Confirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 28 sept. 2017, n° 15/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 décembre 2014, N° 12/02814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ALMA SUD, SA REGIE DES SITES TERTIAIRES (RST), SA ACTE IARD c/ SA SOCOTEC FRANCE, SA GENERALI IARD, SA GAE, Société S.M.A.B.T.P., Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SARL 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d'assurances AXA, SA SG 2AE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 280
Rôle N° 15/02589
[…]
SA REGIE DES SITES TERTIAIRES (RST)
SA ACTE F
C/
SA SG 2AE
D X
Compagnie d’assurances AXA FRANCE F
[…]
SA GAE
Cosme Y
SA E F
Compagnie d’assurances AXA
Grosse délivrée
le :
à :
Me P. MAGNAN
Me C. TOLLINCHI
Me I. FICI
Me P. GUEDJ
Me F. BOULAN
Me S. MAYNARD
Me S. JUSTON
Me L. LEVAIQUE
Me P-E PLANCHON
Me L. ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02814.
APPELANTES
[…]
agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège 12, […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Annie MONTMINY-AUGEREAU, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
SA REGIE DES SITES TERTIAIRES (RST)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Catherine BEURTON, avocat au barreau de PARIS
SA ACTE F
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
SA SG 2AE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Monsieur G X
[…]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Nathalie PUJOL, avocate au barreau de GRASSE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE F
en qualité d’assureur de la société 06 ETANCHE SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 313, Terrasses de l’arche – […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE, substituée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
La Société […] CONSTRUCTION intervenant aux lieux et place de SA […],
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 790 182 786,
agissant poursuites et diligences du Président, domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, avocat au barreau de NICE
pris en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC, de M. X, de la société GA Entreprise et de la société BETCI
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
siège social 114, Avenue Emile Zola – 75739 PARIS CEDEX 15
prise en son unité de gestion de Marseille (13008 ) sise 300 boulevard Michelet
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Catherine BOYVINEAU de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
SA GAE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître Y Mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA BETCI dont le siège social est […], nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 22 juillet 2010
assigné en intervention forcée le 24/07/2015 à étude d’huissier à la requête de SOCIETE GA ENTREPRISE
assigné en intervention forcée le 23.06.15 à domicile par acte d’huissier à la requête de la société RST,
assigné en intervention forcée le 2 septembre 2015 par acte d’huissier à la requête de la société ACTE F et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETCI, n’a pas constitué avocat
demeurant 26 rue Hoche – 78000 VERSAILLES
défaillant
immatriculée au R.C.S. deVERSAILLE sous le N° B 542 016 654,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 3, […] représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aude GUILLEN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocate au barreau de MARSEILLE
SA E F venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 7/9, […]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances AXA venant aux lieux et place de la Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCES, elle-même venant aux droits de l’UAP, agissant en qualité d’assureur de la […],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence GEMSA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-G BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017.
Le 14 Septembre 2017 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017,
Signé par M. Jean-G BANCAL, Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
En 1982, ont été construits pour le compte de la société IMMOFICE, cinq bâtiments industriels dans le centre d’activités P.M. I. du parc international de Valbonne Sofia- Antipolis
(06) par la société Guiraudie et Auffeve, dite GA devenue GA Entreprise, assurée par la SMABTP ;
la société BETCI, assurée par la SMABTP, est intervenue en tant que maître d’oeuvre et la société Bureau VERITAS comme contrôleur technique.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse (seul le procès-verbal de réception du bâtiment B est produit et mentionne la date du 6 décembre 1983).
En 1993, après acquisition des bâtiments A et B par la société ADDUCTOR, il a été procédé à la réfection de l’étanchéité de la toiture du bâtiment A par la société SOGECIM, assurée par la société ACTE F ;
une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société ACTE F ;
la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur X, assuré par la SMABTP et une mission de contrôle technique à la société SOCOTEC, assurée par la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 15 juillet 1993.
Le 3 avril 2000, les bâtiments A et B ont été acquis par la SCI ALMA Sud, assurée par la société AXA Assurances au titre d’une police multirisques industriels propriétaire non occupant ;
le bâtiment A était donné en location :
— pour partie à la société SOPHIA Automobiles, assurée par la société Le CONTINENT, avec occupation par la société d’exploitation SOPHIA Automobiles aux termes d’un contrat de location gérance du fonds de commerce, lui ayant été consenti par la société SOPHIA Automobiles,
— pour partie à la société Développement Sportif ;
l’acte de vente mentionne que pour les travaux d’origine, les assurances dommages ouvrage et responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs ont pris effet au 10 janvier 1985 et ont donc expiré le 10 janvier 1995, que pour les travaux de réfection postérieurs du bâtiment A, une assurance dommages et une assurance de responsabilité a été souscrite par la société ADDUCTOR auprès de la société ACTE F ;
un mandat de gérance locative a été confié par la SCI ALMA Sud à la société Régie des sites tertiaires, dite RST, selon contrat en date du 24 mars 2000 portant sur les bâtiments A et B.
Dans la nuit du 25 au 26 août 2002, lors de violentes intempéries, la toiture de la partie Nord du bâtiment A, louée à la société SOPHIA Automobiles s’est effondrée partiellement, avec des dommages également dans la partie du bâtiment occupée par la société Développement Sportif.
Le 6 septembre 2002, la SCI ALMA Sud a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ACTE F, assureur dommages ouvrage ;
celle-ci a notifié un refus de garantie le 23 octobre 2002, en arguant de l’imputabilité des désordres à un défaut d’entretien de l’immeuble constitutif d’une cause étrangère exonératoire.
La SCI ALMA Sud a également déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques, la société AXA Assurances, qui lui a notifié le 1er octobre 2002, un refus de garantie au titre de la garantie dégâts des eaux, au motif de l’existence d’une clause d’exclusion relative aux dommages subis par les toitures.
Par décision en date du 11 octobre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise, sur saisine de la société Le CONTINENT, de la société d’exploitation SOPHIA Automobiles et de la société SOPHIA Automobiles ;
les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à divers intervenants et à l’examen des désordres subis par la société Développement Sportif.
L’expert, Monsieur A, a clôturé son rapport le 31 octobre 2005.
Entre temps, suite à un rapport du CEBTP dont les conclusions s’avéreront par la suite erronées, la crainte d’un effondrement pour l’ensemble des bâtiments a motivé le 5 avril 2004 la prise d’un arrêté municipal fermant les locaux du dojo municipal situé dans un bâtiment contigu et d’un autre arrêté faisant injonction à la SCI ALMA Sud de réaliser une étude technique complète des bâtiments sous la direction d’un bureau d’études techniques ;
la réouverture du dojo municipal est intervenue suite à un arrêté du 14 mai 2004.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2004, la SCI ALMA Sud a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société ACTE F, en tant qu’assureur dommages ouvrage,
à l’effet de la voir condamnée à la relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre sur la demande de la société SOPHIA Automobiles
et à prendre en charge le montant des travaux de réfection de l’immeuble lui appartenant tels qu’ils seront définis et chiffrés par l’expert judiciaire,
sollicitant à titre subsidiaire un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
La société ACTE F a appelé en garantie la société SOCOTEC et Monsieur X, puis la société GA Entreprise et la SMABTP, en tant qu’assureur de celle-ci.
Par ailleurs, par actes d’huissier en date des 19 et 22 mai 2006, la SCI ALMA Sud a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse :
la société Le CONTINENT,
la société ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM,
la société AXA Assurances en tant qu’assureur multirisques industriels propriétaire non occupant de la SCI ALMA Sud,
à l’effet d’obtenir la jonction avec l’instance initiée par elle le 11 octobre 2004 et de les voir condamnées in solidum à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La société ACTE F a alors appelé en garantie la société SOCOTEC, Monsieur X et la société GA Entreprises, puis la SMABTP en tant qu’assureur de Monsieur X et de la société SOCOTEC.
La société GA Entreprises a consécutivement appelé en garantie la SMABTP, la société BETCI, la société Bureau VERITAS.
La société E F aux droits de la société Le CONTINENT a fait dénoncer l’assignation délivrée par la SCI ALMA Sud le 19 mai 2006, à la société RST et assigner celle-ci, à l’effet de la voir condamnée à la relever de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui rembourser le montant des indemnités qu’elle a réglées à la société d’exploitation SOPHIA Automobiles et la somme versée pour le compte de la SCI ALMA Sud.
La société E F a ensuite fait assigner la société SG 2AE, anciennement dénommée 06 ETANCHE, aux mêmes fins.
La société E F a enfin fait assigner la société 06 ETANCHE Services et la société AXA France F.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 11 octobre 2004, la société Le CONTINENT agissant comme subrogée dans les droits de la SCI ALMA Sud, de la société SOPHIA Automobile et de la société d’exploitation SOPHIA Automobile, avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société ACTE F en sa qualité d’assureur dommages ouvrage des travaux réalisés en 1993, pour qu’elle soit condamnée essentiellement:
— à supporter le coût des travaux de remise en état de l’immeuble appartenant à la SCI ALMA Sud,
— à supporter la charge des indemnités versées et susceptibles d’être versées par ses soins à ses assurées la société SOPHIA Automobiles et la société d’exploitation SOPHIA Automobiles.
La société ACTE F, agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société SOGECIM, a alors appelé en cause et en garantie la société SOCOTEC et Monsieur X, puis la société GA Entreprise et la SMABTP, ainsi que la SCI ALMA Sud et la société AXA.
La société GA Entreprise a consécutivement appelé en cause la société BETCI et la société Bureau VERITAS.
Ces différentes instances ont fait l’objet de jonctions successives.
Par jugement en date du 8 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société BETCI et de la société SOGECIM,
' mis hors de cause la société GA Entreprise, son assureur la SMABTP, la société Bureau VERITAS, la société 06 ETANCHE Services et son assureur la société AXA France F,
' débouté la SCI ALMA Sud de ses demandes à l’encontre de son assureur multirisque, la société
AXA France,
' condamné la société ACTE F en qualité d’assureur de la société SOGECIM à payer à la SCI ALMA Sud :
la somme de 130'500 € au titre des travaux de reconstruction,
la somme de 39'580,03 € au titre du préjudice locatif concernant la société SOPHIA Automobiles,
la somme de 36'500 € au titre de l’indemnisation de la société Développement Sportif,
avec application des plafonds contractuels et de la franchise contractuelle pour les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels,
' débouté la SCI ALMA Sud du surplus de ses demandes à l’encontre de la société ACTE F,
' condamné la société E F à payer à la SCI ALMA Sud,
la somme de 195'750 € au titre des travaux de reconstruction,
ce, in solidum avec la société ACTE F à hauteur de 130 500 €,
avec déduction de la franchise contractuelle de la société E F,
' débouté la SCI ALMA Sud du surplus de ses demandes à l’encontre de la société E F,
' débouté la société ACTE F de ses demandes de garantie à l’encontre de la société GA Entreprise, la société Bureau VERITAS et la SMABTP, assureur de la société GA Entreprise,
' condamné in solidum Monsieur X et la SMABTP à relever la société ACTE F des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %,
avec application des plafonds contractuels et de la franchise contractuelle pour les condamnations au titre des dommages immatériels,
' condamné in solidum la société SOCOTEC et la SMABTP à relever la société ACTE F des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %,
avec application des plafonds contractuels et de la franchise contractuelle pour les condamnations au titre des dommages immatériels,
' débouté de la société ACTE F de ses demandes de garantie à l’encontre de la SCI ALMA Sud et de la société E F,
' en cas de subrogation de la société E F dans les droits de la SCI ALMA Sud, condamné la société ACTE F à la relever à hauteur de 97'875 €
et la société RST à la relever à hauteur de 48'937,50 €,
' débouté la société E F du surplus de ses demandes de garantie,
' condamné la société ACTE F, assureur de la société SOGECIM, à rembourser à la société E F, la somme de 8664,25 € au titre des frais d’étaiement,
' condamné la société RST à rembourser à la société E F la somme de 4332,12€ au titre des frais d’étaiement,
' débouté la société E F du surplus de ses demandes au titre du remboursement des frais d’étaiement,
' condamné in solidum la société ACTE F, en qualité d’assureur de la société SOGECIM, la société SOCOTEC, Monsieur X et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC et de Monsieur X, à rembourser à la société E F, la somme de 105'412,50 €, au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles,
avec application des plafonds contractuels et de la franchise contractuelle de la société ACTE F et de la SMABTP,
' condamné la société RST à rembourser à la société E F la somme de 52'706,25€ au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles,
' débouté la société E F du surplus de ses demandes formées au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles,
' dit que les condamnations prononcées au profit de la société E F seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, date de la dernière ordonnance de jonction des procédures, avec application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
' dit que dans leurs rapports respectifs, la charge finale du sinistre sera supportée selon les modalités suivantes :
* pour la moitié imputable aux travaux réalisés en 1993 :
45 % à la charge de la société ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM,
45 % à la charge de Monsieur X et de la SMABTP,
45 % à la charge de la société SOCOTEC et de la SMABTP,
* pour la moitié imputable au défaut d’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales:
50 % à la charge de la société RST,
50 % à la charge de la société SOPHIA Automobiles,
' débouté la société SOCOTEC de ses demandes de garantie à l’encontre de Monsieur X, de la société GA Entreprise et de la société Bureau VERITAS,
' débouté la SMABTP de ses demandes de garantie à l’encontre de la société Bureau VERITAS, de la société 06 ETANCHE Services et de son assureur la société AXA France F,
' débouté la société RST de sa demande de garantie à l’encontre de la société 06 ETANCHE Services et de son assureur la société AXA France F,
' condamné la société ACTE F, la SMABTP, la société E F aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, chacune pour un tiers, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
' condamné la SMABTP à payer à la société GA Entreprise la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société GA Entreprise à payer à la société Bureau VERITAS la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société E F à payer à la société 06 ETANCHE Services et à la société AXA F assureur de celle-ci, les sommes respectives de 3000 et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les autres parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ALMA Sud a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 19 février 2015,
en intimant exclusivement la société E F, la société RST, la société AXA en tant qu’assureur de l’appelante, la société ACTE F en tant qu’assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile décennale de la société SOGECIM.
