Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 sept. 2021, n° 21/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 25 janvier 2021, N° 20/00381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/09/2021
N° de MINUTE : 21/890
N° RG 21/00852 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TN72
Jugement (N° 20/00381) rendu le 25 janvier 2021
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur X Y
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur B-C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Z A, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2021 tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 mai 2021
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un acte notarié du 15 septembre 2016, M. B-C D a signé un contrat de bail en faveur de M. X Y portant sur un immeuble à usage d’habitation situé […] à Lille, moyennant un loyer mensuel s’élevant alors à 800 euros, payable d’avance le premier de chaque mois et révisable annuellement à la date d’anniversaire de prise d’effet du contrat.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2019, signifiée le 16 septembre suivant et confirmée par un arrêt de cette cour du 26 mars 2020 signifié le 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal d’instance de Lille a notamment :
— constaté l’acquisition, à la date du 16 mai 2018, de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail du 15 septembre 2016 ;
— rejeté la demande de M. X Y de délais pour quitter les lieux ;
— ordonné en conséquence à ce dernier de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à défaut pour M. X Y d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. B-C D pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné M. X Y à verser à M. B-C D à titre provisionnel la somme de 2 437,56 euros en deniers ou quittances au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de juin 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné M. X Y à payer à M. B-C D à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à libération définitive des lieux et restitution des clés ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 812,52 euros ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
Agissant en vertu de l’ordonnance de référé du 2 septembre 2019 et de l’arrêt confirmatif du 26 mars 2020, M. B-C D, qui avait déjà fait signifier le 2 octobre 2019 à M. X Y un commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’ordonnance précitée, lui a, par un acte du 28 août 2020, fait signifier à nouveau commandement de quitter les lieux dans les deux mois.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2020, M. X Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de se voir accorder un délai de six mois pour libérer l’immeuble.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2021, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de délai d’expulsion présentée par M. X Y pour le logement qu’il occupe 24 Square de l’Ermitage à Lille ;
— dit que le jugement serait transmis, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées ;
— condamné M. X Y à verser à M. B-C D la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour le 5 février 2021, M. X Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions autres que celle ayant dit que le jugement serait transmis au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 mai 2021, M. X Y, réitérant en cause d’appel les prétentions qu’il avait soumises au premier juge, demande à la cour, au visa des articles 412-3 et 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré et de :
— suspendre le commandement de quitter les lieux pendant six mois ;
— interdire toute expulsion avant qu’un délai ait lieu postérieurement à la saisine de la CCAPEX ;
— débouter M. B-C D de ses demandes plus amples ou contraires ;
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Il expose être confronté à une situation financière et professionnelle précaire et instable depuis les deux licenciements dont il a fait l’objet en 2016 et 2019 en dépit de ses nombreuses recherches d’emploi, lesquelles sont freinées par le contexte sanitaire et la conjoncture économique actuels. Alors qu’il vit seul avec ses deux enfants et doit faire face à des charges mensuelles de 1 423,86 euros quand il ne perçoit qu’une allocation de Pôle Emploi d’environ 2 000 euros par mois, il prétend s’être toujours efforcé de régler ses dettes dès qu’il en avait la possibilité, comme en témoigne le versement qu’il a effectué le 3 juin 2019 afin de couvrir les loyers des mois d’avril, mai et juin 2019.
M. X Y fait valoir que sa situation professionnelle et la crise sanitaire et économique actuelles sont également un frein aux démarches qu’il entreprend pour se reloger et qu’il n’a été informé que très tardivement par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Nord des diverses démarches à engager afin de prévenir l’expulsion et trouver un relogement social en urgence, en raison de l’absence d’élément nouveau transmis à la CCAPEX depuis une première réunion tenue en 2018.
Il soutient qu’un relogement dans le parc privé lui est impossible et qu’en dépit des démarches entreprises en ce sens, il ne peut espérer obtenir un relogement dans le parc social qu’en fin 2021 au
plus tôt.
M. X Y, qui conteste avoir adopté un comportement violent ou virulent à l’égard du notaire chargé de la gestion locative du logement ou de l’un de ses collaborateurs, dénonce par ailleurs l’obstruction que ces derniers, en refusant de lui délivrer son attestation de loyer, feraient aux démarches qu’il entreprend pour se reloger et obtenir des aides financières suffisantes pour apurer ses dettes.
