Confirmation 24 mai 2022
Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mai 2022, n° 20/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°207/2022
N° RG 20/01216 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5P
M. [Y] [O]
M. [K] [O]
M. [A] [O]
M. [W] [O]
M. [H] [O]
M. [X] [O]
Mme [D] [O] épouse [L]
Mme [P] [O] épouse [E]
Mme [TD] [Z] épouse [O]
C/
M. [F] [N]
Mme [S] [UB] épouse [N]
M. [ZS] [FX]
Mme [I] [LN] épouse [FX]
S.A. SAFER DE BRETAGNE
Société DU [Adresse 45]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 10 mai 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [O]
né le 29 Août 1981 à [Localité 71] (22)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [O]
né le 05 Avril 1952 à [Localité 70] (35)
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [O]
né le 04 Mars 1988 à [Localité 71] (22)
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [O]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 71] (22)
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [O]
né le 05 Avril 1994 à [Localité 71] (22)
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [O]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 71] (22)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [O] épouse [L]
née le 07 Octobre 1983 à [Localité 71] (22)
[Adresse 43]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [O] épouse [E]
née le 21 Septembre 1982 à [Localité 71] (22)
[Adresse 61]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [TD] [Z] épouse [O]
née le 22 Février 1958 à [Localité 35] (44)
[Adresse 39]
[Localité 7]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie SOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 72] (35)
[Adresse 67]
[Localité 11]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [UB] épouse [N]
née le 3 février 1971 à [Localité 65] (22)
[Adresse 67]
[Localité 11]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [ZS] [FX]
né le 26 Février 1963 à CHERBOURG (50)
La Roche
[Localité 12]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Madame [I] [LN] épouse [FX]
née le 16 Août 1964 à [Localité 72] (35)
La Roche
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
La SAFER DE BRETAGNE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
La SCI DU [Adresse 45], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 45]
[Localité 12]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 5 juin 2020 en l’étude, n’a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2014, la SAFER de Bretagne (la SAFER) a reçu, de Me [B] [T], notaire à [Localité 70], une déclaration d’intention d’aliéner par Mme [V] [U] et M. [M] [U] de leur propriété située à [Adresse 68] (56) et à [Localité 66] (56), composée d’un château, dit le château du [Adresse 45], de bâtiments d’exploitation agricole et autres bâtiments, de terres (sans quotas laitiers) et bois, pour une superficie totale de 94 ha 84 a 62 ca ([Localité 12]) et 3 ha 83 a 07 ca ([Localité 66]), au prix de 600 000 euros à M. [R] [G].
Le 6 mars 2014, M. [K] [O] et Mme [TD] [O], son épouse, M. [Y] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], M. [A] [O], M. [X] [O], M. [W] [O] et M. [H] [O], leurs enfants (les consorts [O]) ont adressé à la SAFER un dossier de candidature pour acquérir la propriété du [Adresse 45], pour une surface de 98 ha 67 a 69 ca, une promesse unilatérale d’achat au prix de 686 500 euros et un dépôt de garantie de 120 000 euros.
Le 4 avril 2014, la SAFER a signifié au notaire son intention de préempter. Le 8 avril 2014 elle a notifié à M. [G] l’exercice de son droit de préemption.
Les avis de préemption ont été affichés à la mairie de [Localité 66] le 9 avril 2014 et à la mairie de [Localité 12] le 14 avril 2014.
L’appel de candidatures à la rétrocession ou à échange a été affiché à la mairie de [Localité 12] le 28 avril 2014 et à mairie de [Localité 66] le 5 mai 2014.
La SAFER a enregistré cinq candidatures, qui ont été examinées par le comité technique départemental (CTD) du Morbihan le 14 mai 2014 : M. [G] pour la totalité de la propriété, les consorts [O] pour la totalité de la propriété, la commune de [Localité 12] pour 1 ha 53 a 60 ca, le GAEC de Monplaisir pour 2 ha 07 a 87 ca, le GAEC [LN] [FX] pour 9 ha 73 a.
