Confirmation 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 24 févr. 2022, n° 21/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/102
N° RG 21/01225 – jonction avec RG N°2021/5636
N° Portalis DBVT-V-B7F-TPKJ
Rejet implicite FIVA du 5 mars 2021 et offre FIVA du 13 octobre 2021
DEMANDERESSE
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Haas, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
Ayant son siège social
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thebaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2021
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Fabienne Dufossé, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
Exposé du litige
A X, né le […], a exercé son activité professionnelle au contact des poussières d’amiante ; le diagnostic de cancer brocho-pulmonaire a été posé le 27 février 2006.
A X est décédé le […] à l’âge de 51 ans.
Les ayants-droit de A X ont saisi le FIVA notamment d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par A X de son vivant et de leurs préjudices personnels, lequel à rejeté leurs demandes par décision notifiée le 3 février 2011, faute de lien établi entre le cancer broncho-pulmonaire dont il avait souffert et son exposition à l’amiante, qu’ils ont ensuite contesté.
Par arrêt avant dire droit du 15 septembre 2011, la cour d’appel de Douai a ordonné une expertise débouté les ayants-droit de A X de leurs recours.
Le lien de causalité entre le cancer présenté par A X et son exposition à l’amiante ayant été établi par l’expert judiciaire, par arrêt du 16 mai 2012 devenu définitif, la cour d’appel de Douai a alloué à la succession les sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice fonctionnel : 9 724,89 euros,
Préjudice moral : 84 600 euros,
Préjudice physique : 30 000 euros,
Préjudice d’agrément : 29 000 euros,
Préjudice esthétique : 1 000 euros,
Tierce personne : 8 784 euros.
Au titre du préjudice personnel des ayants droit :
Mme Y X (conjoint) : 34 000 euros,
M. B X, Mme C X, M. D X (enfants) : 14 000 euros chacun,
Clarisse et E X (petits-enfants) : 3 300 euros chacun
Par courrier en date du 29 janvier 2012, Mme Y X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice économique subi suite au décès de son époux.
En l’absence de décision du FIVA, Mme Y X, a saisi la cour d’appel de Douai sur rejet implicite, laquelle par arrêt du 5 mars 2015, devenu définitif, lui a alloué la somme de 29 025,83 euros en réparation du préjudice économique subi pour la période allant du 11 septembre 2006 au 31 décembre 2012, ainsi que la somme de 2569,52 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques.
Le 19 octobre 2016, Mme Y X a à nouveau saisi le FlVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique pour les années 2013 et 2014.
Le 22 février 2017, le FlVA lui a proposé la somme de 3 334,85 euros en réparation du préjudice économique pour les années 2013 et 2014, offre que Mme Y X a acceptée selon quittance régularisé le 2 mars suivant.
Le 7 juillet 2020, Mme Y X a saisi le FlVA d’une nouvelle demande d’indemnisation de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2015.
Par courrier recommandé du 3 mars 2012, Mme Y X a saisi la cour d’appel de Douai sur rejet implicite afin qu’il soit statué sur son préjudice économique.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/1225.
Le 13 octobre 2021, le FlVA a proposé à Mme Y X la somme de 40 652,96 euros au titre de son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
Par courrier du 5 novembre 2021, Mme Y X a contesté cette offre devant la cour d’appel de Douai.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/5636.
Dans ses conclusions déposées et développées le jour de l’audience par conseil, Mme Y X, demande à la cour de :
- ordonner la jonction de la contestation de l’offre du FIVA du 13 octobre 2021 avec le recours introduit sur rejet implicite le 3 mars 2012 dans un souci de bonne administration de la justice';
- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 13 octobre 2021 au titre du préjudice économique subi par elle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 sont insuffisantes ;
- donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures ;
- constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté ;
- juger qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% en application du barème d’indemnisation du FIVA ;
- fixer les revenus de référence aux sommes de :
- 27 996,15 euros pour l’année 2010,
- 30 423,87 euros au 1er février 2020,
- constater l’accord des parties sur ce point ;
- juger qu’il convient d’intégrer au calcul de son préjudice économique le montant de la rente FIVA en vigueur à la date de la liquidation du préjudice, soit 19 436 euros en 2021 ;
en conséquence,
- fixer à la somme de 56 484,07 euros l’indemnisation de son préjudice économique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ;
- juger que la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
- condamner le FIVA au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et développées le jour de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer l’accord des parties sur la demande de jonction formée par Mme Y X, entre les recours enregistrées sous les numéros de RG 21/1225 et 21/5636';
- sur le préjudice économique subi par Mme Y X :
- confirmer l’accord des parties sur le revenu de référence du foyer X tel que calculé par le FIVA à savoir :
- pour A X : la somme de 14 056 euros ;
- pour Mme Y X : le somme de 12 281,27 euros, jusqu’au 31 janvier 2020 ;
- confirmer le revenu de référence de Mme Y X à compter du 1er février 2020, date de son passage à la retraite, tel que calculé par le FIVA, à savoir la somme de
15 113,40 euros ;
- confirmer l’accord des parties s’agissant de la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 ;
- confirmer l’accord des parties s’agissant du coefficient attribué au foyer de Mme Y X à hauteur de 67% ;
- confirmer l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par lui au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique ;
- rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par lui au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Mme Y X ;
- en conséquence,
- confirmer que le préjudice économique de Mme Y X, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 s’élève à la somme de 55 331,90 euros ;
- en tout état de cause,
- déduire des sommes dues par lui la provision amiable éventuellement versée ;
- débouter la requérante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros RG 21/1225 et RG 21/5636 sous le seul numéro RG 21/1225.
