Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 janv. 2021, n° 19/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 3 septembre 2019, N° 18/000642 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02577 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEJX
Minute n° 21/00045
Y
C/
X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019,
enregistrée sous le n° 18/000642
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, et Monsieur MICHEL, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 janvier 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Mme D Y et M. X demeurent à Metz, […], respectivement aux appartements 291 et 295 de cette adresse.
Selon acte en date du 10 avril 2019, Mme Y a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Metz afin de voir constater qu’il a installé sur le balcon de son appartement 3 cabanes à oiseaux suspendues sur le mur droit et 2 objets de forme cylindrique suspendus sur son garde-corps de façon illicite, obtenir sa condamnation à retirer ces 2 cabanes et ces 2 objets de forme cylindrique, dès signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre le versement d’une provision de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X s’est opposé aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal d’instance de Metz a :
— rejeté la demande formée par Mme Y tendant à voir condamner M. X à retirer les 3 cabanes à oiseaux en bois suspendues sur le mur droit et les 2 objets de forme cylindrique suspendus sur le garde-corps de son balcon, dès signification du jugement et sous astreinte,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Y
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. X
— condamné Mme Y à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a estimé que Mme Y ne démontrait pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage dans la mesure où si elle invoquait de multiples fientes d’oiseaux qui tomberaient sur son balcon, provenant des oiseaux attirés par les cabanes à oiseaux litigieuses et qu’elle nettoierait régulièrement, elle ne justifiait pas de l’importance de celles-ci par la production notamment d’attestations de personnes qui auraient pu le constater et a estimé que les certificats médicaux versés aux débats ne démontraient pas que ses problèmes de santé seraient dus au comportement de M. X.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le défendeur estimant qu’il n’était pas démontré que Mme Y avait agi dans l’intention de nuire à son encontre, ni que son action résultait d’une erreur équipollente au dol.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2019, Mme Y a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal d’instance a rejeté sa demande tendant à voir M. X condamné à retirer les 3 cabanes à oiseaux sur le mur droit et les 2 objets de forme cylindrique suspendus sur son garde-corps de son balcon, dès signification du jugement à intervenir et sous astreinte, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X contre elle, l’a condamnée à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme Y conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. X à retirer l’ensemble des cabanes et mangeoires à oiseaux se trouvant sur son balcon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision, de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de
son préjudice de jouissance et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel en ce compris les frais d’huissier.
Elle estime rapporter la preuve des troubles de jouissance causés par son voisin, en produisant un constat d’huissier qui s’est transporté à deux reprises sur son balcon le 15 janvier et le 5 février 2018 ainsi qu’une copie d’un courrier adressé par le bailleur à l’intimé. Elle verse également aux débats un extrait du règlement intérieur de l’immeuble et fait valoir que la présence sur le balcon de M. X de 5 cabanes à oiseaux attirent de nombreux oiseaux mais également des pigeons, lesquels produisent des déjections génératrices d’odeurs et de salissures sur son balcon et plus généralement sur la façade de l’immeuble. Elle précise qu’avec l’arrivée des beaux jours, le nombre d’oiseaux est croissant, de même que les nuisances sonores et les déjections.
M. X conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour débouter Mme Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des troubles de jouissance et que Mme Y ne rapporte pas la preuve du trouble qu’elle allègue, alors que les procès-verbaux de constat ne font état que d’une unique tache de fiente d’oiseau sur une bâche , ce qui ne peut être considéré comme des nuisances qui excèdent les inconvénient normaux de voisinage. Il ajoute que n’est pas plus rapportée la preuve de la violation de l’article 26 du règlement sanitaire de la Moselle, ni de la violation du règlement intérieur du bailleur Logiest dont l’article 4.3 ne concerne que les animaux domestiques. L’intimé fait observer que le balcon apparaissant sur les photographies n’est pas le sien puisqu’il demeure au 3e étage et produit des attestations de voisins qui ne se plaignent d’aucune nuisance, ajoutant que le certificat médical produit par l’appelante est daté de 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 10 mars 2020 par Mme Y et le 14 août 2020 par M. X auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2020 ;
Sur les demandes de Mme Y
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce trouble s’entendant comme un dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
En outre, ainsi que l’a rappelé le premier juge, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient en conséquence à Mme Y de démontrer l’existence du trouble de jouissance allégué et du préjudice qui en résulte.