Le 14 mai 2014, le CTD a émis un avis favorable à la candidature des consorts [O].
Le CTD s’est à nouveau réuni le 25 mai 2014 et a décidé de surseoir à statuer. La commune de [Localité 12] a retiré sa candidature.
Le 20 juin 2014, le conseil d’administration de la SAFER a décidé, à la majorité de 15 voix sur 17, de partager les biens préemptés entre :
— M. [G], avec obligation de louer par bail rural 25 ha environ à M. [C] [J] dans le cadre de son installation,
— le GAEC [LN] [FX],
— le GAEC de Monplaisir.
Le 16 octobre 2014, la responsable du service France domaine des Côtes d’Armor a donné son accord aux rétrocessions.
Par courriers du 25 novembre 2014, le commissaire du gouvernement a informé la SAFER qu’il ne s’opposait pas à la rétrocession à M. [G], compte-tenu qu’elle est assortie d’une obligation de louer par bail rural à long terme à M. [J], au GAEC [LN] [FX] et au GAEC de Monplaisir.
Par courriers recommandés envoyés le 15 avril 2015, la SAFER a informé les consorts [O] que leur candidature n’avait pas été retenue et leur a restitué le montant du dépôt de garantie.
Le 12 octobre 2015, les consorts [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes la SAFER, les époux [F] [N] et [S] [UB], les époux [ZS] [FX] et [I] [LN] et la SCI du [Adresse 45], en annulation de la décision de rétrocession.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— rejeté toutes les demandes des consorts [O], y compris celle portant sur l’exécution provisoire,
— les a condamnés aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros à la SAFER, 4000 euros à la SCI du [Adresse 45], 2500 euros aux époux [N] et 2500 euros aux époux [FX],
— rejeté les autres demandes.
Le 19 février 2020, les consorts [O] ont fait appel de tous les chefs du jugement.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 juin 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler la décision de rétrocession et tous les actes de vente subséquents portant sur les parcelles suivantes :
*commune de [Localité 66] :
— [Cadastre 77] [Adresse 63], [Cadastre 75] [Adresse 51], rétrocédées aux époux [N],
— [Cadastre 73] et [Cadastre 3] [Localité 34], [Cadastre 76] [Localité 4] et [Cadastre 74] [Adresse 45], rétrocédées à la SCI du [Adresse 45], représentée par M. [G],
*commune de [Localité 12] :
— [Cadastre 79] [Localité 46], [Cadastre 82][Localité 47], [Cadastre 80] [Localité 64], [Cadastre 81] et [Cadastre 13] [Adresse 59], rétrocédées aux époux [FX],
— [Cadastre 19] Château du [Adresse 45], [Cadastre 15] [Adresse 1], [Cadastre 28] et [Cadastre 2] [Adresse 36], [Cadastre 26] [Adresse 37], [Cadastre 20] [Adresse 38], [Cadastre 21] [Adresse 40], [Cadastre 84] [Adresse 41], [Cadastre 85] [Adresse 42], [Cadastre 31] [Adresse 44], [Cadastre 17] [Adresse 45], [Cadastre 23] [Adresse 48] ; [Cadastre 29] [Adresse 49], [Cadastre 18] [Adresse 50], [Cadastre 22] [Adresse 52], [Cadastre 24] [Adresse 53], [Cadastre 30] 1e [Adresse 69], [Cadastre 27] [Adresse 54], [Cadastre 16] [Adresse 55], [Cadastre 78] [Adresse 56], [Cadastre 32] [Adresse 58], [Cadastre 33] [Adresse 57], [Cadastre 83] [Adresse 60], [Cadastre 25] [Adresse 62], rétrocédés à la SCI du [Adresse 45].
