Confirmation 10 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 10 mai 2019, n° 17/14963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14963 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 15 septembre 2017, N° 14-00691MN |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/14963 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UM2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14-00691MN
APPELANTE
SNC KERAGLASS
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1836
INTIMES
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2019 en audience publique et rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et monsieur Lionel LAFON, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme F G, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. L’arrêt mis à disposition initialement le 5 avril 2019 a été prorogé au 10 mai 2019.
— signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre, et par Mme G F, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société KERAGLASS SNC d’un jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN dans un litige l’opposant à M. E Y en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience M. Y a demandé à la cour de rejeter les dernières écritures de la société KERAGLASS.
La cour a rejeté cette demande, la procédure étant orale et permettant à l’intimé de répliquer utilement.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. E Y, employé par la société KARAGLASS en qualité de mécanicien, a été victime le 3 avril 2012 d’un accident du travail.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail complétée le 3 avril 2012, dans l’atelier de
fabrication de vitro céramiques situé à Bagneaux sur Loing, M. Y effectuait une opération de maintenance sur le basculant bout chaud, celui-ci a basculé sur les mains de M. Y. Il en est résulté des lésions multiples aux mains et une hospitalisation.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident indique une plaie de l’index droit et une plaie de la face antérieure de la main droite, ayant nécessité deux interventions chirurgicales.
L’accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ( la caisse ) au titre de la législation professionnelle par notification du 19 avril 2012.
L’état de M. Y a été déclaré consolidé à la date du 3 juin 2013, avec une incapacité permanente partielle de 13% et l’attribution d’une rente.
Sur recours de la société KERAGLASS, le tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS a confirmé, par jugement du 14 avril 2014, ce taux d’incapacité.
M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN par lettre du 22 septembre 2014, aux fins de voir reconnaître que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 septembre 2017 ce tribunal a, par jugement contradictoire et mixte:
— dit que l’accident du travail survenu le 3 avril 2012 à M. E Y était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société KERAGLASS,
— fixé au maximum la rente due à M. Y,
— avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur Z, aux frais avancés de la caisse,
— accordé à M. Y une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, dit que la caisse fera l’avance de cette somme et que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société KERAGLASS,
— réservé les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société KERAGLASS a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2017.
La société KERAGLASS fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à juger que la preuve de sa faute inexcusable n’est pas rapportée et à statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle ne pouvait pas avoir raisonnablement conscience du risque auquel était exposé son salarié, en ce qu’elle n’avait aucune connaissance du risque relatif à la déprogrammation des capteurs de basculants sur laquelle elle n’avait aucun contrôle et que les lignes 121, 122 et 112 avaient fait l’objet de contrôles de conformité réguliers, qu’elle établit qu’elle ne savait pas que le capteur litigieux était un capteur de mouvement et non un capteur de position, qu’elle n’a pas la compétence technique pour contrôler la conformité de la machine, que les manquements relevés par
l’inspection du travail sont sans lien de causalité avec l’accident, que l’accident n’est pas dû à un défaut de consignation électrique du matériel, que les techniciens de maintenance n’étaient pas livrés à eux-mêmes sans consignes, que M. Y était formé, que la notice du constructeur n’a révélé aucune anomalie et qu’il y a bien eu évaluation des risques.
M. Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour:
— à débouter la société KERAGLASS de l’ensemble de ses demandes,
— à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à renvoyer l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN afin qu’il puisse être statué sur la liquidation de ses préjudices, sauf pour la cour à évoquer la question,
— à condamner la société KERAGLASS à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. Y fait valoir que l’employeur n’a pas pris de mesure pour empêcher la remise en marche des vérins pneumatiques, qu’il n’existait ni procédure écrite sur l’opération de changement de courroie prévoyant la consignation de toutes les énergies, ni formation des personnels pour les lignes 121/122, en violation de l’article R 4323-1 du code du travail, que l’employeur a mis à disposition un équipement de travail non conforme aux exigences des articles 1.2.1 et 1.2.3 de l’annexe 1 définissant les règles techniques de conception des équipements de travail neufs et n’a pas respecté son obligation d’être en possession, par application de l’article 1.7.4 de cette annexe, de la notice d’instructions de la machine, que l’employeur a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité, qu’il savait que le capteur litigieux était un capteur de mouvement et non de position.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, demande à la cour de condamner la société KERAGLASS à lui rembourser les sommes dont elle fera l’avance à M. Y, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident . Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société KERAGLASS a pour activité la fabrication de verre vitrocéramique. Son
usine de production à Bagneaux sur Loing dispose de deux fours et de plusieurs lignes de production. Chaque ligne de production se compose de plusieurs éléments dont un convoyeur basculant. Le document intitulé « analyse accident » de la société KERAGLASS montre avec une photographie couleur la machine et l’endroit exact où la main droite de M. Y s’est trouvée prise.
