Confirmation 21 octobre 2020
Irrecevabilité 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 21 oct. 2020, n° 14/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2014, N° 11/14127 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
(n ° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/02343 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTFAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/14127
APPELANTES
ASSOCIATION DIOCESAINE DE GAP ET D’EMBRUN, […], ès qualités de légataire universelle de la succession de F Y décédée le […], représentée par AD AE AF, X
[…]
ASSOCIATION DIOCESAINE DE PARIS, SIRET 784 313 116, ès qualités de légataire à titre universel de la succession de F Y, représentée par son représentant légal, Monsieur AG AH
[…]
représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me R-Christophe BERNICAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R240
INTIMES
Monsieur R AI Y, décédé le […] à PARIS
Madame G B veuve Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat Me O PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01
Maître AA A, Notaire, membre de la SCP AN J AO AP AA A AR AS et I J, devenue la SAS MARAIS
[…]
né le […] à […]
[…]
représenté par Me AB AC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
ayant pour avocat Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
PARTIES INTERVENANTES
Madame K AJ L veuve Y, née le […] à […] et décédée le […] à […]
Madame T M Y, venant aux droits de K L veuve Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Me AR RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme M N, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme M N dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
O Y est décédé le […], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Madame G B avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple,
— sa soeur, F Y, depuis décédée le […] laissant pour lui succéder aux termes d’un testament authentique reçu le 7 juin 2012 par Maître P Q, notaire à Paris, l’Association Diocésaine de Gap désignée légataire universel, à charge pour elle de délivrer la moitié de son patrimoine à l’Association Diocésaine de Paris,
— son frère, R Y, depuis décédé et qui a laissé pour lui succéder son épouse, K L, elle-même décédée le […].
Par acte authentique reçu le 13 octobre 2003 par Maître Ronan Bourges, membre de la SCP Chevreux, notaires associés à Paris, R Y et F Y ont renoncé à la succession au profit de Madame T Y, fille de Monsieur R Y et nièce de F Y.
Le 15 octobre 2003, F Y s’est rétractée de cette renonciation par déclaration enregistrée par Maître Le Corre, notaire.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris enregistrée le 4 février 2004, F Y a accepté la succession de O Y sous bénéfice d’inventaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître V W, en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de O Y, la mission confiée à cette administrateur judiciaire ayant été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 29 juillet 2018, selon ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue le 6 juillet 2018.
Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par F Y, d’une action pour contester les conditions dans lesquelles elle avait signé l’acte de renonciation et solliciter la reconnaissance de ses droits, a, par jugement du 10 avril 2008, notamment :
— dit et jugé que la renonciation à succession exprimée par F Y, à l’acte du 13 octobre 2003, est privée de tout effet, faute d’avoir été régulièrement déclarée au greffe du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l’article 784 du code civil,
— déclaré valable l’acceptation sous bénéfice d’inventaire en date du 4 février 2004 par F Y de la succession de son frère O Y,
— débouté en conséquence, Monsieur R Y et Mademoiselle T Y comme étant aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes,
— ordonné qu’aux requête, poursuites et diligences de F Y, en présence de Monsieur R Y, ou celui-ci dûment appelé, il soit procédé par Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de difficulté, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de O Y,
— débouté Madame F Y de ses demandes subsidiaires formées à l’encontre de la SCP AK-AL-AM-Bourges comme étant sans objet,
— débouté madame F Y de sa demande de dommages-intérêts comme n’étant pas justifiée.
Le 10 novembre 2011, Maître AA A, notaire à Paris, désigné pour procéder à ces
opérations, a dressé un procès-verbal de difficultés, lequel a été transmis au tribunal le 1er décembre 2011, et qui mentionne en particulier que Madame G B, veuve de O Y, séparée de biens, est usufruitière légale en vertu de l’article 767 du code civil (en réalité article 767 ancien du code civil) de la moitié des biens et droits immobiliers composant la succession.
Selon le projet d’état liquidatif joint au même procès-verbal de difficultés :
— le total de l’actif immobilier est de 5.191.653 euros,
— le total de l’actif mobilier est de 563.191,44 euros (à parfaire ou à diminuer),
— le passif de la succession est de 142.200 euros,
— l’actif net de la succession est de 5.612.644 euros.
Après comparution des parties le 27 janvier 2012, le juge commis a dressé un procès-verbal constatant l’impossibilité de parvenir à une conciliation et a renvoyé le litige à l’audience de mise en état du 11 avril 2012.
Avant le dépôt de ce procès-verbal, R Y avait assigné F Y et Madame G B par acte du 23 septembre 2011, aux fins de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de O Y.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2012 du juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2013, sur conclusions d’incident par lesquelles Madame G B, veuve de O Y, demandait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entendait voir liquider intégralement son usufruit, ainsi que d’ordonner le paiement à son profit d’une provision de 230.000 euros à valoir sur ses droits successoraux et, subsidiairement, d’une provision d’un montant à parfaire, le juge de la mise en état a ordonné le versement à Madame G B de la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de O Y.
Par jugement rendu le 9 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— Déclare nulle la renonciation exprimée par M. R Y par acte authentique du 13 octobre 2003 à la succession de O Y,
— Le déclare en conséquence recevable à agir,
— Déclare M. R Y recevable en sa demande de licitation,
— Le déboute de cette demande,
— Révoque l’ordonnance de clôture,
— Invite les parties à consentir ou non à une mesure de médiation en vue de l’audience de mise en état du 19 février 2014 à 9 heures,
— Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment procéder au partage amiable,
— Réserve sur le surplus.
