Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 4 avr. 2019, n° 17/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03145 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NATURALYS-PRO c/ SAS FERTEMIS |
Texte intégral
MM/VS
Numéro 19/1492
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 04/04/2019
Dossier : N° RG 17/03145 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVNL
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
SAS NATURALYS-PRO
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Janvier 2019, devant :
X Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
X Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Z A et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur X Y, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS NATURALYS-PRO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS FERTEMIS SAS
représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juin 2016 , la société FERTEMIS a reçu commande de la SAS NATURALYS PRO, de 24 tonnes d’engrais minéral dénommé AZOTECH 27 à livrer chez B C , agriculteur à Sendets.
La livraison est intervenue le 10 juin 2016, sans réserves.
Une facture d’un montant de 8.395,20 euros datée du 2 juin 20l6 a été adressée à la société NATURALYS PRO, laquelle est demeurée impayée malgré plusieurs relances.
Devant les difficultés financières évoquées par la SAS NATURALYS PRO, la société FERTEMIS a accepté que le règlement puisse être fait par quatre lettres de changes, qui, elles non plus, n’ont pas été honorées. A ce stade, aucune contestation n’avait été soulevée
quant à la qualité des produits livrés.
La SAS FERTEMIS a obtenu une ordonnance d’injonctiou de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Pau, en date du 24/05/201, condamnant la SAS NATURALYS PRO à lui payer :
— la somme principale de 8.395,20 € € pour facture impayée.
— ainsi que les dépens de 37,07 € dont 6,18 € de TVA.
Cette ordonnance a été notifiée le 7 juin 2016 à la société débitrice qui a formé opposition à cette décision, en date du 1er juillet 2016.
Par jugement du 20 juin 2017, le Tribunal de commerce de Pau a:
— reçu la SAS NATURALYS PRO en son opposition comme recevable en la forme.
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24/05/2016 par le Président du Tribunal de Commerce de PAU,
et, statuant à nouveau, a
— constaté le caractère mal fondé de l’opposition élevée par la SAS NATURALYS PRO à l’encontre de l’ ordonnance portant injonction de payer, en date du 24 mai 2016,
— condamné la SAS NATURALYS PRO à payer à la SAS FERTEMIS la somme de 8.395,20 euros outre intérêts au taux de 10% l’an courant à compter du 31 /08/2016 date d’échéance de la facture objet du présent litige,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la SAS NATURALYS PRO de sa demande de délais de paiement,
— condamné la SAS NATURALYS PRO à verser à la SAS FERTEMIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS NATURALYS PRO aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 117,11€, en ce compris l’expédition du jugement.
Par déclaration en date du 4 septembre 2017, la société SAS NATURALYS PRO a relevé appel de ce jugement
La clôture est intervenue le 5 décembre 2018 .
L’affaire a été fixée au 28 janvier 2019.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées le 27 avril 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS NATURALYS-PRO demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1244-1 du Code civil de :
A titre principal:
— débouter la SASU FERTEMIS de l’intégralité de ses demandes,
— mettre hors de cause la société NATURALYS PRO,
— condamner la SASU FERTEMIS à verser à la société NATURALYS PRO la somme de 9.763,20 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la perte financière,
— condamner la SASU FERTEMIS à verser à la société NATURALYS PRO la somme de 8.395,20 € TTC à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— ordonner une éventuelle compensation entre cette somme et les condamnations qui pourraient être mises à la charge de la SAS NATURALYS PRO,
— débouter la SASU FERTEMIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement sur deux ans à la SAS NATURALYS PRO,
— condamner la SASU FERTEMIS à verser à la société NATURALYS PRO la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SASU FERTEMIS aux entiers dépens
Elle fait valoir que les produits livrés contenaient des morceaux de métal et étaient impropres à leur emploi , ce sorte que le client C a refusé de régler la facture de 9763,20 euros d’où la perte financière subie par l’appelante, ce qui légitime son refus de régler la facture éditée par la société FERTEMIS.
****
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2018, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société FERTEMIS demande, au visa des articles 1134, 1146, 1153 et 1154 anciens du Code civil, de:
— > confirmer le jugement du 20 juin 2017 en ce qu’il a :
— condamné la SAS NATURALYS-PRO à payer à la SAS FERTEMIS la somme de 8.395,20 euros outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 31 août 2016 date d’échéance de la facture,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
— débouté la SAS NATURALYS-PRO de sa demande de délais de paiement ;
— > le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ,
Statuant à nouveau :
— Condamner la SAS NATURALYS-PRO à payer à la SAS FERTEMIS la somme de 1.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive dont elle fait preuve.
