Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 janv. 2022, n° 18/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09816 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 avril 2018, N° 16/00253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CONSTELLATION ETOILE 'HYATT REGENCY PARIS ETOILE), SASU SOCIETE DU LOUVRE - LA FAYETTE c/ ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09816 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IPD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00253
APPELANTES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substitué par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
SOCIETE DU LOUVRE – LA FAYETTE
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substituée par Me Rania FAWAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEES
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general […]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Constellation Etoile (Hyatt Regency Paris Etoile) et la société du Louvre-Lafayette d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige les opposant à Mme Z X et à la CPAM de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X, exerçant en qualité de femme de chambre au sein de l’hôtel Hyatt Regency Paris Etoile (anciennement hôtel Concorde-Lafayette) a complété le 09 mars 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles (« plaques pleurales calcifiées ») ; la caisse, après instruction a le 03 septembre 2015 rejeté sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif d’un défaut d’exposition au risque. Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, Mme X a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; la caisse a sollicité la mise en cause de l’employeur et a fait citer les SASU Constellation Etoile et Louvre Lafayette.
Par jugement du 28 avril 2018, le tribunal a :
-dit Mme X recevable en son recours,
-dit que l’exposition au risque d’amiante dans le cadre du tableau 30 (B) est démontrée,
-dit que la maladie dont est atteinte Mme X (plaques pleurales) sera prise en charge au titre du tableau n°30 (B) des maladies professionnelles,
-renvoyé Mme X devant la caisse pour liquider ses droits éventuels,
-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
-dit le jugement opposable à l’employeur,
-prononcé l’exécution provisoire.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu qu’est démontrée l’exposition suffisante à l’inhalation de poussières d’amiante lors des travaux d’entretien effectués par la requérante et à l’occasion des déplacements et de sa présence à proximité des zones de désamiantage effectuées sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante et au contact des ouvriers chargés des travaux de désamiantage.
La société Constellation Etoile (Hyatt Regency Paris Etoile) et la société du Louvre-Lafayette ont le 13 août 2018 interjeté appel de ce jugement notifié le 23 juillet 2018.
Par ailleurs, la caisse a le 31 août 2018 notifié à Mme X la prise en charge de la maladie déclarée, ainsi que l’attribution d’une indemnité forfaitaire en capital au titre d’un taux d’incapacité fixé à 5 %.
Par leurs conclusions écrites communes déposées par leur avocat qui les a développées et complétées oralement à l’audience, les SASU Constellation Etoile et société du Louvre-Lafayette, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré rendu à l’encontre de la Société Constellation Etoile en ce qu’il lui a rendu opposable ledit jugement,
Ce faisant,
-juger que le jugement déféré n’est pas opposable à la Société Constellation Etoile, en ce qu’elle n’était pas l’employeur de Mme X à l’époque des faits, savoir, une exposition non protégée à l’amiante, ayant entraîné l’action engagée par Mme X en reconnaissance de la prise en charge de la maladie (plaques pleurales) dont elle a été victime au titre du tableau n°30 (B) des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
-prononcer la mise hors de cause de la Société Constellation Etoile,
-condamner la caisse aux dépens.
Les sociétés appelantes font valoir pour l’essentiel que :
-la Société Constellation Etoile a acquis, par acte d’apport partiel d’actif du 26 septembre 2013, l’hôtel exploité sous l’enseigne « Concorde Lafayette », auprès de la Société Louvre Lafayette qui, à l’époque, appartenait au Groupe hôtelier Concorde société du groupe Starwood Capital.
-Mme X, ancienne femme de chambre, allègue avoir été exposée au risque lors de travaux intervenus en juin 2008, et les pièces de première instance sont relatives à des courriers de 2008.
-la société Constellation Etoile ignore si les conditions d’emploi décrites par Mme X en 2008, à l’occasion desdites opérations de désamiantage, sont établies, dès lors que celle-ci était employée, en 2008, par 1'ancien propriétaire de l’hôtel « Concorde Lafayette », qu’elle n’a acquis, définitivement, que le 26 septembre 2013. Elle n’était donc pas, en 2008, à l’époque des faits à l’origine de l’éventuelle exposition de la salariée à l’amiante, justifiant ladite prise en charge, sa mise en cause forcée par la caisse, qui a mal dirigé son recours en garantie, est donc abusive.
-elle n’a pas pu se défendre utilement en première instance, sachant qu’elle était non comparante, l’assignation n’ayant pas touchée le représentant légal de la société Constellation Etoile.
-si les contrats de travail ont été transférés, à la suite de l’apport partiel d’actif intervenu, en septembre 2013, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail doivent être appliquées par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation édictée en matière de licenciement intervenus antérieurement à la fusion absorption auquel s’apparente l’opération d’apport partiel d’actifs, selon laquelle le cessionnaire, sauf fraude, n’est pas responsable des licenciements intervenus avant le transfert, le salarié devant mettre en cause son ancien employeur et non le nouveau.
