Infirmation partielle 27 juin 2019
Cassation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 27 juin 2019, n° 18/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 décembre 2018, N° 18/00115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00785 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENSP.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2018, enregistrée
sous le n° 18/00115
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
Le Plessis-Macé
[…]
représentée par Maître C-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE C-MARC, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître Yann Léon JULLIEN, avocat plaidant au barreau de CAEN – N° du dossier 1812011
INTIMEE :
SASU HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Lieu-dit 'La Bohardière’ – SAINT-LAURENT-DE-LA PLAINE
49290 MAUGES-SURLOIRE
représentée par Maître Bruno ROPARS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30180168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur C D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur C D
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur C D, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hendrix Génétics France est spécialisée dans la sélection animale multi-espèces avec des activités principales dans les filières ponte des oeufs de consommation, dinde, porc, aquaculture et volailles traditionnelles. La société emploie en France environ 330 personnes et applique la convention collective des entreprises d’accouvage et de sélection.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2015 elle a embauché Madame Y X en qualité de généticienne, statut cadre.
Elle a exercé des fonctions de recherche et développement au sein des filières porcines et volailles traditionnelles de l’entreprise et a démissionné par lettre du 29 mai 2018, quittant la société à l’issue de son préavis de 3 mois le 31 août 2018.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence insérée à l’article 10:
« Compte tenu de ses fonctions de généticienne, Madame Y X détient des informations essentielles sur la stratégie, l’organisation, la gestion, les conditions techniques, le savoir-faire et les méthodes et le développement commercial de la société et du groupe Hendrix Genetics.
En conséquence, et pour préserver les intérêts de la société postérieurement à la fin de son contrat ou en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, Madame Y X s’engage pendant une durée de un an à compter de la fin du présent contrat à ne pas :
'engager des membres du personnel du groupe à entrer à votre service ou au service d’une entreprise dans laquelle elle participera directement ou indirectement ou par personne interposée ;
'démarcher ou de traiter directement ou indirectement avec la clientèle attachée au groupe toute clientèle existant au sein de celui-ci, dans des activités concurrentes de celles du groupe ;
's’engager personnellement auprès d’un concurrent du groupe ni à collaborer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, en qualité de salarié ou de non salarié, à toute activité de recherche, fabrication, tout commerce ou toute activité pouvant concurrencer les activités de la société ou les prestations proposées par la société ;
'créer ou de reprendre une entreprise dont l’activité est directement concurrente avec celle du groupe.
Sont considérés comme activités concurrentes les activités de génétique animale, relative à la sélection porcine et à toute espèce inclus dans le périmètre de Caringa, sur lesquelles elle serait intervenue dans le cadre du présent contrat de travail.
Les entreprises concurrentes s’entendent comme toute entreprise exerçant une activité principale ou non dans la sélection animale et la génétique animale.
Cette clause s’appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat.
Compte tenu du caractère international de notre activité cette clause s’appliquera au niveau mondial.
Pendant toute la durée de l’interdiction, Madame Y X percevra après la cessation effective de votre contrat de travail une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la rémunération mensuelle brute. Cette indemnité est payable mensuellement.
En cas de violation de la clause, elle sera automatiquement redevable, outre le remboursement des indemnités déjà perçues, d’une somme, fixée forfaitairement et dès à présent, égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, et ce par infraction constatée durant une durée maximum de un an à compter de la fin du présent contrat.
La société HG RTS sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusive du faite que la société HG RTS se réserve le droit de poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société HG RTS se réserve toutefois la faculté de libérer Madame Y X de l’interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société s’engage à la prévenir par écrit dans les 30 jours qui suivent la rupture de son contrat de travail. Dans cette hypothèse le versement de l’indemnité s’interrompra à la date à laquelle la clause sera effectivement levée ».
Dans son courrier de démission du 29 mai 2018, Madame X a demandé à être libérée de son obligation de non-concurrence afin de rejoindre une entreprise concurrente spécialisée dans la sélection porcine. La société Hendrix Genetics lui a signifié un refus.
Par courrier du 13 juin 2018 elle a toutefois accepté d’en réduire le périmètre à 2 de ses principaux concurrents, le groupe Erich Wesjohann et le groupe Grimaud, ainsi qu’à leurs filiales.
Madame Y X a finalement intégré le groupe Grimaud, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, la société Choice Genetics, dans laquelle elle occupe le poste de directrice recherche et développement.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société Hendrix Genetics l’a mise en demeure de cesser immédiatement toute collaboration avec son nouvel employeur et de respecter la clause de non-concurrence.
Elle a également écrit à la société Choice Genetics et à sa société mère, la société Grimaud, pour leur enjoindre de mettre un terme immédiat à leur collaboration avec Madame X.
