Infirmation 10 juin 2021
Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 10 juin 2021, n° 19/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03403 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 mai 2019, N° 2018/47 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/03403 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SNKI
Jugement (N° 2018/47) rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARLMoteurs 60 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras
Ayant pour conseil Me Khadija Akhzam, avocat au barreau de Senlis.
INTIMÉE
EURL Chaud et Froid prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l’audience publique du 07 avril 2021 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, présidente et X Y, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2021
****
Vu le jugement du 15 mai 2019 du tribunal de commerce d’Arras, qui a :
— dit et jugé nul le contrat de vente entre la Sarl Moteurs 60 et l’Eurl Chaud et Froid pour
l’acquisition d’un moteur Puma 2.2 HDI accompagné du turbo 2.2 HDI et de 4 injecteurs DENSO du 18 juin 2015 ;
— prononcé la résolution du contrat de vente entre la Sarl Moteurs 60 et l’Eurl Chaud et Froid pour l’acquisition du moteur PUMA 2.2 HDI accompagné du turbo 2.2 HDI et de 4 injecteurs DENSO du l8 juin 2015 ;
— condamné la Sarl Moteurs 60 à payer à l’Eurl Chaud et Froid la somme de 3 475 euros HT au titre du remboursement du moteur ;
— condamné la Sarl Moteurs 60 à reprendre le moteur du véhicule JUMPER immatriculé BR-626-GM à ses propres fraís ;
— condamné la Sarl Moteurs 60 à remorquer le véhicule JUMPER immatriculé BR-626-GM au siège social de l’Eurl Chaud et Froid , 56 Rue Lamendin à 62530 Hersin-Coupigny, à ses frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné la Sarl Moteurs 60 à payer à l’Eurl Chaud et Froid une somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subi compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le véhicule ;
— débouté la Sarl Moteurs 60 de l’intégralité de ses demandes de remboursement des factures du garage Dordaquy, de la SAS Ancelauto et de la société AMT Cars ;
constate que le contrat de dépôt n’était pas prévu à titre onéreux ;
— constaté que la Sarl Moteurs 60 n’a fait aucun frais de conservation sur le véhicule ;
— dit et jugé que la Sarl Moteurs 60 a retenu illégalement le véhicule ;
— débouté la Sarl Moteurs 60 de sa demande de frais de gardiennage et de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la Sarl Moteurs 60 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la Sarl Moteurs 60 au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sarl Moteurs 60 aux entiers frais et dépens de la présente instance, et taxés les frais de greffe à la somme de 66,70 euros ;
Vu la déclaration d’appel du 18 juin 2019 de la Sarl Moteurs 60 de l’ensemble des chefs de jugement,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019 par la Sarl Moteurs 60, dont le dispositif est expurgé des demandes qui ne sont pas des prétentions, et qui demande à la cour de :
À titre principal,
— dire et juger la Sarl Moteurs 60 recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 15 mai 2019 ;
— débouter l’Eurl Chaud et Froid de toutes ses demandes ;
— condamner l’Eurl Chaud et Froid à verser à la Sarl Moteurs 60 :
— 55 euros au titre de la facture du Garage Dordaquy ;
— 1 080 euros au titre de la facture de la SAS Ancelauto ;
— 260 euros au titre de la facture de la Société AMT Cars ;
— 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu’à la décision à intervenir ;
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner à l’Eurl Chaud et Froid la récupération du véhicule par ses propres moyens et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’Eurl Chaud et Froid à verser à la Sarl Moteurs 60 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger la Sarl Moteurs 60 recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer l’Eurl Chaud et Froid infondée en son action en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles ;
— déclarer l’Eurl l’Eurl Chaud et Froid infondée en son action en nullité du contrat pour délivrance non conforme ;
— déclarer l’Eurl Chaud et Froid infondée en son action en résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil ;
— déclarer l’Eurl Chaud et Froid infondée en son action en demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil ;
En conséquence,
