Irrecevabilité 3 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 3 déc. 2019, n° 19/17111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2019, N° 18/21190 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2019
SUR DÉFÉRÉ
(n° 13/2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17111 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2019 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 18/21190
APPELANTES :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
Demeurant: […]
&
Madame A X
Née le […] à […]
Demeurant: […]
Bénéficiaires AJ n°2017/047080, bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/047080 du 05/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS.
Tous deux représentés par Me Joanna RASE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1662
Parties demanderesses au déféré
INTIMÉES :
ZODIAC AEROSPACE HOLDING AUSTRALIA PTY LTD,
Société de droit australien,
Immatriculée au 'Australian Securities and Investment Commission’ sous le numéro 151 214 658
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
&
SA SAFRAN, venant aux droits de ZODIAC AEROSPACE SA
Immatriculée au registre des sociétés de Paris sous le n° 562 082 909
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Toutes deux représentées par Me BOCCON-GIBOD, Selarl Lexavoué, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Juliette ROQUETTE et Me Sébastien PRAT, Bredin Prat Sas, avocat au barreau de Paris, toque T12
Parties défenderesses au déféré
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F G, Président, magistrat chargé du rapport et Fabienne SCHALLER, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. F G, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour, en application des dispositions de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Président et par Clémentine E, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS ET PROCÉDURE
1. Aux termes d’un contrat de cession en date du 31 mai 2011 M. Y X et Mme A C X, résidents australiens, ont cédé les actions qu’ils détenaient dans la société Swan à la société Zodiac Aerospace Holding Australia (ZAHA) et la société Zodiac Aerospace.
2. En octobre et novembre 2014 les époux X ont fait assigner les sociétés Zodiac Aerospace Holding Australia (ZAHA) et Zodiac Aerospace en paiement d’un complément du prix de la vente devant le tribunal de commerce de Paris.
3. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris, orthographiant leur nom « B » au lieu de « X », les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes en paiement et les a condamnés in solidum à payer aux sociétés Zodiac Aerospace Holding Australia (ZAHA) et Zodiac Aerospace la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par courrier du 24 mars 2017 M. et Mme X ont sollicité du greffe du tribunal de commerce de Paris la rectification concernant l’orthographe de leur nom.
5. Par jugement rectificatif du 21 avril 2017 le tribunal de commerce a fait droit à la demande en rectification d’erreur matérielle.
6. Par déclaration du 21 septembre 2018, les époux X ont relevé appel du jugement du 17 novembre 2016.
7. Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel des époux X irrecevable car tardif et les a condamnés aux dépens, suite à l’incident d’irrecevabilité soulevé par les sociétés intimées.
8. Le 24 septembre 2019, les époux X ont saisi la Cour d’une requête aux fins de réforme de l’ordonnance entreprise.
II. PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Au terme leur requête, M. et Mme X demandent la réformation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2019 et la condamnation de la société ZODIAC AEROSPACE HOLDING AUSTRALIA PTY LTD et de la société SAFRAN, venant aux droits de la société ZODIAC AEROSPACE SA aux dépens.
10. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société ZODIAC AEROSPACE HOLDING AUSTRALIA PTY LTD et la société SAFRAN demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée, rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2019, dans toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. et Mme X
— Dire que le jugement entrepris produira son plein et entier effet.
Y ajoutant,
— Condamner M. et Mme X à verser 5 000 euros chacun à Safran et ZAHA sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
III ' MOYENS DES PARTIES
11. M. et Mme X font valoir que le jugement du tribunal de commerce en date du 17 novembre 2016 n’a pas été signifié, de sorte que le délai de recours n’ayant pas couru, leur appel ne saurait être déclaré tardif.
12. Ils soulignent que les modalités de signification pour l’Australie sont régies par la Convention de le Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dont l’article 5 (a) renvoie aux
« formes prescrites par la législation de l’Etat requis".
13. Ils font valoir que la loi australienne prévoit que "la signification à personne est effectuée en laissant une copie du document à la personne, ou si celle-ci refuse ladite copie, en déposant la copie en présence de la personne et en informant la personne de la nature du document" (article 10.21 du Uniform Civil Procedure de 2005).
14. S’agissant de la signification du jugement à Mme A X, ils relèvent que les actes ne lui ont pas été remis en mains propres, le sheriff s’étant contenté de déposer sur le sol le document à signifier sans non plus indiquer la nature du document. Ils concluent que cette signification ne peut être considérée comme conforme aux exigences de la loi australienne et par conséquent à l’article 5 de la Convention de la Haye de 1965 et doit être considérée comme nulle.
15. S’agissant de la signification du jugement à M. Y X, ils font valoir qu’une attestation de non signification a été dressée le 4 octobre 2017 du fait de l’erreur sur le nom de l’intéressé.
16. Ils soulignent également que les actes portant un nom patronymique erroné ne peuvent être considérés comme ayant été valablement signifiés et qu’ils avaient signalé cette erreur à plusieurs reprises au greffe du tribunal de commerce de Paris en cours de procédure.