Par déclaration en date du 3 février 2014, l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, ès qualités
de légataire universelle de la succession de F Y, et l’Association Diocésaine de Paris, ès qualité de légataire à titre universel de la succession de F Y, ont interjeté appel de ce jugement.
Le 13 juin 2016, K L, veuve de R Y, est décédée.
Par arrêt rendu le 29 juin 2016, la cour d’appel de céans a statué dans les termes suivants :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Rejette les fins de non-recevoir formées par les appelantes en ce qui concerne les demandes de nullité des rapports de M. Z, de nullité du projet de partage de Maître A et de licitation des immeubles possédés en indivision, situés à Courbevoie et à Ristolas,
— Dit que les droits de R Y, sous réserve des droits en usufruit de Mme G B, sont de moitié dans la succession de O Y,
— Ordonne une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers suivants :
— à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 et lot deux (2) et trois (3) de l’état descriptif de division,
— à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 les lots quatre (4), quarante (40) et quarante et un (41) de l’état descriptif de division,
— à Paris 9e arrondissement, […], cadastré […], les cinq (5), dix-huit (18) et dix-neuf (19) de l’état descriptif de division,
— à Paris 16e, […] et […], cadastré […], les lots huit (8), quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45),
— à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-huit (68) de l’état descriptif de division,
— à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-neuf (69) de l’état descriptif de division,
— à Paris 16e arrondissement, 2, 6, 8, […], 1, 3, 5bis, 7, […], 1 et […] et 2 et […], cadastré […], le lot mille trente-neuf (1039) de l’état descriptif de division,
— à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-quatre (144) de l’état descriptif de division,
— à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-cinq (145) de l’état descriptif de division,
— sur la commune d’Eygliers (Hautes-Alpes), les Blanches, une propriété sur parcelle de terrain cadastrée […], d’une contenance de 14 ares et […],
— dans un ensemble immobilier situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine), […], […]
Lorraine, […], la moitié des lots quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86) de l’état descriptif de division,
— sur la commune de Ristolas (Hautes-Alpes), Le Chef-Lieu, le tiers d’une maison à usage d’habitation, […],
— sur la commune de Ristolas (Hautes-Alpes), La Menie, le tiers des parcelles dont la liste figure sur le projet d’état liquidatif de Me A,
Commet pour y procéder M. E U […]
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de façon générale, rapporter tous éléments techniques et toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la solution du litige,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,
— Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel
de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
— Dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
— Fixe à 5 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme K L devra verser avant le 10 septembre 2016 à la Régie de la cour d’appel de Paris, […],
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— Dit que l’expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
— Désigne le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre pour suivre le contrôle de l’expertise et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera
caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation,
— Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la Chambre,
— Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 septembre 2016 afin que soit vérifié le versement de la consignation,
— Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— Dit que l’usufruit de Mme B doit être évalué au taux de 10 % de la valeur des biens de la succession de O Y,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
— Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, sur conclusions d’incident de Madame G B, veuve Y, aux fins d’obtention d’une provision, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
— Déclarons recevable la demande de provision formée par Mme B,
— Ordonnons le versement d’une provision de 150 000 € au profit de Mme B par prélèvement sur les sommes en la possession de Me V W, administrateur judiciaire de la succession de O Y,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande,
— Condamnons Mme T Y aux dépens du présent incident.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 15 mars 2018, sur saisine de Madame T Y, le président du tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
— Nous déclarons compétent,
— Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme B veuve Y et les Associations Diocésaines de Gap et d’Embrun et de Paris,
— Autorisons Me V W, ès qualités d’administrateur provisoire à la succession de O Y à régler la somme de 220.000 € à titre d’avance sur capital :
— 110.000 € à Mme T Y,
— 110.000 € à l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun et l’Association Diocésaine de Paris, ensemble,
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 492-1 3° du code de
procédure civil […].
Monsieur U E a établi son rapport le 20 décembre 2018, lequel a été reçu au greffe de la présente chambre le 3 janvier 2019 et conclut aux valeurs des biens expertisés comme suit :
Nature des biens expertisés
Adresse des biens
Date de l’évaluation Nature de
l’expertise
Valeurs retenues
[…]
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
[…]
Studio d’habitation lot 68
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
160 000 € HD
Studio d’habitation lot 69
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
150 000 € HD
[…]
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
[…]
Local commercial à usage de restaurant
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
700 000 € HD
[…]
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
[…]
[…]
(Hautes-Alpes)
Lieudit
« Les Blanches »
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
200 000 € HD
[…]
(Hautes-Alpes)
Lieudit
« Le Chef Lieu »
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
100 000 € HD
[…]
(Hautes-Alpes)
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
38 000 € HD
Deux box de parking
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
70 000 € HD
Un box de parking
[…]
[…]
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
50 000 € HD
Deux box de parking
[…]
Courbevoie
Au jour de l’expertise
Valeur vénale
40 000 € HD
soit une valeur totale de 5.608.000 euros.
