Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 janv. 2022, n° 19/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 2 octobre 2019, N° F18/00742 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2022
N° RG 19/04014
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRLN
AFFAIRE :
Société PLG GRAND NORD venant aux droits de la Société GROUPE PIERRE LE GOFF PARIS ÎLE DE FRANCE ALLO DISTRIBUTION COOPÉRATION SERVICE (ALLO-DICS)
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00742
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Martine DUPUIS
- Me Arthur TENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 19 janvier 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société PLG GRAND NORD venant aux droits de la Société GROUPE PIERRE LE GOFF P A R I S Î L E D E F R A N C E A L L O D I S T R I B U T I O N C O O P É R A T I O N S E R V I C E (ALLO-DICS)
N° SIRET : 728 206 137
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me Isabelle NEUMANN de la SEP SPFPL IN CONSULTING, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Charlotte ERRARD, Déposant.
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arthur TENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Après avoir effectué une mission d’intérim au sein de la société Groupe Pierre Le Goff Paris IDF
Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics) en tant qu’animateur approvisionneur du 14 octobre 2013 au 8 décembre 2013, M. Y X a été engagé à compter du 9 décembre 2013, en qualité d’animateur approvisionnements, cadre niveau 7, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société PLG Finances, appartenant au groupe Pierre Le Goff.
Il a été engagé ensuite, à compter du 1er janvier 2016, dans le cadre d’une mobilité au sein du groupe, par la société Allo-Dics, en qualité de responsable approvisionnements Ile-de-France Normandie, statut cadre, niveau 8, échelon 2.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
M. X a présenté sa démission à son employeur par courrier remis en main propre le 16 octobre 2017 et a sollicité une dispense partielle de préavis qui lui a été accordée. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2017.
Par courriel du 5 février 2018, M. X a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail. La société lui a répondu par courriel du 14 février 2018 que celle-ci ne lui était pas due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2018, M. X l’a mise en demeure, de respecter l’obligation de lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
N’ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi le 20 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir le paiement de celle-ci.
Par jugement du 2 octobre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
- fixé le salaire annuel de M. X à 47 893 euros,
- dit que la société Groupe Pierre Le Goff Paris IDF Allo Distribution Coopération Service devra verser les sommes suivantes à M. X :
. 47 893 euros (quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros) au titre de l’indemnité compensatrice de non concurrence pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018,
. 4 789,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Groupe Pierre Le Goff Paris IDF Allo Distribution Coopération Service devra remettre à M. X les bulletins de paie établis en conformité avec les dispositions du jugement,
- dit n’y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
La société a interjeté appel de cette décision le 04 novembre 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société PLG Grand Nord, appelante, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que la société Allo-Dics devra verser les sommes suivantes à M. X :
*47 893 euros au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
*4 789,30 euros au titre des congés payés afférents ;
*1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. dit que la société Allo-Dics devra remettre à M. X les bulletins de paie établis en conformité avec les dispositions du présent jugement ;
. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé le salaire annuel de M. X à 47.893,00 euros bruts ;
. dit n’y avoir lieu à astreinte ;
. débouté M. X du surplus de ses demandes ;
En consequence :
- déclarer mal fondées les demandes présentées par M. X,
- juger que les condamnations prud’homales prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés afférents ont une nature salariale,
- juger que l’article 13 du contrat de travail est entaché d’une erreur matérielle en ce que le terme « annuelle » figure en lieu et place du terme « mensuelle » :
- Erreur matérielle :
« En contrepartie de cet engagement de non concurrence et pendant la durée de celui-ci, Monsieur Y X percevra une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 2/10ème de sa rémunération moyenne annuelle brute. »
- Le paragraphe sur la contrepartie financière aurait dû ainsi être rédigé :
« En contrepartie de cet engagement de non concurrence et pendant la durée de celui-ci, Monsieur
Y X percevra une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 2/10ème de sa rémunération moyenne mensuelle brute. »
- acter que la contrepartie financière est évaluée aux sommes suivantes :
. 9 578,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2018,