Des appels provoqués ont été formés respectivement :
— par la société E F à l’encontre de la société AXA France F, de la société Bureau VERITAS, de la société 06 ETANCHE Services, de la société SG2AE, de Monsieur X, de la société GA Entreprise et de la SMABTP, par actes d’huissier en date du 9 juin 2015,
— par la société ACTE F à l’encontre de la société SOCOTEC par acte d’huissier en date du 25 septembre 2015.
La société GA Entreprise a par ailleurs fait assigner en intervention forcée Maître Y en qualité de mandataire judiciaire de la société BETCI, par acte d’huissier en date du 24 juillet 2015, cette société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Versailles en date du 22 juillet 2010.
La société RST a interjeté appel à l’encontre de la dite décision par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2015, en intimant toutes les parties.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2015, elle a fait assigner en intervention forcée Maître Y en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BETCI.
La société ACTE F a interjeté appel à l’encontre de la dite décision par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2015, en intimant toutes les parties.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2015, la société ACTE F et la SMABTP en tant qu’assureur de la société BETCI ont fait assigner maître Y en qualité de mandataire judiciaire de la société BETCI.
Par trois ordonnances en date du 17 mars 2016 rendues dans chacune des instances d’appel, le conseiller de la mise en état a essentiellement :
— dit recevable l’appel incident formé par la société AXA France F en qualité d’assureur de la société 06 ETANCHE Services, à l’encontre de la société GA Entreprise et de la SMABTP, par conclusions notifiées le 20 juillet 2015 dans chaque instance, mais que l’appréciation du caractère nouveau ou non en appel de la demande qu’elle y formule à l’encontre de ces deux parties, tendant à les voir condamnées à la garantir à hauteur de 98% ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— condamné in solidum la société GA Entreprise et la SMABTP aux dépens de l’incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
La jonction des trois instances d’appel a été prononcée le 22 avril 2016 par le conseiller de la mise en état.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI ALMA Sud demande à la cour au visa des articles 1147 et suivants, 1792 du code civil :
— de recevoir la concluante en son appel,
— de réformer partiellement la décision déférée,
— de dire que la société AXA France en sa qualité d’assureur responsabilité civile propriétaire non occupant, doit verser à la concluante :
' la somme de 413 846 € au titre de la perte des loyers de la société SOPHIA Automobiles,
' la somme de 73 000 € au titre des indemnités versées à la société Développement Sportif selon décision judiciaire,
' la somme de 168 548 € au titre des pertes de loyers de la société Développement Sportif,
' la somme de 400 000 € au titre de l’indemnité de résiliation de bail versée à la société SOPHIA Automobiles suivant protocole,
' la somme de 1 223 950 € au titre de la perte sur la vente des deux lots sinistrés,
' la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— si la cour estimait que les conditions d’application de la garantie par la société AXA France ne sont pas réunies,
de condamner la société ACTE F en tant qu’assureur décennal de la société SOGECIM aux mêmes sommes,
de condamner la société E F en sa qualité d’assureur responsabilité civile à verser les mêmes sommes à la concluante,
— subsidiairement, de condamner la société RST à relever et garantir la concluante, si la cour devait retenir une part de responsabilité pour manquement à son obligation d’entretien,
— de condamner toute partie succombante aux dépens, incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société RST demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1147 et 1382 anciens du code civil :
— de déclarer la SCI ALMA Sud et la société AXA France F irrecevables en leurs demandes de garantie développées à l’encontre de la concluante, comme étant nouvelles en appel,
— de dire la concluante recevable et fondée en son appel,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la concluante à relever la société E F à hauteur de 48 937,50 € au titre des travaux de réparations en cas de subrogation de celle-ci dans les droits de la SCI ALMA Sud, l’a condamnée à rembourser à la société E F la somme de 4332,12 € au titre des frais d’étaiement, la somme de 52 706,25 € au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles, a dit que la charge finale du sinistre sera supportée, pour la moitié imputable au défaut d’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales, à hauteur de la moitié par la société RST, a débouté la concluante de sa demande de garantie à l’encontre de la société 06 ETANCHE Services et de son assureur la société AXA France F, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les obligations d’entretien incombant à la concluante étaient limitées aux bâtiments A et B, à l’exclusion de tous réseaux d’évacuation souterrains non expressément visés dans le mandat,
— de dire qu’aucune faute d’entretien des réseaux d’évacuation d’eau pluviale n’a été établie par l’expertise à l’encontre de la concluante,
— de dire que l’expertise n’a pas permis d’établir non plus un lien de causalité certain entre la présence d’un bouchon découvert en août 2005 dans une canalisation enterrée dans le parking et l’effondrement de la toiture du bâtiment A dans la nuit du 26 au 27 août 2002,
— de mettre en conséquence la concluante hors de cause,
— de débouter la société SOCOTEC France, la société Bureau VERITAS, la SMABTP,
la société 06 ETANCHE Services, la société SG2AE, la société GA Entreprise, la société E F, la société AXA France et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes de garantie formulées à titre principal et subsidiaire à l’encontre de la concluante, comme de leurs demandes directes en paiement de dommages-intérêts ou autres indemnités ou sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— subsidiairement, si une faute était retenue à l’encontre de la concluante liée au défaut d’entretien d’une canalisation pluviale,
de condamner in solidum la société 06 ETANCHE Services et la société AXA France F à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, article 700 et dépens,
— sur l’appel de la société ACTE F, de constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la concluante et de la mettre en conséquence hors de cause,
— en tout état de cause,
de condamner in solidum la société E F et tous succombants à payer à la concluante la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées avant le jour du prononcé de la clôture, à savoir le 23 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et l’exposé détaillé des prétentions, la société ACTE F demande à la cour au visa des articles 2270, 1792 et suivants, 1382 du code civil :
— de dire que la concluante ne peut se voir condamnée sur le fondement des dispositions des articles 1121, 1134, 1142, 1146, 1147 et suivants du code civil, ainsi que demandé par la SCI ALMA Sud et la société E F,
— de constater que le bâtiment concerné par la procédure a fait l’objet d’une vente au profit d’un tiers dans laquelle le bien est cédé en l’état, l’acquéreur fait sien le problème de la reconstruction du bien et renonce à tout recours de ce chef,
— d’en déduire que la SCI ALMA Sud n’est plus propriétaire, ne reconstruira donc pas le bien, ne peut demander la mise en jeu des garanties de la dommages ouvrage, pas plus que la société E F,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les différentes demandes faites à l’encontre de la concluante, assureur dommages ouvrage,
— de constater qu’il n’existe pas de contrat constructeur non réalisateur et de confirmer le rejet de toute demande sur ce contrat,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 261 000 € pour la reconstruction,
— de réformer le jugement en ce qu’il a alloué 71 160 € au titre des pertes de loyer afférentes à la société SOPHIA Automobiles et d’arrêter le préjudice à la date de la vente de l’immeuble, soit à la somme de 50 374 €,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 400 000 € au titre du protocole, ainsi que la demande relative à la perte sur le prix de vente, en ce qu’il a alloué la somme de 73 000 € au titre du local voisin et a rejeté la demande au titre des pertes de loyer,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société SOGECIM et de mettre hors de cause la concluante en tant qu’assureur de celle-ci,
— de débouter la société E F de ses demandes,
— de dire que la concluante ne saurait être condamnée au-delà de ses plafonds de garantie,
— de condamner Monsieur X, la société SOCOTEC, la SMABTP, la SCI ALMA Sud et son assureur AXA, la société E F en qualité d’assureur de la société SOPHIA Automobiles, la société GA Entreprise et son assureur la SMABTP, la société RST, la société VERITAS, la société 06 ETANCHE et son assureur AXA, la société SG2AE à relever et garantir la concluante,
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante seule à paiement envers la SCI ALMA Sud, puis à se retourner contre les co-locateurs d’ouvrage de son assurée,
— si besoin, de condamner les 'colocataires’ d’ouvrage, Monsieur X, la société SOCOTEC et la SMABTP in solidum avec la concluante et selon une répartition à définir par la cour,
— en tout état de cause, de voir diminuer la part de responsabilité de la société SOGECIM,
— de condamner la SCI ALMA Sud au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SCI ALMA Sud ou tout autre succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société E F à payer à la concluante la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France en tant qu’assureur de la SCI ALMA Sud demande à la cour au visa des articles 1382, 1251-3, 1792 et 2262 du code civil, L 121-12 et L 114-1 du code des assurances, :
— de constater que le bâtiment concerné par la procédure a fait l’objet d’une vente au profit d’un tiers, dans laquelle le bien est cédé en l’état, l’acquéreur faisant son affaire du problème de la reconstruction du bien et renonçant à tout recours de ce chef,
— de dire que la SCI ALMA Sud n’est plus habile a demandé le coût des travaux de reconstruction du bâtiment,
— de déclarer la société GA Entreprise et son assureur la SMABTP, la société Bureau VERITAS, la société ACTE F, Monsieur X tenus de réparer le préjudice subi par la SCI ALMA Sud et la société SOPHIA Automobiles,
— de voir déclarer forclose l’action engagée par la SCI ALMA Sud à l’encontre de la concluante,
— de dire que la SCI ALMA Sud ne peut mobiliser la garantie tempête grêle neige souscrite auprès de la concluante,
qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exclusion de la garantie pour les dommages subis par les toitures et les dommages affectant les travaux de bâtiment visé aux articles 1792 à 1792-6 du code civil,
que le bail consenti par la SCI ALMA Sud comporte une clause de non garantie, au terme de laquelle le preneur renonce à tout recours contre le bailleur,
que la société Le CONTINENT a consenti à la société SOPHIA Automobiles un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des biens et comportant une clause aux termes de laquelle cette assurance est également souscrite pour le compte du propriétaire,
— de débouter la SCI ALMA Sud et la société E F de toutes demandes à l’encontre de la concluante et de mettre hors de cause celle-ci,
— de confirmer le jugement déféré,
— en toute hypothèse,
' de condamner in solidum la société ACTE F, assureur dommages ouvrage, assureur responsabilité civile décennale de la société SOGECIM, assureur du maître d’ouvrage, ainsi que la société SOGECIM, Monsieur X, la société GA Entreprise, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de Monsieur X et de la société GA Entreprise, la société Bureau VERITAS, la société RST, la société 06 ETANCHE venant aux droits de la société SG2A à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' de condamner in solidum les mêmes à rembourser à la concluante le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
' de condamner la SCI ALMA Sud aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Monsieur X, au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1382, 1792 et 2270 du code civil :
— de constater que les demandes de la société ACTE F et de la société E F sont prescrites,
— subsidiairement, de les dire non fondées,
— de débouter l’ensemble des parties concluantes de leurs demandes à l’encontre du concluant,
— plus subsidiairement, de condamner la société ACTE F assureur de la société SOGECIM, à relever le concluant de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— de condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ACTE F ou tout succombant aux dépens.