Courant 2019, l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et Madame T Y ont trouvé un accord amiable, lequel a été signé entre elles le 27 septembre 2019 et par lequel elles se sont accordées sur le partage de la succession de O Y en ce qui concerne les biens situés en France, prévoyant les attributions suivantes :
— au profit des Associations Diocésaines :
[…], appartement à usage de bureaux
1.500.000 €
[…], local commercial
700.000 €
[…], Paris 6e, un box de parking
50.000 €
[…], Paris 6e, deux boxes de parking
70.000 €
Chalet d’Eygliers
200.000 €
TOTAL
2.520.000 €
Soulte à recevoir de Madame Y
218.000 €
— au profit de Madame T Y :
[…], appartement d’habitation
1.400.000 €
[…], appartement à usage de bureaux
1.200.000 €
[…], deux studios d’habitation
300.000 €
Ristolas, terres
12.667 €
Ristolas, lieu-dit 'Le Chef Lieu', chalet
33.333 €
TOTAL
2.956.000 €
Soulte à verser aux Associations Diocésaines
218.000 €
ainsi, que l’acquisition auprès des Associations Diocésaines des droits détenus en propre par ces dernières sur les biens de Ristolas pour une valeur de 46.000 euros.
Par cet accord, les parties indiquent également :
— consentir à remplir Madame G B de ses droits d’usufruitière par :
(i) l’attribution de tout ou partie des liquidités dépendant de la succession actuellement détenues par l’administrateur de celle-ci, Maître V W,
(ii) l’attribution de la quote-part des droits dépendant de la succession sur les parkings de Courbevoie,
(iii) le versement de tout reliquat éventuel par moitié par les Associations Diocésaines et Madame T Y,
— soumettre cet accord aux réserves suivantes :
(i) le calcul définitif des droits de Madame G B dans la succession, évalués à ce jour en pleine propriété à environ 300.000/400.000 euros sauf à parfaire,
(ii) l’accord de Madame G B, qui n’a pas pris clairement parti à ce jour sur les modalités envisagées du règlement de ses droits d’usufruitière, de sorte que les parties à cet accord conviennent de solliciter de la cour d’appel de Paris d’enjoindre à Madame G B de prendre position sur ce point,
(iii) la validation du présent accord par la cour d’appel de Paris saisie de la succession de O Y.
Le 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a fait connaître aux parties le calendrier de fixation retenu dans cette affaire et a invité le conseil de Madame G B veuve Y à conclure sur les dernières conclusions adverses.
Conformément audit calendrier, le 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le 9 septembre 2020.
Par leurs dernières conclusions remises par RPVA le 17 juin 2020, l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun et l’Association Diocésaine de Paris demandent à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour de céans du 29 juin 2016,
Vu le rapport d’expertise immobilière de Monsieur U E, expert, du 21 décembre 2018,
Vu les écritures de Madame G B dans les procédures précédentes et y compris dans la présente instance,
Vu la convention conclue entre Madame T Y, d’une part et les Associations Diocésaines, d’autre part, en date du 27 septembre 2019 et leur accord pour l’attribution au profit des Associations Diocésaines des droits de la succession de Monsieur O Y sur les parkings de Courbevoie, aux termes de leurs écritures respectives dans la présente instance,
Vu les dispositions des articles 2 et 4 du code de procédure civile, le débat étant déterminé par les prétentions des parties aux termes de leurs écritures devant la cour de céans,
Vu les dispositions des articles 815, 761, 767 et 841-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— PRENDRE ACTE de ce que les Associations Diocésaines de Gap et d’Embrun, d’une part et de Paris, d’autre part, sont d’accord avec les évaluations figurant en page 205 du rapport de Monsieur U E, expert commis, en date du 21 décembre 2018,
— En tant que de besoin, HOMOLOGUER ledit rapport en ses évaluations,
— PRENDRE ACTE de ce que Madame G B a expressément donné son accord dans les procédures, y compris dans la présente instance, aux termes de ses écritures, sur la liquidation de ses droits d’usufruit dans la succession, résultant des dispositions de l’article 767 ancien du code civil et donc, la conversion de ceux-ci en capital, conformément aux dispositions de l’article 761 du code civil,
— PRONONCER le partage de la succession de feu Monsieur O Y,
— DESIGNER pour ce faire, tout notaire de son choix, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur O Y et dresser tout acte de partage de cette succession, en présence des parties, en faisant application à cet effet :
— des termes de l’arrêt de la Cour de céans du 29 juin 2016, ayant fixé la valeur des droits d’usufruit de Madame G B dans cette succession, à 10% de la moitié des biens de la succession,
— des valeurs retenues par le rapport d’expertise immobilières de Monsieur U E, en date du 21 décembre 2018, Madame G B n’ayant pas manifesté de désaccord sur ces évaluations, dans la présente instance, à ce jour,
— ainsi que de la convention précitée du 27 septembre 2019, ayant force obligatoire entre les Associations Diocésaines et Madame T Y, outre l’attribution en faveur des Associations Diocésaines de Gap et de Paris, en accord avec Madame T Y, aux termes de leurs écritures respectives, de la quote-part des droits de la succession de O Y (soit 50%) sur les
parkings de Courbevoie, dont Madame G B est propriétaire à hauteur de 50%,
En conséquence,
— ATTRIBUER aux Associations Diocésaines la pleine propriété des biens immobiliers suivants:
1. Paris 9e arrondissement, […], cadastré […], les cinq (5), dix-huit (18) et dix-neuf (19) de l’état descriptif de division,
2. Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 et lot deux (2) et trois (3) de l’état descriptif de division,
3. Paris 16e arrondissement, 2, 6, 8, […], 1, 3, 5bis, 7, […], 1 et […] et 2 et […], cadastré […], le lot mille trente-neuf (1039) de l’état descriptif de division,
4. Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-quatre (144) de l’état descriptif de division à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-cinq (145) de l’état descriptif de division,
5. Eygliers (Hautes-Alpes), les Blanches, une propriété sur parcelle de terrain cadastrée […], d’une contenance de 14 ares et […],
6. Courbevoie (Hauts-de-Seine),[…], […], […], la moitié des lots quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86)
— ATTRIBUER à Madame T Y la pleine propriété des biens immobiliers suivants :
1. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], les lots huit (8), quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45),
2. à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 : les lots quatre (4), quarante (40) et quarante et un (41) de l’état descriptif de division,
3. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-huit (68) de l’état descriptif de division,
4. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-neuf (69) de l’état descriptif de division,
5. Ristolas (Hautes-Alpes), Le Chef-Lieu, le tiers d’une maison à usage d’ habitation, […],
6. à Ristolas (Hautes-Alpes), La Menie, le tiers des parcelles A7, A11, A27, A36, A40, A88, A158, A168, A195, A217, A224, A266, A306, A311, A407, A421, A423, A447, A560, A595, A599, A607, A647, A711, A712, A715, A761, A785, A810, A813, A823, A852, A856, A858, A888, A970, […], […], […], A1305, A1385, A1412, A1465, A1470, A1497, B15, B51, B52, […], […], […], […], B401, B488, B511, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
— CONSTATER l’accord de Madame T Y pour verser une soulte de 207 997,50 euros
aux Associations Diocésaines, dans le cadre de l’accord du 27 septembre 2019 et de leurs conclusions d’appel,
— CONSTATER l’accord des Associations Diocésaines pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de Ristolas (1/3), au profit de Madame T Y, pour une valeur de 45.995,40 euros, dans le cadre de l’accord du 27 septembre 2019 et de leurs conclusions d’appel,
— ATTRIBUER à Madame G B la somme de 274.799,77 euros, en règlement de ses droits d’usufruit sur les immeubles de la succession, évalués à 10% de la moitié de la valeur des immeubles français de la succession, qui sera réglée à hauteur de 137.400 euros, par Madame T Y et à hauteur de 137.400 euros, par les Associations Diocésaines, sous réserve des avances et provisions perçues par Madame G B,
— DIRE ET JUGER que la présente cour pourra être saisie en cas de difficulté quelconque, à la demande dudit notaire commis, ou de toute partie diligente, de même que le notaire commis pourra, si besoin, user de la faculté offerte par les dispositions de l’article 841-1 du code civil, pour mettre en demeure toute partie défaillante d’avoir à se faire représenter au partage, voire à défaut, de faire désigner tout mandataire pour représenter toute partie défaillante,
— RESERVER les dépens.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 17 juin 2020, Madame T Y, venant aux droits de sa mère, K L veuve de R Y, demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour de céans du 29 juin 2016,
Vu l’inventaire des biens de la succession établie par Maître A,
Vu le rapport d’expertise immobilière de Monsieur U E du 20 décembre 2018,
Vu les conclusions du 10 septembre 2015 notifiée par Madame G B à la cour d’appel de Paris,
Vu l’accord de partage amiable conclu entre Madame T Y et les Associations Diocésaines en date du 27 septembre 2019,
Vu l’article 1361 du code de procédure civile sur le partage « allégé » de la succession,
Vu l’article 761 du code civil concernant la conversion de l’usufruit,
Vu l’article 462 du code de procédure civile sur la rectification d’erreur matérielle,
— DIRE et JUGER que les droits d’usufruit de la succession de O Y se décomposent comme suit :
' 50 % de l’usufruit pour G B,
' 25 % de l’usufruit pour T Y,
' 25 % de l’usufruit pour les Associations Diocésaines,
— DIRE ET JUGER que les droits de nue-propriété de la succession de O Y se décomposent comme suit :
' 50 % de la nue-propriété pour T Y,
' 50 % de la nue-propriété pour les Associations Diocésaines,
— CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire de M. U E en date du 20 décembre 2018 évalue les 14 biens immobiliers de la succession à 5.495.995 euros,
— PRENDRE ACTE de ce que Madame T Y et les Associations Diocésaines sont d’accord avec les évaluations figurant en page 205 du rapport de Monsieur U E, expert commis, en date du 20 décembre 2018,
— HOMOLOGUER le rapport de Monsieur U E du 20 décembre 2018,
— RAPPELER que les biens immobiliers existants à l’ouverture de la succession de O Y sont constitués comme suit :
1. à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 : lots n°deux (2) et trois (3),
2. à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 : les lots quatre (4), quarante (40) et quarante et un (41),
3. à Paris 9e arrondissement, […], cadastré […], les lots n° cinq (5), dix-huit (18) et dix-neuf (19),
4. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], les lots huit (8), quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45),
5. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-huit (68),
6. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-neuf (69),
7. à Paris 16e arrondissement, 2, 6, 8, […], 1, 3, 5bis, 7, […], 1 et […] et 2 et […], cadastré […], le lot mille trente-neuf (1039),
8. à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-quatre (144),
9. à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-cinq (145),
10. à Eygliers (Hautes-Alpes), les Blanches, une propriété sur parcelle de terrain cadastrée […] formant le lot […] »,
11. à Courbevoie (Hauts-de-Seine), […], […], […], la moitié du lot quatre-vingt-cinq (85),
12. à Courbevoie (Hauts-de-Seine), […], […], […], la moitié du lot quatre-vingt-six (86),