. 957,87 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- condamner M. X à rembourser à la société PLG Grand Nord venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-DICS) la somme de 32 759,36 euros, correspondant à la somme versée au titre de l’exécution provisoire sous déduction de l’indemnité compensatrice de non-concurrence (9 578,75 euros bruts) et des congés payés afférents (957,87 euros bruts) versés en net;
En tout état de cause :
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X à verser à la société PLG Grand Nord venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-DICS) , la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X, intimé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé le salaire annuel de M. X à 47 893 euros,
. condamné la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile-de-France Allo Distribution Coopération Services au paiement de la somme de 47 893 euros au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre la somme de 4 789,30 euros pour les congés payés afférents,
Sur ce la cour, statuant à nouveau,
- condamner la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service à verser à M. X la somme de 135 020,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre la somme de 13 502,028 euros euros bruts pour les congés payés afférents ;
- condamner la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service à remettre à Monsieur Y X ses bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;
Subsidiairement, si la cour estimait pouvoir modérer le montant de la contrepartie financière ;
- confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a condamné la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile-de-France Allo Distribution Coopération Services au paiement de la somme de 47 893 euros au titre de l’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, outre la somme de 4 789,30 euros pour les congés payés afférents;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel constatait l’existence d’une erreur matérielle ;
- condamner la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service à verser à M. X la somme de 11 251,68 euros brut [56 258,45 euros (rémunération annuelle brute) x 2/10] à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, outre la somme de 1 125,16 euros pour les congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- dire qu’il ne saurait y avoir compensation entre le montant de l’exécution provisoire (en net) et les condamnations prononcées en appel (en brut) ;
- condamner la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L’article 13-clause de non-concurrence du contrat de travail conclu le 1er janvier 2016 par la société Allo-Dics avec M. X est rédigé comme suit :
'Monsieur Y X occupe au sein de la société le poste de Responsable Approvisionnement.
En considération de cette fonction d’encadrement qui implique de prendre connaissance d’informations vitales pour le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu que la société avait un intérêt légitime de se prévaloir dans ses relations avec Monsieur Y X d’une clause de non concurrence postérieurement à son départ.
En effet, Monsieur Y X disposera d’informations confidentielles qu’il est susceptible de mettre en 'uvre au profit de concurrents de l’entreprise, ces derniers bénéficiant alors de moyens que la société n’a pu acquérir que par des investissements importants et qui sont également la source de son savoir-faire.
Dès lors, le transfert à des concurrents de telles informations est de nature à fragiliser l’entreprise et compromettre son développement.
Compte tenu de ce qui précède, il est expressément convenu que pendant une durée d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, Monsieur Y X s’interdit d’exercer directement ou indirectement des fonctions au sein d’une entreprise concurrente de la société.
Il s’agit des activités suivantes : commerce de gros de produits et matériels d’hygiène et d’entretien et d’Equipement protection de l’individu (EPI).
Cette interdiction s’applique à toute activité concurrente exercée sur la zone géographique suivante : Région Ile de France et Normandie.
Les Parties conviennent que la société aura la faculté de dégager totalement ou partiellement Monsieur Y X du respect de la clause de non concurrence, à condition de l’en prévenir par courrier sous délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.
En contrepartie de cet engagement de non concurrence et pendant la durée de celui-ci, Monsieur Y X percevra une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 2/10 ème de sa rémunération moyenne annuelle brute.
[… ]
Toute violation de la présente clause par Monsieur Y X rendra celui-ci redevable envers la société d’une pénalité égale à six mois du salaire brut de Monsieur Y X sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés par la société […]'.
La société soutient que la clause de non-concurrence est entachée d’une erreur matérielle sur le montant de la contrepartie financière mensuelle brute qui devait s’élever à '2/10ème de sa rémunération moyenne mensuelle brute’ et non à '2/10ème de sa rémunération moyenne annuelle brute', erreur matérielle qui résulterait du recopiage de la clause de non-concurrence du précédent contrat de M. X. Elle indique que les contreparties financières des clauses de non-concurrence sont bien fixées par rapport à la rémunération moyenne mensuelle brute dans les contrats d’autres salariés au même niveau de responsabilité, ainsi que dans le contrat du successeur de M. X.
