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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 juin 2021, n° 21/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 17 octobre 2017, N° 15/00317 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER-FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
25 Juin 2021
N° 1926/21
N° RG 21/00938 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUZ5
SHF / GD
rectification erreur matérielle
minute n° 818/21 (RG 17/04027)
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
17 Octobre 2017
(RG 15/00317 -section 4)
GROSSES
le 25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS, et assité de Me Anne-Sophie PETIT, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR :
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Soleine G-H : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
signé par Soleine G-H, Président et par D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
La cour est saisie de la requête en rectification d°erreur matérielle déposée le l 8.052021. par M. X Y, à laquelle il est expressément fait référence, relatif à l’arrêt rendu le 29.01.2021 par cette chambre de la cour en ce que dans le dispositif il n’est pas précisé que les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse font l’objet d’une condamnation nette de tous prélèvements sociaux.
La cour ayant été saisie sur requête et sans qu’i soit besoin d°entendre les parties statue sans audience mais après en avoir avisé les parties conformément a l°article462 CPC.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour fait droit a la demande du salarié qui est fondée, la précision demandée étant mentionnée dans les motifs de la décision ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l’arrêt N° 818/21 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. X Y à la SASU Loomis France et ayant dormé lieu à l’arrêt rendu le 29 janvier 2021 ;
En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :
' Condamne en conséquence la SASU LOOMIS France à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 120.000 ' a titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cette somme étant nette de tous prélèvements sociaux’ ;
au lieu et place de :
' Condamne en conséquence la SASU LOOMIS France à payer à Monsieur X Y les sommes de :
— 120.000 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
le reste sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l’arrêt rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;
Met les dépens du présent arrêt a la charge du Trésor.
Le greffier,
A. D
Le président,
S. G-H
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