Infirmation 16 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 avr. 2019, n° 17/18776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2017, N° 16/04430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 16 AVRIL 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18776 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04430
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Brigitte CHEMIN, substitut général
INTIMEE
Madame Y X née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Lucie MULLER substituant Me Anaïs VISSCHER de l’AARPI SPHERANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2019, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2017 qui a dit que Mme Y B X, née le […] à […] était de nationalité française depuis le […];
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2017 et les conclusions notifiées le 8 août 2018 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de constater l’extranéité de l’intimée et de rejeter ses demandes;
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2018 par Mme X qui demande à la cour de confirmer le jugement, de constater l’enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’elle a acquis cette nationalité, et de condamner l’Etat à payer la somme de 2.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile , 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
SUR QUOI :
Il résulte de l’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 que l’enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu’il réclame la qualité de Français pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Suivant l’article 26-4 alinéa 2 et 3 du même code, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites; il peut l’être encore en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, le 4 mai 2015, le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aubervilliers a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite sur ce fondement le […] par Mme Y B X, se disant née le […] à […], et recueillie par l’aide sociale à l’enfance du 24 décembre 2010 au 14 décembre 2013, au motif qu’il résultait des vérifications opérées par les autorités consulaires que son acte de naissance était apocryphe.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, et qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le ministère public, que les premiers juges ont retenu qu’aucune pièce complémentaire n’ayant été sollicitée, le greffier en chef aurait dû délivrer sur le champ le récépissé, de sorte que le délai de six mois dans lequel, suivant l’avant-dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil, une décision expresse doit intervenir étant expiré le 13 juin 2014, l’enregistrement avait eu lieu de plein droit à cette date et n’avait pu être rapporté par la décision de rejet notifiée en mai 2015.
L’enregistrement intervenu peut toutefois être contesté par le ministère public, non seulement, comme l’ont retenu les premiers juges dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été
effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites, mais encore, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans de leur découverte.
Constitue un mensonge au sens de l’article 26-4 du code civil la production d’un acte de naissance apocryphe à l’appui d’une déclaration de nationalité française.
En l’espèce, lors de la souscription de sa déclaration, l’intéressée avait remis la copie de son acte de naissance n° 82/95 qui aurait été dressé le 20 décembre 1995 par l’officier d’état civil du centre spécial de Nkomo I-Yaoundé IV. Les vérifications opérées sur place en avril 2014 par les services de l’ambassade de France au Cameroun à la demande du tribunal d’instance d’Aubervilliers ont permis de constater que le n° 82/95 correspondait à deux actes concernant ONGMISSI Yasmine et Z A Ginette. L’acte est donc apocryphe.
Le délai d’exercice de l’action en contestation de la déclaration faite sur la base de l’acte mensonger a commencé à courir lorsque le ministère public territorialement compétent a été mis en mesure de connaître cette fraude. En l’espèce, le ministère public, qui était défendeur à la procédure, a formulé la demande d’annulation de l’enregistrement dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2016. Ayant eu connaissance de la fraude par un courriel de la chancellerie du 6 septembre 2016 lui adressant ses instructions pour conclure dans le dossier, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ne s’est pas prévalu tardivement de la fraude.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme X et en ce qu’il a dit que cette dernière était française.
Compte tenu du sens de l’arrêt, il n’y a pas lieu à application des articles 700 du code civil, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme X et en ce qu’il a dit que cette dernière était française.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande d’annulation formée par le ministère public.
Annule l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil devant le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aubervilliers par Mme Y B X, se disant née le […] à […].
Dit que Mme Y B X n’est pas française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Mme X aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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