La SMABTP, qui conclut en tant qu’assureur de la société GA Entreprise, de la société BETCI, de la société SOCOTEC et de Monsieur X par ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, a formé appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GA Entreprise et la concluante assureur de celle-ci,
— en tout état de cause,
de déclarer irrecevable comme prescrite toute demande à l’encontre de la société GA Entreprise, le délai de la garantie décennale étant expiré,
de déclarer mal fondée toute demande à l’encontre de la société GA Entreprise, aucun grief n’étant retenu à son encontre,
de dire que les garanties de la concluante ne peuvent être mobilisées, celle-ci n’étant pas l’assureur responsabilité civile décennale lors de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et aucune reprise du passé n’étant stipulée à la police d’assurance,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société BETCI,
— de dire que la société BETCI ne porte aucune responsabilité dans la survenance du sinistre et de rejeter toute demande à son encontre et envers son assureur,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Monsieur X, aucune faute n’ayant été valablement caractérisée à son égard,
— de mettre hors de cause Monsieur X et son assureur,
— de réformer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le défaut d’entretien participe pour moitié à la survenance du sinistre et de dire qu’elle constitue la cause exclusive du sinistre,
— de mettre hors de cause les locateurs d’ouvrage d’origine, ainsi que ceux intervenus dans le cadre des travaux de 1993,
— de dire en tout état de cause que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 195 181 €,
de débouter la SCI ALMA Sud de ses demandes au titre de la valeur vénale
et subsidiairement, de dire que celle-ci s’analyse en un dommage immatériel,
de débouter la SCI ALMA Sud de ses demandes au titre des loyers impayés,
de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des demandes,
— si une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante,
de déclarer la société Bureau VERITAS entièrement responsable au titre des travaux d’origine,
de déclarer la société SOGECIM prise en la personne de son mandataire liquidateur, entièrement responsable au titre des travaux d’étanchéité réalisés en 1993,
de déclarer la société RST et la société 06 ETANCHE Services entièrement responsables au titre du défaut d’entretien,
de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum la société Bureau VERITAS, la société ACTE F assureur de la société SOGECIM, la société RST, la société 06 ETANCHE Services et leur assureur AXA France à relever et garantir indemne la concluante de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires outre capitalisation,
— au visa des articles 1134 du code civil et L 112-6 du code des assurances,
de dire que la concluante ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat, c’est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle qu’elle soit recherchée au titre de la police GA, SOCOTEC, X ou BETCI,
de dire que la concluante ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels au titre de la police SOCOTEC compte-tenu de la date de résiliation de la police,
— de condamner la société ACTE F ou tout autre succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SOCOTEC a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— de réformer la décision déférée en ce qu’une part de responsabilité a été retenue à l’encontre de la concluante,
— de dire prescrites les demandes formées à l’encontre de la concluante par la société ACTE F et la société E F,
— de dire qu’en l’état des termes de sa mission, la concluante ne saurait encourir aucune responsabilité dans la survenance des désordres, objet de la procédure,
— de débouter la société ACTE F, la SCI ALMA Sud, la société E F, la société RST, Monsieur X, la SMABTP, la société GA Entreprise, ainsi que tout contestant de toute demande à l’encontre de la concluante,
— de mettre la concluante hors de cause,
— subsidiairement, au visa de l’article 1382 du code civil,
de condamner solidairement la société RST, la société GA Entreprise, Monsieur X, la SMABTP, la société BETCI, et la société Bureau VERITAS à relever et garantir la concluante indemne de toute condamnation,
— en tout état de cause, de condamner la société ACTE F ainsi que tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées avant la date de l’ordonnance de clôture, à savoir le 2 octobre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GA Entreprise a formé appel incident et demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la concluante,
— très subsidiairement en cas d’infirmation de la décision déférée de ce chef,
' de dire que les éventuelles condamnations qui seront prononcées, sont à mettre à la charge in solidum des coauteurs et de leurs assureurs respectifs, à savoir :
au titre des malfaçons consécutives aux travaux d’étanchéité :
la société ACTE F en temps qu’assureur de la société SOGECIM en liquidation judiciaire,
Monsieur X et la SMABTP,
la société SOCOTEC et la SMABTP,
au titre des manquements aux travaux d’entretien du bâtiment sinistré :
la SCI ALMA Sud, la société AXA et la société ACTE F,
la société RST,
la société SG2AE,
la société 06 ETANCHE Services et la société AXA France F,
la société SOPHIA Automobiles et la société E F,
au titre de la non-conformité retenue par l’expert judiciaire dans les travaux de construction d’origine : la société GA Entreprise et la SMABTP,
la SMABTP pour le compte de son assurée la société BETCI, en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur, Maître Y,
la société Bureau VERITAS,
' de dire que dans leurs rapports et recours entre eux, ces coauteurs et leurs assureurs supporteront ces condamnations à hauteur de :
40 % pour la société SOGECIM, Monsieur X et la société SOCOTEC, ainsi que leurs assureurs,
40 % pour la SCI ALMA Sud, la société SOPHIA Automobiles, la société RST, la société SG2AE, la société 06 ETANCHE Services, ainsi que leurs assureurs,
20 % pour la société GA Entreprise et son assureur la SMABTP, la société Bureau VERITAS, la SMABTP pour le compte de son assurée la société BETCI en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur,
' de faire application de cette répartition aux éventuelles condamnations à des dommages et intérêts, à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' de condamner in solidum la SMABTP en tant qu’assureur de la société BETCI en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur, et la société Bureau VERITAS à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en application de l’article 1382 du code civil,
' de condamner in solidum les mêmes à régler à la concluante :
la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait « de ce procès fleuve subi depuis des années »,
la somme de 15'000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’au paiement des dépens qui seraient mis à la charge de la concluante et de ceux de cette dernière,
— en tout état de cause, en réformant le jugement déféré sur ce seul point, de dire n’y avoir lieu à condamnation de la concluante au paiement d’une indemnité de procédure à la société Bureau VERITAS,
— de dire que la SMABTP doit sa garantie à la concluante et de la condamner en conséquence solidairement à la relever et garantir et à acquitter en ses lieu et place toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— de condamner la SMABTP à payer à la concluante la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge dans le cadre de la garantie, le paiement des dépens que la concluante aurait à régler.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 contenant intervention volontaire aux lieu et place de la société Bureau VERITAS, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Bureau VERITAS Construction demande à la cour :
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle se substitue à la société Bureau VERITAS et intervient aux débats aux lieu et place de celle-ci volontairement,
— de statuer comme de droit sur la recevabilité de l’appel de la SCI ALMA Sud qui ne
concerne par la concluante, sur celui de la société RST et sur celui de la société ACTE F,
— de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société E F dans son assignation du 9 juin 2015,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 56 du code de procédure civile,
' de dire que l’action exercée à l’encontre de la concluante pour des travaux reçus en 1985 est forclose et que la société ALMA Sud est irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
' de rejeter en conséquence toutes les demandes présentées à l’encontre de la concluante et de confirmer sa mise hors de cause,
au visa de l’article L 121-12 du code des assurances,
' de dire que l’action subrogatoire exercée par la société Le CONTINENT est irrecevable en l’absence de preuve de paiement,
' de dire que l’action de la compagnie dommages ouvrage pour des travaux réalisés en 1992, est irrecevable à l’encontre des constructeurs et autres intervenants à l’acte de construire en 1985,
au visa des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
' de dire qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la concluante dans le cadre de la mission de contrôle technique,
' de dire que le sinistre est dû à un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage, ainsi qu’aux travaux modificatifs effectués et réceptionnés en 1993,
' de dire en conséquence qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la concluante, contrôleur technique de 1982 à 1985 et de la maintenir hors de cause,
' de dire en tout état de cause qu’aucune solidarité ne peut être retenue à l’égard du bureau de contrôle qui n’est pas un intervenant à l’acte de construire, n’étant ni concepteur ni exécutant ni à proprement parler un constructeur,
' de rejeter toutes les demandes présentées à l’encontre de la concluante et de dire notamment que les conditions légales et jurisprudentielles d’une faute dolosive ne sont pas réunies en l’espèce,
— à titre infiniment subsidiaire,
' de dire que les demandes ne sont pas justifiées,
' de dire que la concluante n’a commis aucun manquement ayant un lien de causalité avec les désordres,
' de dire que tous les succombants devront le cas échéant relever et garantir le contrôleur technique des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en vertu du caractère subsidiaire de sa responsabilité,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant à payer au concluant la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les appelants à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et téméraire,
— de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SG2AE et la société 06 ETANCHE Services demandent à la cour :
— au visa de l’article 1382 du code civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses
dispositions,
— à titre principal,
' de dire que les origines du sinistre telles que définies par l’expert sont sans relation avec l’intervention de la société 06 ETANCHE Services,
' de dire que la société 06 ETANCHE Services n’a commis aucune faute en lien avec le sinistre du 26 août 2002 et que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée même partiellement,
' de débouter la société E F, la société RST et la société AXA France ainsi que toutes les autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société 06 ETANCHE Services,
— à titre subsidiaire au visa de l’article 1134 du code civil,
' de dire que la société AXA France F doit sa garantie à la société 06 ETANCHE Services au titre de la police d’assurance multi-garanties entreprise de construction,
' de dire que la prescription biennale n’est pas acquise,
' de condamner la société AXA France F à relever et garantir la société 06 ETANCHE Services de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à titre reconventionnel,
' de réformer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société 06 ETANCHE Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner tout succombant à payer à la société 06 ETANCHE Services la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
' de condamner tout succombant à payer respectivement à la société 06 ETANCHE Services et à la société SG2AE la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner tout succombant au paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société AXA France F, en tant qu’assureur de la société 06 ETANCHE Services demande à la cour au visa des articles 1792, 1382, 1134 et 1147 du code civil, 16 du code de procédure civile, 2241 du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile, L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, 2224 et 1251 du code civil :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a mis la concluante hors de cause,
— en conséquence, à titre principal,
' de dire que la concluante n’ayant pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire ne peut être condamnée sur la seule base du rapport d’expertise judiciaire qui lui est inopposable,
' de dire que les demandes de l’ensemble des parties à l’exception de la société E F, formulées à l’encontre de la concluante sont prescrites,
' de dire que la prescription biennale est opposable à son assurée, la société 06 ETANCHE,
' de dire que la société 06 ETANCHE n’est pas assurée par la concluante pour les activités d’entretien de toiture,
' de dire que la société E F n’est pas subrogée dans les droits de la SCI ALMA Sud,
' de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante et de mettre la concluante hors de cause,
— subsidiairement,
' de dire que ce ne sont pas les problèmes d’étanchéité de la toiture qui sont à l’origine de son effondrement mais le mode constructif de celle-ci dont la résistance n’a pas été suffisante,
' de dire que le rapport d’expertise judiciaire confirme l’absence de toute influence de la prestation de la société 06 ETANCHE dans la survenance du sinistre, que cette société n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, ni en lien de causalité direct et certain avec les désordres allégués,
' de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la concluante et de mettre celle-ci hors de cause,
— plus subsidiairement,
' de limiter la part de responsabilité de la société 06 ETANCHE à 2%, compte-tenu du défaut d’entretien des réseaux enterrés imputable à la société RST et à la société SOPHIA Automobiles, ainsi que des malfaçons et autres non conformités imputables à Monsieur X, la société GA Entreprise, la société SOGECIM et la société Bureau VERITAS,
' de condamner la société RST, la société SOPHIA Automobiles, la société E F, Monsieur X, la SMABTP, la société GA Entreprise, la société SOGECIM, la société Bureau VERITAS et la société ACTE F à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle, à hauteur de 98%,
' de dire que les plafonds de garantie et les franchises de la police sont opposables à l’ensemble des parties dans la cause,
— en tout état de cause, de condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société E F a formé appel incident et demande à la cour:
— de déclarer recevables et fondés les appels incidents formés par la concluante,
— d’infirmer la décision déférée,
sur les demandes de la SCI ALMA Sud :