Les éléments constants sont les suivants: le 3 avril 2012 à 10h15 M. Y intervenait pour procéder à l’essai de nouvelles courroies sur la ligne 121. Il était occupé à serrer les vis de maintien d’un tendeur sur le convoyeur basculant. Lors de cette opération, M. Y a voulu resserrer le tendeur et il a touché le capteur (C1) du basculant. Cette action involontaire a provoqué la descente du convoyeur. Sa main s’est trouvée prise entre le bâti du convoyeur et le support du capteur. Il a réussi à arracher sa main avant qu’elle ne soit broyée mais a été blessé.
Les parties s’accordent sur le fait que lorsque la ligne est en production, ce capteur est inaccessible car protégé par un carter, mais qu’il doit être déposé lors d’une opération de maintenance.
Il est établi aussi qu’au moment de l’accident le moteur d’entraînement des rouleaux avait bien été consigné électriquement, mais qu’il n’avait pas été procédé à une autre consignation du basculant pour le priver de toute énergie résiduelle susceptible de le faire bouger.
Cette machine est complexe et manifestement dangereuse et la photographie montre comment le mouvement du basculant a pu prendre la main de la victime.
En application de l’article R 4323-15 du code du travail, lorsque les transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement, susceptibles de présenter un risque, sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation ou à toute autre opération de maintenance, et préalablement à l’exécution de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation de travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.
Dès lors que l’équipement est susceptible d’être en mouvement, toute opération de maintenance est interdite, sauf si les mouvements mécaniques sont empêchés.
La société KERAGLASS focalise ses écritures sur le capteur, désigné C1, en soutenant qu’elle ignorait qu’il avait été programmé non pas pour être un simple capteur de positionnement mais un capteur de mouvement.
Mais le capteur n’est pas seul en cause dans la survenance de l’accident. Les vérins actionnant le basculant disposaient d’une source d’énergie électrique, qui avait été coupée avant l’intervention, mais aussi d’une énergie résiduelle, de nature mécanique ou pneumatique. C’est parce que cette dernière énergie n’avait pas été consignée que le basculant a pu descendre et blesser la victime.
L’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur consiste à garantir à son salarié que la machine sur laquelle il intervient est inerte, c’est à dire privée de toute énergie, et par conséquent dans l’impossibilité de se remettre en marche brutalement sous l’effet d’un capteur mal réglé, ou de toute autre cause.
La distinction à laquelle se livre la société appelante dans ses écritures, entre l’énergie pneumatique et l’énergie résiduelle, est inopérante. Et c’est à tort qu’elle soutient que le texte susvisé ne concerne que la remise en marche inopinée de la machine au sens strict, alors que le déplacement inopiné d’un élément de la machine est tout aussi dangereux et visé par le texte.
Elle insiste sur le fait, non contesté, que ses équipements ont été régulièrement contrôlés par les sociétés DEKRA et VERITAS, mais elle ne démontre pas que les deux éléments ayant permis la survenance l’accident, à savoir le capteur mal programmé et la non consignation de l’énergie pneumatique résiduelle des vérins du basculant, ont été l’objet de ces contrôles.
Au cours de l’enquête menée par l’inspection du travail, le responsable du service de maintenance de la société, M. A, a déclaré que les opérateurs de maintenance avaient seulement pour consigne de faire procéder à la consignation électrique avant toute intervention.
Ces consignes étaient manifestement insuffisantes et le manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur au regard de l’article R 4323-15 précité est établi.
L’absence de poursuites pénales ne fait pas obstacle à la caractérisation de la faute inexcusable civile de l’employeur.
L’employeur ne pouvait pas ignorer que la machine litigieuse disposait non seulement d’une source d’énergie électrique, mais aussi d’une énergie pneumatique résiduelle, et qu’il faisait intervenir son salarié sur un équipement non inerte et donc potentiellement dangereux. Le premier élément caractérisant sa faute inexcusable est donc établi.
D’autre part, cette enquête a relevé l’absence de mode opératoire écrit concernant les opérations de maintenance.
En application de l’article R 4323-1 du code du travail, l’employeur doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail, de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance, des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabriquant, de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles et des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
En l’espèce, Mme B, responsable HSE de la société, a confirmé qu’il n’existait pas de procédure écrite sur l’opération de changement de courroies prévoyant la consignation de toutes les sources d’énergie.
La pièce que la société appelante présente comme une procédure de consignation écrite (pièce n°16) est une simple fiche d’intervention qui ne concerne que l’électricité avec l’enregistrement des consignations effectuées, par qui et à quelle heure. Pareil document ne peut être considéré comme une véritable procédure d’intervention sur le convoyeur, comprenant une évaluation des risques et un protocole d’intervention adapté.