Il précise qu’il y a lieu, outre de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant six mois, d’interdire toutes mesures d’expulsion avant qu’un délai de trois mois ait eu lieu postérieurement à la saisine de la CCAPEX afin de permettre à la commission de disposer d’un délai minimum pour pouvoir tenter de l’aider.
Dans ses écritures transmises au greffe de la cour le 30 mars 2021, M. B-C D conclut au rejet des demandes adverses, à la confirmation du jugement déféré ainsi qu’à la condamnation de M. X Y à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre sa condamnation aux frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son avocat.
Il soutient que son locataire, par son refus de quitter les lieux, les diverses procédures qu’il a engagées et le bénéfice des trêves hivernales, a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais depuis que son expulsion a été ordonnée par le juge des référés le 2 septembre 2019 alors que ses demandes de délais ont été rejetées tant par le juge des référés que par la cour d’appel et le juge de l’exécution, que les loyers et charges sont totalement impayées depuis le mois de mai 2019 portant ainsi à la somme de 17 875,44 euros le montant de l’arriéré locatif, qu’il ne justifie en cause d’appel que d’une demande de logement social soumise en janvier 2021 et ne justifie d’aucune démarche au titre de son relogement dans le parc privé.
M. B-C D dénonce la mauvaise foi de M. X Y qui s’est abstenu de payer ses loyers et indemnités d’occupation alors que, aussi bien pendant la procédure de référé que pendant la procédure devant la cour d’appel, il était salarié à temps plein et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 850 euros sur treize mois. Il fait observer que la radiation pendant six mois de M. X Y de la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi est consécutive à une décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement et que le montant de 1 423,86 euros annoncé par l’intéressé au titre de ses charges, qui inclut notamment le loyer de 800 euros alors que ce dernier n’est pas payé, est grossier et mensonger comme en témoigne le montant de la facture d’eau qu’il paie chaque mois à hauteur de 207,83 euros alors que ce montant a été calculé sur la base d’une ancienne dette de 2 000 euros et que, sans cela, sa consommation d’eau s’élève à la somme mensuelle de 40,70 euros, que les sommes mentionnées au titre des charges de gaz et électricité correspondent en réalité à des factures de clôture et non à la réalité de ses mensualités et que les frais de cantine pour sa fille, de téléphone pour son fils et d’assurance habitation n sont pas justifiés. Il en déduit que M. X Y dépense en réalité la somme de 416,06 euros mensuelle, soit un reste à vivre d’environ 1 590 euros.
M. B-C D soutient encore que M. X Y n’a effectué aucune démarche de relogement sérieuse tant dans le parc locatif privé que dans le parc social puisqu’il ne justifie d’aucune démarche en ce sens depuis plus de quatorze mois et que ce n’est qu’au mois de janvier 2021 qu’il a déposé une nouvelle demande de logement social alors que sa première demande datait du 6 juillet 2018, laissant ainsi un délai de deux ans et demi pour renouveler sa demande. Il prétend en outre que la CCAPEX étant saisie depuis le 2 juillet 2018 et avisée de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 28 août 2020, M. X Y peut donc, depuis cette date, bénéficier d’un accompagnement.
M. B-C D, qui rappelle qu’il est retraité et supporte depuis plusieurs années à présent,
les charges d’un logement sans percevoir le moindre loyer ni la moindre indemnité d’occupation, nie enfin toute tentative d’entrave aux démarches entreprises par M. X Y, rappelant que le bail étant résilié depuis le 16 mai 2018 et les indemnités d’occupation impayées depuis le mois de mai 2019, aucune attestation ne peut lui être remise.
Pour finir, il indique que son locataire a adopté, à l’occasion de sa venue en février 2021, à l’étude du notaire chargé de la gestion locative de son immeuble un comportement virulent et menaçant, obligeant les salariés de l’étude à s’enfermer dans les bureaux et à contacter les forces de l’ordre.
MOTIFS :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 412-3 du code de procédure civile, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Si, en vertu de ces articles, un délai de relogement de trois ans peut être accordé à une personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion, il appartient toutefois à cette dernière de justifier de diligences infructueuses pour se reloger pour bénéficier d’un tel délai.