' au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de celle-ci à l’encontre de la concluante et de l’en débouter,
' de dire que la SCI ALMA Sud ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt pour solliciter la réparation des préjudices subis par un bâtiment dont elle n’est plus propriétaire, de déclarer ses demandes irrecevables et de l’en débouter,
' à titre subsidiaire,
de dire que la garantie prévue pour le compte du bailleur par le contrat liant la concluante à la société SOPHIA Automobiles n’est susceptible d’être mobilisée qu’en l’absence de garanties souscrites par la SCI ALMA Sud en l’espèce auprès de la société AXA,
de faire droit à l’action en garantie diligentée par la SCI ALMA Sud à l’encontre de la société AXA et de la débouter en conséquence de sa demande de garantie à l’encontre de la concluante,
' à titre plus subsidiaire,
de dire que la seule indemnité due par la concluante dans le cadre de la garantie pour compte du propriétaire, se limite au coût de reconstruction de l’immeuble, réduit en l’espèce de 25 % en l’absence de reconstruction effectuée dans le délai de deux ans, soit la somme de 195'750 € retenue par le premier juge,
de constater que la SCI ALMA Sud ne forme aucune demande au titre des travaux de remise en état du bâtiment,
de réformer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la concluante ladite somme,
de débouter la SCI ALMA Sud de ses demandes à l’encontre de la concluante, le contrat n’ayant pas vocation à garantir les préjudices invoqués et la preuve des dits préjudices n’étant pas rapportée,
de constater la prescription de toute action dirigée contre la concluante en qualité d’assureur garantissant la responsabilité civile,
de dire que la SCI ALMA Sud a expressément reconnu l’absence de responsabilité de la société SOPHIA Automobiles dans la réalisation du dommage dont elle poursuit la réparation en l’état de l’indemnité versée en exécution du protocole d’accord versé aux débats, qu’elle a, ce faisant, exonéré sa locataire de toute faute, de constater que le bailleur qui a renoncé à tout recours contre l’assureur du locataire n’est pas fondé à rechercher la garantie de la concluante du fait d’une faute susceptible d’être imputée à son assuré, la société SOPHIA Automobiles,
de dire que la société ALMA Sud ne démontre pas que les conditions de la garantie responsabilité civile sont réunies,
de débouter la SCI ALMA Sud de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,
' à titre infiniment subsidiaire,
de confirmer le jugement déféré concernant les indemnités allouées à la SCI ALMA Sud en réparation des dommages consécutifs allégués, hors frais de reconstruction du bâtiment pour lesquels elle ne forme aucune demande,
de débouter la SCI ALMA Sud du surplus de ses demandes,
sous déduction de la franchise contractuelle au titre de la garantie effondrement, soit 10 % avec un minimum de 3048 € et un maximum de 15'244 €,
en tout état de cause, de rejeter les appels incidents formés par la SCI ALMA Sud,
sur les responsabilités encourues et les garanties dues,
au visa des articles 1147, 1792 et 2262 du code civil, L 242-1 et L 121-12 du code des assurances, 1251-3 du code civil, 1382, 1719 et suivants du code civil,
' de dire que les désordres subis par le bâtiment litigieux sont de nature décennale et impliquent leur réparation intégrale par les intervenants à l’acte de construire du bâtiment, tant au stade de sa construction que des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture exécutés en 1993,
' de dire que le dommage trouve son origine non pas dans un défaut d’entretien de l’immeuble, mais dans la faiblesse de la structure initiale du bâtiment et dans le caractère déficient du système d’évacuation des eaux de pluie,
' de dire en tout état de cause que la preuve d’un défaut d’entretien n’est pas établie au jour du sinistre et qu’un tel défaut d’entretien à le supposer établi ne constitue pas une cause étrangère,
' de réformer la décision déférée qui a imputé la moitié de la réparation du dommage à un défaut d’entretien,
' de constater l’absence de respect par l’assureur dommages ouvrage du délai de 60 jours imparti par la loi pour faire connaître sa position sur ses garanties à compter de la déclaration de sinistre et de dire que l’indemnisation des dommages incombe à la société ACTE F qui n’est plus fondée à invoquer l’absence de caractère décennal des désordres,
' de déclarer la société ACTE F en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la responsabilité décennale de la société SOGECIM, tenue de réparer les conséquences des malfaçons affectant le système d’étanchéité de l’ouvrage, de même qu’en sa qualité d’assureur de la SCI ALMA Sud selon contrat constructeur non réalisateur,
avec Monsieur X et son assureur la SMABTP,
' de dire que la société ACTE F n’est pas fondée à se prévaloir de la clause relative à la résiliation du contrat d’assurance pour prétendre exclure sa garantie au titre des dommages immatériels,
subsidiairement de dire que les dommages immatériels invoqués sont imputables au non respect par l’assureur dommages ouvrage de ses obligations contractuelles et de la condamner en conséquence à indemniser l’ensemble des préjudices invoqués,
de déclarer inopposable les plafonds de garantie invoquée en l’absence de revalorisation, notamment du montant de la garantie souscrite au titre du risque dommages ouvrage,
' de dire que la société ACTE F doit sa garantie du chef des fautes commises par la société SOGECIM dont elle garantit la responsabilité civile de droit commun sans pouvoir opposer un quelconque plafond de garantie, de même que l’exclusion de sa garantie au titre des dommages immatériels invoqués,
' de dire que les fautes commises par Monsieur X sont de nature à entraîner sa condamnation et celle de son assureur, la SMABTP, à réparer les dommages en étant résultés,
' de dire que la société GA Entreprise qui a procédé à une modification substantielle du système de structure breveté, conçu et exécuté par ses soins, a commis une faute assimilable à une fraude ou à un dol,
' de dire que le contrôleur technique, la société Bureau VERITAS, a également commis une faute dolosive ou lourde, en autorisant une modification substantielle d’un système de structure porteuse faisant l’objet d’un avis technique, sans avoir effectué le moindre calcul ni obtenu le moindre accord du CSTB,
' de condamner en conséquence la société ACTE F, la société GA Entreprise et son assureur la SMABTP, la société Bureau VERITAS, Monsieur X et son assureur la SMABTP, solidairement ou celui contre qui l’action compètera le mieux à :
rembourser à la concluante l’ensemble des indemnités qu’elle a réglées en exécution du contrat souscrit par la société SOPHIA Automobiles tant pour son compte que pour le compte de la SCI ALMA Sud soit :
* la somme de 210'825 €, outre les intérêts de droit à compter du 17 décembre 2008 date de la signification des conclusions dirigées contre la société ACTE F, la société Bureau VERITAS et la société GA Entreprise, la SMABTP et la société AXA, à compter de la signification des premières écritures dirigées à son encontre en ce qui concerne Monsieur X, à compter de l’assignation mettant en cause la société RST et ce au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* la somme de 17'328,50 €, correspondant au coût des travaux d’étaiement rendus nécessaires par l’effondrement de la poutre litigieuse, supportée pour le compte de son assurée, la SCI ALMA Sud, maître d’ouvrage aux droits de laquelle elle se trouve subrogée à concurrence de ce paiement, avec intérêts de droit capitalisés à compter de celui-ci,
relever et garantir intégralement la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
de débouter la société ACTE F du recours subrogatoire formé à l’encontre de la concluante en cas de condamnation mise à sa charge,
' subsidiairement pour le cas où le défaut d’entretien invoqué serait retenu comme cause partielle du dommage,
de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu l’obligation d’indemnisation mise à la charge de la société ACTE F, de Monsieur X, de la SMABTP, de la société RST,
de l’infirmer en ce qu’il a limité la part de responsabilité encourue par la société RST au quart des condamnations prononcées,
de dire que la société 06 ETANCHE Services et la société SG 2A ou celle contre qui l’action compètera le mieux, garanties par leur assureur de responsabilité civile la société AXA France F, ont également manqué à leurs obligations contractuelles et concouru à la réalisation du dommage imputable à un défaut d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment litigieux,
de dire que le contrat souscrit par la SCI ALMA Sud auprès de la société AXA France garantit les dommages subis par le locataire de son assurée, trouvant leur origine dans un vice de construction ou un défaut d’entretien de l’immeuble,
de constater également que l’inexécution par la société AXA France de ses obligations contractuelles est selon la SCI ALMA Sud à l’origine des préjudices qu’elle invoque,
de constater que l’inexécution par la société ACTE F de ses obligations contractuelles d’assureur dommages ouvrage à l’égard de la SCI ALMA Sud, est aussi à l’origine des préjudices qu’elle invoque,
en conséquence, de condamner in solidum la société ACTE F, assureur dommages ouvrage à titre de sanction du non-respect des délais impartis et assureur de la société SOGECIM, Monsieur X et son assureur la SMABTP, la société RST, la société 06 ETANCHE Services et la société SG2A ou celle contre qui l’action compètera le mieux, avec leur assureur la société AXA France F, la société AXA France F en qualité d’assureur responsabilité civile de la SCI ALMA Sud, ou celle contre qui l’action compètera le mieux, à payer à la concluante :
* la somme de 210'825 €outre les intérêts de droit à compter du 17 décembre 2008 date de la signification des conclusions dirigées contre la société ACTE F, la société Bureau VERITAS et la société GA Entreprise, la SMABTP et la société AXA, à compter de la signification des premières écritures dirigées à son encontre en ce qui concerne Monsieur X, à compter de l’assignation mettant en cause la société RST et ce au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* la somme de 17'328,50 €, correspondant au coût des travaux d’étaiement rendus nécessaires par l’effondrement de la poutre litigieuse, supportée pour le compte de son assurée, la SCI ALMA Sud, maître d’ouvrage aux droits de laquelle elle se trouve subrogée à concurrence de ce paiement, avec intérêts de droit capitalisés à compter de celui-ci,
à relever et garantir intégralement la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
de débouter la société ACTE F du recours subrogatoire formé à l’encontre de la concluante en cas de condamnation mise à sa charge,
' à titre infiniment plus subsidiaire, pour le cas où le défaut d’entretien invoqué serait retenu comme cause exclusive du dommage,
de condamner in solidum la société RST, la société 06 ETANCHE Services et la société SG2A ou celle contre qui l’action compètera le mieux, in solidum avec leur assureur la société AXA France F, la société AXA France F en qualité d’assureur responsabilité civil de la SCI ALMA Sud ou celle contre qui l’action compètera le mieux, à payer à la concluante :
* la somme de 210'825 €, outre les intérêts de droit à compter du 17 décembre 2008 date de la signification des conclusions dirigées contre la société ACTE F, la société Bureau VERITAS et la société GA Entreprise, la SMABTP et la société AXA, à compter de la signification des premières écritures dirigées à son encontre en ce qui concerne Monsieur X, à compter de l’assignation mettant en cause la société RST et ce au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
* la somme de 17'328,50 €, correspondant au coût des travaux d’étaiement rendus nécessaires par l’effondrement de la poutre litigieuse, supportée pour le compte de son assurée, la SCI ALMA Sud, maître d’ouvrage aux droits de laquelle elle se trouve subrogée à concurrence de ce paiement, avec intérêts de droit capitalisés à compter de celui-ci,
ainsi qu’à relever et garantir intégralement la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre,
de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’en cas de subrogation de la concluante dans les droits de la SCI ALMA Sud, elle sera relevée et garantie par la société ACTE F, assureur de la société SOGECIM, à hauteur de la somme de 97'875 € au titre des indemnités allouées à la SCI ALMA Sud, et la société RST au paiement de la somme de 48'937,50 €,
' à titre encore plus infiniment subsidiaire,
de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* dit qu’en cas de subrogation de la concluante dans les droits de la SCI ALMA Sud, elle sera relevée et garantie par la société ACTE F, assureur de la société SOGECIM, à hauteur de la somme de 97'875 € au titre des indemnités allouées à la SCI ALMA Sud, et la société RST au paiement de la somme de 48'937,50 €,
*condamné la société ACTE F à rembourser à la concluante la somme de 8664,25 € au titre des frais d’étaiement,
* condamné la société ACTE F, Monsieur X, la société SOCOTEC, la SMABTP assureur de Monsieur X et de la société SOCOTEC, in solidum à rembourser à la concluante la somme de 105'412,50 € au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles,
* condamné la société RST au paiement de la somme de 4332,12 € au titre des frais d’étaiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 52'706,25 € au titre de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles,
' à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où les désordres invoqués seraient qualifiés de désordres non décennaux entraînant néanmoins la garantie de la société ACTE F du fait du non-respect des obligations précitées,
de débouter la société ACTE F de tout recours et de faire droit aux différentes actions en garantie dirigées à l’encontre de la société GA Entreprise, de son assureur la SMABTP, de la société Bureau VERITAS, de la société AXA France prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SCI ALMA Sud et de la société AXA France F assureur responsabilité civile des sociétés 06 ETANCHE Services et SG2A,
' en tout état de cause,
de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société 06 ETANCHE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
de déclarer irrecevable comme nouvelle et en outre dépourvue de fondement, la demande de garantie formée par la société AXA France F à l’encontre de la concluante, de rejeter toutes prétentions contraires émises par les autres parties en cause,
d’assortir les condamnations à intervenir au bénéfice de la concluante, des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003, date du paiement de la facture, avec capitalisation à compter du 17 avril 2004 en application de l’article 1154 du code civil,
de condamner tout succombant au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 pour le recouvrement de ceux d’appel, en ce compris les dépens des différentes procédures de référé ayant permis la mise en cause des parties aux opérations d’expertise, ainsi que les frais et honoraires d’expertise avancée par la concluante à hauteur de 956,80 € et 8867,68 €.
