Infirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 juin 2020, n° 18/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juin 2018, N° 16/09233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT DES SERVICES c/ SAS MEUBLES IKEA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRÊT N° 194
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 18/03678
N° Portalis : DBV3-V-B7C-STB2
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles
Chambre : 4e
N° RG : 16/09233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 19 Juin 2020 à :
- Me Chantal DE CARFORT
- Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La FÉDÉRATION CFDT DES SERVICES
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Béatrice BURSZTEIN de la SCP LBBA, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et Me Chantal DE CARFORT de la SCP Buquet- Roussel-de Carfort, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
APPELANTE
****************
N° SIRET : 351 745 724
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et Me Oriane DONTOT de l’AARPI Inter-Barreaux JRF Avocats, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 5 Mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 21 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Meubles Ikea France est spécialisée dans la fabrication, le développement et la commercialisation de meubles en kits et produits d’ameublement. Elle emploie environ 9 600 salariés répartis entre le siège social, un centre d’appel et les 33 magasins implantés sur le territoire métropolitain.
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995, applicable au sein de l’entreprise, impose aux entreprises de plus de 30 salariés de garantir aux salariés cinq jours fériés chômés et payés, en plus du 1er mai (article 33).
L’accord d’entreprise relatif au temps de travail à temps partiel du 31 juillet 2007, révisé le 19 juin 2014, fixe une durée minimale de travail effectif de quatre heures par jour et impose l’accord exprès du salarié pour déroger à cette durée minimale (article 9).
La Fédération CFDT des Services estime que la société Meubles Ikea France ne respecte pas les jours chômés prévus par la convention collective nationale du négoce de l’ameublement ainsi que la durée minimale de travail prévue par l’accord d’entreprise du 31 juillet 2007, soutenant que la mise en oeuvre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 a conduit à la réduction du nombre de jours fériés chômés en-dessous du minimum fixé par la convention collective et que, pour certains salariés à temps partiel, la durée de travail pendant la journée de solidarité est inférieure à quatre heures.
Par assignation du 24 octobre 2016, la Fédération CFDT des Services a saisi le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir constater la violation des dispositions de la convention collective et de l’accord collectif et de voir ordonner à la société Meubles Ikea France qu’elle respecte ces dispositions.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Fédération CFDT des Services,
— rejeté la demande de la société Meubles Ikea France,
— condamné la Fédération CFDT des Services aux dépens.
La Fédération CFDT des Services a interjeté appel de la décision le 9 août 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable l’action introduite par la Fédération CFDT des Services,
— constater que la société Meubles Ikea France n’accorde à ses salariés, depuis l’année 2013, que 5 jours fériés chômés et viole ainsi l’article 33 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995,
— ordonner à la société Meubles Ikea France d’appliquer l’article 33 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 et d’octroyer 6 jours chômés et payés à l’ensemble des salariés de la société,
— constater que, lors de la journée de solidarité, des salariés à temps partiel se voient, depuis l’année 2013, imposer des durées de travail journalières inférieures à 4 heures et viole ainsi l’article 9 de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au travail à temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS du 19 juin 2014,
— ordonner à la société Meubles Ikea France d’appliquer l’article 9 de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au travail à temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS du 19 juin 2014 et de fixer, à l’occasion de la journée de solidarité et pour les salariés à temps partiel, des durées de travail journalières égales ou supérieures à 4 heures,
— ordonner à la société Meubles Ikea France de respecter, à l’occasion de la journée de solidarité, les règles de rémunération applicables en vertu de l’article 2-1-3 de l’accord d’entreprise du 31 juillet 2007 portant sur la réduction du temps de travail et sur les minima de salaire et, en conséquence, de
rémunérer au taux de 220 % les heures réalisées au-delà du seuil correspondant, pour les salariés à temps partiel, à 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle,
— condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération CFDT des Services la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé résultant de l’inexécution de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 et de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au travail à temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS du 19 juin 2014,
En tout état de cause,