Elle soutient qu’à défaut, il convient de lire la clause comme signifiant que pendant la durée d’un an de la clause de non concurrence, la contrepartie financière annuelle a été fixée à 2/10 ème de la rémunération moyenne annuelle brute et est ensuite versée mensuellement.
La société soutient également que la contrepartie financière de la clause de non concurrence telle qu’elle résulte du contrat est excessive et que la cour a la faculté de la réduire.
Enfin, elle indique que le versement de la contrepartie financière d’un montant de 2/10ème de sa rémunération moyenne annuelle brute aurait pour effet un enrichissement injustifié du salarié.
M. X soutient que la société devait lui verser une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 2/10ème de sa rémunération moyenne annuelle brute, soit 11 251,89 euros bruts par mois (56 258,45 euros x 2/10) à compter de la fin de son contrat de travail et pendant une durée d’un an, jusqu’en décembre 2018 inclus, soit la somme totale de 135 020,28 euros bruts (11 251,89 euros x 12), outre la somme de 13 502,03 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le salarié indique que les termes de la clause de non-concurrence sont clairs et que la cour ne peut pas y substituer le terme 'mensuelle’ au terme 'annuelle', sauf à dénaturer les termes du contrat. Il conteste l’existence d’une erreur matérielle alors que les deux contrats conclus avec deux filiales ont prévu le calcul selon les mêmes modalités.
Le salarié soutient que la contrepartie était proportionnée aux obligations découlant de la clause et qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale, ce qui ne permet donc pas au juge de la réduire.
Enfin, M. X indique que l’enrichissement sans cause n’est pas applicable dès lors que l’indemnité est la contrepartie du respect de l’obligation de non-concurrence.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si dans les contrats, le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, les clauses claires et précises ne sauraient être susceptibles d’interprétation ni être dénaturées.
Aux termes de la clause de non-concurrence claire et précise contenue dans le contrat de travail, l’employeur s’est engagé, en contrepartie de l’interdiction qui a été faite au salarié d’exercer directement ou indirectement des fonctions au sein d’une entreprise concurrente à la société en Ile-de-France et Normandie durant une année, à lui verser pendant toute la durée de la non-concurrence une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 2/10 ème de sa rémunération annuelle brute.
Cette clause de non-concurrence est justifiée par la 'connaissance d’informations vitales pour le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise' par M. X ainsi que sa connaissance 'd’informations confidentielles qu’il est susceptible de mettre en 'uvre au profit de concurrents de l’entreprise, ces derniers bénéficiant alors de moyens que la société n’a pu acquérir que par des investissements importants et qui sont également la source de son savoir-faire'.
Si la société allègue l’existence d’une erreur matérielle affectant cette clause en raison de la reprise en l’état de la clause contenue dans le contrat de travail liant auparavant M. X à la société PLG Finances en qualité de d’animateur approvisionnements, il résulte de la comparaison des deux clauses que la fonction du salarié a bien été adaptée par l’employeur dans la clause de non-concurrence litigieuse, mais que le calcul de la contrepartie financière n’a pas été modifié. Il appartenait aux parties de vérifier les termes du contrat avant de le signer. En outre, s’il s’agit d’une erreur matérielle pour la société, elle ne démontre pas que cette erreur serait commune aux deux cocontractants et que M. X avait accepté en réalité une contrepartie mensuelle correspondant à 2/10ème de sa rémunération mensuelle.
La cour d’appel ne saurait, sans dénaturer la clause de non concurrence, modifier le calcul de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence établi selon des termes clairs et non équivoques dans le contrat de travail.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, elle ne constitue pas une clause pénale susceptible de modération par la cour.