— ordonner la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques,
— condamner la SAFER à leur payer la somme de 24 035 euros en réparation du préjudice subi,
— la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAFER expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
— débouter les consorts [O] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les procédures de rétrocession étaient régulières en la forme et répondaient aux objectifs légaux,
— condamner les consorts [O] aux dépens et à lui payer, in solidum, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [FX] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner solidairement les consorts [O] à l’intégralité des dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 27 août 2020, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les consorts [O] ou tout succombant aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 45], régulièrement assignée le 5 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité des demandes des consorts [O]
Les consorts [O] ont fait appel du chef du jugement qui «'rejette les plus amples et contraires demandes'», ce qui comprend le rejet des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la SAFER. Mais dans le dispositif de leurs conclusions ils demandent à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
La SAFER, quant à elle, pas plus que les autres intimés constitués, ne demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité qu’elle avait soulevées.
En conséquence, le jugement sera confirmé du chef du rejet des exceptions d’irrecevabilité.
2) Sur la demande d’annulation de la décision de rétrocession
Sur la régularité de la procédure de rétrocession
Les consorts [O] soulèvent plusieurs moyens, soutenant que les dispositions de l’article R141-11 et R142-1 du code rural ont été violées :
— il n’est pas établi que le projet d’attribution a été soumis à l’avis des deux commissaires du gouvernement,
— il existe des contradictions entre les projets de rétrocession soumis à l’avis du commissaire du gouvernement et les décisions de rétrocession contestées, donc le commissaire du gouvernement n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur les projets,
— le prix des biens rétrocédés aux époux [FX] est de 30 676 euros, selon l’avis du commissaire du gouvernement adjoint alors qu’il est de 27 674 euros dans l’avis du commissaire du gouvernement section agriculture et la présentation de la SAFER,
— la SAFER n’a pas réellement examiné la candidature des consorts [O] car elle a décidé, sans justification, d’une décision de rétrocession contraire à l’avis du CTD,
— la SAFER a présenté de façon erronée et inéquitable la situation et le projet des consorts [O], ce qui n’a pas permis une comparaison utile et suffisante avec le projet de M. [G].
L’article R141-11 du code rural (applicable à la procédure) dispose :
«'Les projets d’attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.'»
Les trois décisions d’approbation du commissaire du gouvernement dépendant de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne du 25 novembre 2014 sont versées à la procédure. Les décisions d’approbation de la responsable du service France domaine des Côtes d’Armor du 16 octobre 2014 sont également versées à la procédure. La SAFER justifie de la désignation de la signataire des décisions du 16 octobre 2014 comme commissaire du gouvernement adjoint, par le Directeur départemental des finances publiques le 1er septembre 2011. Il est ainsi établi qu’au moment où la commissaire du gouvernement adjoint a donné son approbation, elle avait le pouvoir de le faire.
C’est donc à tort que les appelants soutiennent que les projets d’attribution n’ont pas été soumis à l’avis des deux commissaires du gouvernement.
Le conseil d’administration de la SAFER avait, dans sa décision du 20 juin 2014, décidé des attributions à M. [G], au GAEC [LN] [FX] et au GAEC de Monplaisir. Les approbations des commissaires du gouvernement ont été demandées en visant ces attributaires.
Si la décision de rétrocession a, en définitive, été prise au profit de la SCI du Bois de Roche, dont M. [G] est le gérant, et au profit des époux [FX], dont il n’est pas contesté qu’ils représentent le GAEC [LN] [FX], et des époux [N], alors que M. [F] [N] représente le GAEC de Monplaisir, pour mise à disposition, dans les deux cas, des GAEC, cette circonstance ne peut avoir pour effet d’invalider la décision de rétrocession. En effet les modifications dont font état les appelants ne portent que sur la forme juridique de l’exploitation des rétrocessionnaires et les projets des candidats, quelle que soit cette forme, restent les mêmes, de telle sorte que les commissaires du gouvernement ont bien pris leurs décisions en toute connaissance de cause.