Il doit être ajouté que l’intervention du 3 avril 2012 était programmée, et n’était pas effectuée en urgence.
M. Y a bénéficié de formations « pneumatique » et « base de maintenance pneumatique » mais M C, son ancien collègue, atteste le 18 février 2018 qu’il n’avait lui-même suivi aucune formation concernant une intervention de maintenance sur le convoyeur basculant zone chaud des lignes de production 121/122, et qu’au moment de l’accident il n’existait aucune procédure ou mode opératoire. L’attestation de M. D met l’accent également sur le caractère « très basique »de la formation « pneumatique » dispensée par l’employeur.
Il apparaît à la vue des pièces versées aux débats que M. Y ignorait que le capteur était programmé pour le mouvement, et ce point n’est pas contesté, et la société employeur soutient l’avoir également ignoré. Quant au problème de l’énergie résiduelle de la machine, il n’a pas été anticipé.
En ce qui concerne la notice d’instructions du fabricant également visée par le texte précité, l’inspection du travail a constaté que le basculant incriminé n’apparaissait pas, alors qu’un autre basculant était équipé d’étriers permettant de le bloquer en empêchant tout mouvement qui pourrait résulter de l’énergie résiduelle présente dans les vérins pneumatiques.
La société KERAGLASS explique que les deux basculants sont techniquement différents, mais elle ne démontre pas qu’il était impossible de sécuriser par un procédé mécanique le basculant n°1.
C’est à juste titre que l’inspection du travail a considéré que l’employeur n’avait pas défini toutes les mesures destinées à empêcher la remise en marche des vérins pneumatiques, et donc le déplacement vers le bas du basculant.
La violation de l’obligation de sécurité visée à l’article R 4323-1 précité est établie. Elle est également constitutive de l’absence de mesures nécessaires pour préserver la salarié du risque auquel il était exposé, second élément caractérisant la faute inexcusable de l’employeur.
L’enquête de l’inspection du travail a également relevé une mise à disposition d’un équipement de travail non conforme.
Pour les équipements neufs ou considérés comme neufs par l’article R 4312-1 du code du travail, l’annexe 1 dispose que les systèmes de commande sont conçus de manière à éviter toute situation dangereuse telle que la mise en marche intempestive de la machine. Cette mise en marche ne doit pouvoir s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Il est en l’espèce établi que sur la ligne 121 la programmation du capteur C1 permettait la descente du basculant sans action volontaire sur l’interrupteur situé au poste de commande de la machine.
La société KERAGLASS insiste sur le fait qu’elle ignorait la programmation de ce capteur, mais elle aurait dû être en possession de la notice technique de la machine, par application de l’article 1.7.4 de l’annexe visée plus haut. Pourtant ce n’était pas le cas.
Comme l’inspection du travail l’a relevé, il lui appartenait de s’assurer que la notice d’instructions du constructeur prévoyait des mesures de sécurité appropriées à l’intervention de ses opérateurs, et à défaut d’analyser les interventions réelles et de prévoir les conditions d’une intervention en toute sécurité.
La société KERAGLASS ne peut pas s’exonérer de cette obligation de sécurité en mettant en avant sa non maîtrise technique de la programmation du capteur.
M. Y produit la copie du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 12 juin 2012 et il doit y être relevé que cet accident a entraîné une modification du programme des automates de gestion des capteurs, pour que l’activation d’un capteur ne provoque plus de mouvement sur les basculants, ainsi que la définition d’un mode opératoire pour les opérations de maintenance, avec une étude en cours pour la consignation des basculants sur l’ensemble des énergies. Et au cours de cette réunion le président du CHSCT « reconnaît la responsabilité de l’entreprise concernant l’accident d’E Y ».
Il est ainsi établi que la société appelante n’a pas pris les mesures propres à préserver le salarié de l’accident.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter la société KERAGLASS de toutes ses demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé et la cour ne peut , au visa de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer l’affaire et statuer sur la liquidation des préjudices de M. Y.
L’affaire sera donc renvoyée au tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN pour qu’il soit statué sur cette liquidation.
La faute inexcusable de l’employeur étant caractérisée, il y a lieu de condamner la société KERAGLASS à rembourser à la caisse toutes les sommes par elle avancées à M. Y, et également les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner la société KERAGLASS à verser à M Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KERAGLASS qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Deboute la société KERAGLASS SNC de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société KERAGLASS SNC à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne les sommes dont elle aura fait l’avance à M. Y en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société KERAGLASS SNC à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KERAGLASS SNC aux dépens d’appel.
Renvoie le litige et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. Y.
La Greffière La présidente
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