Puis, par courrier du 9 octobre 2018, la société Hendrix Genetics a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers en sollicitant de sa part qu’il ordonne à Madame X de cesser toute activité concurrentielle au sein de la société Choice Genetics sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir. Elle demandait sa condamnation à titre provisionnel à lui rembourser la somme de 2191,92 € à valoir sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue pour les mois de septembre et octobre 2018, de même qu’une provision de 1388,14 €à valoir sur le montant de la clause pénale prévue au contrat.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2018 le conseil de prud’hommes a :
'dit qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non-concurrence ;
'ordonné à Madame Y X de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société Hendrix Genetics dans le périmètre de la clause ;
'débouté les parties de leurs autres demandes respectives ;
'condamné Madame Y X aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil a considéré qu’il existait une contestation sérieuse, notamment en ce qui concerne l’espace géographique d’application de la clause, que seul le juge du fond peut trancher, mais il a néanmoins considéré qu’eu égard à la reconnaissance, au moins tacite et provisoire, dans l’appréciation des dispositions de la clause, confortée par le fait que la salariée a remboursé, par un premier chèque de 1095,96 € émis le 22 octobre 2018, la contrepartie pécuniaire perçue pour le mois de septembre 2018, il convenait de prononcer une mesure provisoire de suspension.
Madame Y X a relevé appel de cette décision le 18 décembre 2018.
La société Hendrix Genetics recherche technologies et services a constitué avocat le 8 janvier 2019.
Par avis du même jour la procédure a fait l’objet d’une orientation en application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X a conclu en dernier lieu le 25 avril 2019 (conclusions numéro 3). Elle demande à la cour de :
vu les articles L. 1455'5, 1455'6 et 1455'7 du code du travail,
'dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Madame X,
'dire et juger qu’en conséquence il n’est pas de trouble manifestement illicite,
en conséquence,
'infirmer l’ordonnance dont appel,
'dire n’y avoir lieu à référé,
'débouter la société Hendrix Genetics recherche technologies et services de l’intégralité de ses demandes,
'renvoyer la société Hendrix Genetics recherche technologies et services à mieux se pourvoir devant la formation ordinaire du conseil de prud’hommes d’Angers,
'condamner la société Hendrix Genetics recherche technologies et services à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'la condamner aux dépens,
subsidiairement,
'réduire dans les plus amples proportions les demandes présentées.
***
La société Hendrix Genetics recherche technologies et services a conclu en dernier lieu le 23 avril 2019 (conclusions de l’intimée et appelante incidente numéro 2). Elle demande à la cour de :
'confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2018, sauf en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence ;
'dire que la validité de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable;
'en toute hypothèse, ordonner à Madame X de cesser toute activité professionnelle au sein de la société Choice Genetics, concurrent direct de la société Hendrix Genetics ;
'assortir cette obligation d’une astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
'se réserver de liquider l’astreinte ;
'ordonner à Madame X de ne plus se livrer à aucun acte de concurrence dans le périmètre de sa clause ;
'condamner Madame X à régler à la société Hendrix Genetics les sommes suivantes, en quittance ou en deniers :
'une provision de 1095,96 € nets à valoir sur le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue pour le mois d’avril 2019 ;
'une provision de 6940,70 € nets à valoir sur le montant de la clause pénale prévue au contrat ;
'la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Lors de l’audience du 9 mai 2019 à laquelle cette affaire a été fixée, les parties ont repris et développé leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions et il leur a été indiqué que la décision interviendra par mise à disposition au greffe le 27 juin 2019.
MOTIFS
1 – sur la demande relative à la cessation de l’activité concurrentielle
En application des dispositions de l’article R. 1455'5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut, dans la limite de la compétence du conseil, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article suivant, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, en application de l’article R. 1455'7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant
cumulatives.
Il n’est pas contesté l’existence de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme X, ni qu’elle soit destinée à protéger les intérêts légitimes de la société Hendrix Genetics. Il n’est pas contesté que la clause est limitée dans le temps, un an, qu’elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser à la salariée une contrepartie financière laquelle est effectivement versée tous les mois selon les modalités d’application de la clause.
Il n’est pas contesté que, postérieurement à la démission de Mme X, elle a demandé à être libérée de la clause et qu’en réponse, la société Hendrix Gentics a accepté de limiter la clause à deux de ses principaux concurrents, le groupe Erich Wesjohann et le groupe Grimaud, ainsi qu’à leurs filiales.
Il n’est pas contesté que malgré cela Mme X a intégré le groupe Grimaud, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales, la société Choice Genetics, dans laquelle elle occupe le poste de directrice recherche et développement. Cette société est spécialisée dans la génétique porcine.
Il n’est pas contesté que cette société a une activité concurrente de la société Hendrix Genetics.
Il est acquis que la société Hendrix Genetics est présente dans plus de 25 pays à travers le monde.
Mme X conteste essentiellement la validité de la clause de non-concurrence quant à la limitation dans l’espace et l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’exercer tout emploi dans sa spécialité laquelle serait une atteinte excessive à la liberté du travail.