La cour rappelle ensuite qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les 'prendre acte', 'dire et juger’ et les 'constater’ qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
I. Sur le préjudice économique subi par Mme Y X, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020,
Le préjudice économique, subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle, est calculé en comparant les revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenus des proches.
1. Le revenu de référence
Sur le revenu de référence et sa méthode de revalorisation :
La cour constate que les parties ne discutent pas de la détermination du revenu de référence du foyer, ce qui comprend un mécanisme de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998, ni sur la réintégration de la rente FIVA dans cette détermination du revenu de référence, ni sur le coefficient de la part revenant au conjoint survivant, la requérante et le FIVA s’opposant sur le principe de la revalorisation de cette rente.
Mme Y X demande de fixer les revenus de référence du foyer aux sommes de 27'996,15 euros en 2010, et de 30 423,87 euros à compter du 1er février 2020.
Elle expose qu’elle retient à compter du 14 mai 2010 le revenu de référence tel que calculé par le FIVA, et que ce revenu de référence a été retenu par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 5 mars 2015.
Elle indique qu’à compter du 1er février 2020, son revenu de référence s’élève à la somme de 15'113,40 euros compte tenu de son passage à la retraite, et que le revenu de référence revalorisé de A X s’élève à la somme de 15 310,47 euros, soit un revenu de référence du foyer de 30'423,87 euros.
Le FIVA demande de fixer le revenu de référence du foyer X à la somme de
14 056 euros pour A X correspondant à la retraite perçue à compter du 14 mai 2010, et pour Mme Y X à la somme de 12 281,27 euros jusqu’au 31 janvier 2020, puis à celle de 15 113,40 euros à compter du 1er février 2020.
S’agissant du revenu de référence de A X du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2020 :
A X était salarié, et a perçu les sommes suivantes pendant les trois années précédant son décès :
- année 2003 : 7 558 euros,
- année 2004 : 22 377 euros,
- année 2005 : 24 001 euros.
Soit un revenu de référence annuel moyen de 17 978,66 euros ( 7 558 + 22 377 +
24 001)/3.
S’agissant du revenu de référence de Mme Y X du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2020 :
Mme X était salariée lors du décès de son époux en 2006. Elle a perçu les revenus suivants pendant trois années précédant le décès :
- année 2003 : 2 235 euros,
- année 2004 : 13 427 euros,
- année 2005 : 16 962 euros.
Soit un revenu de référence annuel moyen de 10 874,66 euros ( 2 235 + 13 427 +
16 962)/3.
Soit un revenu de référence du foyer pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2020, d’un montant de 28 858,33 euros.
S’agissant du revenu de référence du foyer à compter du 1er février 2020, compte tenu de la mise à la retraite de Mme X, les parties s’accordent sur le montant de 30 423,87 euros.
2. L’intégration de la rente FIVA
La cour constate que les parties sont d’accord sur le principe de la réintégration de la rente FIVA dans la détermination du revenu de référence et qu’elles ne s’opposent que sur le principe de la revalorisation de cette rente ainsi que sur le coefficient de la part revenant au conjoint survivant
Sur la question de la rente FIVA à prendre en considération dans le revenu de référence du foyer, Mme Y X, entend retenir le montant de la rente 2021, soit 19 456 euros.
Le FIVA considère qu’il faut intégrer cette rente à sa valeur par année, pour un taux d’incapacité de 100% ; il retient ainsi une rente de 18 203 euros, à revaloriser à compter du 1er avril 2015 pour chaque année de calcul.
Sur ce,
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, étant au surplus remarqué que la rente servie par le FIVA est ajoutée aux autres revenus, lesquels ont fait l’objet d’une actualisation.
Dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant, la valeur 2021 de la rente servie par le FIVA, soit une rente d’un montant de 19 456 euros, telle que préconisée par Mme Y X, dans les calculs de son préjudice économique, est fondée afin de compenser les effets de l’érosion monétaire, étant au surplus observé que le montant de cette rente pour l’année 2021 est le plus proche de la date à laquelle la cour statue.