13. à Ristolas (Hautes-Alpes), Le Chef-Lieu, le tiers d’une maison à usage d’habitation, […],
14. à Ristolas (Hautes-Alpes), La Menie, le tiers des parcelles A7, A11, A27, A36, A40, A88, A158, A168, A195, A217, A224, A266, A306, A311, A407, A421, A423, A447, A560, A595, A599, A607, A647, A711, A712, A715, A761, A785, A810, A813, A823, A852, A856, A858, A888, A970, […], […], […], A1305, A1385, A1412, A1465, A1470, A1497, B15, B51, B52, […], […], […], […], B401, B488, B511, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
— RAPPELER qu’au titre de provisions sur partage Madame B a perçu 250.000 euros, les Associations Diocésaines 110. 000 euros et Madame T Y 110.000 euros,
— ORDONNER le partage de la succession de O Y,
— RECOURIR à la procédure de partage « allégée » de l’article 1361 du code de procédure civile,
— DESIGNER un notaire commis pour dresser l’acte de partage conformément aux prescription de l’arrêt rendu,
— CHOISIR le notaire de son choix à l’exclusion de Maître AA A et du « Président de la chambre des notaires »,
1) Sur la conversion en capital de l’usufruit de Madame G B
— DIRE ET JUGER que les droits d’usufruit de Madame G B portent sur la moitié (50%) des biens de la succession en sa qualité de conjointe survivante en vertu de l’article 767 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du décès,
— DIRE ET JUGER que l’évaluation des droits d’usufruit de Madame G B est limitée à l’assiette sur laquelle porte son usufruit, soit 50 % des biens de la succession,
— CONSTATER que Madame G B a donné son accord à la conversion de son usufruit en capital par ses conclusions notifiées le 10 septembre 2015 et 27 septembre 2016 à la cour d’appel de Paris,
— DIRE ET JUGER que cet usufruit a été évalué par arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2016 au taux de 10 % de la valeur des biens de la succession de O Y assiette de l’usufruit de Madame G B, soit 50 %,
— DIRE ET JUGER que cet usufruit est estimé à 274.799,77 euros (5.495. 995 euros x 50/100 x10/100) après application des estimations de l’expert judiciaire E,
— ORDONNER la conversion en capital de l’usufruit de Madame G B portant sur 50 % des biens de la succession de O Y,
— ATTRIBUER en conséquence à Madame G B la somme de 274.799,77 euros qui sera réglée à hauteur de 137.400 euros par Madame T Y et 137.400 euros par les Associations Diocésaines sous réserve des avances et provisions perçues par Madame G B,
2) Sur le partage de la pleine propriété des biens immobiliers
— CONSTATER l’accord des Associations Diocésaines et de Madame T Y pour la répartition des biens immobiliers selon l’accord de partage amiable du 27 septembre 2019,
Et donc,
— ATTRIBUER la pleine propriété aux Associations Diocésaines des biens immobiliers suivants :
1. Paris 9e arrondissement, […], cadastré […], les cinq (5), dix-huit (18) et dix-neuf (19) de l’état descriptif de division,
2. Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 et lot deux (2) et trois (3) de l’état descriptif de division,
3. Paris 16e arrondissement, 2, 6, 8, […], 1, 3, 5bis, 7, […], 1 et […] et 2 et […], cadastré […], le lot mille trente-neuf (1039) de l’état descriptif de division,
4. Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-quatre (144) de l’état descriptif de division à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-cinq (145) de l’état descriptif de division,
5. Eygliers (Hautes-Alpes), les Blanches, une propriété sur parcelle de terrain cadastrée […], d’une contenance de 14 ares et […] 18,6. Courbevoie (Hauts-de-Seine), […], […], […], la moitié des lots quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86),
[…], […], […], […], la moitié des lots quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86)
— ATTRIBUER la pleine propriété à Madame T Y des biens immobiliers suivants issus de la succession de O Y :
1. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], les lots huit (8), quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45),
2. à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 : les lots quatre (4), quarante (40) et quarante et un (41) de l’état descriptif de division,
3. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-huit (68) de l’état descriptif de division,
4. à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-neuf (69) de l’état descriptif de division,
5. à Ristolas (Hautes-Alpes), Le Chef-Lieu, le tiers d’une maison à usage d’habitation, […],
6. à Ristolas (Hautes-Alpes), La Menie, le tiers des parcelles A7, A11, A27, A36, A40, A88, A158, A168, A195, A217, A224, A266, A306, A311, A407, A421, A423, A447, A560, A595, A599, A607, A647, A711, A712, A715, A761, A785, A810, A813, A823, A852, A856, A858, A888, A970, […], […], […], A1305, A1385, A1412, A1465, A1470, A1497, B15, B51, B52, […],
[…], […], […], B401, B488, B511, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […],
— CONSTATER l’accord de Madame T Y pour verser une soulte de 207.997,50 euros aux Associations Diocésaines dans le cadre de l’accord du 27 septembre 2019 et des conclusions d’appel,
— CONSTATER l’accord des Associations Diocésaines pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de Ristolas au profit de Madame T Y pour une valeur de 45.995,40 euros,
A titre subsidiaire,
— PROCEDER aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de O Y selon l’accord amiable du 27 septembre 2019 ou à défaut par tirage au sort de lots conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2016 et DESIGNER pour ce faire un notaire liquidateur laissé au choix de la Cour à l’exclusion de Maître AA A,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la présente cour pourra être saisie en cas de difficulté quelconque, à la demande du notaire, ou de toute partie diligente, de même que le notaire commis pourra si besoin faculté offerte par les dispositions de l’article 841-1 du code civil,