17. Enfin, ils invoquent le fait que le jugement rectificatif en date du 21 avril 2017 n’a pas été signifé comme la partie gagnante aurait dû le faire selon eux, alors par ailleurs que les époux X étaient dans l’impossibilité de le faire signifier.
18. En réponse, la société Zodiac Aerospace Holding Australia Pty Ltd et la société Safran font valoir, qu’il ressort des attestations établies à l’occasion des opérations de signification du jugement litigieux que les époux X ont eu connaissance du contenu des actes qui leur ont été signifiés, à défaut de quoi il leur aurait été impossible de contester l’orthographe de leur nom au sein de ces actes et que l’absence de remise effective de l’acte à son destinataire n’est pas un obstacle à la régularité et à l’effectivité de la signification dans le cadre des dispositions de la Convention de la Haye, la décision étant alors réputée signifiée à la date de la tentative de remise de l’acte à son destinataire.
19. Elles précisent que le jugement litigieux a été régulièrement signifié, selon le droit de l’État requis, à Mme X le 21 mars 2017, date de remise de l’acte par l’autorité compétente et à M. X le 10 mars 2017, date de tentative de remise de l’acte.
20. Elles font valoir à cet égard que s’agissant de M. X, la date de signification d’un arrêt est la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a remis l’acte à son destinataire ou lorsque cet acte n’a pu lui être remis, la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a tenté de remettre l’acte de sorte que ni la remise effective de l’acte à son destinataire, ni l’établissement d’une attestation de signification, ne constituent une condition pour faire courir le délai d’appel en cas de signification dans le cadre des dispositions de la Convention de la Haye.
21. Elles exposent ainsi que le délai d’appel de Mme X a expiré le mercredi 21 juin 2017 et celui de M. X a expiré le samedi 10 juin 2017, délai reporté au lundi 12 juin 2017 et que quand bien même il y aurait lieu de se référer à la date d’établissement de l’attestation prévue par l’article 6 de la Convention de la Haye, ou à la date à laquelle l’autorité requérante française a été avisée, le délai d’appel n’en serait pas moins expiré puisque l’appel a été régularisé le 21 septembre 2018 alors que les attestations de l’autorité requise australienne, la Cour Suprême de Nouvelle Galles du Sud, ont été établies en date du 16 mai 2017 pour Mme X et du 4 octobre 2017 pour M. X.
22. Elles rappellent enfin que s’agissant de la signification du jugement rectificatif, la notification du jugement rectificatif ne fait pas courir de nouveau délai d’appel à l’égard de la décision rectifiée.
III ' MOTIFS DE LA DÉCISION
23. En application de l’article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, dont les parties conviennent qu’elle est applicable en la cause, "L’Autorité centrale de l’État requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte :
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’État requis. ».
24. Au terme de l’article 6 de cette même Convention, « L’Autorité centrale de l’État requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. / L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution./ Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités./ L’attestation est directement adressée au requérant. ».
25. Il se déduit de ces articles qu’à l’égard des parties domiciliées à l’étranger, la date de signification d’un arrêt à l’adresse indiquée dans le jugement, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l’égard de son destinataire, celle à laquelle l’autorité étrangère compétente lui a remis l’acte ou, lorsque cet acte n’a pu lui être remis, la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a établi l’attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l’exécution, cette date étant celle à laquelle la signification est réputée avoir été faite.
26. En l’espèce, il ressort des éléments produits qu’à la demande de la société Zodiac Aeropsace Holding Australia Pty Ltd et la société Zodiac Aerospace, l’huissier de justice a, conformément aux dispositions précitées, dressé le 7 décembre 2016 un procès verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte aux fins de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2016 à « Mme C B A » et « M. B Y », ce procès-verbal ayant été adressé à l’autorité centrale Australienne désignée, à savoir la « Supreme Court of New South Wales ».
Sur la signification du jugement à l’égard de Mme A X;
27. Au terme de l’attestation, prévue à l’article 6 de la Convention précitée, dressée le 16 mai 2017, et qui a été retournée à l’huissier de justice, la greffière de la Cour suprême de la Nouvelles Galles du Sud a confirmé que ladite signification à « Mme A C B » avait bien été réalisée le 21 mars 2017 à son domicile situé au […], étant observé qu’a été joint à cette attestation la déclaration sous serment de l’agent notificateur relatant les circonstances de cette signification.
28. Mme X considère que les modalités de signification n’ont pas été conformes à l’article 10.21 du code de procédure civile australien (Uniform Civil Procedure Rules 2005) selon lequel « La signification à personne d’un document est effectuée en laissant une copie du document à la personne, ou si celle-ci refuse ladite copie, en déposant la copie en présence de la personne et en informant la personne de la nature du document » (« Personal service of a document on a person is effected by leaving a copy of the document with the person or, if the person does not accept the copy, by putting the copy down in the person’s presence and telling the person the nature of the document. ») aux motifs que l’agent notificateur n’aurait pas précisé la nature du document.