En toute hypothèse :
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS NATURALYS-PRO qui se contente de verser aux débats une photographie qui n’est pas de nature à démontrer la réalité des désordres allégués ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle invoque.
MOTIVATION:
->Sur l’appel principal de la société NATURALYS -PRO:
En application de l’ article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Pour s’opposer au paiement de la facture qui lui a été adressée par la société FERTEMIS, la société SAS NATURALYS-PRO soulève l’exception d’inexécution liée à la mauvaise qualité de l’ engrais livré par cette dernière. L’appelante soutient en effet avoir été mise en position délicate vis-a-vis de ses propres clients , dans la mesure où le produit était inutilisable en raison de la présence de morceaux de métal qui ont endommagé le matériel agricole .
Cependant, l’exception d’inexécution n’affranchit celui qui l’invoque de ses propres obligations qu’en cas de manquements suffisamment graves établis.
En l’espèce, la société appelante verse aux débats:
— en pièce 2, une lettre d’un nommé B C, agriculteur, par laquelle celui-ci se plaint d’avoir reçu au cours de la campagne 2016 du produit AZOTECH 27 contenant des morceaux de métal dans tous les big bag livrés directement sur sa ferme, et demande une indemnisation à hauteur de 60 % du montant de la facture ainsi que de la perte de récolte,
— en pièce 3, une photographie d’un échantillon supposé avoir été prélevé sur le produit livré, sur laquelle des flèches ont été tracées pour désigner les supposées particules métalliques dont la présence est alléguée.
Toutefois, rien n’établit que le produit photographié correspond au produit livré par la société FERTEMIS, ni que des particules métalliques étaient présentes dans le lot d’engrais livré chez B C le 10 juin 2016.
En second lieu , la société FERTEMIS produit elle- même une lettre de B C, qu’elle a sollicité dans le cadre du présent litige, et qui lui a répondu que s’il avait effectivement constaté la présence de particules de rouille dans le produit Florazote 27 qui lui avait été livré , il n’avait formé aucune réclamation et était à jour de ses factures.
Dans ces conditions , force est de constater que la société NATURALYS-PRO ne démontre
pas la mauvaise qualité du produit livré par la société FERTEMIS le 10 juin 2016. Elle n’était donc pas fondée à refuser de régler la facture correspondant à cette livraison.
Elle doit en conséquence être condamnée à régler à la société FERTEMIS la somme facturée de 8395,20 euros, outre intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 31 août 2016, date d’échéance de la facture, conformément aux conditions générales de vente.
La capitalisation des intérêts par périodes annuelles est de droit.
Succombant au principal, la société NATURALYS PRO n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts compensatoires , en raison du non paiement par B C de la facture qu’elle lui a elle-même adressée, pour un montant de 9673,20 euros , pas plus qu’elle n’est fondée à demander la condamnation de la société FERTEMIS à lui régler une somme de 8395,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
-> Sur l’appel incident de la société FERTEMIS:
La société FERTEMIS sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Selon l’article 1153 ancien, devenu l’article 1231-6 du Code civil," dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.'
En l’espèce , la société FERTEMIS qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui consécutif au retard de règlement de sa créance, lequel est réparé par le cours des intérêts depuis la date d’exigibilité de sa facture, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la demande de délais de paiement:
La société NATURALYS-PRO sollicite un délai de paiement de deux ans en application de l’article 1244-1 ancien du Code civil, sans toutefois établir une situation financière compromise qui justifierait un délai supplémentaire , alors qu’elle a, de fait, bénéficier d 'un délai de plus de deux ans pour s’ acquitter de sa dette.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes annexes:
La SAS NATURALYS-PRO qui succombe en totalité en son appel principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS NATURALYS-PRO à verser à la SAS FERTEMIS une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’y ajouter une somme supplémentaire de 1200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés au cours de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS NATURALYS-PRO aux dépens d’appel,
Condamne la SAS NATURALYS-PRO à payer à la SAS FERTEMIS une somme de 1200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour.
Arrêt signé par Monsieur A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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