-l’employeur a toujours intérêt à agir, même si la caisse ne fait pas de demande directe au sujet de la tarification de la maladie professionnelle.
-ce qui a été transféré par le traité, ce sont simplement les contrats de travail, et non pas le litige qui aurait pu naître en 2008.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence de débouter l’appelante de ses demandes, et de condamner la société Constellation Etoile, outre aux dépens, à lui payer une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
-elle a sollicité en première instance la mise en cause de la société Constellation Etoile et l’a fait régulièrement citer devant le tribunal, la société, destinataire des éléments produits en première instance par la caisse joints à l’assignation, ayant choisi de ne pas comparaitre devant le tribunal dans le cadre d’une procédure orale.
-par application de l’article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de la société Louvre Lafayette ont été automatiquement transférés à la société Constellation Etoile qui a absorbé la première et acquis l’hôtel Concorde Etoile.
-le relevé de carrière de Mme X indique qu’elle était salariée de la société Constellation Etoile postérieurement au rachat de l’hôtel.
-en première instance, aucune demande n 'a été formulée à l’encontre de la société Constellation Etoile, notamment pas en opposabilité de la prise en charge.
-la société Constellation Etoile étant partie à la procédure, le jugement lui est nécessairement commun et opposable.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées à l’audience, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et pour le surplus s’en rapporte sur la question relative à la contestation de l’opposabilité du jugement dans les rapports caisse/employeur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 novembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR Mme X a exercé en qualité de femme de chambre une activité salariée au sein de l’hôtel Concorde-Lafayette devenu Hyatt Regency Paris Etoile, et a complété le 09 mars 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre de cette activité.
La société Constellation Etoile a acquis, par acte du 26 septembre 2013, l’hôtel exploité sous l’enseigne « Concorde Lafayette », auprès de la Société Louvre Lafayette.
Il résulte du relevé de carrière de Mme X (pièce n°2 de la caisse) que cette dernière avait pour employeur la société Constellation Etoile postérieurement à l’acte d’apport partiel d’actif du 26 septembre 2013, et ce dans le cadre de son activité de femme de chambre.
La société Constellation Etoile ne conteste d’ailleurs pas être ou avoir été, par l’effet du transfert des contrats de travail résultant du traité d’apport partiel d’actif, l’employeur de Mme X en mars 2015, mois au cours duquel ont été établis la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial.
La caisse avait donc de ce simple fait intérêt a faire assigner en déclaration de jugement commun et opposable la société Constellation Etoile, ce qu’elle a fait régulièrement tant à l’adresse du siège social de la société « […] » (pièce n°2 de la caisse et pièce n°1a de la société) par acte signifié le 29 décembre 2017 à « personne présente au siège » (à savoir, « en l’absence du représentant légal », Mme Y, « directrice des opérations qui a accepté de recevoir l’acte ») qu’à l’adresse de l’établissement ((hôtel), « 3 Pce du Gal Koenig 75017 Paris ») par acte signifié le 27 décembre 2017 « par dépôt à étude » (« en l’absence du représentant légal », le concierge de l’hôtel refusant le pli), étant précisé que lesdits actes comportaient copie notamment des conclusions et pièces de la caisse et de Mme X. La société Constellation Etoile a donc été mise en mesure de comparaitre à l’audience de première instance et de se défendre utilement dans le cadre d’une procédure orale.
En l’espèce, la caisse n’a sollicité à aucun moment de la juridiction que la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X soit déclarée opposable à l’employeur, et notamment à la société Constellation Etoile, sollicitant au contraire uniquement que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à cette dernière.
Une déclaration de jugement commun et opposable a pour seule conséquence que l’autorité de chose jugée à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement vaut également pour la personne appelée en déclaration de jugement commun et opposable.
Dès lors que la société Constellation Etoile était comme en l’espèce l’employeur de Mme X lors de l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la société appelée est dans la cause et peut se voir déclarer opposable le jugement, peu important que l’origine de la maladie puisse éventuellement être imputable ou non à un précédent employeur, lié en l’espèce à la société par un acte d’apport partiel d’actif , dont les termes et conditions ne résultent d’ailleurs pas des productions, ledit acte n’étant notamment pas produit aux débats.
Enfin, la société Constellation Etoile n’articule à ses écritures aucune contestation et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X le 09 mars 2015.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu’il a dit être opposable à l’employeur.
La société Constellation Etoile sera condamnée à payer à la caisse une somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE la société Constellation Etoile de ses demandes ;
CONDAMNE la société Constellation Etoile à payer à la CPAM de Paris une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE la société Constellation Etoile aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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