— débouter l’Eurl Chaud et Froid de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner l’Eurl Chaud et Froid à verser à la Sarl Moteurs 60 :
— 55 euros au titre de la facture du Garage Dordaquy ;
— 1 080 euros au titre de la facture de la SAS Ancelauto ;
— 260 euros au titre de la facture de la Société AMT Cars ;
— 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu’à la décision à intervenir ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner à l’Eurl Chaud et Froid la récupération du véhicule par ses propres moyens et ce sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’Eurl Chaud et Froid à verser à la Sarl Moteurs 60 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2020 par l’Eurl Chaud et Froid qui demande à la cour de :
— dire bien jugé et mal appelé ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions;
A titre principal,
— dire et juger nul le contrat de vente entre la Sarl Moteurs 60 et l’Eurl Chaud et Froid pour l’acquisition d’un moteur PUMA 2.2 HDI accompagné du turbo 2.2 HDI et de 4 injecteurs DENSO du 18 juin 2015 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente entre la Sarl Moteurs 60 et l’Eurl Chaud et Froid pour l’acquisition du moteur PUMA 2.2 HDI accompagné du turbo 2.2 HDI et de 4 injecteurs DENSO du 18 juin 2015 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la Sarl Moteurs 60 a failli à ses obligations ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire automobile ;
En toute hypothèse,
— condamner la Sarl Moteurs 60 à payer à l’Eurl Chaud et Froid la somme de 3 475 HT au titre du remboursement du moteur ;
— condamner la Sarl Moteurs 60 à reprendre le moteur du véhicule Jumper immatriculé BR-626-GM,
à ses propres frais ;
— condamner la Sarl Moteurs 60 à remorquer la véhicule Jumper Citroën immatriculé BR-626-GM au siège social de l’Eurl Chaud et Froid , […], à ses frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Moteurs 60 à payer à l’Eurl Chaud et Froid , la somme de 5 000 euros pour trouble de jouissance en raison de la rétention illégitime ;
— débouter la Sarl Moteurs 60 de l’intégralité de ses demandes de remboursement des factures du Garage Dordaquy, de la SAS Ancelauto et de la société AMT Cars ;
— constater que le contrat de dépôt n’était pas prévu à titre onéreux ;
— constater que la Sarl Moteurs 60 n’a fait aucun frais de conservation sur le véhicule ;
— constater qu’il n’existe aucun contrat entre la Sarl Moteurs S 60 et l’Eurl Chaud et Froid sur la prise en charge des frais en cas de conclusions non favorables à l’Eurl Chaud et Froid ;
— dire et juger que la Sarl Moteurs 60 a retenu illégalement le véhicule ;
— débouter la Sarl Moteurs 60 de sa demande de frais de gardiennage et de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la Sarl Moteurs 60 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la Sarl Moteurs 60 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Moteurs 60 aux entiers frais et dépens de la présente instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2021,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que L’Eurl Chaud et Froid avait fait l’acquisition d’un véhicule Citroën Jumper dont le moteur avait plus de 280 000 kms.
Elle a décidé de le remplacer et a passé le 18 juin 2015 commande par internet auprès de la Sarl Moteurs 60 d’un moteur reconditionné PUMA 2.2 -HDI accompagné du turbo 2.2 HDI et de 4 injecteurs DENSO , au prix global de 4 170 euros TTC.
Le garage Guilbert de Bruay-la-Buissière a effectué le remplacement du moteur.
Une fuite de liquide de refroidissement étant apparue du fait du manque d’un joint, la Sarl Moteurs 60 a fourni, dans le cadre de sa garantie vendeur, un second moteur en remplacement ainsi que des injecteurs.
Le remplacement a été effectué le 31 juillet 2015. L’Eurl Chaud et Froid a réglé 2 092,72 euros au titre des deux déposes et poses de moteur.
Après un usage d’un millier de kilomètres environ, le moteur consommant du liquide de refroidissement et claquant au niveau du bas moteur, le véhicule a été remorqué jusqu’au Garage Guilbert.
L’Eurl Chaud et Froid a mandaté un expert aux fins de déterminer l’origine des désordres ; celui-ci a analysé le véhicule le 4 septembre 2015 ; il a constaté un bruit prononcé venant du bas moteur, au niveau a conclu que « le problème ne résultait ni du montage ni de l’utilisation, mais que le moteur ne présentait pas les caractéristiques techniques nécessaires à une utilisation normale du dit moteur ».
