peyragudes d’une valeur nette totale de 162 503 €, lui rapportant des revenus annuels de 10 000 €,
— le couple était propriétaire de sa résidence principale, d’une valeur nette de 136'610 €,
— Mme A B possédait des parts dans les SCI Delphes et Les Outardes (ces SCI possédant des immeubles à Moliets et Biscarosse dans les Landes) ; compte tenu de la répartition de 50/50 entre les époux, la valeur des parts appartenant à l’épouse était de 190 000 € (380 000/2).
Contrairement à ce que soutient la banque, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le patrimoine des époux la valeur des biens de Moliets et Biscarosse appartenant aux SCI dans lesquelles ils étaient associés, s’agissant d’immeubles appartenant non pas au couple, mais auxdites sociétés. Il n’y a pas lieu non plus d’intégrer les éléments de patrimoine dont M. X fait état dans un mail du 13 août 2008 (voitures de collection, tableaux..), dès lors qu’aucune évaluation de ces biens n’a été faite, et que ceux-ci ne figurent pas dans la fiche de renseignement signée.
S’agissant des engagements de caution déjà souscrits par Mme A B, la banque admet, même si cela ne figure pas dans la fiche de renseignements, que le couple s’était déjà engagé solidairement le 9 avril 2008, au titre d’un prêt consenti par le Crédit Agricole à la SCI Héliante, à hauteur de la somme de 585 000 €.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la banque elle-même que l’opération immobilière dans le cadre de laquelle a été consenti le présent prêt comportait en réalité deux crédits de 315 000 €, pour financer un achat d’une valeur totale de
729 662 €, l’un consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine, et l’autre consenti par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées. Les époux X se sont engagés solidairement comme cautions à hauteur de 409 500 € dans le cadre de chacun de ces prêts, au profit de chacune des caisses.
La banque ne pouvait donc pas ignorer cet autre engagement de caution, qui n’était pas, contrairement à ce qu’elle soutient, postérieur à celui du 15 janvier 2009, mais concomitant à celui-ci.
Au total Mme A B disposait donc de revenus annuels nets de 51'650 €, soit 4 304 € mensuels, avec un enfant à charge, et d’un patrimoine net de 420'368 €. Elle était par ailleurs engagée en qualité de caution à hauteur de la somme de 585 000 €, et devait, concomitamment à l’engagement de caution du 15 janvier 2009, s’engager auprès d’une autre caisse de crédit agricole pour un montant identique.
Il en résulte que l’engagement de Mme A B était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Mme A B est aujourd’hui surendettée, et la banque n’établit en aucune façon que sa situation patrimoniale réelle ne serait pas conforme à celle qu’elle a déclarée dans le cadre de sa demande de surendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger qu’au regard de la disproportion manifeste la banque ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme A B le 15 janvier 2009, et par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’intimée, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que suite au décès de M. X survenu le […], la banque ne poursuit sa demande en paiement qu’à l’égard de Mme A B,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que l’acte de cautionnement souscrit par Mme A B était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de L.332-1 du code de la consommation,
Dit par conséquent que le Crédit Agricole ne peut pas s’en prévaloir,
Le déboute de ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit Agricole à payer à Mme A B la somme de 800 €,
Le condamne aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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