— condamner la société Meubles Ikea France à verser à la Fédération CFDT des Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Meubles Ikea France qui seront recouvrés par Me Chantal Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 avril 2020, la société Meubles Ikea France demande à la cour de :
A titre principal, s’agissant de l’intérêt à agir de la Fédération CFDT des Services,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’action de la Fédération CFDT des Services n’est pas fondée sur la défense d’un intérêt collectif né et actuel,
— dit que la Fédération CFDT des Services ne démontrait pas avoir intérêt à agir,
— déclaré irrecevables les demandes de la Fédération CFDT des Services,
A titre subsidiaire sur le fond,
S’agissant du nombre de jours fériés chômés :
— dire que la société Meubles Ikea France a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles en permettant à ses salariés de bénéficier de 6 jours fériés chômés par an,
— rejeter les demandes de la Fédération CFDT des Services,
S’agissant de la planification des collaborateurs à temps partiel :
— dire que la société Meubles Ikea France a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles en laissant la possibilité à ses collaborateurs à temps partiel qui devaient moins de 4 heures au titre de la journée de solidarité d’être planifié au moins 4 heures,
— dire qu’imposer à tous les collaborateurs à temps partiel une planification au moins égale à 4 heures contreviendrait aux dispositions conventionnelles en vigueur et au principe d’égalité entre les collaborateurs à temps plein et les collaborateurs à temps partiel,
— rejeter les demandes de la Fédération CFDT des Services,
En tout état de cause,
— dire que la Fédération CFDT des Services ne démontre pas ses allégations,
— dire que la Fédération CFDT des Services ne démontre aucun préjudice, ni individuel, ni collectif,
— débouter la Fédération CFDT des Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Fédération CFDT des Services au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération CFDT des Services au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 avril 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la Fédération CFDT des Services
La société Meubles Ikea France soulève l’irrecevabilité des demandes de la Fédération CFDT des Services pour défaut d’intérêt à agir au motif que les demandes formulées sont d’ordre individuel et ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession, que les demandes relatives à la violation de la convention collective concernent uniquement les années 2013 à 2015, à l’exclusion des années postérieures couvertes par l’accord d’entreprise du 23 juin 2016, qu’ainsi l’action de la Fédération CFDT des Services ne repose pas sur une violation actuelle et avérée au jour de la demande mais sur une violation potentielle et éventuelle dans le futur, que les demandes relatives à la violation de l’accord d’entreprise ne reposent pas sur un intérêt né et actuel mais sur le règlement à titre préventif d’un conflit de normes qui n’est nullement réalisé à ce stade.
La Fédération CFDT des Services s’estime recevable à agir pour :
— d’une part, faire constater la violation de l’article 33 de la convention collective de négoce de l’ameublement et de l’article 9 de l’accord d’entreprise du 19 juin 2014 et demander qu’il soit ordonné à la société Meubles Ikea France de les exécuter,
— d’autre part, demander réparation du préjudice né de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qui est résulté de ces accords durant les années 2013, 2014 et 2015.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’atteinte à l’intérêt collectif n’était pas actuel aux motifs que les irrégularités ne concernent que les années 2013 à 2015 et que les demandes ont été récemment satisfaites alors que :
— le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’inapplication en 2013, 2014 et 2015 de l’accord de branche et de l’accord d’entreprise n’a jamais été réparé,
— l’accord signé le 23 juin 2016 ne concerne que l’année 2017 et ne satisfait que partiellement aux demandes de la Fédération CFDT des Services,
— les demandes de la Fédération CFDT des Services ne tendent pas uniquement à faire réparer le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession du fait de l’inexécution des accords applicables
mais ont également pour objet de faire ordonner l’application de ces accords pour l’avenir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt invoqué ne peut être pris en considération que s’il est né et actuel au moment où la demande est formée.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
L’article L. 2262-11 du même code dispose que « Les organisations ou groupements ayant la capacité d’agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l’accord. »
En l’espèce, le préjudice invoqué par la Fédération CFDT des Services au soutien de son action résulterait de la violation par la société Meubles Ikea France en 2013, 2014 et 2015 de l’accord de branche du 31 mai 1995 et de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail à temps partiel du 31 juillet 2007, préjudice qui n’a, indique-t-elle, jamais été réparé.
Cette action, qui est relative à l’exécution d’accords collectifs applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, concerne l’intérêt collectif de la profession.