Les conclusions de l’expert ont été transmises à la société Moteurs 60 qui les a contestées.
Le 4 septembre 2015, l’Eurl Chaud et Froid acceptait que la Sarl Moteurs 60 vienne récupérer le véhicule sur le parc du garage Guilbert ; celle-ci mandatait la société Ancelauto pour le remorquage du véhicule du garage Guilbert jusque dans ses ateliers.
Le quatrième injecteur était resté sur le tableau de bord.
Le 23 septembre 2015, le véhicule était passé sous scanner et révélait plusieurs anomalies au niveau de l’injecteur 4.
Le 27 septembre 2015, l’Eurl Chaud et Froid a demandé expressément à la Sarl Moteurs 60 de ne plus intervenir sur le moteur du véhicule Jumper ; celle-ci a alors transmis en annexe les factures de remorquage, de recherche de panne de compression et du garage Dordaquy.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, la Sarl Moteurs 60 a invité l’Eurl Chaud et Froid à venir récupérer le véhicule et a sollicité le remboursement des frais qu’elle avait engagés.
Le 16 décembre 2015, l’Eurl Chaud et Froid s’est rapprochée de la Sarl Moteurs 60 pour faire le point et récupérer le véhicule, et celle-ci en a refusé la restitution sans régler les factures mentionnées dans le courrier du 26 octobre 2015.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, la Sarl Moteurs 60 a assigné le 21 décembre 2017 devant le tribunal de commerce d’Arras l’Eurl Chaud et Froid aux fins de la voir condamner au paiement des frais de gardiennage ; reconventionnellement, l’Eurl Chaud et Froid a demandé la nullité du contrat pour erreur sur la substance, et à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente pour délivrance non conforme.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la décision dont appel.
La Sarl Moteurs 60 fait valoir que :
— elle a fourni un moteur et quatre injecteurs neufs qui ne présentaient aucun défaut interne les rendant impropres à leur usage de sorte que rien ne peut lui être reproché ;
— rien ne prouve que l’origine de la panne provient d’un défaut interne du moteur ;
— les injecteurs ont été montés par le garage Guilbert et le scanner du véhicule, en date du 23 septembre 2015, a démontré que l’origine de la panne était directement liée à l’opération de reprogrammation des injecteurs, le télécodage injecteur ne correspondant pas aux injecteurs du véhicule ; or l’encodage permet au calculateur de piloter les systèmes d’injection, et pour permettre au calculateur d’être au plus juste dans le dosage du carburant, il faut lui spécifier les caractéristiques de l’injecteur, à défaut de quoi, le calculateur ne sait pas les utiliser ;
— une expertise technique a été versée aux débats qui n’est pas contradictoire et ne peut à elle seule
fonder la décision ;
— l’Eurl Chaud et Froid invoque la nullité du contrat pour erreur car l’action en garantie des vices cachés est prescrite, or le fondement de l’erreur sur la substance utilisé pour prononcer la nullité est erroné, en effet, en présence d’un défaut rendant la chose impropre à sa destination, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée par l’acquéreur qui ne peut donc pas rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’erreur pour tenter d’échapper au bref délai, et contourner la prescription ;
— l’Eurl Chaud et Froid sollicite la nullité du contrat de vente conclu avec la Sarl Moteurs 60 pour manquement à son obligation de délivrance non conforme, or une telle sanction n’est pas prévue par les textes de sorte que sa demande est infondée ; en toute état de cause, il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de conformité du moteur vendu ;
— la chose a été livrée et payée de sorte qu’il ne peut être évoqué la clause résolutoire sous-tendue dans les contrats synallagmatiques ;
— l’Eurl Chaud et Froid ne pouvait en réalité agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution du contrat de vente ;
