Confirmation 5 avril 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°137/2022
N° RG 21/04340 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2SV
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES, Établissement Hospitalier agissant poursuites et diligences de son représentant légal […]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean MAUVENU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand ERMENEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, médecin anesthésiste réanimateur, est inscrit à l’ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine depuis le 13 septembre 1995.
Du 1er juillet 2000 au 30 juin 2011, il a travaillé en qualité de praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Rennes (CHU de Rennes), suivant contrats successivement renouvelés.
Il exerce à ce jour au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire (CHP de Saint-Grégoire) qui fait partie du groupe Vivalto Santé.
Dans le cadre de sa profession, M. X a publié entre 1996 et 2018 un certain nombre d’articles et de recherches scientifiques.
Il est précisé que les établissements de santé reçoivent des dotations du ministère de la santé, dits « financements MERRI » (missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation), qui sont redistribuées aux auteurs en fonction de leur score de publications et d’essais cliniques.
Ainsi, chaque établissement du groupe Vivalto Santé est équipé des Systèmes d’information de gestion et d’analyse des publications scientifiques (SIGAPS) et des essais cliniques (SIGREC) afin de mesurer respectivement les scores en termes de publications et d’essais cliniques.
M. X, en partenariat de recherche avec le groupement de coopération sanitaire Vivalto Santé enseignement recherche innovation (GCS VS ERI), a perçu la somme de 27.000 € au titre de l’année 2017 pour ses contributions.
Le 2 juillet 2019, il recevait un courriel de la part du GCS VS ERI lui indiquant qu’au titre de l’année 2018, sa contribution s’élevait à hauteur de 17.320 €.
Le 18 juillet 2019, il recevait un second courriel du GCS VS ERI l’avisant de ce que certaines de ses publications avaient été validées en doublon par le GCS VS ERI et le CHU de Rennes et que, dans cette hypothèse, lorsqu’une publication faisait l’objet de deux validations différentes, c’est-à-dire dans deux établissements différents, les publications étaient valorisées à 50 % au lieu de 100 %.
Soutenant n’avoir pas été informé des publications effectuées par le CHU de Rennes bien qu’ayant contribué à 158 publications et ayant bénéficié d’un score total de 461 points SIGAPS au titre de 11 années d’activité au sein du CHU, sans percevoir de rémunération, et après une mise en demeure en date du 2 décembre 2019 demeurée vaine, M. X A le CHU de Rennes devant le tribunal judiciaire de Rennes par exploit d’huissier de justice en date du 26 décembre 2019 aux fins de cessation d’exploitation de ses 'uvres et de réparation des préjudices nés de leur contrefaçon.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 mai 2020, il saisissait le juge de la mise en état d’une demande de mise en 'uvre du droit à l’information.
Le CHU de Rennes soulevait une exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge de la mise en état :
- déclarait non fondée l’exception d’incompétence,
- qualifiait de fin de non-recevoir l’exception de prescription et renvoyait son examen devant le juge du fond,
- déboutait M. X de sa demande d’information,
- rejetait la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 7 octobre 2021.
Le CHU de Rennes interjetait appel le 12 juillet 2021.
Autorisé par ordonnance en date du 24 août 2021 à assigner à jour fixe, le CHU de Rennes faisait délivrer le 26 août 2021 à M. X une assignation d’avoir à comparaître devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes le mardi 1er février 2022 à 14 h.
Il sera précisé qu’un sursis à statuer était prononcé par ordonnance du 6 janvier 2022 dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le CHU de Rennes expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 24 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour :
- d’annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 24 juin 2021 ayant rejeté l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur les demandes du M. X et l’inviter en conséquence à mieux se pourvoir et à porter ses demandes devant le tribunal administratif de Rennes,
- de relever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Rennes au profit du tribunal administratif de Rennes et inviter M. X à mieux se pourvoir et à porter ses demandes devant le tribunal administratif de Rennes,
- de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner M. X à verser au CHU de Rennes la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CHU de Rennes soutient que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître d’une demande dirigée à l’encontre d’une personne morale de droit public en raison de l’exercice de ses missions de service public relevant du régime de droit public, que le litige concerne les modalités et l’organisation des financements d’un centre hospitalier ainsi que l’attribution des dotations MERRI et les modalités de rémunération de ses agents contractuels, que M. X n’apporte pas la preuve de ce que le CHU de Rennes aurait utilisé ses 'uvres sans son autorisation et que, pour cette seule raison, le présent litige ne porte pas sur la méconnaissance de droits en matière littéraire et artistique, qu’en tout état de cause, le CHU de Rennes n’a jamais exploité les publications de M. X mais a pu simplement percevoir des financements publics corrélés au nombre de publications concernant des recherches conduites en son sein, dont celles de M. X lorsqu’il y travaillait et qu’il y était rattaché.
M. X expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juin 2021, débouter le CHU de Rennes de l’ensemble de ses demandes,• déclarer compétent le tribunal judiciaire de Rennes,•
• condamner le CHU de Rennes à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner le CHU de Rennes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que son action est fondée sur la contrefaçon de ses 'uvres, qu’il invoque uniquement la défense de ses droits d’auteur, que le litige ne porte pas sur les modalités de financement des centres hospitaliers et d’attribution des dotations MERRI ou encore sur le financement public des activités de recherche, d’enseignement et d’innovation au sein des établissements de santé et que ses 'uvres ne procèdent pas en tant que telles d’une mission de service public de la santé.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 196 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, modifiant l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».
Il est précisé que le Tribunal des conflits a tranché la question de la compétence des juridictions judiciaire et administrative en matière de propriété littéraire et artistique ainsi qu’il suit : « Considérant qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle
['] que par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d’une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve qu’une décision juridictionnelle ne soit pas déjà intervenue sur le fond devant les juridictions de l’ordre administratif » (Tribunal des conflits, 7 juillet 2014, n° 3954 et 3955).
En l’espèce, à l’occasion d’une procédure de validation de certaines publications, M. X a appris par l’intermédiaire du GCS VS ERI avec lequel il était en partenariat pour la publication de ses 'uvres que certaines d’entre elles avaient déjà été validées par le CHU de Rennes, entraînant ainsi un doublon de validation susceptible d’entraîner lui-même une diminution de 50 % de leur valorisation pour l’auteur.
C’est sur le fondement de la contrefaçon de ses 'uvres qu’il a, par exploit du 26 décembre 2019, assigné le CHU de Rennes en cessation d’exploitation de ses 'uvres et en réparation des préjudices nés de leur contrefaçon, invoquant au soutien de ses demandes l’unique fondement de la défense de ses droits d’auteur, à l’exclusion de tout autre fondement.
Contrairement à ce qui est soutenu par le CHU de Rennes, le litige ne porte donc pas sur des faits et préjudices en lien avec les missions de service public dudit CHU mais sur les droits de M. X en matière de propriété littéraire et artistique, leur examen relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
L’ordonnance du 24 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, ayant écarté l’exception d’incompétence soulevée par le CHU de Rennes, sera confirmée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le CHU de Rennes, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il est inéquitable de laisser à M. X la charge des frais exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner le CHU de Rennes, pris en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 juin 2021,
Déboute le CHU de Rennes de toutes ses demandes,
Condamne le CHU de Rennes, pris en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le CHU de Rennes, pris en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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