Confirmation 11 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 déc. 2020, n° 20/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00920 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 22 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1007
X
C/
[…]
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/00920 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HU4S
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 22 décembre 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me B-odile GAUCHET, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIME
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Caroline DZIECIOK dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2020 devant M. Z A, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Z A, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 18 juin 2015, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Picardie a notifié à Monsieur Y X un trop perçu d’un montant de 14.798,23 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée du 1er janvier 2013 au 31 mai 2015.
Saisi par Monsieur X d’une contestation à l’encontre de cette décision supprimant le versement de l’allocation supplémentaire à compter du 1er janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par un jugement rendu le 22 décembre 2015 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— condamné Y X à rembourser à la CARSAT Nord Picardie la somme de 14.798,23 euros au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire perçue par Y X pour la période du 1er janvier 2013 au 15 mai 2015 et ceci avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Y X de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 24 décembre 2015 à Monsieur X, qui en a relevé appel le 22 janvier 2016.
Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai.
En application de ces textes, le dossier a été transféré à la présente cour.
Par arrêt en date du 29 mai 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur X et les parties convoquées à l’audience du 12 octobre 2020.
Monsieur X a déposé des conclusions le 17 juillet 2019. Bien que régulièrement avisé, il n’a pas comparu à l’audience du 12 octobre 2020.
La CARSAT Nord prie la cour de confirmer le jugement.
SUR CE LA COUR
Selon l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En application des dispositions de l’article 446-1, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu’elle n’est saisie d’aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement
Il y a donc lieu en l’espèce de confirmer le jugement.
Monsieur X Y est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 22 décembre 2015 ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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