Contrairement à ce que prétend M. X Y, M. B-C D justifie avoir, par l’intermédiaire de son huissier de justice, saisi la préfecture du Nord de la délivrance du commandement de quitter les lieux par la voie électronique dès le 31 août 2020, puis à nouveau le 22 septembre 2020, le 12 octobre 2020 et le 27 octobre 2020, cette saisine du représentant de l’Etat n’apparaissant toutefois être devenue effective qu’à compter de cette dernière date selon ce que révèle l’accusé de réception dressé le 28 octobre 2020.
Pour autant, alors que la résiliation de son bail a été constatée le 16 mai 2018 et son expulsion ordonnée par l’ordonnance de référé du 2 septembre 2019 confirmée par l’arrêt de cette cour du 26 mars 2020, soit depuis plus d’un an et demi, et qu’un itératif commandement de quitter les lieux lui a été régulièrement délivré le 28 août 2020, M. X Y, dont l’attention avait pourtant été attirée dès le 30 octobre 2020 par le pôle prévention et expulsions de la préfecture du Nord sur la nécessité de se rapprocher « dès à présent » des bailleurs sociaux ou privés afin de faire aboutir sa demande de logement dans la mesure où la décision d’octroi du concours de la force publique pouvait prochainement être prononcée, a attendu le 21 janvier 2021 pour créer un compte sur le site « ma demande de logement social » et le 13 avril suivant pour effectivement déposer une demande de logement social locatif, exclusivement sur la commune de Lille, quartier Saint Maurice, réduisant ainsi, de fait, les chances d’obtenir plus rapidement un logement social.
De même, s’il justifie avoir adressé trois mails à deux agences immobilières pour connaître les conditions de location de trois appartements situés à Lille, proposés moyennant des loyers oscillant entre 650 et 850 euros par mois, outre que cette démarche apparaît également tardive comme n’ayant été effectuée que le 8 février 2021, M. X Y ne justifie pas des suites réservées à ces demandes et n’établit ainsi pas avoir essuyé des refus à ces demandes. M. X Y ne
démontre donc pas que son relogement serait impossible en raison de la modicité de ses ressources.
L’intéressé ne saurait davantage valablement prétendre avoir été entravé dans ses recherches d’un nouveau logement par le refus de délivrance d’une attestation de loyer pour le mois de février 2021 alors d’une part que le contrat de bail est résilié et qu’il ne s’acquitte pas du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 3 juin 2019.
Il sera en effet relevé à cet égard que la dette locative de M. X Y, qui s’élevait à 2 437,56 euros au 30 juin 2019 n’a cessé de croître pour s’élever au 17 octobre 2019 à 4 875,12 euros et au 9 mars 2021 à 17 875,44 euros, étant relevé que depuis un règlement le 3 juin 2019, l’intéressé n’a plus effectué aucun règlement alors qu’il ressort de l’examen du contrat de travail qu’il avait conclu avec la société ISOR le 20 août 2018, qu’il a perçu jusqu’au mois d’octobre 2019 un salaire mensuel brut de 3 850 euros par mois servi en treize fractions mensuelles pour un emploi de cadre à temps plein et qu’il a ensuite perçu une allocation de Pôle Emploi d’un montant de 2 072,10 euros par mois au 7 octobre 2020, ce qui démontre que M. X Y ne fait aucun effort pour réduire sa dette.
Au regard de l’absence d’effort manifeste de M. X Y dans l’exécution de ses obligations, de l’absence de diligences sérieuses effectuées en vue de son relogement depuis plus d’un an et demi et du préjudice que son maintien dans l’immeuble loué occasionne au bailleur, privé de la faculté de faire normalement fructifier son bien, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu, en ces conditions, de lui octroyer, en sus de l’important délai de fait dont il a déjà joui en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité, étant de surcroît observé que l’intéressé a en tout état de cause, du seul fait de la durée de la présente instance, déjà bénéficié du délai qu’il sollicite et qu’aucun texte n’impose de délai spécifique entre l’information de la CCAPEX sur la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter le logement situé […] à Lille.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y, partie succombante, aux dépens et à payer à M. B-C D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application.
En cause d’appel, M. X Y, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à M. B-C D la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X Y à payer à M. B-C D la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Z A, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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