Quant à la limitation dans l’espace, le fait que la délimitation soit l’Europe, ou le monde entier ne rend pas en soi impossible par le salarié l’exercice d’un activité professionnelle et il lui appartient de prouver qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Quant aux activités interdites, Mme X ne peut feindre les connaître comme elle tente de la faire en expliquant qu’elle ne sait pas ce que recouvre le 'périmètre Caringa', alors qu’elle y fait expressément référence dans son courrier de démission. Ces activités, ainsi que mentionné dans la clause citée ci-dessus, sont :
''s’engager personnellement auprès d’un concurrent du groupe ni à collaborer directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, en qualité de salarié ou de non salarié, à toute activité de recherche, fabrication, tout commerce ou toute activité pouvant concurrencer les activités de la société ou les prestations proposées par la société ;
'créer ou de reprendre une entreprise dont l’activité est directement concurrente avec celle du groupe.
Sont considérés comme activités concurrentes les activités de génétique animale, relative à la sélection porcine et à toute espèce inclus dans le périmètre de Caringa, sur lesquelles elle serait intervenue dans le cadre du présent contrat de travail.'
Mme X verse au débat son curriculum vitae duquel il ressort qu’elle a obtenu un diplôme d’ingénieur en agronomie, puis soutenu une thèse de doctorat en génétique animale à l’Inra. Son expérience professionnelle est constituée d’emplois chez Hendrix Genetics de 2012 à 2016, d’abord de 2012 à 2015 comme généticienne de la filiale porc (Hypor) aux Pays-Bas et en France, puis comme généticienne de la division volaille traditionnelle dans le cadre du présent contrat de travail.
La génétique animale ne se limite pas seulement aux activités d’élevage en vue de l’alimentation et encore moins aux filiales porcs et volaille. Mme X possède une formation plus généraliste de généticienne animale et, si elle a acquis une formation complémentaire au sein des sociétés du groupe Hendrix dans la filiale porcine et dans la volaille, elle ne démontre aucunement qu’elle ne peut exercer une activité
professionnelle dans sa spécialité, la génétique animale, en dehors de ces deux filières alimentaires.
L’embauche de Mme X dans la société Choice Genetics constitue en conséquence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Si le juge, en l’espèce, n’a pas le pouvoir d’ordonner la résiliation du contrat de travail ainsi conclu en méconnaissance de l’existence de la clause de non-concurrence, il a le pouvoir d’interdire la poursuite par l’intéressée de l’activité exercée en violation de la clause.
L’ordonnance de référé doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme X de cesser toute activité de concurrence professionnelle à l’égard de la société Hendrix Genetics.
Compte-tenu du délai intervenu depuis la démission de Mme X et son embauche dans la société concurrente, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
2 – sur la demande de condamnation provisionnelle
Ainsi que rappelé, en application des dispositions de l’article R. 1455'7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Mme X conteste la validité de la clause de non-concurrence, notamment quant à sa limitation géographique, au niveau mondial, et à la spécificité de sa formation et de son emploi, ce qui la priverait de la possibilité d’exercer tout emploi dans sa spécialité et serait une atteinte excessive à la liberté du travail.
Il a été répondu ci-dessus à l’insuffisance de cette argumentation.
En outre des pièces versées au débat, et notamment :
— de la lettre de démission de Mme X du 29 mai 2018, il ressort que celle-ci avait parfaitement conscience de violer la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail, puisqu’elle tente de la contourner en indiquant qu’elle ne s’occupe plus chez Hendrix Genetics de sélection porcine depuis un an,
— de sa lettre du 26 août 2018, il ressort qu’elle maintient sa position malgré le refus de son ex-employeur de la délier de la clause,
— de sa lettre du 22 octobre 2018 qu’elle ne méconnaît pas violer la dite clause de non-concurrence puisqu’elle restitue les sommes qui lui ont été versées en contrepartie par la société Hendrix Genetics.
Dès lors l’existence de son obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société Hendrix Genetics.
Mme X sera condamnée à lui rembourser :
— 1095,96 € nets à valoir sur le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue pour le mois d’avril 2019
— une provision de 6940,70 € nets à valoir sur le montant de la clause pénale prévue au contrat.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans l’exercice de son recours, Mme X supportera les dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à la société Hendrix Genetics la somme de 1500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné à Madame Y X de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société Hendrix Genetics au sein de la société Choice Genetics et en ce qu’elle a débouté le SAS Hendrix Genetics Recherche, Technologie et Services de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
L’infirme du chef du débouté de la condamnation provisionnelle sollicitée par la SAS Hendrix Genetics Recherche, Technologie et Services,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Madame Y X à payer à la SAS Hendrix Gentics Recherche, Technologie et Services, à titre provisionnel :
— 1095,96 € nets à valoir sur le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence perçue pour le mois d’avril 2019,
— 6940,70 € nets à valoir sur le montant de la clause pénale prévue au contrat,
Condamne Madame Y X à payer à la SAS Hendrix Gentics Recherche, Technologie et Services la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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