A supposer même que le trouble ait cessé avec la signature le 23 juin 2016 d’un accord d’entreprise intitulé « accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2017 », l’intérêt reste actuel tant que le préjudice invoqué n’a pas été réparé, de sorte que l’action de la Fédération CFDT des Services doit être déclarée recevable, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la violation de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement
La Fédération CFDT des Services demande à la cour de condamner la société Meubles Ikea France à exécuter l’article 33 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 et à attribuer aux salariés les six jours chômés et payés dûs en vertu dudit article.
Elle prétend que dans l’hypothèse où des jours chômés payés sont prévus par voie conventionnelle, l’employeur n’a pas le pouvoir, par décision unilatérale, d’en priver les salariés ; que la pratique de la société Meubles Ikea France, consistant de 2013 à 2015 à fixer la journée de solidarité le même jour que l’un des six jours chômés et payés fixés conventionnellement, a conduit à priver les salariés d’un jour chômé payé.
La société Meubles Ikea France rétorque qu’il est inhérent à la journée de solidarité que sa mise en oeuvre réduise le nombre de jours de repos ou de jours chômés par an, quelles que soient les
modalités retenues. Elle soutient que les dispositions conventionnelles qui prévoient le chômage de la journée choisie pour effectuer la journée de solidarité, ne peuvent pas faire échec à cette journée de solidarité ; que la Fédération CFDT des Services ne peut lui opposer les dispositions de la convention collective pour imposer un chômage le lundi de Pentecôte, jour choisi unilatéralement par l’employeur pour la journée de solidarité ; que le législateur, par la rédaction de l’article L. 3133-8 du code du travail, a expressément prévu que la mise en oeuvre de la journée de solidarité primait sur les repos conventionnels antérieurs, soulignant que la convention collective du négoce de l’ameublement date du 31 mai 1995 et est largement antérieure à la loi de 2004 instaurant la journée de solidarité, de sorte que les durées du travail et de repos qu’elle fixe n’intègrent pas la journée de solidarité, qu’il est ainsi inévitable que la mise en place de la journée de solidarité contrevienne à des dispositions conventionnelles.
L’article 33 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 est ainsi rédigé :
« (') C. – La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et payée.
Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés :
- jour de l’An (1er janvier) ;
- lundi de Pâques ;
- fête de la Victoire (8 Mai) ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- fête nationale (14 Juillet) ;
- Assomption (15 août) ;
- Toussaint (1er novembre) ;
- anniversaire de l’Armistice (11 Novembre) ;
- Noël (25 décembre),
seront chômés et payés. Dans les établissements de plus de 20 salariés, un jour férié supplémentaire est chômé. Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l’année, les jours fériés chômés (3, 4 ou 5) seront déterminés par l’employeur après consultation des représentants du personnel.
Le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels. »
Ce texte impose à l’employeur, dans les établissements de plus de 30 salariés, d’accorder aux salariés 6 jours chômés (1er mai compris) parmi les jours fériés légaux.
L’article L. 3133-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que « La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs. »
L’article L. 3133-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, prévoit que « Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. »
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que si pour les années précédentes, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été définies par un accord d’entreprise, aucun accord n’a pu être trouvé entre la direction de la société Meubles Ikea France et les institutions représentatives du personnel s’agissant des années 2013, 2014 et 2015.
La société Meubles Ikea France a donc fixé de manière unilatérale la journée de solidarité comme le lui permettent les dispositions de l’article L. 3133-8 susvisées, et ce après consultation du comité d’entreprise. Le lundi de Pentecôte a été choisi pour accomplir la journée de solidarité, étant observé que, selon les informations données au comité d’entreprise, le travail sur ce jour s’est effectué selon les modalités prévues par l’accord interne pour le travail des jours fériés, à savoir application du principe du volontariat, versement d’une majoration de 120 % aux employés et agents de maîtrise effectuant des heures au-delà de celles réalisées au titre de la journée de solidarité et journée de repos hebdomadaire positionnée sur un autre jour de la semaine. Ainsi, le salarié qui ne souhaitait pas travailler ce jour-là avait la possibilité de poser un jour de congé ou de RTT.