Les biens rétrocédés aux époux [FX] sont ceux qui sont visés dans le procès-verbal du conseil d’administration de la SAFER du 20 juin 2014. C’est à la suite d’une erreur que le commissaire du gouvernement dépendant de la direction de l’agriculture a indiqué dans son avis que le prix est de 27 676 euros, ce qui correspond au prix après déduction du dépôt de garantie (30 676- 3000 euros), erreur reprise par la SAFER dans la décision de rétrocession. Pour autant cette erreur, alors qu’il est certain que le prix est de 30 676 euros, payé par les époux [FX], est sans conséquence sur la validité de la décision de rétrocession.
L’avis du CTD n’est que consultatif et les consorts [O] ne peuvent soutenir que la décision de la SAFER est irrégulière parce qu’elle n’a pas suivi l’avis du CTD. Ils ne démontrent pas par ailleurs que le conseil d’administration de la SAFER n’a pas pris sa décision en toute connaissance de cause. Sous couvert de la critique de la décision de la SAFER, au motif que le dossier qui lui a été présenté ne reflétait pas tous les éléments et les éléments exacts de leur candidature, ils remettent en cause, en réalité, la décision de la SAFER.
Le dossier «'Conseil d’administration du 20 juin 2014 ' Opérations foncières -Dossier [Localité 12] et [Localité 66]'», présenté au conseil d’administration de la SAFER est versé à la procédure.
Les consorts [O] font valoir que la présentation de leur candidature a mis l’accent, à tort, sur le projet d’installation des deux fils de M. [K] [O]. Pour autant c’est bien ce qui est indiqué dans les motifs de leur candidature, qui ont tous été repris dans le dossier présenté au conseil d’administration.
Ils ajoutent qu’il y a des erreurs sur la présentation de l’exploitation de M. [K] [O]. Mais la présentation rappelle bien que M. [K] [O] a perdu les 4/5èmes de son exploitation et qu’il exploite actuellement 65 ha. De façon générale, la cour relève que les indications données dans le dossier présenté par la SAFER sont exactement les mêmes que celles données par les consorts [O] dans leur dossier de candidature du 6 mars 2014. Ils ne peuvent donc soutenir que la SAFER a inexactement présenté leur candidature.
Ils soulignent que leur dossier indique qu’ils ont l’intention d’ouvrir le domaine au public, pendant des journées à thème, mais qu’ils n’avaient pas mentionné précisément les activités de l’association «'Camp du dragon'», contrairement à la présentation du dossier de M. [G], et en déduisent que cette présentation différente des dossiers a pu jouer en leur défaveur. Cependant il n’est démontré ni que cette différence de présentation des dossiers résulte d’une volonté de la SAFER de tromper le conseil d’administration ni qu’elle a eu une influence déterminante quand au choix des candidats, alors même qu’il se déduisait de la candidature des consorts [O] qu’ils étaient aussi d’accord pour accueillir des manifestations, et nécessairement celles organisées par l’association «'Camp du Dragon'».
Il n’est donc pas établi que la SAFER a présenté de façon erronée et tronquée la candidature des consorts [O], à leur détriment et au profit des autres candidatures, ce qui aurait eu pour conséquence une inégalité de traitement entre les différents candidats et pour effet d’entacher d’irrégularité la décision de rétrocession.
Sur l’application de l’article R142-2 du code rural
Les consorts [O] soutiennent que les attributions que la SAFER a décidées ne répondent pas aux dispositions de l’article R142-2 du code rural.
L’article R142-1 alinéas 1 et 2 du code rural (applicable à la procédure) dispose :
«'Les biens sont attribués par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer, de l’existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération.
Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s’engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l’article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l’alinéa précédent et ayant reçu l’agrément de la société, à condition que l’opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l’installation d’agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l’amélioration des exploitations elles-mêmes.'»
L’article R142-2 du code rural (applicable à la procédure) précise :
« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural envisage d’affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation d’agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article D142-1, de leur appartenance à l’une des catégories suivantes :
a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs ;
b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;
c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l’exercice du droit de reprise du propriétaire ;
e) Agriculteurs cédant librement des terres qu’ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.'»