— il s’est formé entre les parties un contrat de dépôt du véhicule dans ses locaux ; elle a mis en demeure l’Eurl Chaud et Froid de récupérer son véhicule dès le 26 octobre 2015, ce que celle-ci n’a pas fait, laissant courir les frais de gardiennage ; elle est aujourd’hui en droit de refuser de restituer le véhicule tant qu’elle n’est pas remboursée de ses frais conformément à son droit de rétention ;
L’Eurl Chaud et Froid justifie sa demande fondée sur l’erreur sur la substance par le fait qu’elle n’aurait jamais sans cela acquis un moteur pourvu d’un défaut et entraînant une consommation de liquide de refroidissement ; la difficulté ne vient pas, comme l’affirme la Sarl Moteurs 60, d’un défaut de montage d’un injecteur, car celui évoqué est une pièce usagée qui a été montée par l’expert pour vérifier si la difficulté venait de l’injecteur ou du moteur et a oublié de remonter la pièce d’origine ; en effectuant un test sur un injecteur usagé alors qu’elle savait avoir vendu un moteur avec quatre injecteurs neufs, la Sarl Moteurs60 a fait preuve de mauvaise foi ; le véhicule ne roulant pas, l’absence de délivrance conforme de la part du vendeur est acquise ; ce manquement dans l’exécution des obligations contractuelles doit emporter la résolution du contrat, ou au paiement de dommages et intérêts; une expertise pourra éventuellement être ordonnée ; elle fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement du prix d’acquisition de 4 170 euros TTC ou des dommages et intérêts à auteur du prix d’un moteur, soit 3 475 euros, outre le remboursement de tous les frais engagés, comprenant les frais de gardiennage et de remorquage ; elle oppose que la Sarl Moteurs 60 ne peut se prévaloir du régime du dépôt qui ne lui est pas applicable, ne justifiant d’aucune dépense de conservation du véhicule, qu’aucun dépôt à titre onéreux n’a été convenu, et qu’elle ne l’a pas mise en demeure de venir récupérer son véhicule.
Sur la nullité du contrat de vente
L’Eurl Chaud et Froid a engagé une action en nullité du contrat de vente du 18 juin 2015 au visa des dispositions de l’article 1110 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce, relatives à l’erreur sur la substance.
Il ressort des pièces versées aux débats que:
— le 26 juin 2015, l’Eurl Chaud et Froid a acheté auprès de la société Moteurs 60 un moteur Puma 2,2 HDI (Jumper), un turbo 2,2 HDI, et quatre injecteurs DENSO pour la somme de 3 475 euros HT; celui-ci a été déposé le 31 juillet 2015 et remplacé par un autre moteur fourni par la société Moteurs 60 dans le cadre de sa garantie en raison de l’avarie du premier ;
— le 2 septembre 2015, après avoir parcouru 1 000 km, l’Eurl Chaud et Froid a signalé à la société Moteurs 60 un nouveau problème résultant d’un 'claquement au niveau du bas moteur et de la consommation du liquide de refroidissement’ ;
— le 8 septembre 2015, l’expert automobile Crinquette Expertise, mandaté par l’Eurl Chaud et Froid, a relevé un montage correct du moteur et un branchement correct des composants électroniques et des faisceaux avec apprentissage des injecteurs, mais sans le changement des codes d’origine ; il a constaté que l’injecteur neuf fourni mis en place sur le quatrième cylindre présentait une correction importante, alors que le garagiste ayant monté le moteur indiquait que lors de l’apprentissage, les injecteurs présentaient tous une correction identique des débits ; il a mis en évidence un bruit prononcé provenant du bas moteur se situant au niveau du quatrième cylindre, s’amplifiant lorsque la charge moteur s’accentuait ; il a indiqué: ' en absence de tout démontage, au regard de notre constat, nous sommes en mesure d’affirmer que ce moteur présente toutes les caractéristiques d’une cylindrée présentant une dégradation matérialisée par une consommation de liquide de refroidissement et un cognement important au niveau de la cylindrée. Le remplacement du quatrième injecteur par un injecteur à disposition fait apparaître les mêmes symptômes (claquement important) ; il a conclu à un moteur ne présentant pas les caractéristiques techniques nécessaires à une utilisation normale du dit moteur'.