Il ne résulte de cette fixation unilatérale aucune violation de la convention collective applicable dans la mesure où la journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et modifiée par la loi du 16 avril 2008, soit postérieurement à la rédaction de la convention collective, suppose pour tout salarié d’effectuer chaque année une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La Fédération CFDT des Services sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la violation de l’accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel
La Fédération CFDT des Services fait valoir qu’en 2015, la société Meubles Ikea France a imposé aux salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire est inférieure à 20 heures de travailler, à
l’occasion de la journée de solidarité, pour une durée de travail journalière inférieure à 4 heures, opérant ainsi une confusion entre la détermination de la durée de travail journalière lors de la journée de solidarité et la détermination de la rémunération du travail réalisé durant la journée de solidarité.
Elle prétend qu’en fixant des durées de travail journalières inférieures à la durée minimale de 4 heures, la société Meubles Ikea France a violé les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au travail à temps partiel.
Elle demande en outre à la cour d’enjoindre à la société Meubles Ikea France de respecter les règles de rémunération applicables lors de la journée de solidarité (régime légal dans la limite de 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle, majoration de 120 % des heures effectuées au-delà).
La société Meubles Ikea France rétorque qu’elle ne saurait imposer la journée de solidarité qu’à hauteur de ce qui est dû par le salarié compte tenu de sa durée de travail contractuelle ; qu’en pratique elle laisse au salarié à temps partiel la possibilité d’être planifié, s’il le souhaite, pour une durée de travail supérieure, les heures effectuées au-delà du prorata étant rémunérées en respectant les majorations et contreparties en vigueur dans l’entreprise ; que de 2011 à 2013, l’accord d’entreprise prévoyait expressément le principe d’une journée de solidarité fixée au prorata temporis pour les salariés à temps partiel, ce qui démontre que les partenaires sociaux avaient exclu de facto la règle des 4 heures.
L’article L. 3133-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. »
L’article 9 de l’accord portant révision des dispositions de l’accord du 31 juillet 2007 relatives au travail à temps partiel au sein de Meubles Ikea France SAS du 19 juin 2014, prescrit une durée minimale de travail effectif de 4 heures pour les salariés à temps partiel :
« La durée minimale de travail effectif pendant les jours travaillés est fixée à 4 heures durant la semaine et à 5 heures le Dimanche.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’avec l’accord exprès du collaborateur. »
La règle posée par l’article 9 de l’accord d’entreprise selon laquelle un salarié à temps partiel ne peut se voir imposer de travailler pour une durée journalière inférieure à 4 heures a été édictée dans l’intérêt du salarié qui ne doit pas voir son temps de travail fragmenté à l’excès sous prétexte qu’il travaille à temps partiel.
Cette règle ne doit cependant pas conduire à exiger d’un salarié qu’il travaille plus que le temps requis au titre de la journée de solidarité, c’est-à-dire s’agissant d’un salarié à temps partiel, plus que la durée de 7 heures réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Imposer à tous les salariés à temps partiel de travailler au moins 4 heures pour la journée de solidarité, comme le demande la Fédération CFDT des Services, entraînerait une différence de
traitement injustifiée entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
A supposer que des salariés de l’entreprise se soient trouvés dans cette situation de travailler moins de 4 heures, ce que la Fédération CFDT des Services ne démontre d’ailleurs pas puisqu’elle ne donne pas le moindre exemple de salarié concerné, il convient d’observer, comme le souligne à juste titre l’employeur, que le fait de prévoir une durée de travail inférieure à 4 heures ne constitue pas une fragmentation de la durée du travail puisque cette durée est effectuée en une seule fois et de façon exceptionnelle à l’occasion de la journée de solidarité.
La violation invoquée par la Fédération CFDT des Services n’est donc pas caractérisée.
La Fédération CFDT des Services sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnisation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
Ni la violation de la convention collective applicable ni celle de l’accord d’entreprise du 31 juillet 2007 n’ayant été caractérisées, la Fédération CFDT des Services sera déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La Fédération CFDT des Services supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Meubles Ikea France une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT l’action la Fédération CFDT des Services recevable ;
DÉBOUTE la Fédération CFDT des Services de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Fédération CFDT des Services à verser à la société Meubles Ikea France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Fédération CFDT des Services de sa demande de ce chef ;
DIT que la Fédération CFDT des Services supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, AARPI JRF avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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