S’agissant de l’attribution à la SCI du [Adresse 45], qui s’est engagée à louer une partie des terres à M. [J], les attributions décidées par la SAFER remplissent bien au moins une des conditions fixées par ces dispositions quant aux catégories des agriculteurs. L’attribution permet en effet l’installation d’un jeune agriculteur titulaire d’un BPREA et bénéficiaire des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.
S’agissant des deux GAEC, les dispositions de l’article R142-2 du code rural ne sont pas applicables car les attributions n’ont pas pour objectif l’installation d’agriculteurs.
Il n’est donc pas établi que les dispositions de l’article R142-2 du code rural ont été violées.
Sur la motivation de la décision de rétrocession
Les consorts [O] soutiennent que la décision de la SAFER n’est pas motivée par l’une des missions prévues par l’article L141-1 du code rural.
L’article L141-1 I alinéa 1 du code rural dispose (dans sa version applicable au 20 juin 2014, comme les autres texte visés ci-dessous) :
«'I.-Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2.
Elles ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l’Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.'»
L’article L142-2 alinéa 1 du code rural précise : « Les opérations immobilières résultant de l’application des dispositions des articles L141-1 à L141-5 s’effectuent, d’une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d’autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l’aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L331-1 à L331-16 du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles.'»
Les objectifs définis à l’article L111-2 du code rural sont : «'Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d’aménagement rural devra notamment :
1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l’espace agricole et forestier ;
2° Améliorer l’équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;
3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, notamment dans la lutte contre l’effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;
5° Prendre en compte les besoins en matière d’emploi ;
6° Encourager en tant que de besoin l’exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l’activité économique ;
7° Permettre le maintien et l’adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement ;
8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ;
10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels.'»
Par ailleurs l’article L143-2 du code rural sur l’objet du droit de préemption de la SAFER dispose :
«'L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.'»
La décision de rétrocession doit comporter une motivation qui doit se suffire à elle-même et qui doit être fondée sur des données concrètes permettant au candidat évincé’de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher de tels éléments.
La motivation de la décision de rétrocession ne doit pas répondre à tous les critères fixés par la loi. Il suffit que le choix du candidat réponde à un ou plusieurs critères et il n’est pas demandé que les motifs de l’éviction des autres candidats soit indiqué.
Enfin, le juge, qui doit apprécier la motivation de la décision de rétrocession, dont la nullité est sollicitée, pour absence de motivation ou motivation insuffisante, n’a pas le pouvoir de contrôler l’opportunité de la décision d’attribution.
En l’espèce il ressort des notifications adressées aux consorts [O] que la décision de rétrocession est motivée ainsi, en plus de l’indication et de la contenance des parcelles attribuées :
-2 ha 07 a 87 ca à M. et Mme [N] pour la mise à disposition du GAEC Monplaisir : amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière et porcine par attribution de parcelles boisées enclavées pour partie dans son parcellaire,
-9 ha 89 a 90 ca à M. et Mme [FX] pour mise à disposition du GAEC [LN]-[FX] : contribution à la consolidation et à l’amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation agricole mise en valeur par deux associés et spécialisée en production laitière et viande bovine, et qui améliorera également sa surface directement accessible à son troupeau laitier,
-43 a 65 ca au GAEC de Monplaisir : amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation agricole spécialisée en production laitière et viande bovine par attribution de parcelles boisées enclavées pour partie dans son parcellaire,
-86 ha 69 a 92 ca à la SCI du [Adresse 45] représentée par M. [G] [R] : création d’une résidence principale à moyen terme, après rénovation du château du [Adresse 45], avec maintien des activités événementielles sur le site du château [Adresse 45] (Camp du Dragon) et également contribution à l’installation d’un jeune agriculteur en production laitière biologique, par la location, par bail rural à long terme de 25 ha 75 a 84 ca.
