Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 juillet 2021, n° 20/03505
CA Grenoble
Confirmation 13 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère frauduleux du congé

    La cour a estimé que le congé pour reprise était valablement délivré et justifié par la volonté de la bailleuse de reprendre le logement.

  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a jugé que le juge des référés avait compétence pour statuer sur la validité formelle du congé et l'expulsion des locataires.

  • Rejeté
    Absence de dette locative

    La cour a confirmé que les locataires étaient occupants sans droit ni titre et devaient donc payer une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Validité du congé pour reprise

    La cour a confirmé que le congé était régulier et justifié par la volonté de la bailleuse de reprendre le logement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que les locataires étaient effectivement occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du Juge des contentieux de la protection de Grenoble qui avait déclaré M. Z Y et M. D B C occupants sans droit ni titre d'un logement suite à un congé pour reprise délivré par la bailleresse, Mme G-H X, et ordonné leur expulsion sans délai de paiement ni suppression du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les locataires avaient fait appel, contestant le caractère sérieux et légitime du congé et arguant de difficultés de relogement, notamment dues à la crise sanitaire. La Cour a jugé que le congé était valable, que l'occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite et que les arguments des locataires ne constituaient pas une contestation sérieuse. La Cour a également rejeté la demande des locataires de délais supplémentaires pour quitter les lieux et a confirmé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux. Enfin, la Cour a condamné les locataires à payer les dépens d'appel et une somme complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 20/03505
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03505
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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