Infirmation partielle 29 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 sept. 2021, n° 20/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 10 janvier 2020, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
29 Septembre 2021
N° RG 20/00054 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B6IK
Z A X
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE SECURITE SERVICE EXPRESS
Décision déférée à la Cour du :
10 janvier 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BASTIA
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur Z A X
[…].
Arena Vescovato
[…]
Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. ENTREPRISE SECURITE SERVICE EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 423 898 527
[…]
[…]
Représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO
et par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2021 puis a fait l’objet d’une prorogation au 29 septembre 2021.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Mme CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A X a été embauché par S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express) en qualité d’agent de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 février 2000.
Selon courrier en date du 15 juin 2018, la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express) a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 juin 2018, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2018.
Monsieur Z A X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 6 février 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a :
— débouté Monsieur Z A X de sa demande d’indemnité au titre de la nullité du licenciement,
— débouté Monsieur Z A X de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur Z A X de sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— débouté Monsieur Z A X de sa demande en paiement à titre de solde d’indemnité de congés payés,
— condamné la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express) à verser à Monsieur Z A X la somme de 2.360 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris,
— débouté Monsieur Z A X de sa demande de remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée et de bulletin de paie correspondant aux éventuelles condamnations,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur Z A X aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2020 enregistrée au greffe, Monsieur Z A X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté en sa demande de nullité du licenciement, en sa demande de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et par voie de conséquence en sa demande d’indemnité de 60.000 euros pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, débouté en sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à hauteur de 3.511,25 euros, débouté en sa demande de solde d’indemnité de congés payés à hauteur de 3.589,24 euros, débouté en sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye correspondant aux condamnations, débouté en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Z A X a sollicité :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 10 janvier 2020,
— de condamner la société Esse au paiement de 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la société Esse au paiement de 3.511,25 euros à titre d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
— de condamner la société Esse au paiement de 4.115,62 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés,
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de paie correspondants aux condamnations,
— de condamner la société Esse au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société Esse aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de débouter la société Esse en toutes ses demandes contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express) a demandé :
— à titre principal : de confirmer en tout point le jugement en date du 10 janvier 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia,
— à titre subsidiaire : de surseoir à statuer dans l’attente des suites judiciaires données à la procédure en cours impliquant Monsieur Z-A X,
— en tout état de cause, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur X à verser à la société Esse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2020, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 6 avril 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 septembre 2021, finalement prorogé au 29 septembre 2021.
MOTIFS
L’appel de Monsieur X ne vise que les dispositions du jugement l’ayant débouté en sa demande de nullité du licenciement, en sa demande de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et par voie de conséquence en sa demande d’indemnité de 60.000 euros pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, débouté en sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à hauteur de 3.511,25 euros, débouté en sa demande de solde d’indemnité de congés payés à hauteur de 3.589,24 euros, débouté en sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye correspondant aux condamnations, débouté en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
Les autres chefs du jugement rendu le 10 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bastia, statuant en formation de départage (afférents notamment à la condamnation de la S.A.R.L. Esse à une somme de 2.360 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris, au dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision, au débouté de Monsieur X du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris, au débouté de Monsieur X de ses demandes au titre d’une astreinte, et au débouté de la S.A.R.L. Esse de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance), n’ont pas été déférés à la cour, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n’y a pas lieu à statuer les concernant.
Monsieur X critique en premier lieu le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande
d’indemnité au titre de la nullité du licenciement.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments du débat que le licenciement de Monsieur X par la S.A.R.L. Esse encourt la nullité du fait d’une violation d’une liberté fondamentale, au travers d’une atteinte au respect de la vie personnelle. En effet, il ne ressort pas de la lettre de licenciement que le licenciement soit fondé sur la mise en examen du salarié, bénéficiant effectivement de la présomption d’innocence. Comme retenu par les premiers juges, ce licenciement est fondé sur un trouble objectif causé dans l’entreprise par un fait de la vie personnelle du salarié (à savoir la mise en examen dont il est fait état dans le cadre d’une affaire liée au grand banditisme), qui constitue l’une des exceptions admises par la jurisprudence au principe suivant lequel un fait de la vie personnelle ne peut fonder un licenciement.
Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié.
Il convient donc d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s’il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n’est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.
Il est traditionnellement admis qu’un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire ; que toutefois, ce principe souffre deux exceptions : lorsque le fait tiré de la vie personnelle se rattache à la vie de l’entreprise ou lorsqu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
Parallèlement, un fait de la vie personnelle d’un salarié peut constituer, à lui seul, une cause de licenciement personnel, dans ce cas non disciplinaire, en raison du trouble objectif causé dans l’entreprise, notamment compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise.
Liminairement, il convient de constater que les premiers juges ont rappelé les termes de la lettre de licenciement afférents à sa motivation.
