Irrecevabilité 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 21/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 18 décembre 2020, N° 20/01027 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 28 OCTOBRE 2021
N°2021/744
Rôle N° RG 21/00526 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYUC
D B C
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01027.
APPELANT
Monsieur D B C
né le […] à […],
demeurant […], […]
représenté et assisté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Y X
née le […] à ARLES,
demeurant […], […]
représentée et assistée par Me Olivia STROZZI de la SELARL B & S – BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé rendue le 2 avril 2019, le tribunal d’instance de Tarascon saisi par Mme A X, propriétaire d’un immeuble donné à bail d’habitation à M. D B-C, a:
' condamné ce dernier à lui payer la somme provisionnelle de 3 325 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 sur le montant de 2 375 euros et à compter du 02 janvier 2019 sur le montant de 950 euros ;
' dit qu’il pourrait s’acquitter de sa dette par 35 versements mensuels de 95 euros chacun et un 36e versement venant payer les intérêts calculés depuis le 21 septembre 2018 ou le 02 janvier 2019 sur le capital restant dû ;
' dit que si des versements volontaires ponctuels ou des aides sociales venaient réduire la dette locative, la mensualité de remboursement resterait à 95 euros, l’ajustement se faisant par la réduction du délai d’apurement de la dette ;
' précisé que chaque mensualité devrait être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivrait la signification de l’ordonnance ;
' suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
' dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais été acquise ;
' dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception justifierait :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de bail soit résilié au 21 novembre 2018,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut, pour M. B Bracd’avoir volontairement libéré les lieux situés au Mas Cassin, 22, Chemin de Fontenelle à Raphèle-les-Arles (13280), dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. B C pourrait faire procéder à son expulsion.
Cette ordonnance signifiée à M. B C le 13 mai 2019, a été suivie le 12 décembre 2019 de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 10 juillet 2020 M. B C a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, à l’effet de voir juger nul ce commandement de quitter les lieux en l’absence de mise en demeure préalable, et en raison du respect de l’échéancier de paiement accordé, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, demandes auxquelles Mme X s’est opposée et qui ont été rejetées par jugement du 18 décembre 2020 ayant débouté M. B C de l’ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme X et condamné le demandeur au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2021, M. B C a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe par lettre recommandée datée du 18 décembre 2020 dont il a accusé réception, en mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par une ordonnance du 6 juillet 2021 la présidente de cette chambre, saisie par Mme X pour voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif, s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette tardiveté et la fin de non recevoir soulevée.
Par dernières écritures notifiées le 29 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. B C demande à la cour au visa des articles L.111-4, L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1344 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses différentes demandes et condamné au paiement de frais irrépétibles et dépens ;
En conséquence,
— à titre principal,
— juger que Mme X ne justifie pas avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure, avec accusé de réception, avant signification du commandement de quitter les lieux,
— juger que le courrier du 13 novembre 2019 adressé par Me Tarakadjian ne constitue pas une mise en demeure, et s’il devait être analysé comme tel, juger la mise en demeure nulle,
En conséquence,
— juger nuls le commandement de quitter les lieux délivré le 12 décembre 2019 et tous les actes subséquents,
— juger que M. B C a respecté les délais de paiement octroyés par le tribunal d’instance de Tarascon suivant jugement du 02 avril 2019,
— à titre subsidiaire,
— accorder à M. B C des délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois, sur le fondement de l’article L.412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
En toutes hypothèses,
— juger recevable l’appel interjeté par M. B C,
— condamner Mme X à payer à M. B C une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en oeuvre d’une procédure d’expulsion indue,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour dire son appel recevable M. B C indique que la date de notification n’étant pas certaine, faute de mention sur l’avis de réception de la date de présentation ou de délivrance, c’est la date de signification du jugement entrepris, soit le 29 décembre 2020, qui doit être retenue, de sorte que son appel interjeté le 13 janvier 2021 est recevable.
Il se prévaut en outre, d’un cas de force majeure, son conseil ayant été hospitalisé en urgence le 24 décembre 2020 et placé en arrêt de travail jusqu’au 10 janvier 2020, et prétend que le délai a ainsi été suspendu du 28 ou 29 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, il soutient l’absence de titre exécutoire dès lors que l’ordonnance de référé du 2 avril 2019 a expressément prévu que la procédure de résiliation et d’expulsion ne pouvait être poursuivie que sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, or Mme X ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, que ne constitue pas la correspondance de son huissier de justice en date du 13 novembre 2019 qui ne comporte pas la mention « mise en demeure », ni les dispositions exactes de l’ordonnance du 2 avril 2019, pas plus que le décompte précis des sommes dues ni le délai accordé au débiteur pour régulariser la dette.
Il affirme par ailleurs que la dette est totalement apurée par une régularisation de la caisse d’allocations familiales puis la mise en place d’un virement permanent.