— D le notaire Maître AA A de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE et JUGER que les dépens, la rémunération de Monsieur U E et plus généralement les frais d’expertise, en ce compris les frais avancés à titre de provision par Madame T Y, seront supportés par la succession de O Y et ainsi employés en frais privilégiés de partage.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 26 juin 2020, Maître AA A, notaire, demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 2008 et l’acte de délégation du 16 septembre 2008,
— CONSTATER qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de Maître AA A, notaire à Paris, et qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée à son encontre,
— PRENDRE ACTE que Maître AA A s’en rapporte à la décision de la cour sur la détermination de la valeur vénale des biens de la succession de O Y objet de l’expertise de Monsieur E,
— DIRE ET JUGER irrecevable et infondée la demande de Madame T Y tendant à voir désigner « un notaire liquidateur à l’exclusion de Maître AA A, laissé au choix de la cour » pour dresser l’acte de partage, ainsi que sa demande formulée à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner de procéder « aux opérations de compte-liquidation et partage de la succession de O Y selon l’accord amiable du 27 septembre 2019, ou à défaut par tirage au sort de lots conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 juin 2016 »,
EN CONSEQUENCE
— D Madame T Y de sa demande formulée par conclusions du 17 juin 2020 tendant à voir désigner un notaire autre que Maître AA A pour dresser l’acte de partage,
— DIRE ET JUGER que Maître AA A poursuivra la mission pour laquelle il a reçu délégation de Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des notaires,
— CONDAMNER tous succombants solidairement à payer à Maître A une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AB AC, lequel pourra les recouvrer directement en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun et l’Association Diocésaine de Paris soutiennent que Madame G B qui n’a certes pas conclu depuis le dépôt du rapport de Monsieur U E, expert judiciaire, a clairement manifesté son accord sur la liquidation de ses droits d’usufruitière et la conversion de ses droits d’usufruit en capital, conformément aux dispositions de l’article 761 du code civil. Elles estiment donc qu’il y a lieu de prononcer le partage de la succession de O Y et de désigner, pour ce faire, un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession, et demandent que celui-ci dresse un acte de partage de la succession en faisant application :
— des termes de l’arrêt de la cour de céans du 29 juin 2016, ayant fixé la valeur des droits d’usufruit de Madame G B dans cette succession, à 10%,
— des valeurs retenues par le rapport d’expertise immobilières de Monsieur U E, en date du 21 décembre 2018, Madame G B n’ayant pas manifesté de désaccord sur ces évaluations, dans la présente instance, à ce jour,
— ainsi que de la convention précitée, intervenue entre les Associations Diocésaines et Madame T Y, le 27 septembre 2019 (pièce 139 des appelantes), concernant les attributions immobilières respectives,
et que le partage soit effectué selon les termes de l’accord trouvé entre elles et Madame T Y le 27 septembre 2019, en ce qui concerne les attributions immobilières respectives, outre l’attribution en faveur des Associations Diocésaines, en accord avec Madame T Y, de la quote-part des droits de la succession de O Y (soit 50%), sur les parkings de Courbevoie, dont Madame G B est propriétaire à hauteur de 50%.
En réponse, Madame T Y reprend les moyens ci-dessus exposés par les appelants en ce qui concerne l’accord donné par Madame G B sur la conversion en capital de son usufruit depuis 2013. Ajoutant que les parties ne souhaitent pas choisir le notaire, elle demande que la cour désigne un notaire qui ne soit pas déjà partie à la procédure, excluant Maître AA A. Elle sollicite également l’homologation du rapport de Monsieur U E, soutenant que les appelantes consentent, tout comme elle, aux évaluations des biens de la succession telles que retenues par cet expert dans son rapport du 20 décembre 2018, ainsi qu’à l’intégralité de ce dernier, sous réserve de la valeur vénale retenue par l’expert concernant les deux places de parking de Courbevoie, le chalet et les terres à Ristolas, dont elle estime qu’elle correspond à la pleine propriété alors que la succession de O Y ne détient que 50% de la pleine propriété des parking (l’autre moitié étant détenue en pleine propriété par Madame B), et 1/3 de la pleine propriété de Ristolas (l’autre 1/3 étant détenu par Madame T Y et le dernier tiers par les Associations). Elle ajoute que les opérations de partage de la succession doivent être effectuées en
vertu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur U E précité, de l’accord amiable de partage du 27 septembre 2019, de ses conclusions devant la cour et des conclusions des appelantes, soulignant que Madame G B qui a été informée de l’existence de cet accord ne l’a pas contesté.
Maître AA A fait valoir que la demande de Madame T Y tendant à le voir écarter est « totalement irrecevable et infondée », soulignant l’absence de motif légitime invoqué.
Il ajoute que son étude a été désignée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 2008, et que celle-ci a effectué depuis « un très important travail dans le cadre de ce dossier » et qu'« aucun grief n’a jamais été formulé à l’encontre [du concluant] et de son étude dans le cadre de la réalisation de la mission qui lui a été confiée, et aucune demande de remplacement n’a été adressé à Monsieur le président de la chambre interdépartementale […] ».
En premier lieu, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de O Y ont déjà été ordonnées par jugement rendu le 10 avril 2008, de sorte que la demande tendant à voir prononcer le partage de cette même succession est sans objet.