Ces attributions répondent aux missions de la SAFER et aux objectifs largement définis par les articles L112-2, L142-2 et L143-2 du code rural, en ce qu’elles permettent, après exercice du droit de préemption, l’installation en agriculture d’un jeune agriculteur et l’amélioration parcellaire d’exploitations agricoles existantes ainsi que le maintien et le développement des productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces activités, étant précisé que le domaine du Château du [Adresse 45] n’a pas une vocation exclusivement agricole et que son emprise n’est pas exclusivement destinée à l’agriculture.
S’agissant plus précisément des objectifs visés par l’article L141-1 I du code rural, seul visé par les appelants, les attributions contestées répondent aux objectifs de l’amélioration des structures foncières par l’installation d’un exploitant agricole et par l’accroissement de la superficie d’exploitations agricoles. En outre, le maintien du domaine du [Adresse 45], à la fois dans sa vocation agricole, forestière et touristique, concourt à la diversité des paysages.
La motivation de la décision de rétrocession, quant aux rétrocessions critiquées par les appelants, s’appuie sur des éléments concrets et est suffisante pour permettre la vérification de la réalité des objectifs poursuivis, au regard de ceux définis par les textes rappelés ci-dessus.
Le fait qu’après la rétrocession les candidats retenus n’ont pas réalisé les objectifs précisés dans les motifs de la décision de rétrocession ne peut avoir pour conséquence l’invalidation de la décision de rétrocession, sauf à démontrer que la SAFER, qui peut agir pour faire respecter le cahier des charges imposés aux rétrocessionnaires, a été trompée par les candidats sur leur projet.
Les consorts [O] ne peuvent donc se prévaloir de ce que la SCI du [Adresse 45] n’a pas accueilli les manifestations de la seule association du Camp du Dragon, ce qu’ils prouvent seulement pour les années 2015 et 2016, pour conclure à la nullité de la décision de préemption. Quant aux autres affirmations des consorts [O], soit le défaut de rénovation du château, le défaut de plan de gestion des bois et la réalisation de coupes à blanc, sans reboisement, elles ne sont, en tout état de cause, pas démontrées.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d’annulation de la décision de rétrocession.
3) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [O]
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [O] pour rupture abusive des pourparlers par la SAFER, au motif que les décisions de rétrocession sont régulières.
La SAFER reconnaît que ce sont les consorts [O] qui l’ont contactée pour qu’elle exerce son droit de préemption sur le domaine du [Adresse 45].
Mais à compter du moment où la SAFER a exercé son droit de préemption, elle était libre, dans le respect des dispositions légales sur sa mission, de changer d’objectif.
L’attribution des biens préemptés dépend de la décision du conseil d’administration de la SAFER. Il existe donc un aléa et les consorts [O] ne pouvaient penser avoir un droit acquis à la rétrocession dès la remise, le 6 mars 2014, de leur promesse unilatérale d’achat et du paiement du dépôt de garantie de 120 000 euros. Ils ne produisent aucun engagement de la SAFER de leur vendre les biens litigieux.
Par ailleurs, l’appel à candidature ayant suscité plusieurs autres candidatures, la SAFER était fondée à examiner ces candidatures et à les retenir, plutôt que celle des consorts [O], dès lors qu’elles respectaient les objectifs fixés par la loi.
En conséquence, la faute de la SAFER n’est pas établie et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [O].
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Parties perdantes en appel, les consorts [O] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAFER les frais qu’elle a exposés, qui ne sont pas compris dans les dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetées.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des époux [FX] et des époux [N] les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de ces frais à hauteur de la somme de 1500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. [K] [O], Mme [TD] [O], M. [Y] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], M. [A] [O], M. [X] [O], M. [W] [O] et M. [H] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAFER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, M. [K] [O], Mme [TD] [O], M. [Y] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], M. [A] [O], M. [X] [O], M. [W] [O] et M. [H] [O] à payer aux époux [ZS] et [I] [FX], conjointement, la somme de 1500 euros et aux époux [F] et [S] [N], conjointement, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, M. [K] [O], Mme [TD] [O], M. [Y] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], M. [A] [O], M. [X] [O], M. [W] [O] et M. [H] [O] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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