En l’espèce, si elle soutient que les cabanes et mangeoires installés par son voisin attirent les pigeons, lesquels font des saletés sur son propre balcon, il est observé que l’huissier intervenu à la demande de Mme Y le 15 janvier 2018 a constaté la présence d’une seule tâche blanchâtre de fiente d’oiseaux sur sa bâche en plastique qui recouvrait du matériel en plein air. Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage, d’autant qu’il n’est nullement démontré que cette fiente provienne d’un oiseau qui aurait été attiré par les installations posées par M. X sur son balcon.
L’appelante ne verse aux débats aucune photographie ni aucune attestation pour démontrer la présence d’un nombre important d’oiseaux autour de son balcon et la photographie produite en appel d’une fiente d’oiseau sur la rambarde de son balcon, photographie dont la date n’est pas précisée, ne permet pas davantage d’établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, si elle produit aux débats un courrier de la société
Logi Est, bailleur, dans lequel il est attiré l’attention de M. X quant au fait que les maisonnettes à oiseaux attirent les pigeons, lesquels défèquent sur plusieurs balcons, il convient de relever qu’il s’agit d’une simple affirmation, le lien entre la présence de ces maisonnettes et celle des pigeons n’étant pas démontré.
Ainsi, comme devant le premier juge, les pièces produites à hauteur de cour, ne permettent pas d’établir que la présence de trois cabanes à oiseaux sur le balcon de M. X ainsi que la présence de deux mangeoires, installées sur la grille du garde-corps du balcon de celui-ci, et tournées vers l’intérieur soient génératrices d’un trouble anormal de voisinage pour Mme Y.
En outre, M. X produit plusieurs attestations de voisins indiquant que la présence des cabanes à oiseaux et des mangeoires n’engendre pas de salissure particulière, d’odeur nauséabonde ou d’insalubrité pour l’immeuble, alors qu’elle sont installées depuis plus de 15 ans, et que les pigeons, qui se posent principalement sur le toit de l’immeuble et plus rarement sur les gardes-corps des balcons, sont surtout attirés par les personnes qui jettent du pain aux fenêtres. Il résulte de l’attestation établie par le Vice-Président de la Ligue de Protection des Oiseaux, lequel s’est rendu sur place, que si trois nichoirs à mésange sont présents, un seul est occupé, et que du fait de la disposition des mangeoires, les éventuelles déjections des oiseaux se nourrissant des boules de graisse ne pouvaient que se trouver sur le balcon des époux X et non sur celui se trouvant au-dessous et qu’il en était de même pour les déjections des oiseaux à proximité du nichoir. Il a indiqué qu’il n’y avait aucun élément, sur le balcon de M. X de nature à attirer les pigeons, que ce soit le nichoir à mésange ou les boules de graisse qui n’intéressaient pas ces oiseaux.
Enfin, si le règlement intérieur de la société Logi est stipule, en son article 4.3 que les loggias et balcons ne doivent pas servir de lieu d’aisance pour les animaux, il convient de relever que cette interdiction ne concerne que les animaux domestiques et que les oiseaux, qui viennent ponctuellement, selon les saisons, se nourrir aux mangeoires ou se poser dans le nichoir installé par M. X ne sont pas des animaux domestiques. De même si les dispositions de l’article 26 du règlement sanitaire de la Moselle interdisent d’attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux quand cette pratique est une cause d’insalubrité ou de gêne pour le voisinage, dès lors qu’il n’est pas démontré que les installations construites par M. X attirent les pigeons ou que cela engendrerait une insalubrité, il n’est pas démontré que ce dernier contreviendrait à ces dispositions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande visant à obtenir la condamnation de M. X à retirer les 3 cabanes à oiseaux en bois et les mangeoires, et de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
C’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme Y a agi avec l’intention de lui nuire ni que son action résulte d’une erreur équipollente au dol, Mme Y étant effectivement en droit de faire trancher le litige en justice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme Y, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme D Y à payer à M. B X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme D Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D Y aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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