Sur la base de ces constations, l’Eurl Chaud et Froid expose dans ses dernières écritures qu’elle n’aurait jamais acquis un moteur pourvu d’un défaut et entraînant une consommation de liquide de refroidissement ; il s’en infère qu’elle entend se prévaloir d’un défaut du moteur le rendant impropre à l’usage ; qu’un tel défaut s’analyse comme un vice-caché.
Il est constant que la garantie des vices cachés constitue dans ce cas l’unique fondement susceptible d’être invoqué au soutien de l’action ; en l’espèce, le motif invoqué, à savoir l’acquisition d’un moteur pourvu d’un défaut et entraînant une consommation de liquide de refroidissement ne justifie pas la demande fondée exclusivement sur l’erreur, laquelle doit donc être rejetée; le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité :
A titre subsidiaire, l’Eurl Chaud et Froid sollicite la résolution du contrat de vente au visa de l’article 1604 du Code civil d’un bien conforme.
La non-conformité s’apprécie au regard des stipulations contractuelles, et constitue un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance sanctionné par l’action en responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il ressort des énonciations de la facture du 26 juin 2015 que l’Eurl Chaud et Froid a fait l’acquisition d’un moteur Puma 2,2 HDI (Jumper), d’un turbo 2,2 HDI, et de quatre injecteurs DENSO.
L’Eurl Chaud et Froid a fait jouer dès le mois de juillet 2015 la garantie vendeur en raison d’un défaut d’étanchéité du circuit refroidissement du moteur acheté en juin et la société Moteurs 60 a procédé au changement des produits. Il n’est pas allégué un changement de modèle du moteur ou du turbo, de sorte que les énoncés de la facture doivent être considérés comme caractérisant les produits livrés.
Dans son courrier du 2 septembre 2015, l’Eurl Chaud et Froid a fait état auprès de la société Moteurs 60 de nouvelles difficultés apparues après avoir parcouru 1 000 km avec le véhicule, consistant en 'un défaut de claquement au niveau du bas moteur ' et une consommation excessive du liquide de refroidissement ; elle ne relève pas que celui-ci, ainsi que le turbo ou les injecteurs, ne correspondent pas aux références de produits dont elle a souhaité fait l’achat tels que désignés sur la facture.
Il n’est pas soutenu par l’Eurl Chaud et Froid que le matériel délivré par la société Moteurs 60 n’est pas conforme aux stipulations contractuelles retracées par les énoncés de la facture.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un moteur reconditionné et d’injecteurs neufs.
En conséquence, la responsabilité de la société Moteurs 60 ne peut être engagée sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance, et la demande de l’Eurl Chaud et Froid de résolution du contrat de vente du 18 juin 2015 sera rejetée, ainsi que sa demande de remboursement du prix ; le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’expertise demandée par l’Eurl Chaud et Froid étant une mesure d’instruction tendant à établir les causes du dysfonctionnement du moteur résultant ou non d’un vice-caché, est sans objet, l’action de celle-ci engagée sur les fondements de l’erreur ou à titre subsidiaire du défaut de délivrance conforme étant rejetées.
Sur le contrat de dépôt et les demandes en paiement
Il ressort d’un courriel du 3 septembre 2015 versé aux débats que l’Eurl Chaud et Froid a informé la société Moteurs 60 qu’elle pouvait organiser le transport du Jumper à partir du vendredi 4 septembre à 14h ; il était indiqué l’adresse du garage Guilbert à Bruay la Buissière dans lequel était stationné le véhicule ; par un courriel en réponse du 16 septembre 2015, la société Moteurs 60 indiquait que le véhicule avait été pris en charge ce jour par la société Ancelauto dont elle communiquait les coordonnées pour tout contact.
Ces courriers attestent de la remise réelle de la chose par l’Eurl Chaud et Froid au mandataire de la société Moteurs 60, la société Ancelauto, qui a rapatrié le véhicule dans ateliers de sa mandante, laquelle ne conteste pas avoir reçu le véhicule, circonstances dont il résulte la formation d’un contrat de dépôt.
