Confirmation 9 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 févr. 2022, n° 19/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05757 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 16 mars 2018, N° 16/000614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05757 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJRT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/000614
APPELANTE :
SA ORANGE BANK ANCIENNEMENT DENONMEE GROUPAMA BANQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me MERIC Yann du Barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant.
INTIMEE :
Madame Y X
de nationalité Française
BATIMENT A […]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée.
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, M. Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Z A, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Agnès HARRAK et lors de la mise à disposition : Mme B C
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2022, puis au 09 février 2022.
ARRET :
- Par Défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Z A, Président de chambre, et par Mme B C, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal d’instance de PERPIGNAN du 16/03/2018 qui dans l’instance opposant la SA ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE à Mme Y X a :
condamné Mme X à payer à la société GROUPAMA BANQUE la somme de 3976.05€ avec intérêts au taux de 5.80%
débouté la société GROUPAMA BANQUE du surplus de ses demandes
accordé à Mme X un délai de deux ans pour se libérer de sa dette
débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme X aux dépens.
Vu le jugement du même tribunal du 05/07/2019 qui statuant sur la requête en interprétation formée par la société GROUPAMA BANQUE a dit n’y avoir lieu à interprétation, débouté la société GROUPAMA BANQUE des fins de sa requête et condamné celle-ci au paiement à Mme X de la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les déclarations d’appel du 13/08/2019 par la société ORANGE BANK à l’encontre de chacune de ces décisions, respectivement enregistrées sous les numéros 19-5757 et 19-5760.
Vu ses conclusions notifiées par le RPVA le 03/09/2019 auxquelles il est expressément renvoyé plus ample exposé de ses moyens aux termes desquelles elle demande au visa des articles 1343-5 du code civil et 461 du code de procédure civile, de réformer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Perpignan ;
En conséquence, voir dire et juger que le jugement du 16 mars 2018 qui a octroyé à Madame Y X un paiement à tempérament de deux ans pour se libérer de sa dette verra son dispositif complété, en précisant que « Madame Y X bénéficie d’un paiement à tempérament de deux ans pour se libérer de sa dette, soit 23 mensualités de 165 euros et une 24ème de 181,05 euros pour le solde’ et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et sans autre formalité, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible’ »
Ordonner qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute du jugement en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
En conséquence, voir condamner Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 02/10/2019, remis à l’étude et l’absence de constitution d’avocat par l’intimée.
Vu l’ordonnance de clôture du 26/10/2021.
MOTIFS
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des appels et de dire que l’instance doit se poursuivre sous le numéro le plus ancien soit le 19/5757.
L’appel tend à faire réformer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X un délai de deux ans pour se libérer de sa dette et le jugement qui a rejeté la requête en interprétation présentée par la banque qui souhaitait faire préciser les modalités de paiement avec clause de déchéance.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Faisant application de ce texte, le premier juge a pu simplement décider que Mme X disposait d’un délai de deux ans pour apurer la totalité de la dette, sans avoir à fixer impérativement de quelconques modalités d’échelonnement autre que le terme de 24 mois qu’il fixait comme date butoir du report de l’exigibilité de la dette.
L’appel contre l’une et l’autre des décisions n’est pas fondé et la société ORANGE BANK, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers poursuivis sous le numéro 19/05757
Confirme les jugements en leurs dispositions déférées
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ORANGE BANK aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/PS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boulangerie ·
- Enseigne ·
- Commerce de détail ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Artisanat ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Trading ·
- Salarié ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Secteur d'activité
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Service ·
- Conteneur ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Courriel ·
- Commissionnaire de transport ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Hôpitaux ·
- Expert ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrats ·
- Relation contractuelle ·
- Chiffre d'affaires
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Expertise ·
- Contestation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Vis ·
- Enfant ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Parents ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secrétaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Attestation ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Salariée ·
- Assemblée générale
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Déchet ·
- Sac ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Origine
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Site internet ·
- Téléphone ·
- Données personnelles ·
- Dire ·
- Économie numérique ·
- Informatique et libertés ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Témoignage ·
- Propos ·
- Fait ·
- Demande ·
- Mise à pied
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Heures supplémentaires
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Administration ·
- Droits de douane ·
- Position tarifaire ·
- Dette douanière ·
- Production ·
- Transistor ·
- Tva ·
- Circuit intégré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.