Maître Y, assigné à domicile par acte d’huissier en date du 23 juin 2015 délivré par la société RST, puis par acte d’huissier en date du 24 juillet 2015 délivré par la société GA Entreprise, et enfin par acte d’huissier en date du 2 septembre 2015 délivré par la société ACTE F et la SMABTP en qualité d’assureur de la société BETCI, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 mai 2017.
Par conclusions de procédure notifiées le 17 mai 2007, la société AXA Assurances en qualité d’assureur de la SCI ALMA Sud, a demandé, au visa du principe du contradictoire, de constater la tardiveté des écritures notifiées par la société E F le 15 mai 2017, et de les déclarer irrecevables.
Par conclusions de procédure notifiées le 22 mai 2017, la société 06 ETANCHE Services et la société SG 2AE ont demandé à la cour de déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2017 adressées au conseiller de la mise en état, la société E F a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du code de procédure civile, le débouté de la société AXA Assurances, ainsi que de la société 06 ETANCHE Services et la société SG 2AE de leurs demandes respectives, d’accueillir les dernières écritures signifiées au fond par la concluante, au motif que les passages ajoutés aux dites écritures ne concernent pas les requérantes et répondent à celles notifiées par la société ACTE F et la société GA Entreprise postérieurement à l’ordonnance de clôture.
A l’audience la cour a écarté des débats les conclusions des parties notifiées le 9 mai 2017 et postérieurement, après avoir refusé de révoquer l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante n’ayant pas été citée à sa personne.
Il résulte de l’article 783 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du dit code, applicable devant la cour, dispose par ailleurs que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que cette révocation peut être prononcée soit, par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la cour a constaté, alors que les parties avaient été avisées le 16 novembre 2016 de la date du prononcé de la clôture, que la société ACTE F avait notifié des conclusions le 9 mai, le 17 mai et le 19 mai 2017, que la société GA Entreprise avait notifié des conclusions les 9 et 17 mai 2017, que la société E F avait notifié des conclusions les 15 et 18 mai 2017.
Aucune cause grave n’a été invoquée à l’appui de la demande en révocation de la clôture formée par la société E F, dès lors que les conclusions notifiées le 9 mai 2017 soit le jour de la clôture, ont été déclarées irrecevables pour défaut de respect du principe du contradictoire, les autres parties n’ayant pas été mises en mesure d’en prendre connaissance en temps utile pour apprécier l’opportunité d’y répondre.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture a en conséquence été rejetée et l’ensemble des conclusions susvisées notifiées le jour de celle-ci ou postérieurement déclaré irrecevable.
En l’état de l’ordonnance de jonction des trois instances d’appel intervenue le 22 avril 2016, la demande de la société ACTE F de ce chef, est sans objet.
La cour n’est saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité des appels formés par la SCI ALMA Sud, la société ACTE F et la société RST, et aucune cause d’irrecevabilité n’a lieu d’être relevée d’office, de sorte que ces appels seront déclarés recevables.
* Sur la recevabilité des demandes de la SCI ALMA Sud :
Il est constant que la SCI ALMA Sud a vendu les bâtiments A et B, outre des emplacements de parkings, voies de circulation et espaces verts par acte notarié en date du 14 mai 2012 ;
l’acte de vente précise que l’acquéreur prend le bâtiment en l’état du sinistre de la toiture dont il a connaissance et dont il sait qu’il rend l’immeuble acquis impropre à tout usage conforme à sa destination en l’état, qu’il déclare faire son affaire personnelle de la remise en état du bâtiment à ses frais, risques et périls, sans aucun recours d’aucune sorte contre le vendeur, que ce dernier conservera la charge et l’initiative de la poursuite de la procédure en indemnisation qu’il a engagée contre sa compagnie d’assurance du chef de ce sinistre, que de convention expresse entre les parties, le vendeur conservera seul toutes indemnités pouvant lui être allouées à ce titre, quel qu’en soit le montant, sans égard à la présente cession immobilière, compte-tenu du fait que le prix de la vente a été fixé d’un commun accord entre les parties au regard de l’état du bâtiment sinistré et de la prise en charge par l’acquéreur du coût de sa remise en état.
Suite à cette vente, la SCI ALMA Sud n’a plus qualité pour agir à l’encontre de la société ACTE F en qualité d’assureur dommages ouvrage, s’agissant d’une assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble ;
la SCI ALMA Sud ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes à ce titre, après avoir écarté la prescription de l’action.
Elle a en revanche qualité à agir à l’égard de son assureur multirisques, la société AXA France F, ainsi qu’à l’encontre de la société E F, des constructeurs et de leurs assureurs, eu égard à la clause susvisée insérée dans l’acte de vente qui prévoit expressément que la SCI ALMA Sud conservera le bénéfice de la procédure engagée, malgré la vente intervenue ;
la cour relève en outre que dans le dispositif de ses conclusions qui seul doit être pris en compte par la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, la SCI ALMA Sud ne sollicite plus la réparation des désordres constructifs mais celle des conséquences de ces désordres sur son patrimoine, de sorte qu’il ne peut en toute hypothèse, lui être opposé un défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
La société AXA France F est mal fondée à opposer à la SCI ALMA Sud, la prescription biennale découlant de l’application de l’article L 114-1 du code des assurances :
en effet, suite au refus de garantie lui ayant été notifié le 1er octobre 2002, le premier juge a exactement relevé que dans le cadre de l’instance en référé initiée par la société Le CONTINENT, la société SOPHIA Automobiles et la société d’exploitation SOPHIA Automobiles, la SCI ALMA Sud et son assureur multirisques s’étaient associés par voie de conclusions à la demande d’expertise, de sorte que la désignation d’expert intervenue par décision en date du 11 octobre 2002 a interrompu la prescription conformément à l’article L 114-2 du code des assurances ;
il a également retenu à juste titre que la SCI ALMA Sud pouvait utilement se prévaloir ensuite des ordonnances de référé successives ayant étendu les opérations d’expertise à d’autres intervenants, à savoir les 22 janvier 2003, 30 avril 2003, 9 juillet 2003, 24 septembre 2003, 7 avril 2004, 7 juillet 2004 et 2 février 2005, comme ayant interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 2 ans, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision ayant un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ;
en effet, en matière d’assurance, toute désignation d’expert interrompt la prescription;
la SCI ALMA Sud ayant ensuite assigné la société AXA France F au titre de la police multirisques souscrite, devant le tribunal de grande instance de Grasse statuant au fond, par acte d’huissier en date du 22 mai 2006, aucune prescription ne peut utilement être invoquée par la société AXA France F.
La société E F, recherchée par la SCI ALMA Sud sur le fondement de l’assurance pour compte souscrite à son profit par sa locataire à laquelle il est expressément fait référence en pages 4 et 12 des écritures de la SCI ALMA Sud en dépit du libellé du dispositif de celles-ci faisant référence à la qualité d’assureur responsabilité civile de la société E F entaché d’une erreur matérielle manifeste, est de même mal fondée à se prévaloir de la prescription de l’action engagée par la SCI ALMA Sud à son égard, pour des motifs identiques à ceux retenus concernant l’action de celle-ci à l’encontre de la société AXA France F :
la désignation d’un expert le 11 octobre 2002 à la demande de la société Le CONTINENT dans le cadre d’une instance à laquelle elle avait attrait la SCI ALMA Sud, puis les ordonnances de référé ayant étendu les opérations d’expertise à d’autres intervenants ont eu un effet interruptif de prescription à l’égard de cet assureur, et la SCI ALMA Sud a ensuite interrompu celle-ci en assignant la société E F devant le juge du fond par acte d’huissier en date du 19 mai 2006, intervenu dans le délai de 2 ans de la dernière ordonnance de référé.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes de la SCI ALMA Sud.
* Sur le bien-fondé des demandes de la SCI ALMA Sud :
' à l’encontre de la société AXA France F, son assureur multirisques :
Le contrat d’assurance multirisques souscrit par la SCI ALMA Sud garantit notamment le risque 'tempête, neige, grêle’ et le risque 'dégât des eaux'.
Ce dernier risque couvre les dommages matériels subis par les biens assurés directement provoqués par des fuites accidentelles provenant en particulier de la rupture ou de l’engorgement des chéneaux ou des conduites d’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées, mais sont toutefois exclus les dommages subis par les toitures.
Le risque 'tempête, neige, grêle’ garantit par ailleurs les dommages matériels subis par les bâtiments et les biens assurés qui y sont enfermés résultant de :
l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures, de la grêle, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque assuré ou dans les communes avoisinantes,
de l’action de l’eau à l’intérieur des bâtiments résultant directement de leur destruction par l’un des phénomènes ci-dessus et dans les 72 heures suivant cet événement.
Le tribunal a exactement retenu que la garantie 'dégât des eaux’ n’est pas mobilisable, dès lors que les dommages matériels ont affecté la toiture du bâtiment, exclusion mentionnée en termes très apparents conformément à l’article L 112-4 du code des assurances, l’engorgement des réseaux invoqué par la SCI ALMA Sud à l’appui de sa demande, constituant le cas échéant la cause des dommages mais non leur objet.
Il a également à juste titre écarté l’application de la garantie 'tempête, neige, grêle’ :
s’il résulte de l’expertise judiciaire que l’effondrement de la toiture du bâtiment A est consécutif à une surcharge d’eau de pluie sur la poutre centrale suite à un violent orage, il y est aussi indiqué que les relevés des précipitations durant l’après-midi du 25 août et la nuit du 25 au 26 août 2002 sur le site de Sophia Antipolis, qui fait partie de la commune de Valbonne, mettent en évidence un total cumulé de précipitations de 52,8 millimètres, sans pour autant que ce total soit qualifié d’exceptionnel par l’expert qui relève également que les deux corps de bâtiments au Sud d’une surface plus importante n’ont subi aucun désordre ;
la SCI ALMA Sud ne démontre pas par les coupures de presse qu’elle produit et le compte-rendu de l’observatoire français des tornades et orages violents, que le phénomène de tornade constaté à Villeneuve-Loubet s’est produit également à Sophia Antipolis ou à proximité et qu’il y a eu destruction ou détérioration de plusieurs 'bâtiments de bonne construction’ dans la commune de Valbonne ou dans les communes avoisinantes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SCI ALMA Sud à l’encontre de la société AXA France F, son assureur multirisques.
' à l’encontre de la société E F :
La société SOPHIA Automobiles avait souscrit auprès de la société Le CONTINENT un contrat d’assurance multirisques couvrant les dommages aux biens pour le compte du propriétaire en l’absence de souscription par celui-ci d’un contrat d’assurance garantissant les biens loués à l’assuré.
Les conditions générales du contrat prévoient que la valeur des biens immobiliers est estimée en cas de sinistre, sur la base du coût de la reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre, que le complément d’indemnité entre la valeur à neuf et la valeur vétusté déduite ne peut dépasser 25% de la valeur à neuf, que l’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si le remplacement est effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre.
Il s’ensuit que l’indemnisation susceptible d’être due par la société E F venant aux droits de la société Le CONTINENT au titre des dommages aux biens, ne peut porter que sur le coût de reconstruction de l’immeuble.
Or, la SCI ALMA Sud ne sollicite plus l’indemnisation de ce coût dans le cadre de l’instance d’appel, mais celle d’une perte sur la vente des deux lots sinistrés, outre comme demandé en première instance, celle de pertes de loyer, ainsi que le remboursement de l’indemnité versée à la société SOPHIA Automobiles en contrepartie de la rupture amiable du bail et de celle versée à la société Développement Sportif pour perte d’exploitation.
La SCI ALMA Sud doit en conséquence être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société E F, les préjudices invoqués ne relevant pas de la garantie pour compte souscrite auprès de celle-ci par sa locataire.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société E F à payer à la SCI ALMA Sud la somme de 195 750 € au titre des travaux de reconstruction, dont 130 500 € in solidum avec la société ACTE F.
Il y sera ajouté concernant les autres chefs de demande.
Elle sera enfin confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI ALMA Sud de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et défaut de loyauté qu’elle avait formulée à l’encontre de la société E F, ce rejet ne faisant l’objet d’aucune critique en appel.