Le motif de la lettre de licenciement n’ayant pas été précisé en application de l’article R 1232-13 du code du travail, la cour observe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, contrairement à ce qu’a retenu la formation de départage, qui s’est fondée sur des précisions apportées par l’employeur uniquement dans le cadre de l’instance prud’homale, bien au-delà des délais textuellement prévus en cette matière.
Monsieur X critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’état d’un licenciement disciplinaire prononcé sans manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
Néanmoins, au vu des termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne reproche pas de faute au salarié pour motiver le licenciement, mais se fonde uniquement, comme retenu par les premiers juges, sur un trouble objectif causé dans l’entreprise par un fait de la vie personnelle du salarié (à savoir la mise en examen dont il est fait état dans le cadre d’ ' une affaire liée au grand banditisme, et plus particulièrement à un double assassinat commis en bande organisée à Poretta'). Les impropriétés de langage de la lettre de licenciement (en ses termes ' les faits qui vous sont reprochés') constituent clairement des maladresses rédactionnelles et ne remettent pas en cause le fait que le licenciement se fonde, sans dénaturation, non sur une faute reprochée au salarié, mais sur ce trouble objectif.
Monsieur X ne peut tirer argument de ce que la procédure de licenciement est de nature disciplinaire, avec une mise à pied conservatoire prononcée, pour analyser le licenciement comme disciplinaire. En effet, comme le rappelle de manière exacte l’intimée, l’engagement d’une procédure disciplinaire ne lie pas l’employeur, qui peut parfaitement prononcer un licenciement de nature non disciplinaire à l’issue, la période de mise à pied devant en ce cas être rémunérée, ce qui a été le cas en l’espèce, Monsieur X s’étant vu octroyer un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de 526,38 euros brut.
De même, la mention, clairement erronée, sur l’attestation Pôle emploi (délivrée dans le cadre de la rupture), quant au motif du licenciement, ne lie pas la juridiction saisie sur le motif de la rupture et ne vient pas remettre en cause l’analyse de la juridiction sur le caractère non disciplinaire de la rupture, au vu des termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige et des impropriétés de langage retenues par la cour comme y figurant.
Monsieur X fait valoir, de manière exacte, qu’il ne peut être retenu un trouble objectif découlant d’une perquisition dans l’entreprise, tel que l’ont fait, à tort les premiers juges, la lettre de licenciement ne visant aucunement cette perquisition, ni un trouble en découlant.
Par contre, compte tenu :
— de la finalité propre de l’entreprise, la S.A.R.L. Esse exerçant une activité de transport de fonds, activité sensible (d’autant que la société a subi -ce qui n’est pas contesté par Monsieur X-, plusieurs braquages), impliquant, comme observé par les premiers juges, que la plupart de ses employés et dirigeants soient soumis à agrément et à des autorisations de port d’arme délivrées par le Préfet, et impliquant également que le fait que la moindre information livrée à des membres du grand banditisme puisse être exploitée à des fins criminelles,
— des fonctions du salarié, Monsieur X, agent de maintenance, occupant un poste lui permettant de disposer d’informations confidentielles et sensibles (telles que les horaires de tournée), comme observé par les premiers juges, qui ont rappelé de manière pertinente, à titre d’illustration, les termes de la 'clause de discrétion' incluse sans le contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur X à la S.A.R.L. Esse, il ne saurait être reproché aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un trouble objectif causé dans l’entreprise par le fait de la vie personnelle, à savoir cette mise en examen de Monsieur X dans le cadre d’ 'une affaire liée au grand banditisme, et plus particulièrement à un double assassinat commis en bande organisée à Poretta', au travers des répercussions dans l’entreprise de cette mise en examen, générant en elle-même un discrédit nuisible au fonctionnement de cette structure, exerçant une activité sensible de transports de fonds et devant disposer d’un personnel exempt de tels reproches.
Monsieur X ne peut arguer du fait que sa mise en examen n’a pas été nominativement dévoilée dans la presse, pour arguer de l’absence de trouble objectif. Il n’argue pas davantage utilement de la situation d’autres salariés de l’entreprise, puisque la cour, saisie du bien fondé de son licenciement, n’a pas à statuer sur leur cas.
Au regard de ce qui précède, le trouble objectif est dès lors caractérisé, sans qu’il y ait lieu de déterminer de l’issue de la procédure pénale dans le cadre de laquelle la mise en examen de Monsieur X est intervenue, et il n’est pas déterminant que l’employeur ne verse pas aux débats de pièces
relatives à des inquiétudes de clients de l’entreprise, élément également évoqué dans la lettre de licenciement, le trouble objectif dans l’entreprise étant suffisamment caractérisé sans même cet élément.
