Confirmation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 juil. 2021, n° 20/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03505 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03505 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTOB
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUILLET 2021
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/00327) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 15 octobre 2020, suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2020
APPELANTS :
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. D B C
né le […] à […]
de nationalité Brésilienne
[…]
[…]
représentés par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme G-H X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-G DEJEAN de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-H PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2021,
M. Laurent GRAVA, Conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de bail en date du 14 août 2016, prenant effet au 1er octobre 2016, consenti par Mme G-H X, M. Z Y et M. D B C ont pris en location un logement situé à […], […], en contrepartie d’un loyer mensuel de 580 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 14 mars 2019, Mme G-H X a délivré aux locataires un congé pour reprise pour le 30 septembre 2019.
Suivant acte du 27janvier 2020, Mme X a fait assigner en référé M. Z Y et M. D B C, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— dire et juger que M. Z Y et M. D B C sont occupants sans droit ni titre par l’effet du congé pour reprise délivré le 14 mars 2019 pour le 30 septembre 2019 ;
— ordonner l’expulsion de M. Z Y et M. D B C, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, vingt-quatre heures après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum M. Z Y et M. D B C au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux;
— condamner in solidum M. Z Y et M. D B C au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la délivrance du congé pour reprendre.
M. D B C n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que M. Z Y et M. D B C sont occupants sans droit ni titre du logement situé à […], […] ;
— dit que M. Z Y et M. D B C devront libérer les lieux ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. Z Y et M. D B C et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement situé à […], […] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er octobre 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné in solidum M. Z Y et M. D B C à payer à Mme G-H X l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné in solidum M. Z Y et M. D B C à payer à Mme G-H X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. Z Y et M. D B C aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle concernant M. Y.
M. Z Y et M. D B C ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 novembre 2020.
Par avis en date du 17 novembre 2020, leur avocat a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 mai 2021, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, M. Z Y et M. D B C demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
— dire et juger que le motif du congé délivré à M. Y et M. B C revêt un caractère frauduleux en ce qu’il n’est ni légitime ni sérieux ;
En conséquence,
— dire que le juge des référés se trouve incompétent au profit du juge du fond en présence d’une contestation sérieuse ;
— dire et juger que le contrat de bail liant M. Y et M. B C et Mme X n’a pas pris fin ;
— dire et juger que M. Y et M. B C occupent légitimement en qualité de locataires le logement ;
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse, relative à la nullité du congé pour reprise ;
— constater qu’aucune dette de loyer n’est actuellement en cours ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— renvoyer Mme X à se mieux pourvoir ;
— condamner Mme X aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune dette locative n’est actuellement en cours ;
— constater que M. Y et M. B C sont de bonne foi et effectuent l’ensemble des démarches nécessaires à assurer leur relogement ;
— constater que M. Y et M. B C se heurtent à une situation économique rendant extrêmement complexe la recherche de logement ;
— accorder les plus amples délais afin de permettre à M. Y de pouvoir assurer son relogement, délais qui ne pourront être inférieurs à an.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— M. Y rencontre des difficultés pour se reloger ;
— le motif du congé leur apparaît frauduleux ;
— ils émettent une contestation sérieuse quant à la validité du congé délivré et l’absence de trouble manifestement illicite : l’incompétence du juge des référés ;
— lors d’un précédent congé, Mme X n’était restée que 2 mois dans les lieux avant de les relouer ;
— cet élément introduit un doute sur le sérieux de la motivation ;
— ils rencontrent des difficultés professionnelles (steward) et de santé ;
— M. Y bénéficie du RSA ;
— la crise sanitaire et les mesures de confinement qui en ont découlé ont mis en arrêt tous les efforts de recherche ;
— Mme X possède un patrimoine et pourrait se reloger facilement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, Mme G-H X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du JCP près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme X limité à sa demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du codes de procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que de M. Z Y et M. D B C sont occupants sans droit ni titre par l’effet du congé pour reprise délivré le 14 mars 2019 pour le 30 septembre 2019 ;
— ordonner l’expulsion de M. Z Y et de M. D B C sous astreinte de 30 euros par jour de retard vingt-quatre heures après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum M. Z Y et de M. D B C au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner que le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ;
— condamner in solidum M. Z Y et de M. D B C au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la délivrance du congé pour reprendre.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— sa situation est précaire ;
— le simple fait que Mme X ait occupé le logement deux mois pour des raisons personnelles, avant que celui-ci ne soit loué, n’est certainement pas de nature à rendre illégitime le congé pour reprise de son bien, délivré le 14 mars 2019 ;
— les locataires sont de mauvaise foi ;
— les locataires ont déjà bénéficié, de fait, de plus d’un an et demi de délai au jour des présentes conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l’office du juge des référés, pour valider le congé pour reprise, pour ordonner l’expulsion des locataires avec toutes les conséquences de droit, pour refuser tout délai de paiement et pour refuser de supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont les suivants :
— l’article 835 nouveau (ancien article 809) du même code précise « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
— en vertu des dispositions de l’article 809 (devenu 835) du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
— l’absence de contestation sérieuse détermine non pas la compétence du juge des référés, mais les pouvoirs dont il dispose quant à l’affaire qui lui est soumise ;
— conformément aux dispositions de l’article 15 I de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 , lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié […] par sa décision de reprendre ou de vendre le logement […] ;
— à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué ;
— le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
— le juge statuant en référé peut seulement vérifier la validité formelle du congé et la réalité apparente de la reprise ;
— il n’a pas en revanche à apprécier le bien fondé de la motivation ;
— en l’espèce, le congé pour reprise délivré le 14 mars 2019 par Mme G-H X a respecté les termes et les délais légaux, et est justifié par sa volonté de reprendre le logement pour l’occuper personnellement, ce qui constitue l’un des motifs légitime et sérieux de l’article 15 cité supra ;
— le congé est donc valablement délivré ;
— M. Z Y conteste le caractère réel et sérieux de la volonté du bailleur de reprendre le logement, ce qui est une supposition sur des événements futurs non encore survenus ;
— le congé délivré est donc régulier en la forme, sans que les arguments des locataires ne puissent être retenus comme une contestation sérieuse quant à sa régularité et ses effets ;
— M. Z Y et M. D B C sont occupants sans droits ni titre du logement loué à Mme X à compter du 1er octobre 2019, par l’effet du congé délivré par la bailleresse ;
— cette occupation sans droit ni titre caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en invitant les locataires à quitter les lieux et, à défaut, en ordonnant leur expulsion ;
— une astreinte n’est pas nécessaire ;
— les locataires ont de facto bénéficié de délais de paiement qu’ils n’ont pas mis à profit pour régulariser leur situation ;
— une indemnité d’occupation est justifiée et sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai » ;
— en l’absence de circonstances particulières démontrées, la demande de suppression du délai susvisé ne peut pas être ordonnée ;
— les locataires supporteront les dépens et le paiement d’un indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant donc de l’office du juge des référés, de la validité du congé pour reprise, de l’expulsion des locataires avec toutes les conséquences de droit, du refus de délais de paiement et du refus de supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’office du juge des référés, la validité du congé pour reprise, l’expulsion des locataires avec toutes les conséquences de droit, le refus de délais de paiement et le refus de supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance entreprise sera confirmée par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z Y et M. D B C dont les prétentions d’appel sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme G-H X les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. Z Y et M. D B C seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z Y et M. D B C à payer à Mme G-H X la somme complémentaire de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. Z Y et M. D B C aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Gaëlle Souche, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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