A titre infiniment subsidiaire, compte tenu de l’absence de dette, de sa bonne foi et des difficultés de rechercher un autre logement en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par dernières écritures notifiées le 27 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, Mme X demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants du code de procédure civile, 122 du même code, 1218 et 1240 du code civil et des articles R121-20 et suivants, L111-2, L111-3 et L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, L412-1 et suivants du même code, de :
— à titre principal :
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. B C suivant déclaration d’appel en date du 13 janvier 2021 à l’encontre du jugement déféré rendu le 18 décembre 2020 ;
— à titre subsidiaire :
— juger que l’échéancier prononcé par ordonnance de référé en date du 2 avril 2019 n’a pas été respecté par M. B C ;
— juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 12 décembre 2019 est parfaitement régulier ;
En tout état de cause :
— débouter M. B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. B C au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Mme X ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens ;
L’intimée soutient la tardiveté de l’appel formé plus de quinze jours après la notification du jugement dont M. B C a accusé réception selon avis portant sa signature et le tampon de la Poste au 28 décembre 2020, ajoutant que les conditions de la force majeure invoquée ne sont pas réunies et en tout état de cause, que la maladie de son conseil n’emporte pas suspension du délai d’appel.
Elle indique que c’est bien la notification du jugement, régulièrement faite par le greffe, et non la signification faite à son initiative le 29 décembre 2019, qui fait courir le délai d’appel.
A titre subsidiaire l’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, en soulignant qu’elle disposait bien d’un titre exécutoire pour la délivrance du commandement de quitter les lieux et que par ailleurs, conformément aux termes de l’ordonnance de référé, elle a régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2019 adressée par huissier de justice et que le commandement critiqué a été délivré près d’un mois après l’envoi de cette mise en demeure.
Elle indique que M. B C n’a pas respecté l’échéancier puisque les loyers et charges n’ont pas été acquittés dans leur intégralité et que la situation n’a été régularisée que postérieurement au commandement de quitter les lieux.
Elle s’oppose aux délais sollicités pour quitter les lieux, dès lors que M. B C ne s’est pas conformé aux délais de paiement octroyés, et ne justifie d’aucune recherche de relogement ni d’une impossibilité d’y satisfaire alors que le commandement de quitter les lieux est antérieur aux mesures de confinement liées à la pandémie.
Enfin, elle réclame réparation du préjudice moral résultant des difficultés subies depuis des années en raison du retard des paiements de loyers, puis de leur absence de règlement et de la procédure entreprise qui ont eu un fort impact psychologique, alors qu’elle est âgée de 73 ans.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 juillet 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel à l’encontre des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée, qui conformément aux dispositions de l’article R.121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est effectuée par le greffe au moyen de lettres recommandées avec avis de réception, comportant la voie de recours ouverte et son délai.
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Et selon l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, M. B C ne conteste pas avoir signé l’avis de réception de la lettre de notification du jugement entrepris, lettre recommandée datée du 18 décembre 2020 qu’il a reçue le 28 décembre 2020 ainsi que cela ressort du cachet de la poste apposé sur cet avis, ce cachet attestant de la remise au destinataire conformément aux dispositions de l’article 669 alinéa 3 précitées, peu important que les mentions « présenté/avisé le : » et « distribué le : » figurant sur l’avis ne soient pas renseignées.
La régularité de cette notification faite par le greffe conformément aux dispositions de l’article R.121-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, a fait courir le délai d’appel qui expirait le mardi 12 janvier 2021 à vingt quatre heures.
Il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En conséquence, l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’un nouveau délai a couru à compter de la deuxième notification du jugement entrepris qui lui a été faite par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2020.
Par ailleurs sans méconnaître les difficultés de santé dont a souffert son conseil, hospitalisé les 24 et 25 décembre 2020 et placé en arrêt maladie jusqu’au 10 janvier 2021, cette situation ne constitue pas un cas de force majeure susceptible de suspendre le délai d’appel dès lors, comme le relève l’intimée faisant référence à un arrêt rendu le 4 juin 2015 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°14-16.694), que l’impossibilité d’agir dans le délai d’appel s’apprécie au regard de l’appelant lui même et non de son conseil et que M. B C ne justifie pas s’être adressé à un autre avocat pour interjeter appel, étant par ailleurs relevé que l’empêchement de son conseil a pris fin avant l’expiration du délai d’appel.
L’appel interjeté le 13 janvier 2021 sera en conséquence déclaré irrecevable.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par Mme X ne peut prospérer cette demande ayant été rejetée par jugement déféré dont elle demande la confirmation en toutes ses dispositions.
L’appelant irrecevable en son recours supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à l’intimée
une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel principal irrecevable ;
DEBOUTE Mme A X de sa dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. D B C à payer à Mme A X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D B C aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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