' à l’encontre de la société ACTE F, assureur responsabilité civile décennale de la société SOGECIM :
Il résulte du rapport établi le 4 octobre 2002 par la société SARETEC, désigné par la société ACTE F en tant qu’assureur dommages ouvrage, que les bacs acier de la toiture terrasse de la partie sinistrée du bâtiment s’appuient sur 5 poutres en béton précontraint, les poutres reposant sur des appuis néoprène posés sur les corbeaux des poteaux béton, et que l’effondrement de la toiture terrasse s’est matérialisé de la façon suivante :
— rupture en deux points de la poutre centrale (en milieu de travée et au 3/4 de la travée côté Sud) et fléchissement important de la poutre qui s’est affaissée en son milieu de 2 à 3 mètres environ,
— rupture en deux points du poteau Nord supportant la poutre centrale (à la base et à mi-hauteur du poteau), le poteau penche vers l’intérieur du bâtiment,
— effondrement des bacs acier de part et d’autre de la poutre centrale, entraînant le complexe d’étanchéité existant et la membrane PVC.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire, les éléments suivants :
— la toiture terrasse de deux fois 600 m², est munie de deux exutoires de 270 mm de diamètre avec un avaloir tronconique de 600 mm de diamètre ;
elle ne comporte pas de surverse de trop plein ;
lors de la construction en 1983, la couverture de cette toiture était constituée de deux versants, chacun ayant une pente de 1,7% par mètre, et les eaux collectées se déversaient dans la noue centrale à pente nulle pour s’évacuer par les deux exutoires ;
ce système était conforme au DTU 43.3 alors en vigueur ;
lors de la réfection de l’étanchéité de la couverture en 1993, l’étanchéité originelle a été conservée sur les bacs structurels en acier ; il a été mis en place entre l’ancienne étanchéité et la nouvelle protection en PVC, un matelas de laine de roche composé de deux triangles de 4.00 ml de large à la base par 20.00 de haut ; il a été créé une forme de pente dans le but d’accélérer l’évacuation des eaux de pluie
et de supprimer leur stagnation dans la noue, mais la pente qui est de 3 à 4 mm par mètre est inférieure aux recommandations du DTU ;
la création de pentes en fond de la noue centrale a transformé une toiture de 1200 m² munie de deux exutoires sans surverse, en deux toitures de 600 m² chacune avec un seul exutoire, sans création de surverse de trop plein pour chaque nouvelle toiture, contrairement aux règles imposées par le DTU 43.3 en vigueur en 1993 ;
dans la partie louée à la société SOPHIA Automobiles, la fourniture et la mise en place d’une surverse était possible ;
dans la partie louée à la société Développement Sportif, ce n’était pas le cas, de sorte qu’il aurait fallu installer une deuxième canalisation verticale ayant fonction de surverse ;
— lors de la première réunion sur les lieux au mois de janvier 2003, il a été constaté que les deux crapaudines initiales de protection destinées à empêcher les feuilles et détritus divers d’obstruer les descentes d’eaux pluviales situées sur la toiture du bâtiment A, avaient été remplacées par un grillage plastique à mailles de 19 x19 mm fixé par des points de colle en rubson ;
que le grillage au-dessus de l’avaloir Sud évacuant les eaux de la toiture au-dessus du local de la société Développement Sportif avait été déposé par la SCI ALMA Sud suite à une demande en ce sens de la société GA Entreprise du 11 septembre 2002 ;
que le grillage du deuxième avaloir côté Nord, était toujours en place ;
que de nombreux arbres étaient situés à proximité en façade Est, plantés dans le talus derrière le bâtiment ;
qu’il n’a pu être déterminé à quel moment cette substitution est intervenue ;
— le tuyau de descente, d’un diamètre intérieur de 270 mm, dévié en pied de chute par un coude au quart, déverse les eaux collectées sur la terrasse dans un regard 0 situé à l’intérieur du bâtiment à l’aplomb du poteau sinistré ;
ce regard est muni d’un tampon de fermeture sans verrouillage ;
un tuyau de même diamètre et de 0,30 ml de longueur amène les eaux du regard 0 au regard 1, ce dernier, extérieur, démuni de couvercle, a été implanté dans le caniveau ceinturant le bâtiment loué à la société SOPHIA Automobiles dont il recueille les eaux ;
la canalisation entre le regard 1 et le regard 2, clos par un tampon en fonte muni d’une sécurité, situé dans la cour où a été implanté un atelier sous toile suite au sinistre, est de 200 mm de diamètre, inférieure à la section de la descente existante, et s’est révélée obstruée suite à des essais à la fluorescéine effectués en cours d’expertise le 10 août 2005 ;
le regard 1 était cependant vide et propre lors de ce constat bien qu’ayant continué à recevoir l’écoulement des eaux de pluie ;
le bouchon s’est révélé composé d’une jauge à huile, d’un fil électrique, de divers colliers et plombs d’équilibrage de roue, d’un morceau de fer 35/8 de 0,50 ml de longueur, d’une pièce métallique rectangulaire de 50x80 mm, de sable, gravier, boues mélangés à de l’huile (volume de 3 seaux de 10 litres), de plaques de calcite d’épaisseur variant de 5 à 15 mm (volume de 2 seaux de 10 litres), d’une bouteille en plastique sans fond de 1 litre ;
l’ensemble du réseau depuis la descente d’eaux pluviales est un réseau fermé hermétique susceptible de se mettre en charge si le collecteur principal est engorgé, de bloquer alors l’évacuation des eaux de la terrasse, l’eau refoulant au niveau de l’exutoire tronconique, s’infiltrant sous l’étanchéité en PVC, se répandant sur les bacs acier et dans les panneaux de laine de roche ;
— la qualité de résistance du béton mis en oeuvre pour les poutres supportant la couverture, n’est pas en cause, elle est conforme aux engagements de la société GA Entreprise et aux normes en vigueur ;
— la structure porteuse en béton précontraint mise en place par la société GA Entreprise est toutefois différente de celle prévue dans un avis technique n°3/77-55 délivré par le CSTB, le 1/12/1977 et en vigueur jusqu’au 4/12/1986, la modification, autorisée par la société Bureau VERITAS, ayant consisté à supprimer les pannes en béton armé prévues entre les poutres portiques en béton précontraint, la fonction de ces pannes étant de supporter la couverture en bacs structurels et de pallier le déversement des poutres ;
— en page 20 du rapport, l’expert émet deux hypothèses susceptibles d’expliquer la surcharge d’eau sur la poutre centrale, cause des désordres :
la descente d’eaux pluviales a été bouchée, soit au niveau de l’avaloir en toiture, soit en pied de chute en raison du blocage du regard par des détritus ;
l’expert indique que l’effondrement ne peut être imputé d’une manière catégorique et exclusive à l’une ou l’autre de ces hypothèses, même si la seconde lui semble la plus probable au regard du diamètre de l’avaloir en toiture et du passage aisé de l’eau par les mailles du grillage malgré un éventuel amas d’aiguilles de pin et de mousses ;
l’expert estime par ailleurs que les photographies prises le 9 septembre 2002 par un huissier de justice pour le compte de la société GA Entreprise, ne permettent pas de conclure à une occlusion complète et totale des deux avaloirs ;
il souligne également que les autres bâtiments n’ont jamais subi de désordres ;
— en page 27 du rapport, l’expert retient qu’une conjonction de facteurs a provoqué la rupture de la poutre, l’arrachement du poteau et l’effondrement de la couverture :
l’obstruction du collecteur enterré sous le parking,
l’insuffisance de section du collecteur enterré sous le parking,
le possible engorgement des regards 0 et 1 par des eaux chargées de débris et de terre provenant des terrains bordant le bâtiment sinistré, le regard 1 étant démuni d’une grille à l’entrée des eaux provenant du caniveau,
la création d’une forme de pente dans le fond de la noue centrale qui a coupé la couverture en deux parties et a supprimé la sécurité assurée par la seconde descente au Sud,
l’absence de mise en place de surverses de trop plein sur les deux nouvelles toitures terrasses créées lors de la modification des pentes,
l’affaiblissement du système de structure assurant l’équilibre de la charpente en poutre de béton précontraint, suite à la suppression des pannes.
L’analyse de l’expert ne saurait toutefois être entérinée en ce que celui-ci retient l’existence d’une obstruction du réseau lors du sinistre et l’incidence de la suppression des pannes entre les poutres en béton précontraint décidée lors de la construction du bâtiment ;
en effet, contrairement à ce que l’expert pose comme postulat, il résulte de l’arrêt de cette cour en date du 3 mai 2007, que la société SOPHIA Automobiles a continué à exercer une activité postérieurement au sinistre, dans l’atelier installé sous chapiteau sur les parkings et les parties communes, de sorte que la conclusion qu’il en tire quant à l’antériorité au sinistre de cette obstruction est erronée, aucune certitude n’existant sur celle-ci ;
par ailleurs, la société GA Entreprise justifie par un courrier du CSTB en date du 2 mai 2005 que l’avis technique 3/77-55 ne faisait pas obligation de prévoir des pannes de toiture lorsque les portées entre poutres d’une part et la conception générale de stabilité du bâtiment d’autre part, permettaient de s’en passer, et par l’analyse de Monsieur C dans ses courriers en date des 8 avril et 27 juin 2005, qu’en l’espèce, au regard des notes de calcul et des avis techniques successifs, la structure était correctement dimensionnée et ne nécessitait pas la pose de pannes.
En revanche, la critique formulée par la société ACTE F relative à l’incidence retenue par l’expert, de l’absence de surverse, n’est étayée par aucune pièce technique et ne peut être accueillie.
Il s’ensuit que les travaux réalisés en 1993 qui portaient sur la réfection totale de l’étanchéité de la couverture et ont en outre modifié la toiture en ajoutant une forme de pente, consistaient de par leur ampleur et leur nature en la réalisation d’un ouvrage ;
que dans la nuit du 25 au 26 août 2002, cette étanchéité a subi des dommages, ainsi que divers éléments de la structure d’origine (poutre, poteau et couverture), entraînant l’impropriété à destination du bâtiment au sens de l’article 1792 du code civil ;
que la responsabilité de la société SOGECIM qui a procédé aux travaux de 1993 se trouve engagée de plein droit en application de ce texte, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère exonératoire ;
que la société ACTE F ne peut utilement soutenir que les désordres ne seraient pas imputables à l’intervention de la société SOGECIM, alors que la création de pentes en fond de noue centrale sans prévoir de surverses a contribué au sinistre en ne permettant pas l’évacuation du trop plein, ni davantage que cette absence de surverses était apparente lors de la réception, s’agissant d’une cause des dommages et non des dommages eux-mêmes ;
que peu importe également que l’absence de surverses caractérise ou non un défaut de conformité aux normes en vigueur, l’origine du dommage étant indifférente, étant relevé au surplus que la société ACTE F ne fonde sa contestation de l’affirmation de l’expert de ce chef, sur aucun document technique ;
que la preuve d’un défaut d’entretien des canalisations d’évacuation des eaux de toiture, constitutif d’une cause étrangère, n’est pas rapportée, ni davantage celle de l’insuffisance de la structure d’origine.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société SOGECIM, mais infirmée en ce qu’elle a estimé que le manque d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales constituait une cause d’exonération partielle de la responsabilité de cette société.
Elle doit par ailleurs être confirmée en ce qu’elle a retenu que la société ACTE F doit sa garantie à la société SOGECIM, tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels : en effet, si la société ACTE F justifie qu’elle a résilié le contrat d’assurance garantissant la société SOGECIM par courrier en date du 2 décembre 1996 suite au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, elle ne peut se prévaloir de la clause subordonnant sa garantie au titre des dommages immatériels à la survenance du sinistre pendant la période de validité du contrat ; cette clause doit être réputée non écrite en application des textes en vigueur avant l’entrée en application de la loi du 1er août 2003, le versement des primes pendant la période située entre la prise d’effet du contrat et son expiration, ayant alors pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, et les travaux défectueux ayant été réalisés par la société SOGECIM avant résiliation du contrat.
Elle doit également être confirmée en ce qu’elle a dit la société ACTE F fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat pour les dommages immatériels, s’agissant d’une assurance facultative.
La cour rappelle que la SCI ALMA Sud ne sollicite plus d’indemnité au titre des travaux de reconstruction, mais une indemnisation de la perte subie lors de la vente des deux lots sinistrés, qui ne peut être qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La vente intervenue le 14 mai 2012 a eu lieu moyennant le prix de 620 000 € pour 1344 m².
La SCI ALMA Sud justifie par le courrier en date du 4 mars 2015, du notaire rédacteur des actes de vente des lots du village d’entreprises de Sophia Antipolis, ainsi que par l’attestation de son expert-comptable en date du 26 novembre 2015, que le prix moyen de vente des dits lots intervenus entre juin 2012 et janvier 2015, a été de 1370 € par m², d’où un différentiel par rapport à la vente de mai 2012, de 910 € par m².