Le trouble objectif causé dans l’entreprise en raison fait de la vie personnelle d’un salarié, notamment compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, étant existant et de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient de dire le licenciement pourvu d’une telle cause. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du fait de la confirmation du chef du jugement afférent au débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de l’intimée, au titre d’un sursis à statuer.
Concernant la demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, il y a lieu de rappeler que l’article L 1232-6 du code du travail dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Monsieur X critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ce chef, et fait valoir, au visa de l’article L 1232-6 du code du travail, que si la lettre de licenciement a été expédiée plus de deux jours ouvrables après l’entretien préalable au licenciement, la date portée sur les documents de rupture, date antérieure au licenciement, permet de déduire que le licenciement était déjà décidé au jour de l’entretien préalable et que le délai de réflexion n’a pas été respecté. Toutefois, la cour observe que la lettre de licenciement a bien été notifiée le 3 juillet 2018, soit dans le respect du délai de deux jours ouvrables après l’entretien préalable au licenciement survenu le 26 juin 2018, de sorte qu’une irrégularité de procédure au sens de l’article précité n’est pas caractérisée, la seule mention d’une date antérieure à la lettre de licenciement sur les documents de rupture n’emportant pas en elle-même violation du délai de deux jours ouvrables afférent à l’expédition de la lettre de licenciement. Il sera utilement observé qu’en tout état de cause, l’existence d’un préjudice causalement lié à la date portée sur les documents de rupture n’était pas mise en évidence par Monsieur X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Concernant la demande au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés, Monsieur X fait valoir, au soutien de sa critique du jugement, qu’au jour de la rupture, 63 jours de congés payés avaient été acquis et que, déduction faite d’un montant total de 6.938,36 euros déjà réglé au salarié, subsiste un reliquat de 4.115,62 euros.
Toutefois, il est justifié par l’employeur que le salarié disposait au jour de la rupture de 44,5 jours de congés payés (et non de 63 jours), de sorte qu’après déduction de la somme totale que Monsieur X expose lui-même avoir reçue de l’employeur, soit 6.938,36 euros, un reliquat de 869,61 euros, somme exprimée nécessairement en brut est subsistant.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et la S.A.R.L. Esse condamnée à verser à Monsieur X une somme de 869,61 euros brut au titre du reliquat d’indemnité de congés payés.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné à la S.A.R.L. Esse de remettre à Monsieur X une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
La S.A.R.L. Esse, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 septembre 2021,
RAPPELLE que l’appel de Monsieur X ne vise que les dispositions du jugement rendu le 10 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Bastia, statuant en formation de départage, l’ayant débouté en sa demande de nullité du licenciement, en sa demande de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et par voie de conséquence en sa demande d’indemnité de 60.000 euros pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, débouté en sa demande d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à hauteur de 3.511,25 euros, débouté en sa demande de solde d’indemnité de congés payés à hauteur de 3.589,24 euros, débouté en sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paye correspondant aux condamnations, débouté en sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens,
CONSTATE que l’annulation du jugement entrepris n’est pas sollicitée, tandis qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité de l’appel,
DIT que les autres chefs du jugement rendu le 10 janvier 2020(afférents à la condamnation de la S.A.R.L. Esse à une somme de 2.360 euros au titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris, au dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision, au débouté de Monsieur X du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés non pris, au débouté de Monsieur X de ses demandes au titre d’une astreinte, et au débouté de la S.A.R.L. Esse de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance), qui n’ont pas été déférés à la cour par l’appel, sont donc devenus irrévocables et qu’il n’y a pas lieu à statuer les concernant,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia, statuant en formation de départage, le 10 janvier 2020, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur Z A X de ses demandes au titre de solde d’indemnité de congés payés, au titre de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés,
— en ce qu’il a condamné Monsieur Z A X aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z A X une somme de 869,61 euros brut au titre du reliquat d’indemnité de congés payés,
ORDONNE à la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express), prise en la personne de son
représentant légal, de remettre à Monsieur Z A X une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE la S.A.R.L. Esse (entreprise de sécurité service express), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Heures supplémentaires
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Administration ·
- Droits de douane ·
- Position tarifaire ·
- Dette douanière ·
- Production ·
- Transistor ·
- Tva ·
- Circuit intégré
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Salariée ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Déchet ·
- Sac ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Origine
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Site internet ·
- Téléphone ·
- Données personnelles ·
- Dire ·
- Économie numérique ·
- Informatique et libertés ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Boulangerie ·
- Enseigne ·
- Commerce de détail ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Artisanat ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Réception ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Délais ·
- Appel ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Orange ·
- Banque ·
- Dette ·
- Tempérament ·
- Requête en interprétation ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Fait ·
- Demande ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pétrole ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Banque ·
- Immobilier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Vente
- Successions ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Concurrence ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.