Il est admis que lorsqu’un vendeur accepte de reprendre la chose vendue, il en devient dépositaire et le reste tant qu’elle demeure entre ses mains.
Le contrat est formé à la remise de la chose, de sorte que les frais requis pour assurer cette remise doivent être mis à la charge du déposant, que le dépôt ait été sollicité par le déposant ou proposé par le dépositaire. L’Eurl Chaud et Froid était donc débitrice envers la société Moteurs 60 du remboursement des frais de remorquage payés par elle à la société Ancelauto pour la somme de 1 080 euros.
Le 26 octobre 2015, la société Moteurs 60 a fait savoir à l’Eurl Chaud et Froid qu’elle n’assurait pas la garantie du moteur et lui transmettait les factures relatives au remorquage du véhicule en ses ateliers, et aux frais de recherche de panne, pour un total de 1 395 euros. (Ancelauto, 1 080 euros ; Amtcars, mécanique et électricité Uato, 260 euros ; garage Dordaquy, diagnostic, 55 euros)
Les frais de recherche de panne sont à la charge du propriétaire du véhicule, en absence de prise en charge dans le cadre de la garantie vendeur; la société Moteurs 60 était donc fondée à réclamer à l’Eurl la somme de 1 395 euros.
Il est admis que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux, et qu’il appartient au propriétaire du véhicule de produire la preuve du caractère gratuit du contrat ; en l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société Moteurs 60 de voir condamner l’Eurl Chaud et Froid à lui payer la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu’à la décision à
intervenir ;
Aux termes de l’article 2286 du code civil applicable à l’espèce,
'Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
(…)
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose’ ;
Le garagiste est fondé à exercer son droit de rétention sur le véhicule jusqu’au paiement des factures nées à l’occasion de ce dépôt et à réclamer le paiement des frais de gardiennage afférents à la détention du dit véhicule.
En conséquence, la société Moteurs 60 ayant produit par courrier du 26 octobre 2015 à l’Eurl Chaud et Froid les factures qu’elle considérait lui être dues, était fondée à retenir le véhicule dans l’attente du paiement, de sorte que l’Eurl Chaud et Froid, ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de la jouissance de son véhicule, alors qu’il ne dépendait que d’elle de récupérer son véhicule par le paiement des sommes dues, et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Il sera donc fait droit aux demandes de la société Motors60 de voir condamner l’Eurl Chaud et Froid à lui payer la somme de 1 395 euros au titre de ses frais de remorquage et de recherche de panne, et la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu’au retrait du véhicule.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la société Moteurs 60 tendant à voir ordonner à l’Eurl Chaud et Froid de récupérer son véhicule sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, celle-ci réglant déjà un droit de gardiennage jusqu’à la reprise du véhicule.
L’ensemble des demandes de l’Eurl Chaud et Froid relatives aux condamnations de la société Moteurs seront rejetées, la responsabilité de celle-ci n’étant pas engagée.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce un tel comportement de la part de l’Eurl Chaud et Froid n’est pas caractérisé, la demande incidente de dommages et intérêts de la société Moteurs60, appelante, est rejetée.
Sur les indemnités de procédure et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de condamner l’Eurl Chaud et Froid à payer à la société Moteurs60 une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15 mai 2019 du tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la demande de l’Eurl Chaud et Froid de sa demande de nullité pour erreur du contrat de vente du 18 juin 2015 ;
Déboute la demande de l’Eurl Chaud et Froid de sa demande de résolution du contrat de vente du 18 juin 2015 pour vente non conforme, et de remboursement du prix.
Déboute l’Eurl Chaud et Froid de sa demande d’expertise et de ses demandes plus amples et contraires ;
Condamne l’Eurl Chaud et Froid à payer à la société Moteurs 60 :
— la somme de 1 395,00 euros au titre de ses frais de remorquage et de recherche de panne;
— la somme de 9,30 euros HT par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 26 octobre 2015 jusqu’au retrait du véhicule ;
Déboute la société Moteurs pour le surplus,
Condamne l’Eurl Chaud et Froid à payer à la société Moteurs 60 une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne l’Eurl Chaud et Froid aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
X Y Z A
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