3. Le coefficient du foyer
Sur la question du coefficient de part revenant au conjoint survivant, la cour constate que les parties s’accordent sur l’application du pourcentage de 67 % des revenus affectés au conjoint survivant, dont il sera fait application.
4. La méthode d’évaluation du préjudice économique
Sur la méthode à appliquer, la cour entend évaluer le préjudice économique de Mme Y X, non pas par comparaison des revenus théoriques et des revenus perçus année par année, mais bien par comparaison de l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus perçus sur la période considérée, la méthode 'globale’ préconisée par le FIVA étant la seule permettant d’enregistrer à la fois des revenus exceptionnels, mais aussi des revenus différés, solution qui s’avère davantage réaliste que tout autre méthode, si bien qu’elle doit être appliquée pour le calcul du préjudice économique de la veuve.
Ceci étant exposé, le préjudice économique de Mme Y X, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, sera calculé comme suit, les parties s’accordant sur ces dates :
Le revenu théorique du foyer X pour cette période doit être arrêté comme suit :
-> pour l’année 2015 :
revenu revalorisé : 28 867,10 euros (28 853,33 x 125,79/125,73)
(28 867,10 + 19 456) x 67% = 32 376,47 euros
Soit un revenu de 32 376,47 euros
-> pour l’année 2016 :
revenu revalorisé : 28 880,87 euros (28 867,10 x 125,79/125,73)
(28 880,87 + 19 456) x 67% = 32 385,70 euros
Soit un revenu de 32 385,70 euros
-> pour l’année 2017 :
revenu revalorisé : 29 059,16 euros (28 880,87 x 101,05/100,43)
(29 059,16 + 19 456) x 67% = 32 505,15 euros
Soit un revenu de 32 505,15 euros
-> pour l’année 2018 revenu revalorisé : 29 502,02 euros (29 059,16 x 102,59/101,05)
(29 502,02 + 19 456) x 67% = 32 801,87 euros
Soit un revenu de 32 801,87 euros
-> pour l’année 2019
revenu revalorisé 29 757,95 euros (29 502,02 x 103,48/102,59)
(29 757,95 + 19 456) x 67% = 32973,35
Soit un revenu de 32 973,35 euros
-> pour l’année 2020 :
du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 :
revenu revalorisé 30016,10 euros (29 757,95 x 103,48/102,59)
(30 016,10 + 19 456) x 67% x 31/365 = 2815,16 euros
Soit un revenu de 2815,16 euros
du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 :
revenu de référence 30 423,87 euros (accord des parties)
(30 423,87 + 19 456) x 67% x 334/365
Soit un revenu de 30 581,14 euros
Soit un revenu théorique total de 196 438,84 euros.
Il convient de déduire de ce montant des revenus théoriques du foyer X ainsi calculés le montant des revenus effectivement perçus par Mme Y X, au cours de la même période :
-> pour l’année 2015 :revenu déclaré 21 789 euros (accord des parties)
-> pour l’année 2016 :revenu déclaré 22 072 euros (accord des parties)
-> pour l’année 2017 :revenu déclaré 23 502 euros (accord des parties)
-> pour l’année 2018 :revenu déclaré 22 620 euros (accord des parties)
-> pour l’année 2019 : revenu déclaré 23 007 euros (accord des parties)
-> pour l’année 2020 : revenu déclaré 29 015 euros (accord des parties)
Soit un total de revenus perçus de : 142 005 euros
Il en résulte que son préjudice économique pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 s’élève à la somme de 54 433,84 euros (196 438,84 – 142 005).
Le FIVA propose la somme de 55 331,90 euros, il sera alloué cette somme à Mme Y X en réparation de son préjudice échu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
Sur les frais non répétibles et les dépens,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y X, les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et il y a lieu de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros RG 21/1225 et RG 21/5636 sous le seul numéro RG 21/1225;
Alloue à Mme Y X, la somme de 55 331,90 euros en réparation de son préjudice échu du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ;
Alloue à Mme Y X, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
Le greffier, Le président,
F. Dufossé G. SalomonDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Avis ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Publication ·
- Internet ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report
- Sociétés ·
- Report ·
- Camion ·
- Action ·
- Pont ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Transporteur ·
- Prescription ·
- Arbitrage
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Registre du commerce ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Mobilité ·
- Carolines ·
- Inexecution ·
- Accès ·
- Acte ·
- Référence ·
- Rôle
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Indépendant ·
- Retraite anticipée ·
- Vieillesse ·
- Chômeur ·
- Repreneur d'entreprise
- Formation professionnelle ·
- Thèse ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Machine ·
- Frais financiers ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Service ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires
- Site ·
- Volume de production ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Médicaments ·
- Industriel ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Emploi ·
- Dispositif
- Gauche ·
- Expert ·
- Causalité ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- Information ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Relever ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Réseau ·
- Voirie
- Incendie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Banque populaire ·
- Établissement recevant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Structure ·
- Résolution ·
- Syndic ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.