Le jugement du 10 avril 2008 a également ordonné qu’il serait procédé à ces opérations par le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de difficulté. C’est dans ces conditions que Maître AA A a été désigné. Bien que Madame T Y demande à la cour de désigner un notaire excluant Maître AA A, il n’est allégué par les parties aucun élément de nature à justifier la décharge de ce notaire choisi par le tribunal. Dans ces conditions, la demande tendant au changement du notaire désigné sera rejetée.
En second lieu, par son arrêt du 29 janvier 2016, la cour d’appel de céans a dit que l’usufruit de Madame G B veuve Y devait être évalué au taux de 10% de la valeur des biens de la succession de O Y. Comme le soulignent l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun et l’Association Diocésaine de Paris, Madame G B veuve Y a déjà indiqué entendre voir liquider intégralement son usufruit, puisqu’elle a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de lui en donner acte (par ses conclusions d’incident reprises dans l’ordonnance rendue le 19 juin 2013 en pièce 140 des appelantes), mais aussi à la cour d’appel de céans de constater qu’elle était disposée, après paiement complet de ses droits d’usufruitière depuis la date du décès, à voir liquider son usufruit sur la base des valeurs indiquées dans le projet d’état liquidatif de Maître AA A moyennant une soulte (par ses conclusions du 10 septembre 2015 reprises dans l’arrêt du 29 juin 2016 (page 10 de l’arrêt en pièce 134 des appelantes).
Aux termes de l’accord signé le 27 septembre 2019 et de leurs écritures, l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et Madame T Y s’accordent sur :
— les valeurs retenues par le rapport de Monsieur U E, sous réserve de la part effectivement détenue en pleine propriété par la succession de O Y concernant les parkings de Courbevoie (50% détenus par la succession de O Y et 50% détenus par Madame G B veuve Y) et des biens de Ristolas (1/3 détenu par la succession de O Y, 1/3 détenu par Madame T Y et 1/3 détenu par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, et l’Association Diocésaine de Paris),
— l’attribution à Madame G B veuve Y au titre de son usufruit de la somme de 274.799,77 euros qui sera réglée à hauteur de 137.400 euros par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et à hauteur de cette même somme par Madame T Y,
— l’attribution entre elles de la pleine propriété des biens immobiliers de la succession de O Y, contre le versement par Madame T Y d’une soulte de 207.997,50 euros au profit de l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun,
— la cession des droits détenus en propre sur les biens de Ristolas par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, et l’Association Diocésaine de Paris au profit de Madame T Y pour une valeur de 45.995,40 euros,
ces attributions et cette cession étant reprises aux termes de leurs dernières écritures.
Aux termes du dispositif de l’arrêt rendu le 29 juin 2016, la cour a bien ordonné une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale, s’agissant des deux parking situés à Courbevoie, de la moitié des lots 85 et 86, et s’agissant des biens situé sur la commune de Ristolas, du tiers de la maison à usage d’habitation et du tiers des parcelles dont la liste figurait dans le projet d’état liquidatif de Maître AA A, de sorte que la valeur vénale retenue par l’expert pour les deux parkings à 40.000 euros selon une valeur unitaire de 20.000 euros (page 202 du rapport de l’expert) doit être ramenée à 50%, soit à 20.000 euros, et que la valeur vénale retenue par l’expert pour la maison et les parcelles de Ristolas, respectivement à 100.000 euros et 38.000 euros, doit être ramenée à 33,33%, soit à 33.330 euros pour la maison et 12.665,40 euros pour les parcelles.
Madame G B veuve Y n’ayant émis aucune observation, ni opposition sur cet accord, il sera fait droit aux attributions sollicitées par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et Madame T Y aux termes de leurs dernières écritures, ainsi que donné acte à l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, et à l’Association Diocésaine de Paris de leur accord pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de Ristolas (1/3) au profit de Madame T Y pour une valeur de 45.995,40 euros, et ordonné la conversion de l’usufruit de Madame G B veuve Y sur la moitié des biens et droits immobiliers situés sur le territoire français composant la succession de O Y, ainsi que l’attribution à Madame G B veuve Y de la somme de 274.799,77 euros (correspondant à 10% de la moitié de la valeur des immeubles français de la succession), qui sera réglée à hauteur de 137.400 euros par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et à hauteur de cette même somme par Madame T Y, sous réserve des avances et provisions perçues par Madame G B veuve Y.
En conséquence, il sera ordonné le renvoi des parties devant Maître AA A pour dresser l’acte de partage partiel selon les modalités tranchées par le présent arrêt.
La cour étant par le présent arrêt dessaisie de l’affaire, il convient de rejeter la demande tendant à voir dire et juger que la présente cour pourra être saisie en cas de difficulté quelconque, à la demande dudit notaire commis, ou de toute partie diligente.