S’agissant du moyen tiré de l’enrichissement injustifié de M. X en cas de versement du montant de la contrepartie de non-concurrence, il résulte des dispositions de l’article 1303-1 du code civil que 'L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'. En l’espèce, la contrepartie a été prévue en raison des restrictions du salarié dans l’exercice d’autres fonctions et les parties ont expressément stipulé que 'En considération de cette fonction d’encadrement qui implique de prendre connaissance d’informations vitales pour le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu que la société avait un intérêt légitime de se prévaloir dans ses relations avec Monsieur Y X d’une clause de non concurrence postérieurement à son départ'. La société ayant accepté cette obligation en signant le contrat de travail, le versement de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence prévue par le contrat de travail ne constitue pas un enrichissement injustifié.
Dans ces conditions, M. X est fondé à obtenir le règlement de la contrepartie financière mensuelle de son obligation de non-concurrence correspondant à 2/10 ème de sa rémunération moyenne annuelle brute.
M. X soutient que sa rémunération moyenne annuelle brute de janvier à décembre 2017 s’élève à la somme de 56 258,45 euros, incluant l’indemnité compensatrice de congés payés de 4 764,69 euros perçue avec le solde de tout compte ainsi que le bonus de 3 600 euros perçu en mars 2017 et le bonus perçu en décembre 2017.
La société conteste ce montant et soutient que la rémunération annuelle moyenne brut de 2017 s’élève à 47 893,76 euros, excluant l’indemnité compensatrice de congés payés de 4 764,69 euros qui ne constitue pas une rémunération, ainsi que le bonus de 3 600 euros versé en mars 2017 pour l’année 2016, le salarié ayant perçu le bonus de l’année 2017 en décembre 2017.
La rémunération annuelle brute de référence M. X ne peut pas inclure à la fois le bonus de 3 600 euros afférent à l’année 2016 versé avec le salaire de mars 2017 et le bonus de 4 927,40 euros afférent à l’année 2017 versé avec le salaire de décembre 2017. La société est donc bien fondée à exclure de la rémunération de référence le bonus d’un montant de 3 600 euros versé en mars 2017 pour l’année 2016.
L’indemnité compensatrice de congés payés de 4 764,69 euros versées avec le salaire du mois de décembre 2017 pour indemniser le salarié des jours de congés qu’il a acquis mais ne pourra pas prendre du fait de la cessation des relations contractuelles ne constitue pas un élément de rémunération entrant dans le calcul du salaire de référence.
Le salaire de référence annuel brut de référence servant d’assiette de calcul de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence s’élève dès lors à 47 893,76 euros.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer à M. X la somme de 114 945,02 euros brut (2/10 x 47 893,76 x 12 mois) à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que la somme de 11 494,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il convient par suite de débouter la société de sa demande de remboursement des sommes versées au salarié en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Sur les documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société de remettre à remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due à M. X à raison de 9 578,75 euros mois par mois, outre 957,88 euros par mois au titre des congés payés afférents, ce durant douze mois de janvier à décembre 2018.
Ces créances salariales produisent intérêts au taux légal à partir de la réception par la société de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2018 valant mise en demeure pour les sommes échues à cette date et à compter de la date de leur exigibilité pour les sommes échues postérieurement.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparait équitable de la condamner à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 2 octobre 2019, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SASU PLG Grand Nord, venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics) à payer à M. Y X les sommes suivantes :
- 114 945,02 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 11 494,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
DIT que ces créances salariales produisent intérêts au taux légal à partir de la réception par la société de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2018 valant mise en demeure pour les sommes échues à cette date et à compter de la date de leur exigibilité pour les sommes échues postérieurement,
ORDONNE à la SASU PLG Grand Nord, venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics) de remettre à remettre à M. Y X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU PLG Grand Nord, venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics) à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel,
DÉBOUTE la SASU PLG Grand Nord, venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics), de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU PLG Grand Nord, venant aux droits de la société Groupe Pierre Le Goff Paris Ile de France Allo Distribution Coopération Service (Allo-Dics), aux dépens d’appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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