29. Cependant aucun élément ne vient corroborer ces allégations alors qu’il ressort au contraire de la déclaration sous serment produite que l’agent a pu lors de sa visite échanger avec Mme X pour s’assurer de son identité, qu’elle a confirmée et, qu’à la suite du refus de cette dernière de recevoir le document en raison de l’orthographe de son nom (« B » au lieu de « X ») après avoir indiqué qu’ils s’agissait de « documents étrangers » et que « c’est tout faux », ce qui présume que celle-ci était parfaitement informée de la nature du document qui lui était signifié et qu’elle en avait été ainsi informée, l’agent a déposé le document à la porte de son domicile.
30. A cet égard, la seule erreur sur l’orthographe de son nom n’est pas de nature à entacher de nullité la signification réalisée conformément à l’article 5 de la Convention de La Haye précitée et l’article 10.21 du code de procédure australien précité. En effet, l’intéressée ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle et que ce document lui était bien destiné, puisqu’elle avait déjà signalé l’erreur d’orthographe au greffe du tribunal de commerce lors de la procédure pendante devant ce tribunal et qu’elle a en outre, avec son mari, sollicité la rectification pour erreur matérielle dudit jugement, laquelle requête a été acceptée par jugement rectificatif du 21 avril 2017.
31. En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai d’appel a pu commencer à courir à l’encontre de Mme A X à compter du 21 mars 2017 de telle sorte que son appel, régularisé le 21 septembre 2018, est manifestement tardif et donc irrecevable.
Sur la signification du jugement à l’égard de M. Y X;
32. S’agissant de M. Y X, il est produit une « attestation de non signification » en date du 4 octobre 2017 au terme de laquelle la greffière de la Cour suprême de la Nouvelles Galles du Sud indique que la signification dudit jugement « a été tentée auprès de M. X », le rapport joint relatif aux « raisons pour lesquelles la signification n’a pas été réalisée », relatant que le 10 mars 2017 M. Y X avait refusé de recevoir cet acte au motif « qu’il n’était pas la personne nommée sur l’acte et qu’il n’avait pas connaissance de cette affaire ».
33. Cependant, le refus de M. X de recevoir l’acte le 10 mars 2017, pour un motif tiré de l’erreur sur l’orthographe de son nom, dont il n’ignorait pas le caractère purement matériel pour en avoir sollicité la rectification à plusieurs reprises durant la procédure pendante devant le tribunal de commerce puis postérieurement à travers une requête en rectification d’erreur matérielle, ce dont il résulte qu’il ne contestait pas que le document le concernait, est inopérant de sorte que cette tentative de signification du 10 mars 2017, a pu valablement faire courir le délai d’appel à l’encontre de l’intéressé.
34. Il convient en conséquence de considérer que l’appel interjeté par M. Y X le 21 septembre 2018 est tardif et en conséquence irrecevable.
Sur le défaut de signification du jugement rectificatif du 21 avril 2017 ;
35. Si la décision rectificative est, selon l’article 462 du code de procédure civile, notifiée comme le jugement, elle ne conduit cependant pas à différer le point de départ du délai d’appel du jugement rectifié. De même, la notification de la décision rectificative, quand bien même elle aurait été réalisée, n’a pas pour effet de rouvrir le délai d’appel contre la décision rectifiée.
36. En conséquence, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de signification du jugement rectifié fait obstacle à l’irrecevabilité de leur appel.
Sur les frais et dépens ;
37. Il y a lieu de condamner M. Y X et Mme A X, parties perdantes, aux dépens.
38. En outre, M. Y X et Mme A X doivent être condamnés à verser à la société Zodiac Aerospace Holding Australia Pty Ltd et à la société Safran, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, à chacune, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
V. DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette la requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du 10 septembre 2019 ;
2- Déclare l’appel de M. Y X et Mme A X irrecevable,
3- Condamne M. Y X et Mme A X à payer à la société Zodiac Aerospace Holding Australia Pty Ltd et à la société Safran, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne M. Y X et Mme A X aux dépens.
La Greffière Le Président
Clémentine E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Obligation de conseil ·
- Économie d'énergie ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Préjudice ·
- Chauffage ·
- Matériel ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ajoutée ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts
- Machine ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Plan ·
- Travail ·
- Technique ·
- Cause ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Appel en garantie
- Salaire ·
- Repos hebdomadaire ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Travail de nuit ·
- Accord ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Villa ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Contrat de construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Visites domiciliaires ·
- Contribuable ·
- Saisie ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acte ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Ouvrage
- Meubles ·
- Veuve ·
- Contrat de mariage ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Successions ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Usufruit ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur vénale ·
- Veuve
- Retrocession ·
- Consorts ·
- Bois ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exploitation ·
- Installation ·
- Attribution ·
- Jeune agriculteur ·
- Objectif ·
- Aménagement foncier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.