Toutefois, l’expert judiciaire avait chiffré les travaux de reconstruction du bâtiment A nécessaires pour remédier aux désordres et assurer une complète sécurité sur le devenir du bâtiment, à la somme de 261 000 € TTC ;
il avait par ailleurs évalué à celle de 234 000 € TTC, le coût des travaux de démolition, remplacement et reconstruction des éléments en béton armé dans le local exploité par la société Développement Sportif, en estimant que l’absence de pannes en béton armé supportant la toiture en bacs structurels en acier imposait d’appliquer les mêmes mesures que dans l’autre local, et à celle de 19 827,44 € TTC le coût des travaux nécessaires pour supprimer les désordres existant dans l’hypothèse où l’ensemble du bâtiment ne serait pas démoli et reconstruit.
Il s’ensuit que la SCI ALMA Sud, qui ne justifie pas que le prix de 620 000 € correspondait à l’offre la mieux disante, est mal fondée à solliciter la somme de 1 223 950 € au titre de l’indemnisation de la perte subie, le différentiel dans le prix du m² ne pouvant, au vu des pièces produites, être imputé aux seuls désordres affectant les bâtiments ;
cette indemnisation doit être fixée au regard des éléments ci-dessus et des termes de l’acte de vente, à la somme de 550 000 €, en tenant compte de ce que l’acquéreur des biens pouvait arguer de l’analyse de l’expert judiciaire relative à l’absence des pannes et solliciter un dédommagement pour les désagréments liés à la prise en charge des travaux.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a indemnisé la SCI ALMA Sud au titre des travaux de reconstruction et a écarté la demande relative à la moins-value sur la vente des locaux sinistrés.
Le tribunal a en revanche exactement rejeté la demande de la SCI ALMA Sud tendant à prendre en compte l’indemnité de 400 000 € versée à la société SOPHIA Automobiles et à la société d’exploitation SOPHIA Automobiles, selon protocole d’accord transactionnel en date du 11 mars 2010 :
le versement de cette indemnité a été accepté par la SCI ALMA Sud en échange d’une résiliation du bail et d’une absence de remise en état des locaux, ce dont elle avait été déboutée par arrêt de cette cour en date du 14 janvier 2010, résulte d’un choix de sa part, la SCI ALMA Sud ne rapportant pas la preuve de l’impossibilité de procéder aux dits travaux par le fait de sa locataire.
Le tribunal a également exactement fait référence à l’arrêt de cette cour en date du 3 mai 2007 ayant statué en particulier sur la réduction de loyer applicable du fait de la destruction partielle des locaux et confirmé le chiffrage du trop perçu de loyers pour la période du 3e trimestre 2002 au 2e trimestre 2004 inclus, à la somme de 19 190,34 €, pour déterminer la perte locative subie par la SCI ALMA Sud pour les locaux loués à la société SOPHIA Automobiles ;
l’attestation de son expert comptable en date du 30 novembre 2015 que produit la SCI ALMA Sud ne saurait être prise en compte, étant imprécise et confuse quant aux dates.
L’indemnisation doit dès lors être fixée à la somme de 79 160,06 € pour la période du 3e trimestre 2002 au 31 août 2010, date de résiliation du bail, exactement prise en compte par la décision déférée, mais qui doit être infirmée en ce qu’elle a alloué la moitié de cette somme, suite au défaut d’entretien retenu à l’encontre de la SCI ALMA Sud.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu au titre des indemnisations dues à la SCI ALMA Sud, la somme de 73 000 € que celle-ci a été condamnée à verser au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Développement Sportif par arrêt de cette cour en date du 21 décembre 2012, en réparation de la perte d’exploitation subie par celle-ci ;
en l’absence de défaut d’entretien retenu à l’encontre de la SCI ALMA Sud, cette somme doit toutefois lui être allouée en totalité.
Le tribunal a enfin exactement débouté la SCI ALMA Sud de sa demande en indemnisation de pertes locatives afférentes au local loué à la société Développement Sportif, la preuve n’étant pas rapportée du nombre de loyers restés impayés par celle-ci et de leur montant.
La cour constate par ailleurs que la SCI ALMA Sud ne critique pas la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes au titre des frais avancés en cours d’expertise.
La société ACTE F, assureur responsabilité civile décennale de la société SOGECIM, seul intervenant à l’encontre duquel la SCI ALMA Sud forme ses demandes de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum avec les autres intervenants comme sollicité par la société ACTE F, sera en conséquence condamnée à payer à celle-ci les sommes susvisées, soit :
' 550 000 € au titre de la perte subie sur la vente des locaux,
' 79 160,06 € au titre de la perte locative pour les locaux loués à la société SOPHIA Automobiles,
' 73 000 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société Développement Sportif,
sous réserve du plafond de garantie et de la franchise contractuels, s’agissant de la réparation de préjudices immatériels.
* Sur les demandes de la société E F :
Les demandes de garantie de la société E F sont sans objet en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci.
La société E F a par ailleurs réglé d’une part, à son assurée la société SOPHIA Automobiles la somme de 210 825 € en indemnisation de ses préjudices liés à la perte de marchandises, à celles de matériels et aux pertes d’exploitation, d’autre part pour le compte de la SCI ALMA Sud, la somme de 17 328,50 € au titre des frais de l’étaiement nécessité par l’effondrement de la poutre, sommes dont elle demande le remboursement.
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, la justification de ces règlements rend la société E F recevable à agir sur le fondement de la subrogation, à l’encontre des tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa responsabilité.
Le tribunal a exactement rejeté les demandes de la société E F en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ACTE F en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la société E F qui ne fait référence à aucune pièce sur ce point, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat constructeur non réalisateur souscrit par le maître d’ouvrage auprès de la société ACTE F ;
ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société ACTE F en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société E F n’ayant pas qualité à agir à l’encontre de celui-ci.
Le tribunal a également rejeté à juste titre les demandes de la société E F à l’encontre de la société GA Entreprise et de la SMABTP en tant qu’assureur de celle-ci, ainsi que ses demandes à l’encontre de la société 06 ETANCHE Services et de la société AXA France F assureur de celle-ci, aucune faute en lien de causalité avec le sinistre n’ayant été établie à leur encontre ;
aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société SG2AE, en l’absence de toute pièce permettant de déterminer en quelle qualité elle serait intervenue.
La décision déférée doit être également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société E F en tant que subrogée dans les droits de la société SOPHIA Automobiles, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Bureau VERITAS aux droits de laquelle vient la société Bureau VERITAS Construction :
les demandes de celle-ci tendant à voir déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la société E doivent être rejetées, les délais pour former appel provoqué étant régis par les articles 909 et 910 du code de procédure civile et l’appel provoqué pouvant être formé contre toute personne ayant été partie en première instance ;
la société Bureau VERITAS Construction ne peut davantage opposer la prescription à la société E F, le point de départ en étant la manifestation du dommage, s’agissant d’une action quasi-délictuelle, le locataire ne pouvant se prévaloir des articles 1792 et suivants du code civil, et la société E F ayant conclu à l’encontre de la société Bureau VERITAS le 17 décembre 2008 ;
la société E F justifie par ailleurs être subrogée dans les droits de son assurée ;
en revanche, la preuve d’une faute n’est aucunement établie à l’encontre de ce contrôleur technique, la suppression des pannes n’ayant pas contribué à la réalisation du sinistre.
La demande de la société E F en tant que subrogée dans les droits de la SCI ALMA Sud est par contre irrecevable, comme formée plus de 10 ans après la réception des travaux et aucun dol n’étant démontré à l’encontre de la société Bureau VERITAS.
La décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société E F à l’encontre de la société RST et en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société SOPHIA Automobiles dans la survenance du sinistre, aucune faute en lien de causalité avec le sinistre n’ayant été établie à leur encontre.
La société E F ne peut davantage exercer une action à l’encontre de la société AXA France F en qualité d’assureur de la SCI ALMA Sud, aucun défaut d’entretien en lien de causalité avec le sinistre n’ayant été établi à l’encontre de celle-ci.
La cour constate enfin que la société E F ne forme aucune demande à l’encontre de la société SOCOTEC France et de l’assureur de celle-ci dans le cadre de l’instance d’appel.
La société E F est fondée à diriger ses demandes à l’encontre de la société ACTE F en qualité d’assureur de la société SOGECIM, ainsi que de Monsieur X in solidum avec son assureur la SMABTP, au regard des fautes respectives de ces intervenants telles que caractérisées ci-dessus, qui ont contribué à la réalisation du sinistre.
Elle doit cependant en être déboutée concernant l’indemnité versée à son assurée la société SOPHIA Automobiles :
en effet, elle fonde sa demande sur l’évaluation effectuée le 11 décembre 2003, par l’expert désigné par elle dans le cadre de l’instruction du sinistre ;
le fait que cet expert ait joint en annexe de son rapport, le détail des préjudices est insuffisant à en constituer la preuve, en l’absence de tout autre document venant corroborer cette évaluation, et notamment des éléments comptables qui auraient été remis par la société SOPHIA Automobiles ;
cette expertise amiable n’a en outre pas été effectuée au contradictoire des intervenants à la construction ou de leurs assureurs, qui sont en droit d’en contester le bien-fondé dans le cadre de l’instance au fond engagée à leur encontre.
La demande de la société E F doit en revanche être accueillie concernant les frais d’étaiement réglés selon facture en date du 16 avril 2003, qui ne font pas l’objet de contestation dans leur montant.
La société ACTE F et Monsieur X avec son assureur la SMABTP, seront en conséquence condamnés in solidum à paiement de la somme de 17 328,50 € à la société E F, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, comme retenu par le tribunal, en l’absence de justification par la société E F d’une mise en demeure adressée antérieurement ;
par ailleurs, les plafonds de franchises contractuels sont opposables à la société E F comme retenu par le tribunal.
* Sur les recours de la société ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM :
Le tribunal a exactement écarté la prescription de l’action de la société ACTE F à l’encontre de la société SOCOTEC France :
en effet, d’une part, le point de départ du délai de prescription est non pas la date de la réception des travaux, mais celle de la manifestation du dommage, soit le 26 août 2002, s’agissant du recours de l’assureur d’un intervenant à la construction déclaré responsable en application de l’article 1792 du code civil, qui n’est pas subrogé après paiement dans le bénéfice de cette action réservée au maître de l’ouvrage et aux acquéreurs successifs de l’ouvrage, et qui ne peut agir en garantie contre les autres responsables que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, en l’espèce l’article 1382 du code civl dans sa rédaction en vigueur lors de l’introduction de l’instance, applicable dans leurs rapports ;
d’autre part, la société ACTE F agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage mais également en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SOGECIM, a fait assigner la société SOCOTEC France devant le juge du fond par acte d’huissier en date du 6 décembre 2004, soit dans le délai de dix ans de la manifestation du dommage conformément à l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Il a par ailleurs retenu à juste titre que la société SOCOTEC France avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du sinistre, en ce qu’il appartenait au contrôleur technique, s’il n’avait pas à se substituer aux intervenants à l’acte de construire, de veiller au respect de la réglementation applicable et de formuler en conséquence des observations suite à l’absence de prévision de surverses, la société SOCOTEC France ne justifiant par aucune pièce ou référence législative que le DTU 43.3 visé par l’expert judiciaire comme applicable à la date des travaux, n’aurait pas été applicable, DTU produit dans le cadre de l’expertise au vu de la liste des documents remis par les parties.
La décision déférée devra également être confirmée en ce qu’elle a condamné la SMABTP à garantir la société SOCOTEC France sous réserve de l’application du plafond et de la franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels :
en effet, la SMABTP ne produit aucune pièce pour justifier de la résiliation de la police de la société SOCOTEC France au 31 décembre 2000 ;
au surplus, elle ne pourrait en tout état de cause se prévaloir de la clause contractuelle prévoyant la fin de la garantie au titre des dommages immatériels à la date de résiliation du contrat, une telle clause devant être réputée non écrite en application des textes en vigueur avant l’entrée en application de la loi du 1er août 2003, le versement des primes pendant la période située entre la prise d’effet du contrat et son expiration, ayant alors pour contrepartie la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, et les travaux défectueux pour lesquels la société SOCOTEC France avait reçu une mission de contrôle technique, ayant été réalisés avant résiliation du contrat.
La décision déférée doit également être confirmée pour des motifs identiques, en ce qu’elle a écarté la prescription de l’action de la société ACTE F à l’encontre de Monsieur X :
la société ACTE F agissant en tant qu’assureur dommages ouvrage a certes fait assigner Monsieur X devant le juge du fond par acte d’huissier en date du 2 décembre 2004 suite à l’assignation lui ayant été délivrée le 11 octobre 2004 par la SCI ALMA Sud, mais elle l’a également fait assigner parallèlement par acte du 6 décembre 2004 suite à l’assignation lui ayant été délivrée le 11 octobre 2004 par la société Le CONTINENT, en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société SOGECIM ;
par ailleurs, le délai de prescription applicable est de 10 ans, la loi du 17 juin 2008, conformément à son article 26, n’étant pas applicable aux actions introduites avant son entrée en vigueur.