S’agissant de la demande tendant à ce que le notaire commis puisse, si besoin, user de la faculté offerte par les dispositions de l’article 841-1 du code civil, pour mettre en demeure toute partie défaillante d’avoir à se faire représenter au partage, voire à défaut, de faire désigner tout mandataire pour représenter toute partie défaillante, il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais du rappel d’une règle légale. La cour ne statuera donc pas sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 29 juin 2016,
Vu le rapport de Monsieur U E, expert, en date du 20 décembre 2018,
Vu l’accord amiable signé le 27 septembre 2019 entre l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun,
l’Association Diocésaine de Paris et Madame T Y,
Déclare sans objet les demandes tendant à voir ordonner le partage de la succession de O Y et voir recourir à la procédure 'allégée’ de l’article 1361 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de changement de notaire ;
Attribue à l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun et l’Association Diocésaine de Paris la pleine propriété des biens immobiliers suivants :
— à Paris 9e arrondissement, […], cadastré […], les cinq (5), dix-huit (18) et dix-neuf (19) de l’état descriptif de division (valeur retenue 1.500.000 euros),
— à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1 et lot deux (2) et trois (3) de l’état descriptif de division (valeur retenue 700.000 euros),
— à Paris 16e arrondissement, 2, 6, 8, […], 1, 3, 5bis, 7, […], 1 et […] et 2 et […], cadastré […], le lot mille trente-neuf (1039) de l’état descriptif de division (valeur retenue 50.000 euros),
— à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-quatre (144) de l’état descriptif de division à Paris 16e arrondissement, […], cadastré ED n°36, le lot numéro cent quarante-cinq (145) de l’état descriptif de division (valeur retenue 70.000 euros),
— à Eygliers (Hautes-Alpes), Les Blanches, une propriété sur parcelle de terrain cadastrée […], d’une contenance de 14 ares et […] (valeur retenue 200.000 euros),
— à Courbevoie (Hauts-de-Seine),[…], […], […], la moitié des lots quatre-vingt-cinq (85) et quatre-vingt-six (86) (valeur retenue 20.000 euros) ;
Attribue à Madame T Y, la pleine propriété des biens immobiliers suivants :
— à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], les lots huit (8), quarante-quatre (44) et quarante-cinq (45) (valeur retenue 1.400.000 euros),
— à Paris 6e arrondissement, […] et […], cadastré AU n°1: les lots quatre (4), quarante (40) et quarante et un (41) de l’état descriptif de division (valeur retenue 1.200.000 euros),
— à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-huit (68) de l’état descriptif de division (valeur retenue 160.000 euros),
— à Paris 16e arrondissement, […] et […], cadastré […], le lot numéro soixante-neuf (69) de l’état descriptif de division (valeur retenue 150.000 euros),
— à Ristolas (Hautes-Alpes), Le Chef-Lieu, le tiers d’une maison à usage d’habitation, […] (valeur retenue 33.330 euros),
— à Ristolas (Hautes-Alpes), le tiers des parcelles :
Section Numéro
Lieudit
A
7 et 11
La Menie
A
27
Baisse de l’arbre
A
36 et 40
Gaillardette
A
88
Monsour
A
158, 168, 195, 217, 224
Le Passet
A
266, 306, 311
Le Content
A
407, 421, 423, 447, 560, 595 et 599
Le Vernet
A
607
Dela Laygue
A
647
Bramafan
A
711, 712 et 715
[…]
A
761
Praparel
A
785, 810, 813 et 823
L’Adroit
A
852,856, 858 et 888
Le Serre
A
970, 972 et 979
Monsour
A
1001, 1005 et 1060
La Sellette et L’Eoure
A
1252, 1275, 1281, 1285, 1296 et 1305
Esteyere et Malaure
A
1385
Le Courbas
A
1412
La Sellette
A
1465, 1470 et 1497
La Sagne
B
15
[…]
B
51 et 52
[…]
B
60 et 75
[…]
B
223 et 240
[…]
B
279, 281, 304, 306 et 308
Fantine
B
330, 345, 347, 352, 356, 374, 397 et 401
[…]
B
488
Coin de la Jouna
B
511
[…]
C
451
Le Brasq
H
1, 5 et 27
Le Serre
H
39, 40 et 41
La Coste
H
56
[…]tte
H
100, 118, 137 et 139
L’Auche
H
781
[…]
H
808 et 811
Nissard
H
855, 896, 902 et 911
Segure
H
948
Preynas
I
184, 194 et 214
Rocher de la Balme
I
323, 325 et 328
Beauregard
ZA
47
Val de Segure
ZA
89, 92, 97, 99 et 113
[…]
ZB
27
[…]
ZC
14,19 et 44
Jalinette
ZC
51 et 55
Preynas
ZC
69
Cascades des Sagnes
ZC
97
Le Brasq
(valeur retenue 12.665,40 euros) ;
Donne acte à l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, et à l’Association Diocésaine de Paris de leur accord pour céder leurs droits détenus en propre sur les biens de Ristolas (1/3) au profit de Madame T Y pour une valeur de 45.995,40 euros ;
Ordonne la conversion en capital de l’usufruit de Madame G B veuve Y sur la moitié des biens et droits immobiliers situés sur le territoire français composant la succession de O Y ;
Attribue à Madame G B veuve Y de la somme de 274.799,77 euros, qui sera réglée à hauteur de 137.400 euros par l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et à hauteur de 137.400 euros par Madame T Y, sous réserve des avances et provisions perçues par Madame G B veuve Y ;
Renvoie les parties devant Maître AA A pour dresser l’acte de partage partiel selon les modalités tranchées par le présent arrêt ;
Rejette la demande tendant à voir dire et juger que la présente cour pourra être saisie en cas de difficulté quelconque, à la demande dudit notaire commis, ou de toute partie diligente ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement l’Association Diocésaine de Gap et d’Embrun, l’Association Diocésaine de Paris et Madame T Y à payer à Maître AA A une somme de 3.000 euros ;
Dit que les dépens, la rémunération de Monsieur U E, expert, les frais d’expertise, en ce compris les frais avancés à titre de provision par Madame T Y, seront supportés par la succession de O Y, et ainsi employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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