Le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de Monsieur X :
celui-ci, qui comme son assureur la SMABTP, ne tire aucune conséquence juridique des critiques qu’il formule à l’encontre du rapport d’expertise concernant le respect du principe du contradictoire et ne produit aucune pièce technique à l’appui de sa contestation de l’analyse de l’expert relative à l’évacuation de l’eau sur la toiture, analyse qui doit dès lors être entérinée, a commis une faute de conception ayant contribué à la réalisation du sinistre, en ne prévoyant pas la création de surverses.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à Monsieur X sous réserve de l’application de la franchise et du plafond de garantie pour les dommages immatériels, comme retenu par le tribunal.
Si l’action de la société ACTE F doit être déclarée recevable à l’encontre de la société GA Entreprise, qu’elle a assignée en garantie devant le tribunal statuant au fond, par acte d’huissier en date du 23 juin 2006, la responsabilité de cette société a été exactement écartée par le premier juge, la preuve d’un affaiblissement de la structure consécutif à l’absence de pannes n’étant pas rapportée.
Concernant la société Bureau VERITAS Construction, si s’agissant d’un recours entre intervenants à la construction, le point de départ du délai de prescription est la manifestation du dommage soit août 2002, la cour constate que la société ACTE F n’a pas fait assigner la société Bureau VERITAS et qu’elle n’avait formé aucune demande à l’encontre de ce contrôleur technique en première instance.
Il s’ensuit que la demande de garantie formée à son encontre est irrecevable comme prescrite depuis le mois d’août 2012.
Il sera ajouté à la décision déférée sur ce point.
La preuve de l’obstruction des canalisations préalablement au sinistre d’août 2002, n’étant pas rapportée, la société ACTE F doit être déboutée de ses recours à l’encontre de la SCI ALMA Sud et de la société E F en tant qu’assureur de la société SOPHIA Automobiles.
La décision déférée sera confirmée sur ce point mais pour d’autres motifs.
La société ACTE F doit également être déboutée de son recours à l’encontre de la société RST :
contrairement à ce que le premier juge a retenu, la preuve d’une faute de la société RST, à qui la SCI ALMA Sud avait confié un mandat de gérance locative portant sur les bâtiments A et B incluant la visite des parties communes aussi souvent que nécessaire, la surveillance des travaux d’entretien courant, la commande des travaux d’entretien, la souscription des contrats d’entretien des parties communes et le contrôle de leur exécution, n’est pas rapportée concernant le réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales ;
la preuve d’un défaut d’entretien de la toiture imputable à celle-ci n’est par ailleurs pas établie, le tribunal ayant relevé à juste titre que la société RST avait rempli sa mission sur ce point, en faisant intervenir la société 06 ETANCHE qui a procédé à une vérification de la toiture le 29 mars 2002 et indique dans son compte-rendu avoir enlevé toutes les feuilles d’arbres et mousses s’y trouvant et avoir vérifié tous les points de recouvrement d’étanchéité, aucun élément ne permettant de contester cette affirmation ;
en outre, la preuve d’un lien de causalité entre le sinistre et la présence de feuilles et de mousses sur la toiture n’est pas rapportée.
Le tribunal a dès lors, également exactement rejeté la demande dirigée contre la société 06 ETANCHE aux droits de laquelle vient la société 06 ETANCHE Services, la mission de cette société étant strictement délimitée, ne portant pas sur les gouttières et les descentes d’eau dont l’obstruction par des débris n’a en outre pas été établie ;
la société AXA France F, assureur de la société 06 ETANCHE, sollicitant dans le dispositif de ses conclusions, en premier lieu la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a mise hors de cause, la cour n’examinera pas l’irrecevabilité tirée de la prescription que soulève ensuite celle-ci ;
la société AXA France F est en outre mal fondée à soutenir que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, dès lors que son assurée avait été attraite aux opérations d’expertise et qu’elle n’allègue aucune fraude commise à son encontre.
La société ACTE F doit être déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société SG2AE, dont elle ne démontre pas qu’il s’agirait d’une entité distincte de la société 06 ETANCHE et en quelle qualité elle serait intervenue.
Au regard de la faute commise par la société SOGECIM qui a réalisé des travaux non conformes aux normes en vigueur, aucun document technique ne permettant d’écarter l’analyse de l’expert judiciaire sur ce point, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société ACTE F sera relevée des condamnations prononcées à son encontre, par Monsieur X et la SMABTP in solidum à hauteur de 45%, par la société SOCOTEC France et la SMABTP in solidum à hauteur de 10%, sous réserve des plafonds et franchise contractuelles, après avoir dit qu’une part de responsabilité de 45% devait rester à la charge de la société SOGECIM.
* Sur les recours respectifs de Monsieur X, de la société SOCOTEC France et de la SMABTP, leur assureur respectif :
Monsieur X ne dirige ses recours qu’à l’encontre de la société ACTE F en
tant qu’assureur de la société SOGECIM.
Ce recours n’a lieu de s’exercer que dans le cadre de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société E F et aura lieu conformément à la répartition prononcée ci-dessus, à savoir à hauteur de 45%.
La société SOCOTEC France dirige ses recours à l’encontre de la société RST, de la société GA Entreprise, de Monsieur X, de la SMABTP, de la société BETCI et de la société Bureau VERITAS.
La cour constate toutefois que la seule condamnation prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC France l’est dans le cadre du recours formé à son encontre par la société ACTE F, dans la limite de la répartition des responsabilités entre la société SOGECIM, Monsieur X et le contrôleur technique ;
il s’ensuit que la société SOCOTEC France ne peut exercer un recours à l’encontre de Monsieur X du chef de la quote part lui ayant été imputée ;
elle est irrecevable à agir à l’encontre de la société BETCI, en l’état de la procédure collective dont celle-ci a fait l’objet qui interdit toute condamnation à paiement ;
si la société Bureau VERITAS Construction est mal fondée à se prévaloir de la forclusion en se référant à la date de réception des travaux comme point de départ du délai, s’agissant d’un recours entre intervenants à la construction, la société SOCOTEC France est cependant mal fondée dans son recours, aucune faute en lien de causalité avec les désordres n’ayant été établie à l’encontre du contrôleur technique des travaux de construction d’origine;
il en est de même en ce qui concerne ses demandes à l’encontre de la société RST et de la société GA Entreprise.
La SMABTP exerce ses recours à l’encontre de la société Bureau VERITAS Construction, de la société ACTE F assureur de la société SOGECIM, de la RST, de la société 06 ETANCHE Services et de 'leur assureur’ la société AXA France.
Les recours de la SMABTP en tant qu’assureur de Monsieur X et de la société SOCOTEC France ne pourront toutefois prospérer que selon les mêmes modalités que pour ses assurés, au regard des fautes respectives retenues ci-dessus à l’encontre des différents intervenants.
La décision déférée sera dès lors infirmée partiellement concernant les recours susvisés.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance, incluant ceux des instances en référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de la présente instance, seront mis à la charge in solidum de la société ACTE F, assureur de la société SOGECIM, de Monsieur X et de son assureur la SMABTP, ainsi que de la société SOCOTEC France et de son assureur la SMABTP.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société ACTE F assureur de la société SOGECIM à payer à la SCI ALMA Sud la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie l’application de ce texte au profit d’aucune autre partie.
Dans leurs rapports entre elles, la société ACTE F, Monsieur X et son assureur, la société SOCOTEC France et son assureur supporteront la charge de ces condamnations à hauteur respectivement de 45%, 45% et 10%.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par défaut,
Constate que la cour a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 mai 2017 et a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 9 mai 2017 et postérieurement à cette date, par la SA ACTE F, la SA GA Entreprise et la SA E F.
Dit sans objet la demande de jonction des trois instances d’appel.
Donne acte à la SAS Bureau VERITAS Construction de son intervention volontaire à l’instance comme venant aux droits de la SA Bureau VERITAS.
Déclare recevables les appels respectifs interjetés par la SCI ALMA Sud, la SA ACTE F et la SA RST à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 décembre 2014.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 décembre 2014,
excepté :
— en ce qu’elle a condamné la SA E F à paiement envers la SCI ALMA Sud et a condamné la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM et la SA RST à relever la SA E F de cette condamnation en cas de subrogation de celle-ci,
— en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SA ACTE F au profit de la SCI ALMA Sud,
— en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SA ACTE F, assureur de la société SOGECIM, au profit de la SA E F au titre des frais d’étaiement,
— en ce qu’elle a condamné la SA RST à paiement envers la SA E F,
— en ce qu’elle a condamné la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM, Monsieur X, la SA SOCOTEC France et la SMABTP assureur de Monsieur X et de la SA SOCOTEC France à paiement envers la SA E F au titre de l’indemnité versée à son assurée la société SOPHIA Automobiles,
— en ce qui concerne la répartition de la charge finale du sinistre dans les rapports entre intervenants à la construction, faite entre une moitié imputable aux travaux réalisés en 1993 et une moitié imputable au défaut d’entretien du réseau de collecte des eaux pluviales,
— en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Déboute la SCI ALMA Sud de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA E F.
Dit en conséquence sans objet les demandes de garantie formées de ce chef par la SA E F.
Condamne la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM à payer à la SCI ALMA Sud :
' la somme de 550 000 € au titre de la perte subie sur la vente des locaux,
' la somme de 79 160,06 € au titre de la perte locative pour les locaux loués à la société SOPHIA Automobiles,
' la somme de 73 000 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la société Développement Sportif,
sous réserve du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Déboute la SCI ALMA Sud du surplus de ses demandes à l’encontre de la SA ACTE F en qualité d’assureur de la société SOGECIM.
Déclare irrecevables les demandes de la SA E F à l’encontre de la SA ACTE F, assureur dommages ouvrage.
Déclare irrecevables les demandes de la SA E F en tant que subrogée dans les droits de la SCI ALMA Sud, formées à l’encontre de la SA Bureau VERITAS Construction.
Condamne in solidum la SA ACTE F en qualité d’assureur de la société SOGECIM, et Monsieur D X avec son assureur la SMABTP, à payer à la SA E F en tant que subrogée dans les droits de la SCI ALMA Sud,
la somme de 17 328,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
sous réserve des plafonds de garantie et franchises contractuels,
au titre des frais d’étaiement.
Déboute la SA E F du surplus de ses demandes au titre des frais d’étaiement.
Déboute la SA E F de ses demandes en tant que subrogée dans les droits de son assurée, la société SOPHIA Automobiles.
Met hors de cause la SA RST et la SA SG2AE.
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la SA ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM, à l’encontre de la SA Bureau VERITAS Construction.
Condamne in solidum Monsieur D X et la SMABTP à relever la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45%, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Condamne in solidum la SA SOCOTEC France et la SMABTP à relever la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10%, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Condamne la SA ACTE F assureur de la société SOGECIM à relever Monsieur X et la SMABTP en tant qu’assureur de celui-ci, de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SA E F à hauteur de 45%.
Déboute la SA SOCOTEC France et la SMABTP en tant qu’assureur de celui-ci de leurs recours en garantie.
Condamne in solidum aux dépens de première instance, incluant ceux des instances en référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel, la SA ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM, Monsieur D X et la SMABTP, la SA SOCOTEC France et la SMABTP, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA ACTE F, Monsieur X et la SMABTP, la SA SOCOTEC France et la SMABTP supporteront la charge de la condamnation susvisée à hauteur respectivement de 45%, 45% et 10%.
Condamne la SA ACTE F en tant qu’assureur de la société SOGECIM à payer à la SCI ALMA Sud la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur D X et la SMABTP in solidum à relever la SA ACTE F de la condamnation susvisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 45%.
Condamne la SA SOCOTEC France et la SMABTP in solidum à relever la SA ACTE F de la condamnation susvisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10%.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que le greffe adressera copie de la décision à l’expert A.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Villa ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Contrat de construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Liquidateur
- Facture ·
- Ligne ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Opérateur ·
- Courriel ·
- Bon de commande ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Service
- Vices ·
- Construction ·
- Radiation du rôle ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Conseil ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Architecte
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Référence ·
- Indemnité ·
- Évaluation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Remploi
- Mandat ·
- Vente ·
- Réseau ·
- Agent immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Registre ·
- Biens ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Plan ·
- Travail ·
- Technique ·
- Cause ·
- Formation
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Appel en garantie
- Salaire ·
- Repos hebdomadaire ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Veuve ·
- Contrat de mariage ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Propriété
- Pompe à chaleur ·
- Obligation de conseil ·
- Économie d'énergie ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Matériel ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ajoutée ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.